Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 10 septembre 2026, n° 26/00186
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Lors d’une séance de rééducation réalisée le 25 juillet 2024 au sein d'un cabinet de kinésithérapie situé dans des locaux appartenant à la S.C.I. ARGOS, Madame [E] [R] a fait chuter un poids de 4 kg, endommageant le carrelage, sans qu'aucune indemnisation n'intervienne du fait du refus de garantie de son assureur AXA et de son absence lors de la conciliation. Par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2026, la S.C.I. ARGOS a fait convoquer devant ce tribunal Madame [E] [R] aux fins de voir : Condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 748 euros au titre du principal, correspondant aux frais de réparation du carrelage détérioré ;Condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [E] [R] aux entiers frais et dépens.À l'audience du 9 juin 2026, la S.C.I. ARGOS, représentée par Monsieur [Y] [U], co-gérant, muni d'un pouvoir de Madame [L] [D] co-gérante de la SCI ARGOS indique que la défenderesse a fait chuter le poids par maladresse. Face au refus de dialogue de l'assureur et à l'absence de la défenderesse en conciliation préalable, il sollicite sa condamnationau paiement de 748 euros pour la remise en état, conformément au devis versé aux débats. Présente à l'audience, Madame [E] [R] fait remarquer que l’ordonnance du chirurgien précise « pas d’exercice avec poids ». Elle indique que le sinistre a été régulièrement déclaré auprès de la compagnie AXA. Elle précise que, bien qu’absente lors de la tentative de conciliation, elle a préalablement transmis par courriel au conciliateur de justice la position adoptée par son assureur. Enfin, Madame [R] explique que l’incident a eu lieu en juillet.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, le fait pour la défenderesse de lâcher ou de laisser échapper un objet d’un poids de 4 kg de ses mains constitue une maladresse caractérisant une imprudence au sens des dispositions susvisées, génératrice de sa responsabilité civile délictuelle. Pour s'exonérer de cette responsabilité, Madame [E] [R], par la voix de son assureur, invoque la faute du praticien, par le non-respect d'une ordonnance médicale du Docteur [H] et un défaut de surveillance sur le fondement de l'article 1242 du Code civil. Toutefois, le litige opposant la défenderesse à son kinésithérapeute est inopposable à la S.C.I. ARGOS, propriétaire des locaux. Un éventuel manquement du praticien ne saurait exonérer la défenderesse de sa responsabilité délictuelle personnelle envers la propriétaire des locaux. En effet, l'acte purement matériel commis par la défenderesse, à savoir le fait de laisser échapper le poids, constitue un fait personnel autonome et prééminent qui fonde sa responsabilité directe. La faute d'imprudence de Madame [E] [R] est pleinement caractérisée, tout comme le lien de causalité direct avec les dégradations subies par la S.C.I. ARGOS. La demanderesse justifie d'un préjudice matériel certain s'élevant à la somme de 748 euros, correspondant au devis de reprise du carrelage endommagé. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de réparation matérielle de la S.C.I. ARGOS à hauteur de 748 euros. Sur les dommages et intérêts Concernant la demande de 300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, la S.C.I. ARGOS ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, financier ou de jouissance distinct du dommage matériel principal dont elle est par ailleurs indemnisée. Il convient par conséquent de débouter la S.C.I. ARGOS au titre de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [E] [R], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort : CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la S.C.I. ARGOS la somme de 748 euros en réparation de son préjudice matériel ; DÉBOUTE la S.C.I. ARGOS de sa demande tendant au versement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBNI Minute : 26/768 JUGEMENT Du :10 Septembre 2026 S.C.I. ARGOS MME [L] [D] C/ [E] [R] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Septembre 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de [L] BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.C.I. ARGOS MME [L] [D], demeurant 11 rue du Manège - 57100 THIONVILLE, Représentée par Monsieur [U] co-gérant muni d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [R], demeurant 14 rue Nicolas Probst - 57100 THIONVILLE, comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Lors d’une séance de rééducation réalisée le 25 juillet 2024 au sein d'un cabinet de kinésithérapie situé dans des locaux appartenant à la S.C.I. ARGOS, Madame [E] [R] a fait chuter un poids de 4 kg, endommageant le carrelage, sans qu'aucune indemnisation n'intervienne du fait du refus de garantie de son assureur AXA et de son absence lors de la conciliation. Par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2026, la S.C.I. ARGOS a fait convoquer devant ce tribunal Madame [E] [R] aux fins de voir : Condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 748 euros au titre du principal, correspondant aux frais de réparation du carrelage détérioré ;Condamner Madame [E] [R] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [E] [R] aux entiers frais et dépens.À l'audience du 9 juin 2026, la S.C.I. ARGOS, représentée par Monsieur [Y] [U], co-gérant, muni d'un pouvoir de Madame [L] [D] co-gérante de la SCI ARGOS indique que la défenderesse a fait chuter le poids par maladresse. Face au refus de dialogue de l'assureur et à l'absence de la défenderesse en conciliation préalable, il sollicite sa condamnationau paiement de 748 euros pour la remise en état, conformément au devis versé aux débats. Présente à l'audience, Madame [E] [R] fait remarquer que l’ordonnance du chirurgien précise « pas d’exercice avec poids ». Elle indique que le sinistre a été régulièrement déclaré auprès de la compagnie AXA. Elle précise que, bien qu’absente lors de la tentative de conciliation, elle a préalablement transmis par courriel au conciliateur de justice la position adoptée par son assureur. Enfin, Madame [R] explique que l’incident a eu lieu en juillet. MOTIVATION Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, le fait pour la défenderesse de lâcher ou de laisser échapper un objet d’un poids de 4 kg de ses mains constitue une maladresse caractérisant une imprudence au sens des dispositions susvisées, génératrice de sa responsabilité civile délictuelle. Pour s'exonérer de cette responsabilité, Madame [E] [R], par la voix de son assureur, invoque la faute du praticien, par le non-respect d'une ordonnance médicale du Docteur [H] et un défaut de surveillance sur le fondement de l'article 1242 du Code civil. Toutefois, le litige opposant la défenderesse à son kinésithérapeute est inopposable à la S.C.I. ARGOS, propriétaire des locaux. Un éventuel manquement du praticien ne saurait exonérer la défenderesse de sa responsabilité délictuelle personnelle envers la propriétaire des locaux. En effet, l'acte purement matériel commis par la défenderesse, à savoir le fait de laisser échapper le poids, constitue un fait personnel autonome et prééminent qui fonde sa responsabilité directe. La faute d'imprudence de Madame [E] [R] est pleinement caractérisée, tout comme le lien de causalité direct avec les dégradations subies par la S.C.I. ARGOS. La demanderesse justifie d'un préjudice matériel certain s'élevant à la somme de 748 euros, correspondant au devis de reprise du carrelage endommagé. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de réparation matérielle de la S.C.I. ARGOS à hauteur de 748 euros. Sur les dommages et intérêts Concernant la demande de 300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, la S.C.I. ARGOS ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, financier ou de jouissance distinct du dommage matériel principal dont elle est par ailleurs indemnisée. Il convient par conséquent de débouter la S.C.I. ARGOS au titre de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [E] [R], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort : CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la S.C.I. ARGOS la somme de 748 euros en réparation de son préjudice matériel ; DÉBOUTE la S.C.I. ARGOS de sa demande tendant au versement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:24:43.041Z.