Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 10 septembre 2026, n° 25/00263
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 avril 2023 un incendie parti du véhicule de Monsieur [W] [X] s'est propagé à la Peugeot 307 de Madame [P] [G] [D], stationnée à proximité. Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 et du 11 avril 2025, Madame [P] [G] [D] a assigné Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 610 euros en réparation du préjudice matériel subi, 1 189,56 euros pour le remboursement des cotisations d'assurance versées depuis le sinistre, 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite en outre l'application des intérêts au taux légal avec capitalisation, l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, tout en rappelant le caractère exécutoire de la décision à intervenir. À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [W] [X], comparant en personne, a indiqué résider en Suisse et n'avoir eu connaissance de la présente procédure que deux mois plus tôt. Il a expliqué que le feu s'était propagé au véhicule de la demanderesse, laquelle a par la suite déposé plainte, tout en soutenant qu'il appartenait à sa compagnie d'assurance de prendre en charge l'intégralité du sinistre. Il a enfin précisé qu'il transmettrait ses pièces justificatives ultérieurement. Par courrier daté du 27 septembre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [W] [X] a formulé ses observations en réponse aux prétentions adverses. Il y conteste l'ensemble des demandes indemnitaires portées à son encontre, les estimant disproportionnées et infondées, tout en soutenant que le dossier relève d'un règlement direct entre compagnies d'assurances. Excusant son absence à l'audience du 7 octobre 2025, il a versé aux débats son attestation d'assurance avec le numéro de sinistre, des éléments relatifs à ses frais de déplacement ainsi qu'une pièce relative à son casier judiciaire. À l'audience du 7 octobre 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas avoir reçu communication des pièces transmises par Monsieur [W] [X], justifiant le renvoi de l'affaire. À l'audience du 10 mars 2026, suite à plusieurs renvois, le conseil de Madame [P] [G] [D] a produit la justification de la signification de ses premières conclusions du 23 février 2026 et de ses pièces adressées à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l'audience du 12 mai 2026, Mme [P] [G] [D] maintient ses demandes initiales, sauf à porter ses prétentions à la somme de 2 640 euros au titre du préjudice de jouissance (arrêtée au 10 février 2026) et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque principalement la loi du 5 juillet 1985, le feu ayant pris naissance dans le véhicule de Monsieur [X] avant de se propager au sien, engageant ainsi la responsabilité de ce dernier et de son assureur sans preuve d'une faute. Subsidiairement, elle se fonde sur l'article 1242 du Code civil en invoquant un manque d'entretien du véhicule d'origine, et justifie ses frais annexes par l'obligation d'éviter l'aggravation du dommage. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l’audience du 9 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de déclarer les demandes de Madame [P] [G] [D] irrecevables et mal fondées, et de l'en débouter. À défaut, elle sollicite la réduction des prétentions financières et le rejet des demandes au titre du préjudice de jouissance et des cotisations d'assurance. Elle réclame enfin la condamnation de la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD soutient que la preuve de l'implication du véhicule assuré n'est pas rapportée, pointant la faiblesse du constat non contradictoire. Subsidiairement, elle conteste la réalité et le montant des préjudices, soutenant qu'aucune faute d'entretien n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [X] et révélant que le véhicule de la demanderesse présentait une immobilisation préalable et des vices cachés sans lien avec le sinistre.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de Monsieur [W] [X] et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent aux dommages résultant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Il appartient à la partie demanderesse d'établir l'implication effective du véhicule mis en cause dans le fait générateur du dommage. Il est admis que lorsque l’origine de l’incendie est interne et provient d’un élément lié à l’usage ou à la circulation du véhicule ou indéterminée, l’incendie d’un véhicule est assimilé à un accident de la circulation et la loi de 1985 peut s’appliquer ce qui n’est pas le cas lorsque l’incendie résulte d’un acte volontaire. En l'espèce, Madame [P] [G] [D] soutient que l'incendie survenu le 27 avril 2023 trouverait son origine dans le véhicule de Monsieur [W] [X], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Si la mention « partant de mon véhicule » figure sur le constat amiable, par ailleurs non signé, elle ne suffit pas à caractériser la responsabilité du défendeur. En outre, au vu des déclarations de la demanderesse dans son procès-verbal de plainte du 2 mai 2023 évoquant la piste d'actes de dégradation par un tiers, ou l’origine involontaire de l’incendie ou l'implication matérielle directe du véhicule de Monsieur [W] [X] dans la survenance du feu demeure incertaine. Ainsi faute de démontrer que l’origine de l’incendie du véhicule de Monsieur [X] est interne ou indéterminée, Mme [G] [D], sur laquelle pèse la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à l’indemnisation, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. S’agissant du fondement subsidiaire de l'article 1242, alinéa 2, du Code civil, le détenteur d'un bien dans lequel un incendie a pris naissance n'est responsable des dommages causés aux tiers que s'il est prouvé que cet incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. Il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 mars 2025 a été ordonné dans le cadre d'une instance en référé opposant exclusivement Madame [P] [G] [D] à son vendeur, la SAS AUTO LEVEL, et au centre de contrôle technique, la SAS ADN CT. Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD n'ayant été ni appelés ni représentés à ces opérations d'expertise, ce rapport leur est strictement inopposable. Au demeurant, réaffirmé à titre de simple renseignement, ce rapport avait pour mission exclusive la recherche de vices cachés et n'a procédé à aucune investigation sur la cause ou le départ de l'incendie, ne mettant ainsi en évidence aucune négligence ni aucun défaut d'entretien imputables à Monsieur [X]. Mme [G] [D] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de Monsieur [X]. Dès lors, ni la responsabilité de Monsieur [W] [X] ni la garantie de son assureur ne sauraient être retenues. Faute de caractériser la responsabilité de Monsieur [X], Mme [G] [D] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires tant à l’égard de Monsieur [K] que de la SA AXA France IARD. Sur les demandes accessoires Madame [P] [G] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [P] [G] [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE Madame [P] [G] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [G] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4S5 Minute : 26/766 JUGEMENT Du :10 Septembre 2026 [P] [G] [D] C/ [W] [X] S.A. AXA FRANCE IARD PEP DE SON REPRESENTANT LEGAL JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Septembre 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [P] [G] [D], demeurant 31 Rue de la République - 57240 KNUTANGE Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [X], demeurant 2 Rue due cheneau - 54360 BARBONVILLE, comparant en personne S.A. AXA FRANCE IARD PEP DE SON REPRESENTANT LEGAL, demeurant 313 Terrasse de l'Arche - 92000 NANTERRE Rep/assistant : Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 avril 2023 un incendie parti du véhicule de Monsieur [W] [X] s'est propagé à la Peugeot 307 de Madame [P] [G] [D], stationnée à proximité. Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 et du 11 avril 2025, Madame [P] [G] [D] a assigné Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 610 euros en réparation du préjudice matériel subi, 1 189,56 euros pour le remboursement des cotisations d'assurance versées depuis le sinistre, 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite en outre l'application des intérêts au taux légal avec capitalisation, l'allocation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, tout en rappelant le caractère exécutoire de la décision à intervenir. À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [W] [X], comparant en personne, a indiqué résider en Suisse et n'avoir eu connaissance de la présente procédure que deux mois plus tôt. Il a expliqué que le feu s'était propagé au véhicule de la demanderesse, laquelle a par la suite déposé plainte, tout en soutenant qu'il appartenait à sa compagnie d'assurance de prendre en charge l'intégralité du sinistre. Il a enfin précisé qu'il transmettrait ses pièces justificatives ultérieurement. Par courrier daté du 27 septembre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, Monsieur [W] [X] a formulé ses observations en réponse aux prétentions adverses. Il y conteste l'ensemble des demandes indemnitaires portées à son encontre, les estimant disproportionnées et infondées, tout en soutenant que le dossier relève d'un règlement direct entre compagnies d'assurances. Excusant son absence à l'audience du 7 octobre 2025, il a versé aux débats son attestation d'assurance avec le numéro de sinistre, des éléments relatifs à ses frais de déplacement ainsi qu'une pièce relative à son casier judiciaire. À l'audience du 7 octobre 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas avoir reçu communication des pièces transmises par Monsieur [W] [X], justifiant le renvoi de l'affaire. À l'audience du 10 mars 2026, suite à plusieurs renvois, le conseil de Madame [P] [G] [D] a produit la justification de la signification de ses premières conclusions du 23 février 2026 et de ses pièces adressées à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l'audience du 12 mai 2026, Mme [P] [G] [D] maintient ses demandes initiales, sauf à porter ses prétentions à la somme de 2 640 euros au titre du préjudice de jouissance (arrêtée au 10 février 2026) et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque principalement la loi du 5 juillet 1985, le feu ayant pris naissance dans le véhicule de Monsieur [X] avant de se propager au sien, engageant ainsi la responsabilité de ce dernier et de son assureur sans preuve d'une faute. Subsidiairement, elle se fonde sur l'article 1242 du Code civil en invoquant un manque d'entretien du véhicule d'origine, et justifie ses frais annexes par l'obligation d'éviter l'aggravation du dommage. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l’audience du 9 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de déclarer les demandes de Madame [P] [G] [D] irrecevables et mal fondées, et de l'en débouter. À défaut, elle sollicite la réduction des prétentions financières et le rejet des demandes au titre du préjudice de jouissance et des cotisations d'assurance. Elle réclame enfin la condamnation de la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD soutient que la preuve de l'implication du véhicule assuré n'est pas rapportée, pointant la faiblesse du constat non contradictoire. Subsidiairement, elle conteste la réalité et le montant des préjudices, soutenant qu'aucune faute d'entretien n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [X] et révélant que le véhicule de la demanderesse présentait une immobilisation préalable et des vices cachés sans lien avec le sinistre. MOTIVATION Sur la responsabilité de Monsieur [W] [X] et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent aux dommages résultant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur. Il appartient à la partie demanderesse d'établir l'implication effective du véhicule mis en cause dans le fait générateur du dommage. Il est admis que lorsque l’origine de l’incendie est interne et provient d’un élément lié à l’usage ou à la circulation du véhicule ou indéterminée, l’incendie d’un véhicule est assimilé à un accident de la circulation et la loi de 1985 peut s’appliquer ce qui n’est pas le cas lorsque l’incendie résulte d’un acte volontaire. En l'espèce, Madame [P] [G] [D] soutient que l'incendie survenu le 27 avril 2023 trouverait son origine dans le véhicule de Monsieur [W] [X], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Si la mention « partant de mon véhicule » figure sur le constat amiable, par ailleurs non signé, elle ne suffit pas à caractériser la responsabilité du défendeur. En outre, au vu des déclarations de la demanderesse dans son procès-verbal de plainte du 2 mai 2023 évoquant la piste d'actes de dégradation par un tiers, ou l’origine involontaire de l’incendie ou l'implication matérielle directe du véhicule de Monsieur [W] [X] dans la survenance du feu demeure incertaine. Ainsi faute de démontrer que l’origine de l’incendie du véhicule de Monsieur [X] est interne ou indéterminée, Mme [G] [D], sur laquelle pèse la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à l’indemnisation, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. S’agissant du fondement subsidiaire de l'article 1242, alinéa 2, du Code civil, le détenteur d'un bien dans lequel un incendie a pris naissance n'est responsable des dommages causés aux tiers que s'il est prouvé que cet incendie doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. Il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 mars 2025 a été ordonné dans le cadre d'une instance en référé opposant exclusivement Madame [P] [G] [D] à son vendeur, la SAS AUTO LEVEL, et au centre de contrôle technique, la SAS ADN CT. Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD n'ayant été ni appelés ni représentés à ces opérations d'expertise, ce rapport leur est strictement inopposable. Au demeurant, réaffirmé à titre de simple renseignement, ce rapport avait pour mission exclusive la recherche de vices cachés et n'a procédé à aucune investigation sur la cause ou le départ de l'incendie, ne mettant ainsi en évidence aucune négligence ni aucun défaut d'entretien imputables à Monsieur [X]. Mme [G] [D] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de Monsieur [X]. Dès lors, ni la responsabilité de Monsieur [W] [X] ni la garantie de son assureur ne sauraient être retenues. Faute de caractériser la responsabilité de Monsieur [X], Mme [G] [D] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires tant à l’égard de Monsieur [K] que de la SA AXA France IARD. Sur les demandes accessoires Madame [P] [G] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Madame [P] [G] [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [W] [X] et la SA AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE Madame [P] [G] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [G] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:24:36.511Z.