Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00902
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00902 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J37Y N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [K] Né le 15 juillet 1987 à CAEN (14) Résidence habituelle : 12 Rue des Jardins 14850 ESCOVILLE Date de l’admission : 22 janvier 2010 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire d'Escoville suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados. Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ; Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 3 septembre 2026 ; Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 9 septembre 2026 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office, substitué à l'audience par Me Margaux DE SA MOREIRA - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados, En l’absence de [C] [K], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs
*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l' espèce, le 3 septembre 2026, suite à un arrêté préfectoral, [C] [K] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte, son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique. Dans son avis motivé du 9 septembre 2026 le docteur [U] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que ce patient en programme de soins à domicile a manifesté des troubles graves du comportement (il aurait frappé son père, aurait proféré des menaces de mort envers sa voisine, crié sur la voie publique, avoir été revendicatif à l'encontre de la mairie et de la préfecture). Monsieur [K] reste méfiant et interprétatif, il persiste des éléments de persécution dans le discours, non critiqués. Il banalise le motif d'hospitalisation, dit qu'il n'a pas été agressif. Son séjour se déroule encore en chambre sécurisée avec des temps de sortie sur lesquels il n'est pas observé de trouble de comportement, malgré une tension interne encore perceptible qui ne permet pas ce jour de prononcer une sortie de chambre sécurisée. Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [K] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [C] [K] sera maintenue.
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [C] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [C] [K] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 10 Septembre 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Me Margaux DE SA MOREIRA Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00902 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J37Y N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [K] Né le 15 juillet 1987 à CAEN (14) Résidence habituelle : 12 Rue des Jardins 14850 ESCOVILLE Date de l’admission : 22 janvier 2010 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire d'Escoville suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados. Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ; Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 3 septembre 2026 ; Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 9 septembre 2026 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office, substitué à l'audience par Me Margaux DE SA MOREIRA - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados, En l’absence de [C] [K], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l' espèce, le 3 septembre 2026, suite à un arrêté préfectoral, [C] [K] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte, son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique. Dans son avis motivé du 9 septembre 2026 le docteur [U] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que ce patient en programme de soins à domicile a manifesté des troubles graves du comportement (il aurait frappé son père, aurait proféré des menaces de mort envers sa voisine, crié sur la voie publique, avoir été revendicatif à l'encontre de la mairie et de la préfecture). Monsieur [K] reste méfiant et interprétatif, il persiste des éléments de persécution dans le discours, non critiqués. Il banalise le motif d'hospitalisation, dit qu'il n'a pas été agressif. Son séjour se déroule encore en chambre sécurisée avec des temps de sortie sur lesquels il n'est pas observé de trouble de comportement, malgré une tension interne encore perceptible qui ne permet pas ce jour de prononcer une sortie de chambre sécurisée. Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [K] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [C] [K] sera maintenue. Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [C] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [C] [K] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 10 Septembre 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Me Margaux DE SA MOREIRA Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Septembre 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Septembre 2026, Le greffier,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:22:06.696Z.