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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 26/00063

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Parties (entreprises)

BENKHELFALLAH FATAHSIREN 983884644de droit étranger

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 décembre 2024, [C] [D] a acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] dans le but de la rénover entièrement.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 15 septembre 2025 et du 9 octobre 2025, [C] [D] a assigné la SARL TENI PRESTIGE, la SAS APRIL PARTENAIRES et la Compagnie d’Assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur les désordres et non-finitions des travaux. 

Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés a confié une expertise à [F] [Q] avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fissures de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2].

Aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 6 mars 2026, l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement quant à la mise en cause des sous-traitants [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ayant le lot plomberie et [G] [T] exerçant sous l’enseigne EAST ELEC ayant le lot électricité.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juin 2026, la société ERGO VERSICHERUNG AG a fait assigner [A] [B] et [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables

La société TENI PRESTIGE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’entrepreneur principal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026 pour être retenue à l’audience du 20 août 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 


PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société ERGO VERSICHERUNG AG demandent au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [F] [Q] par ordonnance du 20 novembre 2025 (RG n°25/00093) à :[G] [T], exerçant sous l’enseigne EAST ELEC ;[A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ;Faire injonction à [A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR sous astreinte de 100 euros par jour à expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 20025 à ce jour.Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société ERGO VERSICHERUNG AG expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [A] [B] et [G] [T]. Elle indique que le litige porte sur les désordres et malfaçons allégués par [C] [D] concernant les lots électricité et plomberie du chantier litigieux. Elle précise que [C] [D] avait confié à la société TENI PRESTIGE la réalisation des travaux de rénovation de l’installation électrique ainsi que des travaux de plomberie. Elle souligne que la société TENI PRESTIGE a confié ces lots à des sous-traitants, [A] [B] et [G] [T]. Elle relève que l’expert a précisé dans sa note de synthèse qu’il lui parait utile que les entreprises EAST ELEC et [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR soient mises en cause dès lors que l’entreprise TENI PRESTIGE a fait appel à un sous-traitant.

En réponse à [A] [B], elle indique que celui-ci a déclaré ne plus être salarié à compter du mois de février 2025 de sorte que rien ne faisait obstacle à ce qu’il intervienne en qualité de sous-traitant sur le chantier. Elle relève que [A] [B] produit un document revêtu de sa signature ayant une similitude avec celle du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que [A] [B] était présent lors de l’intervention technique réalisée le 26 mai 2025 par la société SOCOTEC afin d’auditer l’installation électrique. Elle précise que les opérations d’expertise permettront à [A] [B] de préciser la nature et l’étendue de son intervention sur ce chantier.

La société ERGO VERSICHERUNG AG expose en outre qu’aucune attestation d’assurance ni aucun justificatif des garanties souscrites n’a été communiqué alors qu’elles sont nécessaires afin de déterminer les garanties susceptibles d’être mobilisées au titre des travaux litigieux et de préserver les recours des parties à l’issue des opérations d’expertise. Elle souligne que [G] [T] a communiqué les attestations d’assurance sollicitée par conclusions de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande de communication à son égard.


Aux termes de ses conclusions, [A] [B] demande au juge des référés de :
Mettre hors de cause [A] [B], exerçant sous l'enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ;Avant dire droit, faire injonction à la société TENI PRESTIGE de produire les plannings tels que prévus au contrat de sous-traitance et la facture d’achat du ballon d’eau chaude présent sur le chantier sous astreinte de 100 € par jour à expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, [A] [B] expose que [C] [D] avait confié à la société TENI PRESTIGE la réalisation des travaux de rénovation de l'installation électrique ainsi que des travaux de plomberie. Il ajoute que la société a indiqué avoir eu recours à des sous-traitants non déclarés au maître de l’ouvrage. Il indique ne pas être intervenu sur ce chantier et qu’il n’a mis en œuvre aucun matériaux ni ne les a fournis. Il précise que le contrat de sous-traitance n’est pas daté et n’a pas été signé par ces soins. Il relève que le devis initial de travaux de rénovation en date du 7 janvier 2025 a été accepté le 5 février 2025 mais ne comporte aucun lot plomberie dès lors que le devis comprenant le lot plomberie est en date du 10 mars 2025 et que les travaux auraient débuté le 18 février 2025. Il expose avoir été salarié de la SARL CHAUDIERES SERVICES jusqu’à la date de son licenciement le 12 février 2025 et qu’une période d’inactivité a suivi avant qu’il n’exerce une activité de chauffagiste climatiseur à compter du 1er juillet 2025 sous le statut d’auto-entrepreneur, soit après la réalisation des travaux de plomberie. 

Par ailleurs, il souligne que le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2025 ne comporte ni son nom ni sa signature. Il sollicite la vérification de sa signature avec celle figurant sur le contrat de sous-traitance. Il ajoute que les documents qu’il a produits sont nécessairement en possession du gérant de la Société TENI PRESTIGE de sorte que celui-ci a pu apposer une signature présentant « une similitude manifeste » entre celle figurant sur le contrat de sous-traitance produit et celle figurant sur le contrat de financement de la société AFR de 2023.
Il expose qu’aux termes du contrat de sous-traitance, le sous-traitant devait notamment respecter les délais fixés dans le planning établi entre les parties et fournir les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Il relève que s’il existe un contrat de sous-traitance qui a commencé à être exécuté, un planning a dû être établi entre les parties et les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux fournis. Il ajoute qu’un ballon d’eau chaude qui n’est pas posé serait présent sur le chantier et que celui-ci comporte un numéro d’identification permettant de connaître son fabricant, son revendeur et son acquéreur.


Aux termes de ses conclusions, [G] [T] demande au juge des référés de :
Juger que [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EAST ELEC », sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, s’en remet à la sagesse du Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à [F] [Q],Constater que [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EAST ELEC », produit aux débats ses attestations d’assurance pour la période comprise entre le 2 janvier 2022 et le 31 décembre 2026,Constater que la demande de communication sous astreinte de la société ERGO VERSICHERUNG AG est devenue sans objet,Débouter la société ERGO VERSICHERUNG AG de cette demande, Réserver les dépens,
Au soutien de ses prétentions, [G] [T] expose qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant pour la société TENI PRESTIGE sur un chantier sis [Adresse 6] à [Localité 2] et qu’il conteste toute responsabilité dans les désordres. Il ajoute que rien n’apparaît dans le rapport Consuel qu’il aurait été constaté l’existence de malfaçons au niveau de l’installation électrique « qui présenteraient un risque pour la sécurité des personnes ». Il précise être assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG.


Aux termes de ses conclusions, la société TENI PRESTIGE demande au juge des référés de :
Juger que l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE est recevable et bien fondée ;Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à [F] [Q] par ordonnance de référé du 20 novembre 2025, soient rendues communes et opposables à [G] [T] exerçant sous l’enseigne EAST ELEC et [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR en leur qualité de sous-traitant des travaux litigieux réalisés ;Débouter [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner [A] [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société TENI PRESTIGE expose déjà participer aux opérations d’expertise dont l’extension est sollicitée et qu’elle a conclu avec [G] [T] et [A] [B] des contrats de sous-traitance relatifs aux travaux en cause et dont les désordres invoqués par [C] [D] concernent précisément les lots ayant fait l’objet de cette sous-traitance de sorte que le lien suffisant est caractérisé.

Elle indique en outre que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et que les lots concernés par les désordres sont ceux qui ont été exécutés par [G] [T] et [A] [B] de sorte qu’il est indispensable que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables afin que l’expert judiciaire puisse utilement déterminer l’origine et les causes des désordres. Elle ajoute que dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à son encontre, elle disposerait d’un recours en garantie de nature contractuelle à l’encontre de ses sous-traitants.

En réponse à [A] [B], elle expose que la mesure ordonnée in futurum revêt un caractère préventif et probatoire de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité des désordres, leur imputabilité ou les responsabilités encourues et que seul le motif légitime suffit à justifier que les opérations lui soient déclarées communes et opposables. Elle précise qu’un contrat de sous-traitance du lot plomberie a été conclu avec [A] [B] et que l’expert a estimé sa mise en cause utile. Elle ajoute que le juge des référés est le juge de l'évidence, une contestation sérieuse portant sur l'authenticité d'une signature excède ses pouvoirs et relève du juge du fond. Elle souligne que [A] [B] a établi l'existence de relations d'affaires anciennes et personnelles avec le gérant de la société TENI PRESTIGE de sorte qu’il contredit sa propre démonstration. Elle relève que le calendrier invoqué relève d'une appréciation de fait qui ne peut être préjugée en référé et que seule l'expertise, menée contradictoirement, permettra de trancher. Elle indique que [A] [B] était présent lors de l'intervention technique réalisée par la société SOCOTEC et que la signature de celui-ci sur le procès-verbal de réunion du 26 mai 2025 relève de l'appréciation des faits, ce qui échappe au juge de l'évidence et constitue l'objet même de la mesure d'instruction. Elle expose que l’indétermination du lot plomberie rend d'autant plus nécessaire une expertise contradictoire, seule à même de déterminer ce qui a ou n’a pas été réalisé et par qui.

Enfin, elle indique que s'agissant de la facture d'achat du ballon d'eau chaude, elle est dans l'impossibilité matérielle de la produire et que celui-ci n’a pas été posé puisque le chantier est à l’arrêt de sorte qu’aucune facture n’existe. Elle ajoute que le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant doit respecter les délais fixés au planning « établi entre les parties » de sorte que cette stipulation n’implique pas l’existence d’un planning formalisé par écrit. Elle précise qu’il est cohérent qu’aucun planning écrit n’a été établi du fait de l’interruption du chantier avant qu’il n’atteigne un stade nécessitant une formalisation du calendrier d'exécution des travaux. 

En réponse à [A] [B], elle expose que le juge des référés peut statuer sans tenir compte de l'écrit contesté dès lors que les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile ne font obligation au juge de vérifier l'écrit contesté qu'« à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Elle souligne qu’aucune vérification d'écriture n'est nécessaire à la solution du litige puisque le motif légitime est caractérisé indépendamment du contrat de sous-traitance litigieux.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE :

Selon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société TENI PRESTIGE a fait sous-traiter le lot électricité et plomberie. Ces lots font l’objet d’une expertise judiciaire à laquelle elle participe.

L’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE se rattache à la demande principale par un lien suffisant, elle sera donc déclarée recevable.


Sur la demande de mise hors de cause de [A] [B] :

En l’espèce, [A] [B] soulève sa mise hors de cause en contestant être l’auteur de la signature du contrat de sous-traitance de sorte qu’il conteste sa participation aux travaux litigieux et ainsi remet en cause la possibilité de mobiliser sa responsabilité.

Toutefois, bien que celui-ci soulève dans ses moyens une vérification de signature, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge des référés n’est pas saisi de cette demande.

Il ressort du procès-verbal de réunion en date du 26 mai 2025 que [C] [D] a mis un terme aux travaux suite à la constatation de non-conformité dans les travaux d’électricité et de plomberie. 

Il ressort des pièces de la procédure que [A] [B] a été licencié en date du 12 février 2025 avec effectivité en date du 14 février 2025 et que l’entreprise [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR a été immatriculée au registre national des entreprises à la date du 2 juillet 2025. [A] [B] indique avoir suivi une période d’inactivité durant cette période de février à juillet sans pour autant en justifier.

Bien que le contrat de sous-traitance contesté ne comporte aucune date, il indique la sous-traitance de travaux de plomberie au profit de la société TENI PRESTIGE auprès de l’entreprise [A] [B] Artisan Plombier Chauffagerie Climaticien. Par ailleurs, il convient de relever que ce contrat est signé et que les pièces versées aux débats par [A] [B] permettent de constater que ce dernier ne dispose pas d’une signature effectuée de manière constante et régulière mais qu’une similitude peut y être attachée. En outre, le procès-verbal de réunion en date du 26 mai 2025 mentionnant un ouvrier comporte une signature similaire à celles de la procédure.

Par conséquent, les pièces versées aux débats ne permettent pas en l’état de la procédure et devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence de mettre hors de cause [A] [B].


Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables : 

En l’espèce, au vu des contrats de sous-traitance et de l’absence de mise hors de cause de [A] [B], la société ERGO VERSICHERUNG AG dispose donc d’un motif légitime à voir ordonner communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à [G] [T] et à [A] [B].


Sur la demande de communication sous astreinte :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.

En l’espèce, [G] [T] a communiqué par conclusions les attestations d’assurance sollicitées, de sorte que la société ERGO VERSICHERUNG AG n’a pas maintenu sa demande à son encontre.

[A] [B] n’a pas communiqué la pièce sollicitée, soit la copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 20025 à ce jour. Le chantier litigieux portant notamment sur les travaux réalisés par [A] [B], la société ERGO VERSICHERUNG AG justifie ainsi d’un intérêt à la communication de ces pièces. Il sera donc fait injonction à [A] [B] de communiquer cette pièce.

Toutefois, la présente ordonnance étant exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte et d’un délai, ainsi ces demandes seront rejetées.


Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ERGO VERSICHERUNG AG, demanderesse, supportera les dépens.

Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE ;

DEBOUTE [A] [B] de sa demande de mise hors de cause ;

DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2025 du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN communes et opposables à [G] [T] et [A] [B] ;

CONDAMNE [A] [B] à communiquer à la société ERGO VERSICHERUNG AG son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 2025 à ce jour ;

DEBOUTE la société ERGO VERSICHERUNG AG de sa demande d’astreinte et de délai ;

CONDAMNE la société ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]


DOSSIER N° : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DCF7


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 SEPTEMBRE 2026


LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN 
GREFFIER : Céline GAU


DEMANDERESSE

Société ERGO VERSICHERUNG AG 
Société de droit étranger inscrite au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON (postulant) et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)


DÉFENDEURS

[A] [B]
Né le 08 octobre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[G] [T]
exerçant sous l’enseigne EAST ELEC immatriculé sous le n° SIREN 517 639 811
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. TENI PRESTIGE
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 983 884 644
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE (plaidant)


La cause ayant été débattue à l'audience publique du 20 Août 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. 

Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 décembre 2024, [C] [D] a acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] dans le but de la rénover entièrement.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 15 septembre 2025 et du 9 octobre 2025, [C] [D] a assigné la SARL TENI PRESTIGE, la SAS APRIL PARTENAIRES et la Compagnie d’Assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur les désordres et non-finitions des travaux. 

Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés a confié une expertise à [F] [Q] avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fissures de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2].

Aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 6 mars 2026, l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement quant à la mise en cause des sous-traitants [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ayant le lot plomberie et [G] [T] exerçant sous l’enseigne EAST ELEC ayant le lot électricité.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juin 2026, la société ERGO VERSICHERUNG AG a fait assigner [A] [B] et [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables

La société TENI PRESTIGE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’entrepreneur principal.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026 pour être retenue à l’audience du 20 août 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 


PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société ERGO VERSICHERUNG AG demandent au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [F] [Q] par ordonnance du 20 novembre 2025 (RG n°25/00093) à :[G] [T], exerçant sous l’enseigne EAST ELEC ;[A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ;Faire injonction à [A] [B], exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR sous astreinte de 100 euros par jour à expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 20025 à ce jour.Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société ERGO VERSICHERUNG AG expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [A] [B] et [G] [T]. Elle indique que le litige porte sur les désordres et malfaçons allégués par [C] [D] concernant les lots électricité et plomberie du chantier litigieux. Elle précise que [C] [D] avait confié à la société TENI PRESTIGE la réalisation des travaux de rénovation de l’installation électrique ainsi que des travaux de plomberie. Elle souligne que la société TENI PRESTIGE a confié ces lots à des sous-traitants, [A] [B] et [G] [T]. Elle relève que l’expert a précisé dans sa note de synthèse qu’il lui parait utile que les entreprises EAST ELEC et [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR soient mises en cause dès lors que l’entreprise TENI PRESTIGE a fait appel à un sous-traitant.

En réponse à [A] [B], elle indique que celui-ci a déclaré ne plus être salarié à compter du mois de février 2025 de sorte que rien ne faisait obstacle à ce qu’il intervienne en qualité de sous-traitant sur le chantier. Elle relève que [A] [B] produit un document revêtu de sa signature ayant une similitude avec celle du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que [A] [B] était présent lors de l’intervention technique réalisée le 26 mai 2025 par la société SOCOTEC afin d’auditer l’installation électrique. Elle précise que les opérations d’expertise permettront à [A] [B] de préciser la nature et l’étendue de son intervention sur ce chantier.

La société ERGO VERSICHERUNG AG expose en outre qu’aucune attestation d’assurance ni aucun justificatif des garanties souscrites n’a été communiqué alors qu’elles sont nécessaires afin de déterminer les garanties susceptibles d’être mobilisées au titre des travaux litigieux et de préserver les recours des parties à l’issue des opérations d’expertise. Elle souligne que [G] [T] a communiqué les attestations d’assurance sollicitée par conclusions de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande de communication à son égard.


Aux termes de ses conclusions, [A] [B] demande au juge des référés de :
Mettre hors de cause [A] [B], exerçant sous l'enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR ;Avant dire droit, faire injonction à la société TENI PRESTIGE de produire les plannings tels que prévus au contrat de sous-traitance et la facture d’achat du ballon d’eau chaude présent sur le chantier sous astreinte de 100 € par jour à expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, [A] [B] expose que [C] [D] avait confié à la société TENI PRESTIGE la réalisation des travaux de rénovation de l'installation électrique ainsi que des travaux de plomberie. Il ajoute que la société a indiqué avoir eu recours à des sous-traitants non déclarés au maître de l’ouvrage. Il indique ne pas être intervenu sur ce chantier et qu’il n’a mis en œuvre aucun matériaux ni ne les a fournis. Il précise que le contrat de sous-traitance n’est pas daté et n’a pas été signé par ces soins. Il relève que le devis initial de travaux de rénovation en date du 7 janvier 2025 a été accepté le 5 février 2025 mais ne comporte aucun lot plomberie dès lors que le devis comprenant le lot plomberie est en date du 10 mars 2025 et que les travaux auraient débuté le 18 février 2025. Il expose avoir été salarié de la SARL CHAUDIERES SERVICES jusqu’à la date de son licenciement le 12 février 2025 et qu’une période d’inactivité a suivi avant qu’il n’exerce une activité de chauffagiste climatiseur à compter du 1er juillet 2025 sous le statut d’auto-entrepreneur, soit après la réalisation des travaux de plomberie. 

Par ailleurs, il souligne que le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2025 ne comporte ni son nom ni sa signature. Il sollicite la vérification de sa signature avec celle figurant sur le contrat de sous-traitance. Il ajoute que les documents qu’il a produits sont nécessairement en possession du gérant de la Société TENI PRESTIGE de sorte que celui-ci a pu apposer une signature présentant « une similitude manifeste » entre celle figurant sur le contrat de sous-traitance produit et celle figurant sur le contrat de financement de la société AFR de 2023.
Il expose qu’aux termes du contrat de sous-traitance, le sous-traitant devait notamment respecter les délais fixés dans le planning établi entre les parties et fournir les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Il relève que s’il existe un contrat de sous-traitance qui a commencé à être exécuté, un planning a dû être établi entre les parties et les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux fournis. Il ajoute qu’un ballon d’eau chaude qui n’est pas posé serait présent sur le chantier et que celui-ci comporte un numéro d’identification permettant de connaître son fabricant, son revendeur et son acquéreur.


Aux termes de ses conclusions, [G] [T] demande au juge des référés de :
Juger que [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EAST ELEC », sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, s’en remet à la sagesse du Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à [F] [Q],Constater que [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EAST ELEC », produit aux débats ses attestations d’assurance pour la période comprise entre le 2 janvier 2022 et le 31 décembre 2026,Constater que la demande de communication sous astreinte de la société ERGO VERSICHERUNG AG est devenue sans objet,Débouter la société ERGO VERSICHERUNG AG de cette demande, Réserver les dépens,
Au soutien de ses prétentions, [G] [T] expose qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant pour la société TENI PRESTIGE sur un chantier sis [Adresse 6] à [Localité 2] et qu’il conteste toute responsabilité dans les désordres. Il ajoute que rien n’apparaît dans le rapport Consuel qu’il aurait été constaté l’existence de malfaçons au niveau de l’installation électrique « qui présenteraient un risque pour la sécurité des personnes ». Il précise être assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG.


Aux termes de ses conclusions, la société TENI PRESTIGE demande au juge des référés de :
Juger que l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE est recevable et bien fondée ;Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à [F] [Q] par ordonnance de référé du 20 novembre 2025, soient rendues communes et opposables à [G] [T] exerçant sous l’enseigne EAST ELEC et [A] [B] exerçant sous l’enseigne [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR en leur qualité de sous-traitant des travaux litigieux réalisés ;Débouter [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner [A] [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société TENI PRESTIGE expose déjà participer aux opérations d’expertise dont l’extension est sollicitée et qu’elle a conclu avec [G] [T] et [A] [B] des contrats de sous-traitance relatifs aux travaux en cause et dont les désordres invoqués par [C] [D] concernent précisément les lots ayant fait l’objet de cette sous-traitance de sorte que le lien suffisant est caractérisé.

Elle indique en outre que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et que les lots concernés par les désordres sont ceux qui ont été exécutés par [G] [T] et [A] [B] de sorte qu’il est indispensable que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables afin que l’expert judiciaire puisse utilement déterminer l’origine et les causes des désordres. Elle ajoute que dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à son encontre, elle disposerait d’un recours en garantie de nature contractuelle à l’encontre de ses sous-traitants.

En réponse à [A] [B], elle expose que la mesure ordonnée in futurum revêt un caractère préventif et probatoire de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité des désordres, leur imputabilité ou les responsabilités encourues et que seul le motif légitime suffit à justifier que les opérations lui soient déclarées communes et opposables. Elle précise qu’un contrat de sous-traitance du lot plomberie a été conclu avec [A] [B] et que l’expert a estimé sa mise en cause utile. Elle ajoute que le juge des référés est le juge de l'évidence, une contestation sérieuse portant sur l'authenticité d'une signature excède ses pouvoirs et relève du juge du fond. Elle souligne que [A] [B] a établi l'existence de relations d'affaires anciennes et personnelles avec le gérant de la société TENI PRESTIGE de sorte qu’il contredit sa propre démonstration. Elle relève que le calendrier invoqué relève d'une appréciation de fait qui ne peut être préjugée en référé et que seule l'expertise, menée contradictoirement, permettra de trancher. Elle indique que [A] [B] était présent lors de l'intervention technique réalisée par la société SOCOTEC et que la signature de celui-ci sur le procès-verbal de réunion du 26 mai 2025 relève de l'appréciation des faits, ce qui échappe au juge de l'évidence et constitue l'objet même de la mesure d'instruction. Elle expose que l’indétermination du lot plomberie rend d'autant plus nécessaire une expertise contradictoire, seule à même de déterminer ce qui a ou n’a pas été réalisé et par qui.

Enfin, elle indique que s'agissant de la facture d'achat du ballon d'eau chaude, elle est dans l'impossibilité matérielle de la produire et que celui-ci n’a pas été posé puisque le chantier est à l’arrêt de sorte qu’aucune facture n’existe. Elle ajoute que le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant doit respecter les délais fixés au planning « établi entre les parties » de sorte que cette stipulation n’implique pas l’existence d’un planning formalisé par écrit. Elle précise qu’il est cohérent qu’aucun planning écrit n’a été établi du fait de l’interruption du chantier avant qu’il n’atteigne un stade nécessitant une formalisation du calendrier d'exécution des travaux. 

En réponse à [A] [B], elle expose que le juge des référés peut statuer sans tenir compte de l'écrit contesté dès lors que les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile ne font obligation au juge de vérifier l'écrit contesté qu'« à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Elle souligne qu’aucune vérification d'écriture n'est nécessaire à la solution du litige puisque le motif légitime est caractérisé indépendamment du contrat de sous-traitance litigieux.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE :

Selon les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société TENI PRESTIGE a fait sous-traiter le lot électricité et plomberie. Ces lots font l’objet d’une expertise judiciaire à laquelle elle participe.

L’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE se rattache à la demande principale par un lien suffisant, elle sera donc déclarée recevable.


Sur la demande de mise hors de cause de [A] [B] :

En l’espèce, [A] [B] soulève sa mise hors de cause en contestant être l’auteur de la signature du contrat de sous-traitance de sorte qu’il conteste sa participation aux travaux litigieux et ainsi remet en cause la possibilité de mobiliser sa responsabilité.

Toutefois, bien que celui-ci soulève dans ses moyens une vérification de signature, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge des référés n’est pas saisi de cette demande.

Il ressort du procès-verbal de réunion en date du 26 mai 2025 que [C] [D] a mis un terme aux travaux suite à la constatation de non-conformité dans les travaux d’électricité et de plomberie. 

Il ressort des pièces de la procédure que [A] [B] a été licencié en date du 12 février 2025 avec effectivité en date du 14 février 2025 et que l’entreprise [B] [A] ARTISAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CLIMATISEUR a été immatriculée au registre national des entreprises à la date du 2 juillet 2025. [A] [B] indique avoir suivi une période d’inactivité durant cette période de février à juillet sans pour autant en justifier.

Bien que le contrat de sous-traitance contesté ne comporte aucune date, il indique la sous-traitance de travaux de plomberie au profit de la société TENI PRESTIGE auprès de l’entreprise [A] [B] Artisan Plombier Chauffagerie Climaticien. Par ailleurs, il convient de relever que ce contrat est signé et que les pièces versées aux débats par [A] [B] permettent de constater que ce dernier ne dispose pas d’une signature effectuée de manière constante et régulière mais qu’une similitude peut y être attachée. En outre, le procès-verbal de réunion en date du 26 mai 2025 mentionnant un ouvrier comporte une signature similaire à celles de la procédure.

Par conséquent, les pièces versées aux débats ne permettent pas en l’état de la procédure et devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence de mettre hors de cause [A] [B].


Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables : 

En l’espèce, au vu des contrats de sous-traitance et de l’absence de mise hors de cause de [A] [B], la société ERGO VERSICHERUNG AG dispose donc d’un motif légitime à voir ordonner communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à [G] [T] et à [A] [B].


Sur la demande de communication sous astreinte :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.

En l’espèce, [G] [T] a communiqué par conclusions les attestations d’assurance sollicitées, de sorte que la société ERGO VERSICHERUNG AG n’a pas maintenu sa demande à son encontre.

[A] [B] n’a pas communiqué la pièce sollicitée, soit la copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 20025 à ce jour. Le chantier litigieux portant notamment sur les travaux réalisés par [A] [B], la société ERGO VERSICHERUNG AG justifie ainsi d’un intérêt à la communication de ces pièces. Il sera donc fait injonction à [A] [B] de communiquer cette pièce.

Toutefois, la présente ordonnance étant exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte et d’un délai, ainsi ces demandes seront rejetées.


Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ERGO VERSICHERUNG AG, demanderesse, supportera les dépens.

Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société TENI PRESTIGE ;

DEBOUTE [A] [B] de sa demande de mise hors de cause ;

DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2025 du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN communes et opposables à [G] [T] et [A] [B] ;

CONDAMNE [A] [B] à communiquer à la société ERGO VERSICHERUNG AG son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour une période allant du 1er janvier 2025 à ce jour ;

DEBOUTE la société ERGO VERSICHERUNG AG de sa demande d’astreinte et de délai ;

CONDAMNE la société ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:13:21.994Z.