Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00897
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00897 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J33P N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [V] Née le 13 février 2002 à CHESNAY (78) Résidence habituelle : 5 Rue des Martois Résidence Les Près - Bâtiment B 14640 VILLERS SUR MER Date de l’admission : 2 septembre 2026 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 8 septembre 2026 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office, substitué à l'audience par Me Margaux DE SA MOREIRA - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public, En l’absence de [E] [V], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs
*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l'espèce, [E] [V] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 2 septembre 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers au regard notamment d’une anxiété sévère avec des idées suicidaires scénarisées et un risque de passage à l’acte. Le danger était qualifié d’imminent pour la patiente. Les troubles mentaux dont souffrait l'intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il imposait des soins psychiatriques immédiats en l'application de l'article L. 3212-1-ll-2 du Code de santé publique, assortis d'une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné dans l'article L.3222-1. Il est anormal que la décsion de mantien de la mesure it été notifiée après la décsion d'admission. Néanmoins, il résulte de la procédure que la patiente a été informée de ses droits 4 jours après son admission en hospitalisation sous contrainte , ce qui ne saurait être considéré comme un délai excessif et lui faisant grief. Par ailleurs, les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 7 septembre 2026 le docteur [R] [Y] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que la patiente hospitalisée en SPI suite à des menaces de passage à l'acte suicidaire par défenestration. Actuellement, la patiente est calme, de bon contact, avec un discours cohérent et adapté. Elle reste compliante aux soins, mais présente ponctuellement une ambivalence concernant l'intérêt de l’hospitalisation, notamment lors de crises d'angoisse ou de crises de colère secondaires à une contrariété ou à une frustration. Lors de ces épisodes, la patiente présente une perte de contrôle et demande sa sortie. La critique des propos suicidaires verbalisés reste limitée, avec un risque de récidive en cas de réapparition de facteurs de stress ou de situations vécues comme frustrantes, pouvant favoriser un nouveau passage à l'acte suicidaire. Au regard de la fragilité psychique et de la labilité émotionnelle encore présentes, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire à ce jour afin de prévenir un éventuel passage à l'acte suicidaire et de permettre la consolidation de son projet de soins. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [V] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [V] sera maintenue.
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [E] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [E] [V] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 10 Septembre 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Me Margaux DE SA MOREIRA Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00897 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J33P N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [V] Née le 13 février 2002 à CHESNAY (78) Résidence habituelle : 5 Rue des Martois Résidence Les Près - Bâtiment B 14640 VILLERS SUR MER Date de l’admission : 2 septembre 2026 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 8 septembre 2026 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office, substitué à l'audience par Me Margaux DE SA MOREIRA - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public, En l’absence de [E] [V], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l'espèce, [E] [V] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 2 septembre 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers au regard notamment d’une anxiété sévère avec des idées suicidaires scénarisées et un risque de passage à l’acte. Le danger était qualifié d’imminent pour la patiente. Les troubles mentaux dont souffrait l'intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il imposait des soins psychiatriques immédiats en l'application de l'article L. 3212-1-ll-2 du Code de santé publique, assortis d'une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné dans l'article L.3222-1. Il est anormal que la décsion de mantien de la mesure it été notifiée après la décsion d'admission. Néanmoins, il résulte de la procédure que la patiente a été informée de ses droits 4 jours après son admission en hospitalisation sous contrainte , ce qui ne saurait être considéré comme un délai excessif et lui faisant grief. Par ailleurs, les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 7 septembre 2026 le docteur [R] [Y] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que la patiente hospitalisée en SPI suite à des menaces de passage à l'acte suicidaire par défenestration. Actuellement, la patiente est calme, de bon contact, avec un discours cohérent et adapté. Elle reste compliante aux soins, mais présente ponctuellement une ambivalence concernant l'intérêt de l’hospitalisation, notamment lors de crises d'angoisse ou de crises de colère secondaires à une contrariété ou à une frustration. Lors de ces épisodes, la patiente présente une perte de contrôle et demande sa sortie. La critique des propos suicidaires verbalisés reste limitée, avec un risque de récidive en cas de réapparition de facteurs de stress ou de situations vécues comme frustrantes, pouvant favoriser un nouveau passage à l'acte suicidaire. Au regard de la fragilité psychique et de la labilité émotionnelle encore présentes, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire à ce jour afin de prévenir un éventuel passage à l'acte suicidaire et de permettre la consolidation de son projet de soins. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [V] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [V] sera maintenue. Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [E] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [E] [V] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 10 Septembre 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Me Margaux DE SA MOREIRA Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, Le greffier,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:21:45.056Z.