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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Cabinet 3, 7 septembre 2026, n° 26/01164

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [D] [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (MAROC)
et de 
Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7] ; 

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 avril 2026, date de la demande en divorce;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [P] et Madame [D] [R] ; 

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; 

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [L] [P] est exercée conjointement par les parents, Monsieur [E] [P] et Madame [D] [R] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [L] [P] chez Madame [D] [R], la mère; 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [P] accueille l’enfant ; 

FIXE à la somme de 330 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) par enfant, soit 990 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [O] [P] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] (02), [N] [P] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 9] (02) et [L] [P] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (02), que Monsieur [E] [P] devra verser à Madame [D] [R], et l'y condamne en tant que de besoin ;

FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [D] [R], le créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M Monsieur [E] [P], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2028 ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :





PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE 






X

VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________

VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE 
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)



=






Montant revalorisé de la pension







RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (dont frais de voyages et de séjours scolaires, reste à charge des dépenses de santé, permis de conduire), seront partagés par motié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ; 

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière; 

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

07/09/2026


AFFAIRE :
N° RG 26/01164 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IFLV

Minute 26/00112


[E] [P]

C/

[D] [R] épouse [P]

Assignation du 27/04/2026


Ordonnance de clôture du 01/06/2026



Code
20L 











CC Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS

CC Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL

Not. aux parties par LRAR :
CC + EXE [E] [P]
CC + EXE [D] [R] épouse [P]

Copie Service enregistrement ARIPA 

Copie dossier


Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties : 
Extrait EXE ARIPA : 
ARIPA centre de traitement [Localité 2] 
[Adresse 1]
[Localité 3] 
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, 
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Chez Madame [T] [R] [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS


ET

DEFENDEUR :

Madame [D] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (MAROC)
Chez Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR




DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier 

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés] 








PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [D] [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (MAROC)
et de 
Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7] ; 

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 avril 2026, date de la demande en divorce;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [P] et Madame [D] [R] ; 

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; 

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [L] [P] est exercée conjointement par les parents, Monsieur [E] [P] et Madame [D] [R] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [L] [P] chez Madame [D] [R], la mère; 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [P] accueille l’enfant ; 

FIXE à la somme de 330 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) par enfant, soit 990 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [O] [P] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] (02), [N] [P] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 9] (02) et [L] [P] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (02), que Monsieur [E] [P] devra verser à Madame [D] [R], et l'y condamne en tant que de besoin ;

FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [D] [R], le créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M Monsieur [E] [P], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2028 ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :





PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE 






X

VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________

VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE 
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)



=






Montant revalorisé de la pension







RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (dont frais de voyages et de séjours scolaires, reste à charge des dépenses de santé, permis de conduire), seront partagés par motié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ; 

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière; 

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 670). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:10:25.781Z.