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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 10 septembre 2026, n° 24/00978

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

KONQUET FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

*Exposé des faits et de la procédure

Le 5 mai 2023, Mme [V] [J], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant l’activité d’auxiliaire puéricultrice, a conclu avec la société par actions simplifiée KONQUET FRANCE un contrat de prestation de services portant sur la conception « d’une solution web complète » et la fourniture « d’un budget club media ». Le même jour, elle a conclu avec la société par actions simplifiée LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM) un contrat de location financière pour financer ce contrat de prestation de services. Toujours le même jour, elle a signé un procès-verbal de livraison conforme de « la solution web complète ».

Par lettre du 2 novembre 2023 adressée à la société LOCAM et la société KONQUET FRANCE, Mme [V] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la validité des contrats conclus.

Par lettre du 6 décembre 2023, la société LOCAM a mis en demeure Mme [V] [J] de payer les loyers échus, dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.

Le 8 mars 2024, la société LOCAM a fait assigner Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir le paiement des sommes restant dues conséquemment à la résolution du contrat de location financière. 

Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KONQUET FRANCE et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [S] [B], en qualité de liquidateur. 

Le 27 février 2025, Mme [V] [J] a fait assigner La SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur de la société KONQUET France, en intervention forcée aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat les liant. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2026 suivant ordonnance du 13 mai 2026, laquelle a fixé les plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Les parties ont été autorisées à l’audience à produire une note en cours de délibéré aux fins de faire parvenir leurs observations quant à l’irrecevabilité des demandes en paiement dirigées contre le liquidateur soulevée d’office par le tribunal en raison de la fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction des poursuites prévu à l’article L. 622-21 du code de commerce.

Selon message notifié par le RPVA le 31 juillet 2026, Maître PICHON, conseil de Mme [J], a fait part de ses observations et a déclaré s’en rapporter à Justice.

*Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société LOCAM demande au tribunal, de :
Débouter Mme [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 12 207,36 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023,Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, pour s’opposer au moyen adverse tiré de la nullité du contrat la liant avec Mme [V] [J], se fondant sur l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, elle soutient que les contrats de location financière sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [V] [J] en ce qu’ils constituent des contrats de service financier. Pour s’opposer au moyen adverse tiré de la nullité du contrat la liant avec Mme [V] [J], elle expose que le contrat entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE ne peut être annulé sur le fondement des dispositions du code de la consommation car il ne s’agit pas d’un contrat à titre onéreux au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, Mme [V] [J] demande du tribunal de :

A titre principal, 
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023,
- Dire n’y avoir lieur à restitution s’agissant du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE,
- En conséquence, constater la caducité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM le 5 mai 2023,
- Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés,
- Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM le 5 mai 2023
- Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés,
- En conséquence, constater la caducité du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023,
- Dire n’y avoir lieu à restitution s’agissant du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE,
- Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, 
- Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,
- Ecarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre,
- En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société LOCAM et la SELARL FIDES aux dépens,
- Condamner in solidum la société LOCAM et la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur le fond, à l’appui de sa demande principale en nullité du contrat entre elle et la société KONQUET FRANCE, se fondant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation, elle soutient que ledit contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation s’agissant d’un contrat hors établissement ne relevant pas de son champ d’activité et qu’elle n’emploie aucun salarié. En outre, au visa des articles L. 112-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, elle affirme qu’en s’abstenant d’indiquer le prix total des prestations vendues, le contrat encourt la nullité pour manquement à l’obligation d’information sur le prix. Puis, se fondant sur les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, elle indique que la société KONQUET FRANCE n’ayant pas prouvé avoir fourni de formulaire de rétractation malgré les stipulations d’une clause type le prévoyant et le caractère abusif de la mention de renonciation à cette prérogative, le contrat encourt la nullité. Au visa des mêmes articles, elle fait valoir que le contrat encourt la nullité à défaut d’informations sur les caractéristiques essentielles de la prestation ainsi que sur les délais de livraison. Enfin, au visa des articles 1132 et 1137 du code civil, elle ajoute que le contrat encourt la nullité fondée sur les vices du consentement à raison non seulement des manoeuvres dolosives commises par la société KONQUET FRANCE pour obtenir une signature et un paiement de la société LOCAM alors qu’elle n’a jamais eu l’intention d’exécuter ses obligations mais également en présence d’une erreur caractérisée.

Sur les demandes subséquentes, reposant sur les articles 1186 et 1187 du code civil relatifs à l’interdépendance des contrats, elle sollicite la restitution des sommes versées au titre des loyers en raison de la caducité du contrat de location financière par suite de la nullité du contrat de prestation de services.

Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées.

La SELARL FIDES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société KONQUET FRANCE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’acte lui ayant été remis à domicile, n’a pas constitué avocat. 

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SELARL FIDES

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article 641-3 du même code, à compter du jugement d’ouverture, est interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant, soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-3 du même code, précise que les titulaires d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doivent procéder à leur déclaration au liquidateur judiciaire dans un délai, fixé par l’article R. 622-24, de deux mois. Il résulte des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce que seul le juge commissaire est compétent pour se prononcer sur l’admission de la créance et que dans le cadre d’une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, il invite les parties à mieux se pourvoir dans un délai d’un mois pour trancher la contestation. 

L’interdiction des poursuites individuelles constitue au sens de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir d’ordre public pour défaut de droit d’agir, que le juge doit soulever d’office en application de l’article 125 du même code. 

En l’espèce, l’intervention forcée de la SELARL FIDES par Mme [V] [J] est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 29 novembre 2024, à l’égard de la société KONQUET FRANCE, le principe de l’interdiction des poursuites s’applique.

En conséquence, si la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat est recevable, telle n’est pas le cas s’agissant des demandes de fixation au passif de la société KONQUET FRANCE de la somme de 13 394,23 euros.

En effet, si Mme [V] [J] justifie d’une déclaration de créance à hauteur de 13 394,23 euros, elle ne démontre pas avoir été invitée à mieux se pourvoir par ordonnance du juge commissaire statuant sur l’admission de sa créance. 

Par ailleurs, la demande formée au titre des frais irrépétibles, au demeurant partiellement incluse dans la déclaration de créance, n’est pas recevable à l’égard du mandataire liquidateur, seule la société placée en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une demande en fixation au passif, pouvant être condamnée à cet effet.


En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à voir :
Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,Condamner in solidum la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
II - Sur la demande en nullité du contrat conclu le 5 mai 2023 entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE

* Sur l’application des dispositions du droit de la consommation 

Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de l’article L. 221-1 du code de la consommation que constitue un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Il est encore précisé que ces dispositions s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

En l’espèce, il est établi à la lecture du bon de commande comportant au verso des conditions générales de vente, qu’un contrat de vente et de fourniture de prestations de service a été conclu le 5 mai 2023 entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE (signature du commercial, M. [O]) sous la mention “réf. Contrat”, et auquel la société LOCAM n’est pas partie. Il porte en effet sur la souscription « d’une solution web complète » et « d’un budget club média » moyennant le paiement d’un prix sous la forme de 36 loyers mensuels. 

La circonstance que les paiements soient effectivement versés à une tierce personne, au titre d’un autre contrat, en l’espèce d’un contrat de location financière et d’un contrat entre la société LOCAM et la société KONQUET FRANCE, est indifférente et n’a pas d’incidence sur le caractère onéreux du contrat, seules les modalités de paiement étant affectées par le second contrat. Il ressort du même bon de commande, et sans que cela soit contesté, que le contrat a été conclu à [Localité 2], au domicile de Mme [V] [J]. Il s’agit donc bien d’un contrat hors établissement à titre onéreux. 

Les différentes pièces établissent que Mme [V] [J] a contracté en qualité d’entrepreneur individuel et non en tant que simple consommateur. Toutefois, force est de constater que cette dernière exerce la profession d’auxiliaire puéricultrice et qu’elle n’a jamais employé de salariés. Il est dès lors manifeste que l’activité de conception ou de création de site internet, service numérique, n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’auxiliaire puéricultrice ou plus généralement de service à la personne. Enfin, il est constant que l’activité de la société KONQUET FRANCE consiste en la fourniture de services numériques, dont la conception de sites internet, et qu’elle a donc agi en tant que professionnel.

En conséquence, l’ensemble des conditions de l’article L. 221-3 du code la consommation étant remplies, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er, du titre II, du livre II du code de la consommation sont applicables à la relation contractuelle entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE. 

* Sur la violation des dispositions du code de la consommation

L’application combinée des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation impose, à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, que le professionnel fournisse à son cocontractant, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations sur le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 du même code, sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ainsi que sur la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.

Il résulte de l’article L. 112-1 du code la consommation et de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, en faisant apparaître quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

L’article L. 221-7 du code de la consommation précise que la charge de la preuve du respect de ces obligations d'information pèse sur le professionnel.

En l’espèce, il ressort du bon de commande que le prix des services vendus par la société KONQUET FRANCE a été présenté sous la forme de 36 loyers mensuels d’un montant de 346,80 euros toutes taxes comprises. Il apparaît ainsi que le prix total des services proposés par la société KONQUET FRANCE n'a pas été indiqué. En ne mentionnant que le loyer mensuel à verser, Mme [V] [J] n'a pas pu prendre conscience de l'engagement qui était le sien et prendre une décision en toute connaissance de cause. Cela est d’autant plus vrai qu’elle ne disposait d’aucun délai de réflexion en raison de la présence d’une clause de renonciation au droit de rétractation, et que le contrat constituait un engagement financier conséquent, à hauteur de 12 484,80 euros. Les dispositions du code de la consommation sur l’obligation d’information sur le prix n'ont donc pas été respectées. 

Il est également établi que le bon de commande ne mentionne que la souscription « d’une solution web complète » et « d’un budget club média ». Ces deux termes sont particulièrement vagues et ne correspondent à aucun bien ou service identifiable immédiatement par un non professionnel du secteur des services numériques. 

L’article 2 des conditions générales de vente présentes au verso du bon de commande intitulé objet du contrat stipule que : « le contrat établi entre les deux parties a pour objet la création, le développement, la mise en ligne d’une solution internet correspondant à l’offre souscrite par le client, lui permettant notamment de mettre en ligne ses prestations, produits et services ainsi que les prestations connexes qui auraient pu être demandées par le client dans le contrat signé. ».

L’article 3 intitulé services proposés, indique notamment que sont proposés les services suivants : « Création / mise en ligne du site internet », « Hébergeur et nom de domaine », « Référencement », « Mise à jour », « Budget club média » et « [Etablissement 1] de diffusion ».

Cet article précise s’agissant de la création du site internet que “lors” de la signature du bon de commande un cahier des charges doit être établi avec le client pour concevoir le site internet et que la conception du site sera prise en charge par un chef de projet de la société KONQUET FRANCE qui prendra attache avec celui-ci. Concernant le budget club média il est indiqué qu’il s’agit de la mise en œuvre d’un budget pour la stratégie de communication laquelle “ a été définie” par les deux parties.

Il est admis que le contenu des conditions générales de vente fournissent quelques précisions sur la nature des offres pouvant être souscrites. En revanche, ces informations sont insuffisantes pour considérer que les caractéristiques essentielles de ces prestations, lesquelles requerraient, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, la rédaction d’un cahier des charges et la définition de la stratégie de communication. 

La preuve du respect par le professionnel de son obligation d’information lui incombant, il y a lieu de dire que les dispositions du code de la consommation sur l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles n'ont pas été respectées.

Plus encore, il est établi à la lecture du bon de commande qu’aucune date de livraison ou estimation de délai n’est précisée. Mme [V] [J] a indiqué avoir signé le même jour un procès-verbal de livraison et de conformité, alors même qu’aucun cahier des charges n’avait été établi. Il est donc manifestement impossible que le jour même de la signature du bon de commande du site internet, prévoyant la signature d’un cahier des charges et une phase de conception du site internet avec l’intervention d’un chargé de projet, le site internet objet du contrat ait été livré de manière conforme. Cette impossibilité ressort également du contrat de location financière intitulé « site web – garantie web » dans lequel la case « livraison du site web au plus tard le » est restée néant alors même que ce document est daté du même jour que le procès-verbal de livraison et de conformité.

Le site web n’ayant pu ainsi être livré de manière conforme aux attentes du client le jour même de la conclusion du contrat, un délai de livraison devait être indiqué dans le bon de commande.

Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des requérants, s'agissant d’une nullité d'ordre public prévue par le code de la consommation. 

En conséquence, la nullité du contrat entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE conclu le 5 mai 2023 sera prononcée.

* Sur les conséquences de la nullité 

En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat prononcée judiciairement implique d’ordonner les restitutions selon les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du même code lorsque des prestations ont été exécutées.

En l’espèce, il résulte des écritures de Mme [V] [J] que les prestations vendues n’ont jamais été exécutées. Elle indique de plus n’avoir versé aucune somme à la société KONQUET FRANCE en raison de la signature concomitante d’un contrat de location financière avec la société LOCAM impliquant le paiement du prix sous forme de loyer auprès de cette dernière. 

Aucun échange de prestations n’ayant eu lieu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET France, il sera donc dit n’y avoir lieu à restitution.

III - Sur la demande en caducité du contrat entre Mme [V] [J] et la société LOCAM

L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Cass. Com. 10 janvier 2024 n°22-20.466).

En l’espèce, il ressort des pièces que le contrat de fourniture et de prestation de service entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE et le contrat de location financière entre Mme [V] [J] et la société LOCAM, destiné à financer l’objet du premier contrat, sont interdépendants. De plus, il est établi notamment par l’examen du contrat de location financière et les déclarations de la société LOCAM, qu’elle avait connaissance du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE, et donc de l'opération d'ensemble.

En conséquence, le contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE ayant été annulé, la caducité du contrat entre Mme [V] [J] et la société LOCAM sera constatée. 

Par suite, en application de l’article 1187 du code civil, la société LOCAM sera condamnée à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés, dont elle justifie du paiement dans sa pièce n°10. 

IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LOCAM qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Condamnée aux dépens, la société LOCAM sera tenue d’indemniser Mme [V] [J] au titre des frais qu’elle a engagés non compris dans les dépens par le paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La société LOCAM sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [J] tendant à voir :
Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,Condamner in solidum la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023 ;

DIT n’y a avoir lieu à restitution pour le contrat annulé ci-dessus ;

CONSTATE par voie de conséquence la caducité du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 5 mai 2023 ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00978 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXXA

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

DEMANDEUR :

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Julia ZIVY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 03 et la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE 


DEFENDEURS :

Madame [V] [J]
née le 30/11/1992 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021


INTERVENANT [Localité 3] :

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [S] [B] - [Adresse 3] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KONQUET FRANCE immatriculée au RCS PARIS sous le n° 800 320 954 dont le siège est [Adresse 4], suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 29/11/2024, 

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2026,
 
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Rémi PICHON - 021, Me Julia ZIVY - 03 


EXPOSE DU LITIGE

*Exposé des faits et de la procédure

Le 5 mai 2023, Mme [V] [J], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant l’activité d’auxiliaire puéricultrice, a conclu avec la société par actions simplifiée KONQUET FRANCE un contrat de prestation de services portant sur la conception « d’une solution web complète » et la fourniture « d’un budget club media ». Le même jour, elle a conclu avec la société par actions simplifiée LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM) un contrat de location financière pour financer ce contrat de prestation de services. Toujours le même jour, elle a signé un procès-verbal de livraison conforme de « la solution web complète ».

Par lettre du 2 novembre 2023 adressée à la société LOCAM et la société KONQUET FRANCE, Mme [V] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la validité des contrats conclus.

Par lettre du 6 décembre 2023, la société LOCAM a mis en demeure Mme [V] [J] de payer les loyers échus, dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.

Le 8 mars 2024, la société LOCAM a fait assigner Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir le paiement des sommes restant dues conséquemment à la résolution du contrat de location financière. 

Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KONQUET FRANCE et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [S] [B], en qualité de liquidateur. 

Le 27 février 2025, Mme [V] [J] a fait assigner La SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur de la société KONQUET France, en intervention forcée aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat les liant. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2026 suivant ordonnance du 13 mai 2026, laquelle a fixé les plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Les parties ont été autorisées à l’audience à produire une note en cours de délibéré aux fins de faire parvenir leurs observations quant à l’irrecevabilité des demandes en paiement dirigées contre le liquidateur soulevée d’office par le tribunal en raison de la fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction des poursuites prévu à l’article L. 622-21 du code de commerce.

Selon message notifié par le RPVA le 31 juillet 2026, Maître PICHON, conseil de Mme [J], a fait part de ses observations et a déclaré s’en rapporter à Justice.

*Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société LOCAM demande au tribunal, de :
Débouter Mme [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 12 207,36 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023,Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, pour s’opposer au moyen adverse tiré de la nullité du contrat la liant avec Mme [V] [J], se fondant sur l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, elle soutient que les contrats de location financière sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [V] [J] en ce qu’ils constituent des contrats de service financier. Pour s’opposer au moyen adverse tiré de la nullité du contrat la liant avec Mme [V] [J], elle expose que le contrat entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE ne peut être annulé sur le fondement des dispositions du code de la consommation car il ne s’agit pas d’un contrat à titre onéreux au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, Mme [V] [J] demande du tribunal de :

A titre principal, 
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023,
- Dire n’y avoir lieur à restitution s’agissant du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE,
- En conséquence, constater la caducité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM le 5 mai 2023,
- Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés,
- Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société LOCAM le 5 mai 2023
- Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés,
- En conséquence, constater la caducité du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023,
- Dire n’y avoir lieu à restitution s’agissant du contrat conclu entre elle et la société KONQUET FRANCE,
- Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, 
- Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,
- Ecarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre,
- En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société LOCAM et la SELARL FIDES aux dépens,
- Condamner in solidum la société LOCAM et la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur le fond, à l’appui de sa demande principale en nullité du contrat entre elle et la société KONQUET FRANCE, se fondant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation, elle soutient que ledit contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation s’agissant d’un contrat hors établissement ne relevant pas de son champ d’activité et qu’elle n’emploie aucun salarié. En outre, au visa des articles L. 112-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, elle affirme qu’en s’abstenant d’indiquer le prix total des prestations vendues, le contrat encourt la nullité pour manquement à l’obligation d’information sur le prix. Puis, se fondant sur les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, elle indique que la société KONQUET FRANCE n’ayant pas prouvé avoir fourni de formulaire de rétractation malgré les stipulations d’une clause type le prévoyant et le caractère abusif de la mention de renonciation à cette prérogative, le contrat encourt la nullité. Au visa des mêmes articles, elle fait valoir que le contrat encourt la nullité à défaut d’informations sur les caractéristiques essentielles de la prestation ainsi que sur les délais de livraison. Enfin, au visa des articles 1132 et 1137 du code civil, elle ajoute que le contrat encourt la nullité fondée sur les vices du consentement à raison non seulement des manoeuvres dolosives commises par la société KONQUET FRANCE pour obtenir une signature et un paiement de la société LOCAM alors qu’elle n’a jamais eu l’intention d’exécuter ses obligations mais également en présence d’une erreur caractérisée.

Sur les demandes subséquentes, reposant sur les articles 1186 et 1187 du code civil relatifs à l’interdépendance des contrats, elle sollicite la restitution des sommes versées au titre des loyers en raison de la caducité du contrat de location financière par suite de la nullité du contrat de prestation de services.

Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées.

La SELARL FIDES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société KONQUET FRANCE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’acte lui ayant été remis à domicile, n’a pas constitué avocat. 

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SELARL FIDES

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article 641-3 du même code, à compter du jugement d’ouverture, est interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant, soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-3 du même code, précise que les titulaires d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doivent procéder à leur déclaration au liquidateur judiciaire dans un délai, fixé par l’article R. 622-24, de deux mois. Il résulte des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce que seul le juge commissaire est compétent pour se prononcer sur l’admission de la créance et que dans le cadre d’une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, il invite les parties à mieux se pourvoir dans un délai d’un mois pour trancher la contestation. 

L’interdiction des poursuites individuelles constitue au sens de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir d’ordre public pour défaut de droit d’agir, que le juge doit soulever d’office en application de l’article 125 du même code. 

En l’espèce, l’intervention forcée de la SELARL FIDES par Mme [V] [J] est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 29 novembre 2024, à l’égard de la société KONQUET FRANCE, le principe de l’interdiction des poursuites s’applique.

En conséquence, si la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat est recevable, telle n’est pas le cas s’agissant des demandes de fixation au passif de la société KONQUET FRANCE de la somme de 13 394,23 euros.

En effet, si Mme [V] [J] justifie d’une déclaration de créance à hauteur de 13 394,23 euros, elle ne démontre pas avoir été invitée à mieux se pourvoir par ordonnance du juge commissaire statuant sur l’admission de sa créance. 

Par ailleurs, la demande formée au titre des frais irrépétibles, au demeurant partiellement incluse dans la déclaration de créance, n’est pas recevable à l’égard du mandataire liquidateur, seule la société placée en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une demande en fixation au passif, pouvant être condamnée à cet effet.


En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à voir :
Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,Condamner in solidum la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
II - Sur la demande en nullité du contrat conclu le 5 mai 2023 entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE

* Sur l’application des dispositions du droit de la consommation 

Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de l’article L. 221-1 du code de la consommation que constitue un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Il est encore précisé que ces dispositions s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

En l’espèce, il est établi à la lecture du bon de commande comportant au verso des conditions générales de vente, qu’un contrat de vente et de fourniture de prestations de service a été conclu le 5 mai 2023 entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE (signature du commercial, M. [O]) sous la mention “réf. Contrat”, et auquel la société LOCAM n’est pas partie. Il porte en effet sur la souscription « d’une solution web complète » et « d’un budget club média » moyennant le paiement d’un prix sous la forme de 36 loyers mensuels. 

La circonstance que les paiements soient effectivement versés à une tierce personne, au titre d’un autre contrat, en l’espèce d’un contrat de location financière et d’un contrat entre la société LOCAM et la société KONQUET FRANCE, est indifférente et n’a pas d’incidence sur le caractère onéreux du contrat, seules les modalités de paiement étant affectées par le second contrat. Il ressort du même bon de commande, et sans que cela soit contesté, que le contrat a été conclu à [Localité 2], au domicile de Mme [V] [J]. Il s’agit donc bien d’un contrat hors établissement à titre onéreux. 

Les différentes pièces établissent que Mme [V] [J] a contracté en qualité d’entrepreneur individuel et non en tant que simple consommateur. Toutefois, force est de constater que cette dernière exerce la profession d’auxiliaire puéricultrice et qu’elle n’a jamais employé de salariés. Il est dès lors manifeste que l’activité de conception ou de création de site internet, service numérique, n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’auxiliaire puéricultrice ou plus généralement de service à la personne. Enfin, il est constant que l’activité de la société KONQUET FRANCE consiste en la fourniture de services numériques, dont la conception de sites internet, et qu’elle a donc agi en tant que professionnel.

En conséquence, l’ensemble des conditions de l’article L. 221-3 du code la consommation étant remplies, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er, du titre II, du livre II du code de la consommation sont applicables à la relation contractuelle entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE. 

* Sur la violation des dispositions du code de la consommation

L’application combinée des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation impose, à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, que le professionnel fournisse à son cocontractant, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations sur le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 du même code, sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ainsi que sur la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.

Il résulte de l’article L. 112-1 du code la consommation et de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, en faisant apparaître quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

L’article L. 221-7 du code de la consommation précise que la charge de la preuve du respect de ces obligations d'information pèse sur le professionnel.

En l’espèce, il ressort du bon de commande que le prix des services vendus par la société KONQUET FRANCE a été présenté sous la forme de 36 loyers mensuels d’un montant de 346,80 euros toutes taxes comprises. Il apparaît ainsi que le prix total des services proposés par la société KONQUET FRANCE n'a pas été indiqué. En ne mentionnant que le loyer mensuel à verser, Mme [V] [J] n'a pas pu prendre conscience de l'engagement qui était le sien et prendre une décision en toute connaissance de cause. Cela est d’autant plus vrai qu’elle ne disposait d’aucun délai de réflexion en raison de la présence d’une clause de renonciation au droit de rétractation, et que le contrat constituait un engagement financier conséquent, à hauteur de 12 484,80 euros. Les dispositions du code de la consommation sur l’obligation d’information sur le prix n'ont donc pas été respectées. 

Il est également établi que le bon de commande ne mentionne que la souscription « d’une solution web complète » et « d’un budget club média ». Ces deux termes sont particulièrement vagues et ne correspondent à aucun bien ou service identifiable immédiatement par un non professionnel du secteur des services numériques. 

L’article 2 des conditions générales de vente présentes au verso du bon de commande intitulé objet du contrat stipule que : « le contrat établi entre les deux parties a pour objet la création, le développement, la mise en ligne d’une solution internet correspondant à l’offre souscrite par le client, lui permettant notamment de mettre en ligne ses prestations, produits et services ainsi que les prestations connexes qui auraient pu être demandées par le client dans le contrat signé. ».

L’article 3 intitulé services proposés, indique notamment que sont proposés les services suivants : « Création / mise en ligne du site internet », « Hébergeur et nom de domaine », « Référencement », « Mise à jour », « Budget club média » et « [Etablissement 1] de diffusion ».

Cet article précise s’agissant de la création du site internet que “lors” de la signature du bon de commande un cahier des charges doit être établi avec le client pour concevoir le site internet et que la conception du site sera prise en charge par un chef de projet de la société KONQUET FRANCE qui prendra attache avec celui-ci. Concernant le budget club média il est indiqué qu’il s’agit de la mise en œuvre d’un budget pour la stratégie de communication laquelle “ a été définie” par les deux parties.

Il est admis que le contenu des conditions générales de vente fournissent quelques précisions sur la nature des offres pouvant être souscrites. En revanche, ces informations sont insuffisantes pour considérer que les caractéristiques essentielles de ces prestations, lesquelles requerraient, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, la rédaction d’un cahier des charges et la définition de la stratégie de communication. 

La preuve du respect par le professionnel de son obligation d’information lui incombant, il y a lieu de dire que les dispositions du code de la consommation sur l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles n'ont pas été respectées.

Plus encore, il est établi à la lecture du bon de commande qu’aucune date de livraison ou estimation de délai n’est précisée. Mme [V] [J] a indiqué avoir signé le même jour un procès-verbal de livraison et de conformité, alors même qu’aucun cahier des charges n’avait été établi. Il est donc manifestement impossible que le jour même de la signature du bon de commande du site internet, prévoyant la signature d’un cahier des charges et une phase de conception du site internet avec l’intervention d’un chargé de projet, le site internet objet du contrat ait été livré de manière conforme. Cette impossibilité ressort également du contrat de location financière intitulé « site web – garantie web » dans lequel la case « livraison du site web au plus tard le » est restée néant alors même que ce document est daté du même jour que le procès-verbal de livraison et de conformité.

Le site web n’ayant pu ainsi être livré de manière conforme aux attentes du client le jour même de la conclusion du contrat, un délai de livraison devait être indiqué dans le bon de commande.

Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des requérants, s'agissant d’une nullité d'ordre public prévue par le code de la consommation. 

En conséquence, la nullité du contrat entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE conclu le 5 mai 2023 sera prononcée.

* Sur les conséquences de la nullité 

En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat prononcée judiciairement implique d’ordonner les restitutions selon les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du même code lorsque des prestations ont été exécutées.

En l’espèce, il résulte des écritures de Mme [V] [J] que les prestations vendues n’ont jamais été exécutées. Elle indique de plus n’avoir versé aucune somme à la société KONQUET FRANCE en raison de la signature concomitante d’un contrat de location financière avec la société LOCAM impliquant le paiement du prix sous forme de loyer auprès de cette dernière. 

Aucun échange de prestations n’ayant eu lieu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET France, il sera donc dit n’y avoir lieu à restitution.

III - Sur la demande en caducité du contrat entre Mme [V] [J] et la société LOCAM

L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Cass. Com. 10 janvier 2024 n°22-20.466).

En l’espèce, il ressort des pièces que le contrat de fourniture et de prestation de service entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE et le contrat de location financière entre Mme [V] [J] et la société LOCAM, destiné à financer l’objet du premier contrat, sont interdépendants. De plus, il est établi notamment par l’examen du contrat de location financière et les déclarations de la société LOCAM, qu’elle avait connaissance du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE, et donc de l'opération d'ensemble.

En conséquence, le contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE ayant été annulé, la caducité du contrat entre Mme [V] [J] et la société LOCAM sera constatée. 

Par suite, en application de l’article 1187 du code civil, la société LOCAM sera condamnée à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers versés, dont elle justifie du paiement dans sa pièce n°10. 

IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LOCAM qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Condamnée aux dépens, la société LOCAM sera tenue d’indemniser Mme [V] [J] au titre des frais qu’elle a engagés non compris dans les dépens par le paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La société LOCAM sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [J] tendant à voir :
Consacrer sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la société KONQUET FRANCE à hauteur de 13 934,73 euros,Condamner in solidum la SELARL FIDES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société KONQUET FRANCE le 5 mai 2023 ;

DIT n’y a avoir lieu à restitution pour le contrat annulé ci-dessus ;

CONSTATE par voie de conséquence la caducité du contrat conclu entre Mme [V] [J] et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 5 mai 2023 ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 726,87 euros au titre de la restitution des loyers ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;

CONDAMNE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:21:15.391Z.