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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00898

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 10 Septembre 2026



N° RG 26/00898 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J33U
N° Minute: 

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique


***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[J] [D]
Né le 7 juin 1977 à CAEN (14)

Ayant pour tuteur : ATC 14

Résidence habituelle : 45 Avenue du Calvados
 Foyer le Tremplin
 14000 CAEN

Date de l’admission : 13 mars 2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN


sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 18 août 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hélène PEYROT, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil, 
- au procureur de la République de Caen ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, 

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [J] [D], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, le 13 mars 2026, la première vice-présidente du tribunal judiciaire et présidente du tribunal correctionnel de Caen au visa des articles 706-133 et 706-135 , D 47-29 ordonnait l’hospitalisation sous contrainte de [J] [D].

Le même jour, en application de cette décision, le préfet du Calvados demandait à l’ EPSM de procéder à l’admission de cet homme en hospitalisation complète. 

Depuis des certificats médicaux mensuels attestent de troubles mentaux justifiant d’une telle hospitalisation. 

Le 17 août 2026, le collège des experts mentionnait que Monsieur [D] présentait des troubles cognitifs sévères avec des oublis au fur et à mesure. Il présentait une plaie au front mais ne se rappellait pas ce qui s'était passé, il ne savait pas dire s'il est tombé, s`il s'est cogné... ll pouvait lui arriver d'uriner ou de déféquer dans le salon TV du service. Il pouvait lui arriver de présenter des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité (il avait donné un coup de poing à une soignante le week-end précédent ). Du fait des troubles cognitifs, il était difficile de travailler des stratégies adaptatives.

Tenir une discussion cohérenteétait très difficile. L’hospitalisation de Monsieur [D] doit donc se poursuivre du fait de son absence d'autonomie, pour travailler un projet de vie adapté. Il n'est pas encapacite de consentir aux soins.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [D] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [D] sera maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
 
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.



Le greffier Le juge




La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)



Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [D] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 10 Septembre 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026,
Me Hélène PEYROT


Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,



 Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, 
Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 10 Septembre 2026



N° RG 26/00898 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J33U
N° Minute: 

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique


***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[J] [D]
Né le 7 juin 1977 à CAEN (14)

Ayant pour tuteur : ATC 14

Résidence habituelle : 45 Avenue du Calvados
 Foyer le Tremplin
 14000 CAEN

Date de l’admission : 13 mars 2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN


sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 18 août 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hélène PEYROT, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil, 
- au procureur de la République de Caen ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, 

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [J] [D], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, le 13 mars 2026, la première vice-présidente du tribunal judiciaire et présidente du tribunal correctionnel de Caen au visa des articles 706-133 et 706-135 , D 47-29 ordonnait l’hospitalisation sous contrainte de [J] [D].

Le même jour, en application de cette décision, le préfet du Calvados demandait à l’ EPSM de procéder à l’admission de cet homme en hospitalisation complète. 

Depuis des certificats médicaux mensuels attestent de troubles mentaux justifiant d’une telle hospitalisation. 

Le 17 août 2026, le collège des experts mentionnait que Monsieur [D] présentait des troubles cognitifs sévères avec des oublis au fur et à mesure. Il présentait une plaie au front mais ne se rappellait pas ce qui s'était passé, il ne savait pas dire s'il est tombé, s`il s'est cogné... ll pouvait lui arriver d'uriner ou de déféquer dans le salon TV du service. Il pouvait lui arriver de présenter des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité (il avait donné un coup de poing à une soignante le week-end précédent ). Du fait des troubles cognitifs, il était difficile de travailler des stratégies adaptatives.

Tenir une discussion cohérenteétait très difficile. L’hospitalisation de Monsieur [D] doit donc se poursuivre du fait de son absence d'autonomie, pour travailler un projet de vie adapté. Il n'est pas encapacite de consentir aux soins.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [D] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [D] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
 
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.



Le greffier Le juge




La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)



Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [D] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 10 Septembre 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026,
Me Hélène PEYROT


Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,



 Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, 
Le greffier,

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:21:41.912Z.