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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 10 septembre 2026, n° 26/00258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 19 mars 2026, la [...] a formé contre la [...] une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 45.224,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ainsi que des pénalités de retard contractuellement prévues correspondant à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, la somme de 6.783,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 au titre de la clause pénale, la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le tout sous peine d’une astreinte dont la juridiction se réservera la liquidation de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de la décision et bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, des factures de marchandises livrées dues par la [...] restent impayées.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du même jour. Après quoi elle a été mise en délibéré pour mise à disposition à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.


La demande en paiement de la [...] à l’encontre de la [...] est suffisamment justifiée par la production :
- de la facture n°25010025 en date du 3 janvier 2025,
- de la facture n°24122283 en date du 31 décembre 2024,
- de la facture n°24122237 en date du 30 décembre 2024,
- de la facture n°24122185 en date du 24 décembre 2024,
- de la facture n°24121120 en date du 20 décembre 2024,
- de la facture n°24121079 en date du 18 décembre 2024,
- de la facture n°24121034 en date du 13 décembre 2024,
- de la facture n°24120083 en date du 10 décembre 2024,
- de la facture n°24120049 en date du 6 décembre 2024,
- de la facture n°24120042 en date du 5 décembre 2024,
- de la facture n°24120011 en date du 3 décembre 2024,
- de la facture n°24112041 en date du 28 novembre 2024,
- de la facture n°24112019 en date du 26 novembre 2024,
- de la facture n°24111116 en date du 22 novembre 2024,
- de la facture n°24112020 en date du 21 novembre 2024,
- de la facture n°24110970 en date du 15 novembre 2024,
- de la facture n°24110521 en date du 14 novembre 2024,
- de la facture n°24110096 en date du 13 novembre 2024,
- de la facture n°24110054 en date du 8 novembre 2024,
- de la facture n°24110014 en date du 5 novembre 2024,
- des bulletins de livraison y correspondant,
pour la somme de 45.224,21 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 45.224,21 euros.

Cette somme porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.

En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder en plus des intérêts au taux légal qui se cumuleraient.

Conformément aux conditions générales de vente, la [...] a droit à titre de cause pénale à une indemnité à hauteur de 15 % de la somme impayée, soit en l’occurrence le montant de 6.783,63 euros.

La [...] est par conséquent condamnée à payer à la [...] au titre de la clause pénale la somme de 6.783,63 euros.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

La [...] est donc condamnée à payer à la [...] la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des 20 factures impayées.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

S’agissant de la demande de prononcé d’une astreinte, la [...] disposant de multiples mesures d’exécution à sa disposition, le recours à une mesure d’astreinte s’agissant du paiement d’une somme d’argent n’apparaît pas justifié, et la [...] est déboutée de sa demande à ce titre.

La [...] succombant supportera les entiers dépens.

Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.


Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 45.224,21 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 6.783,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE la [...] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------------
 Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 
 N° RG 26/00258 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYCO

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 septembre 2026


Dans la procédure introduite par : 

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15






à l’encontre de : 

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me GSELL
Me 

 le ..................




* Copie exécutoire délivrée
 à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................


* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée



CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
 Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : 
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 19 mars 2026, la [...] a formé contre la [...] une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 45.224,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ainsi que des pénalités de retard contractuellement prévues correspondant à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, la somme de 6.783,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 au titre de la clause pénale, la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le tout sous peine d’une astreinte dont la juridiction se réservera la liquidation de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de la décision et bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, des factures de marchandises livrées dues par la [...] restent impayées.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du même jour. Après quoi elle a été mise en délibéré pour mise à disposition à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.


La demande en paiement de la [...] à l’encontre de la [...] est suffisamment justifiée par la production :
- de la facture n°25010025 en date du 3 janvier 2025,
- de la facture n°24122283 en date du 31 décembre 2024,
- de la facture n°24122237 en date du 30 décembre 2024,
- de la facture n°24122185 en date du 24 décembre 2024,
- de la facture n°24121120 en date du 20 décembre 2024,
- de la facture n°24121079 en date du 18 décembre 2024,
- de la facture n°24121034 en date du 13 décembre 2024,
- de la facture n°24120083 en date du 10 décembre 2024,
- de la facture n°24120049 en date du 6 décembre 2024,
- de la facture n°24120042 en date du 5 décembre 2024,
- de la facture n°24120011 en date du 3 décembre 2024,
- de la facture n°24112041 en date du 28 novembre 2024,
- de la facture n°24112019 en date du 26 novembre 2024,
- de la facture n°24111116 en date du 22 novembre 2024,
- de la facture n°24112020 en date du 21 novembre 2024,
- de la facture n°24110970 en date du 15 novembre 2024,
- de la facture n°24110521 en date du 14 novembre 2024,
- de la facture n°24110096 en date du 13 novembre 2024,
- de la facture n°24110054 en date du 8 novembre 2024,
- de la facture n°24110014 en date du 5 novembre 2024,
- des bulletins de livraison y correspondant,
pour la somme de 45.224,21 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 45.224,21 euros.

Cette somme porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.

En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder en plus des intérêts au taux légal qui se cumuleraient.

Conformément aux conditions générales de vente, la [...] a droit à titre de cause pénale à une indemnité à hauteur de 15 % de la somme impayée, soit en l’occurrence le montant de 6.783,63 euros.

La [...] est par conséquent condamnée à payer à la [...] au titre de la clause pénale la somme de 6.783,63 euros.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

La [...] est donc condamnée à payer à la [...] la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des 20 factures impayées.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

S’agissant de la demande de prononcé d’une astreinte, la [...] disposant de multiples mesures d’exécution à sa disposition, le recours à une mesure d’astreinte s’agissant du paiement d’une somme d’argent n’apparaît pas justifié, et la [...] est déboutée de sa demande à ce titre.

La [...] succombant supportera les entiers dépens.

Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.


Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 45.224,21 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 6.783,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE la [...] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.



La Greffière, La Présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:07:38.775Z.