Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 10 septembre 2026, n° 25/03008
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
Exposé du litige et de la procédure Monsieur [K] [H] a acquis, le 11 octobre 2023, auprès de la société NEXT AUTO, un véhicule Porsche Macan Turbo V6 affichant 124 800 km, pour un prix de 44 900 euros, auxquels s’ajoutaient 1 828,76 euros de frais d’obtention de la carte grise et 189 euros de frais divers, soit un montant total de 46 917,76 euros. Le véhicule lui a été remis avec un certificat provisoire WW valable du 24 octobre 2023 au 23 février 2024. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Maxime VENGEON - 30 Ce document révélait pour la première fois à l’acheteur que le véhicule était importé, élément qui ne lui avait jamais été communiqué lors des discussions précontractuelles. La société NEXT AUTO avait indiqué prendre en charge les démarches d’immatriculation définitive. À l’expiration du certificat provisoire, le 23 février 2024, aucun certificat définitif n’avait été délivré. Malgré les démarches entreprises auprès du vendeur, aucune solution n’était proposée. Après plusieurs mois d’attente, M. [H] adressait un courriel de protestation auquel la société NEXT AUTO répondait le 23 septembre 2024, reconnaissant expressément la difficulté et indiquant que son avocat tentait d’obtenir le quitus fiscal auprès du mandataire judiciaire de la société CAR AGENCY EUROPE, fournisseur du véhicule. Le même jour, l’avocat de la société NEXT AUTO écrivait au mandataire judiciaire pour rappeler que ce quitus était indispensable et qu’il n’avait jamais été transmis. Il ressort des échanges produits que la société CAR AGENCY EUROPE, placée en liquidation judiciaire, n’avait jamais réglé la TVA d’importation, condition préalable à la délivrance du quitus fiscal. Le mandataire judiciaire confirmait, le 16 novembre 2024, que l’administration fiscale ne délivrerait pas ce document en l’absence de paiement de la TVA, et que les acheteurs de véhicules vendus par cette société devaient, dans d’autres dossiers, payer une seconde fois la taxe pour espérer obtenir un quitus. Malgré les relances adressées au SIE d’[Localité 3], aucune réponse n’était obtenue jusqu’au 1er août 2025, date à laquelle les services fiscaux confirmaient qu’aucun quitus n’avait jamais été délivré pour le véhicule litigieux identifié par le VIN WP1ZZZ95ZGLB90196. Le véhicule se trouvait ainsi juridiquement impossible à immatriculer, donc inutilisable, inassurable et invendable depuis l’expiration du certificat provisoire, sa valeur réelle étant réduite à une somme comprise entre 1 000 et 2 000 euros. La société NEXT AUTO, bien qu’ayant reconnu la difficulté, n’a entrepris aucune démarche pour résoudre la situation et a laissé M. [H] dans une impasse totale pendant plus d’un an et demi. Parallèlement, dès novembre 2023, M. [H] constatait des défauts mécaniques, notamment un problème récurrent de suspension ayant nécessité plusieurs interventions auprès du Centre Porsche de [Localité 4]. Une facture du 29 novembre 2024, d’un montant de 1 935,47 euros, détaille des anomalies multiples, telles qu’une fuite de liquide de refroidissement, des connectiques oxydées, des silent blocs craquelés, des défauts de câblage et le remplacement de pièces du système de refroidissement. Un devis du 29 janvier 2024 prévoyait le remplacement du compresseur de suspension. Malgré ces réparations, les désordres persistaient, révélant des vices antérieurs à la vente, nécessairement connus du vendeur professionnel. En l’absence de solution amiable, M. [H] adressait, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure le 23 juin 2025, restée sans réponse. Il faisait alors assigner la société NEXT AUTO devant le tribunal judiciaire de Caen selon exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule Porsche Macan Turbo V6 pour défaut de délivrance conforme en raison de l’absence de quitus fiscal rendant impossible son immatriculation définitive et donc son usage normal, ainsi que la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur. Il sollicitait également la condamnation de la société NEXT AUTO à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériels et personnels, comprenant notamment le remboursement du prix d’achat, des frais d’immatriculation, des réparations restées à charge, des cotisations d’assurance réglées en pure perte, de son préjudice de jouissance calculé à 45 euros par jour depuis le 23 février 2024, ainsi que des frais de gardiennage et autres préjudices à parfaire. À titre subsidiaire, il demandait la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, en raison de l’absence de quitus fiscal rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer l’origine, l’antériorité, la gravité et le coût des désordres mécaniques. Par conclusions n°1 notifiées le 26 janvier 2026, M. [H] finalisait ses demandes en les fondant principalement sur le défaut de conformité au sens des articles L. 217 3, L. 217 4 et L. 217 8 du code de la consommation, ainsi que sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1615 du code civil, les documents administratifs indispensables à l’usage du véhicule constituant des accessoires de la chose vendue. L’absence de quitus rendait le véhicule impropre à son usage normal et justifiait la résolution de la vente. À titre subsidiaire, il invoquait le vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Il évaluait le total de ses préjudices à la somme de 95 437,51 euros TTC, hors aggravation. La société NEXT AUTO n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire en application des articles 472 et 873 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs Sur la demande de résolution de la vente Les articles L. 217 3, L. 217 4 et L. 217 8 du code de la consommation imposent au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat et propre à l’usage attendu. Le quitus fiscal, attestant du paiement de la TVA d’importation, constitue un accessoire de la chose vendue au sens de l’article 1615 du code civil, le vendeur professionnel devant remettre à l’acheteur l’ensemble des documents permettant l’immatriculation du véhicule. L’absence de ce document caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme et justifie la résolution de la vente. À titre subsidiaire, l’impossibilité d’immatriculer un véhicule constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée. Les désordres mécaniques révélés par les interventions du Centre Porsche démontrent l’existence de vices antérieurs à la vente, dont la société NEXT AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 11 octobre 2023. Sur les préjudices matériels subis par M.[H], * Sur la restitution du prix, Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du bon de commande du 11 octobre 2023 (pièce n°1), du certificat provisoire d’immatriculation (pièce n°2) et des échanges intervenus avec le vendeur et le mandataire judiciaire (pièces n°3 à 9), qu’il a réglé le prix d’achat du véhicule pour un montant de 44 900 euros. La résolution de la vente emporte nécessairement restitution du prix, dès lors que l’absence de quitus fiscal, confirmée par les services fiscaux le 1er août 2025 (pièce n°15), rendait le véhicule juridiquement impossible à immatriculer et donc impropre à l’usage auquel il était destiné. Cette impossibilité, indépendante de la volonté de l’acheteur, a transformé l’acquisition en une opération dépourvue de toute utilité, justifiant la restitution intégrale du prix. * Sur la demande de remboursement des frais d’immatriculation exposés par M. [H] Celui-ci justifie avoir réglé les sommes de 1 828,76 euros pour la carte grise et 189 euros de frais divers qui ndoivent également être indemnisés. Ces dépenses, engagées en considération de la délivrance annoncée d’un certificat définitif, se sont révélées inutiles du fait du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Elles constituent des frais exposés en pure perte, directement imputables à la défaillance de la société NEXT AUTO, qui avait expressément indiqué prendre en charge les démarches administratives nécessaires, comme le démontrent les échanges du 23 septembre 2024 (pièces n°3 et 4). * Sur la demande de remboursement des répararations effectuées au Centre Porsche [Localité 4], Telles que détaillées dans les factures et devis produits (pièces n°11 à 14), ces opérations révèlent des anomalies mécaniques multiples, dont la persistance malgré plusieurs interventions atteste de l’existence de vices antérieurs à la vente. Le montant de 1800 euros resté à charge pour M.[H] procède de dépenses rendues nécessaires par des dysfonctionnements affectant la suspension, le système de refroidissement et divers organes mécaniques essentiels. Ces désordres, dont la nature et l’antériorité sont établies par les documents techniques, démontrent que le véhicule n’était pas conforme à l’usage attendu dès l’origine. Les frais engagés par l’acheteur pour tenter de remédier à ces anomalies doivent donc lui être intégralement remboursés, dès lors qu’ils résultent d’un défaut imputable au vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant le véhicule qu’il commercialise. La société Next AUTO sera donc condamnée à régler la somme de 1800 euros à M.[H] en remboursement de ces frais. * Les cotisations d’assurance réglées en pure perte, telles que justifiées par la pièce n°10, doivent également être indemnisées. En effet, M. [H] a été contraint de maintenir une couverture assurantielle pour un véhicule qu’il ne pouvait ni utiliser, ni immatriculer, ni revendre. Cette charge financière, supportée pendant une période particulièrement longue, est la conséquence directe de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, elle-même imputable au manquement du vendeur. Il s’agit d’un préjudice matériel certain, dont le montant de 3 217,50 euros doit être intégralement réparé. * S’agissant de la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, Il ressort des pièces produites que M. [H] a été privé de l’usage du véhicule dès l’expiration du certificat provisoire, soit à compter du 23 février 2024. Le véhicule litigieux, un Porsche Macan Turbo V6 acquis pour un prix de 44 900 euros, constitue un SUV sportif de gamme premium, dont l’usage quotidien est légitime et conforme à sa destination. La privation totale de jouissance pendant une période de plus de sept cents jours a nécessairement entraîné un préjudice important, tant en termes de confort que de mobilité et d’utilité pratique. Le montant sollicité, fixé à 45 euros par jour, apparaît proportionné au regard de la valeur du véhicule, de ses caractéristiques techniques, de son niveau de confort et des tarifs pratiqués par les loueurs professionnels pour des véhicules de gamme comparable. Il tient compte de l’importance objective de l’usage dont le demandeur a été privé et de la durée exceptionnelle de cette privation. La société NEXT AUTO sera donc condamnée à verser à M.[H] la somme de 31 635 euros au 26 janvier 2026, avec actualisation jusqu’en fin de cause. L’ensemble de ces préjudices, matériels et personnels, procède directement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, confirmée par les services fiscaux. Ils doivent être assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que de la capitalisation annuelle à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343 2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il ressort des pièces produites que M. [H] a multiplié les démarches auprès du vendeur, du mandataire judiciaire et des services fiscaux, sans jamais obtenir de solution, alors même que la société NEXT AUTO avait reconnu la difficulté dès le 23 septembre 2024. L’absence totale de réaction du vendeur a rendu indispensable la saisine de la juridiction. L’équité commande de condamner la société NEXT AUTO à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, elle supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, notamment la privation totale de jouissance depuis plus de deux ans, l’immobilisation du véhicule etl’absence de perspective de régularisation administrative, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2023 : Ordonne la restitution du véhicule par M. [K] [H] à la société NEXT AUTO, Condamne celle-ci à lui restituer le prix de vente de 44 900 euros ; Condamne la SARL NEXT AUTO à verser à Monsieur [K] [H] les sommes suivantes au titre de ses préjudices matériels : – 1 800 euros au titre des réparations restées à charge ; – 1 828,76 euros au titre de la carte grise ; – 189 euros au titre des frais d’immatriculation ; – 3 217,50 euros au titre de l’assurance en pure perte ; Condamne la SARL NEXT AUTO à verser à Monsieur [K] [H] la s somme de 31 635 euros au titre du préjudice de jouissance au 26 janvier 2026, à actualiser jusqu’en fin de cause ; Dit que ces indemnités seront assorties des intérêts légaux et de l’anatocisme ; Condamne la société NEXT AUTO à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société NEXT AUTO aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire et dit que les services compétents, notamment L’ANTS, procéderont à la rectification du fichier des immatriculations en annulant l’enregistrement de la cession litigieuse ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03008 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMCR 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [K] [H] né le 23 Août 1959 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30 DEFENDEUR : S.A.R.L. NEXT AUTO RCS d’[Localité 2] N° 508 039 948 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ; DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026, DÉCISION réputée contradictoire , en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mai 2026. Exposé du litige et de la procédure Monsieur [K] [H] a acquis, le 11 octobre 2023, auprès de la société NEXT AUTO, un véhicule Porsche Macan Turbo V6 affichant 124 800 km, pour un prix de 44 900 euros, auxquels s’ajoutaient 1 828,76 euros de frais d’obtention de la carte grise et 189 euros de frais divers, soit un montant total de 46 917,76 euros. Le véhicule lui a été remis avec un certificat provisoire WW valable du 24 octobre 2023 au 23 février 2024. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Maxime VENGEON - 30 Ce document révélait pour la première fois à l’acheteur que le véhicule était importé, élément qui ne lui avait jamais été communiqué lors des discussions précontractuelles. La société NEXT AUTO avait indiqué prendre en charge les démarches d’immatriculation définitive. À l’expiration du certificat provisoire, le 23 février 2024, aucun certificat définitif n’avait été délivré. Malgré les démarches entreprises auprès du vendeur, aucune solution n’était proposée. Après plusieurs mois d’attente, M. [H] adressait un courriel de protestation auquel la société NEXT AUTO répondait le 23 septembre 2024, reconnaissant expressément la difficulté et indiquant que son avocat tentait d’obtenir le quitus fiscal auprès du mandataire judiciaire de la société CAR AGENCY EUROPE, fournisseur du véhicule. Le même jour, l’avocat de la société NEXT AUTO écrivait au mandataire judiciaire pour rappeler que ce quitus était indispensable et qu’il n’avait jamais été transmis. Il ressort des échanges produits que la société CAR AGENCY EUROPE, placée en liquidation judiciaire, n’avait jamais réglé la TVA d’importation, condition préalable à la délivrance du quitus fiscal. Le mandataire judiciaire confirmait, le 16 novembre 2024, que l’administration fiscale ne délivrerait pas ce document en l’absence de paiement de la TVA, et que les acheteurs de véhicules vendus par cette société devaient, dans d’autres dossiers, payer une seconde fois la taxe pour espérer obtenir un quitus. Malgré les relances adressées au SIE d’[Localité 3], aucune réponse n’était obtenue jusqu’au 1er août 2025, date à laquelle les services fiscaux confirmaient qu’aucun quitus n’avait jamais été délivré pour le véhicule litigieux identifié par le VIN WP1ZZZ95ZGLB90196. Le véhicule se trouvait ainsi juridiquement impossible à immatriculer, donc inutilisable, inassurable et invendable depuis l’expiration du certificat provisoire, sa valeur réelle étant réduite à une somme comprise entre 1 000 et 2 000 euros. La société NEXT AUTO, bien qu’ayant reconnu la difficulté, n’a entrepris aucune démarche pour résoudre la situation et a laissé M. [H] dans une impasse totale pendant plus d’un an et demi. Parallèlement, dès novembre 2023, M. [H] constatait des défauts mécaniques, notamment un problème récurrent de suspension ayant nécessité plusieurs interventions auprès du Centre Porsche de [Localité 4]. Une facture du 29 novembre 2024, d’un montant de 1 935,47 euros, détaille des anomalies multiples, telles qu’une fuite de liquide de refroidissement, des connectiques oxydées, des silent blocs craquelés, des défauts de câblage et le remplacement de pièces du système de refroidissement. Un devis du 29 janvier 2024 prévoyait le remplacement du compresseur de suspension. Malgré ces réparations, les désordres persistaient, révélant des vices antérieurs à la vente, nécessairement connus du vendeur professionnel. En l’absence de solution amiable, M. [H] adressait, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure le 23 juin 2025, restée sans réponse. Il faisait alors assigner la société NEXT AUTO devant le tribunal judiciaire de Caen selon exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule Porsche Macan Turbo V6 pour défaut de délivrance conforme en raison de l’absence de quitus fiscal rendant impossible son immatriculation définitive et donc son usage normal, ainsi que la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur. Il sollicitait également la condamnation de la société NEXT AUTO à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices matériels et personnels, comprenant notamment le remboursement du prix d’achat, des frais d’immatriculation, des réparations restées à charge, des cotisations d’assurance réglées en pure perte, de son préjudice de jouissance calculé à 45 euros par jour depuis le 23 février 2024, ainsi que des frais de gardiennage et autres préjudices à parfaire. À titre subsidiaire, il demandait la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, en raison de l’absence de quitus fiscal rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer l’origine, l’antériorité, la gravité et le coût des désordres mécaniques. Par conclusions n°1 notifiées le 26 janvier 2026, M. [H] finalisait ses demandes en les fondant principalement sur le défaut de conformité au sens des articles L. 217 3, L. 217 4 et L. 217 8 du code de la consommation, ainsi que sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1615 du code civil, les documents administratifs indispensables à l’usage du véhicule constituant des accessoires de la chose vendue. L’absence de quitus rendait le véhicule impropre à son usage normal et justifiait la résolution de la vente. 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La résolution de la vente emporte nécessairement restitution du prix, dès lors que l’absence de quitus fiscal, confirmée par les services fiscaux le 1er août 2025 (pièce n°15), rendait le véhicule juridiquement impossible à immatriculer et donc impropre à l’usage auquel il était destiné. Cette impossibilité, indépendante de la volonté de l’acheteur, a transformé l’acquisition en une opération dépourvue de toute utilité, justifiant la restitution intégrale du prix. * Sur la demande de remboursement des frais d’immatriculation exposés par M. [H] Celui-ci justifie avoir réglé les sommes de 1 828,76 euros pour la carte grise et 189 euros de frais divers qui ndoivent également être indemnisés. Ces dépenses, engagées en considération de la délivrance annoncée d’un certificat définitif, se sont révélées inutiles du fait du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Elles constituent des frais exposés en pure perte, directement imputables à la défaillance de la société NEXT AUTO, qui avait expressément indiqué prendre en charge les démarches administratives nécessaires, comme le démontrent les échanges du 23 septembre 2024 (pièces n°3 et 4). * Sur la demande de remboursement des répararations effectuées au Centre Porsche [Localité 4], Telles que détaillées dans les factures et devis produits (pièces n°11 à 14), ces opérations révèlent des anomalies mécaniques multiples, dont la persistance malgré plusieurs interventions atteste de l’existence de vices antérieurs à la vente. Le montant de 1800 euros resté à charge pour M.[H] procède de dépenses rendues nécessaires par des dysfonctionnements affectant la suspension, le système de refroidissement et divers organes mécaniques essentiels. 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Cette charge financière, supportée pendant une période particulièrement longue, est la conséquence directe de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, elle-même imputable au manquement du vendeur. Il s’agit d’un préjudice matériel certain, dont le montant de 3 217,50 euros doit être intégralement réparé. * S’agissant de la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, Il ressort des pièces produites que M. [H] a été privé de l’usage du véhicule dès l’expiration du certificat provisoire, soit à compter du 23 février 2024. Le véhicule litigieux, un Porsche Macan Turbo V6 acquis pour un prix de 44 900 euros, constitue un SUV sportif de gamme premium, dont l’usage quotidien est légitime et conforme à sa destination. La privation totale de jouissance pendant une période de plus de sept cents jours a nécessairement entraîné un préjudice important, tant en termes de confort que de mobilité et d’utilité pratique. Le montant sollicité, fixé à 45 euros par jour, apparaît proportionné au regard de la valeur du véhicule, de ses caractéristiques techniques, de son niveau de confort et des tarifs pratiqués par les loueurs professionnels pour des véhicules de gamme comparable. Il tient compte de l’importance objective de l’usage dont le demandeur a été privé et de la durée exceptionnelle de cette privation. La société NEXT AUTO sera donc condamnée à verser à M.[H] la somme de 31 635 euros au 26 janvier 2026, avec actualisation jusqu’en fin de cause. L’ensemble de ces préjudices, matériels et personnels, procède directement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, confirmée par les services fiscaux. Ils doivent être assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que de la capitalisation annuelle à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343 2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il ressort des pièces produites que M. [H] a multiplié les démarches auprès du vendeur, du mandataire judiciaire et des services fiscaux, sans jamais obtenir de solution, alors même que la société NEXT AUTO avait reconnu la difficulté dès le 23 septembre 2024. L’absence totale de réaction du vendeur a rendu indispensable la saisine de la juridiction. L’équité commande de condamner la société NEXT AUTO à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, elle supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, notamment la privation totale de jouissance depuis plus de deux ans, l’immobilisation du véhicule etl’absence de perspective de régularisation administrative, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2023 : Ordonne la restitution du véhicule par M. [K] [H] à la société NEXT AUTO, Condamne celle-ci à lui restituer le prix de vente de 44 900 euros ; Condamne la SARL NEXT AUTO à verser à Monsieur [K] [H] les sommes suivantes au titre de ses préjudices matériels : – 1 800 euros au titre des réparations restées à charge ; – 1 828,76 euros au titre de la carte grise ; – 189 euros au titre des frais d’immatriculation ; – 3 217,50 euros au titre de l’assurance en pure perte ; Condamne la SARL NEXT AUTO à verser à Monsieur [K] [H] la s somme de 31 635 euros au titre du préjudice de jouissance au 26 janvier 2026, à actualiser jusqu’en fin de cause ; Dit que ces indemnités seront assorties des intérêts légaux et de l’anatocisme ; Condamne la société NEXT AUTO à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société NEXT AUTO aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire et dit que les services compétents, notamment L’ANTS, procéderont à la rectification du fichier des immatriculations en annulant l’enregistrement de la cession litigieuse ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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