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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2007, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à Mme [Q] [E] deux prêts pour financer l’acquisition de sa résidence principale située à BILLIO, le premier d’un montant de 14 250€ (n°65652212801) et le second d’un montant de 68 341€ (n° 65652212802).
 
Lors de la souscription des deux prêts, Mme [Q] [E] a adhéré au contrat d’assurance groupe n° 1351T de CNP Assurances aves les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale (ITT).

Par courrier recommandé du 29 juin 2023, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure Mme [Q] [E] d’avoir à lui payer la somme de 4 040,27€ dans le délai de 15 jours sauf à appliquer la déchéance du terme contractuelle. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, le Crédit Agricole du Morbihan a réitéré sa mise en demeure par lettre simple adressée le 11 août 2023 à Mme [Q] [E] qui n’a pas régularisé sa situation. Le Crédit Agricole du Morbihan a alors par courrier recommandé du 11 septembre 2003 prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt. 

C’est dans ces conditions que le Crédit Agricole du Morbihan a, par acte du 19 décembre 2023, fait assigner Mme [Q] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes dues au titre des deux prêts, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1813.

Par acte du 13 septembre 2024, Mme [Q] [E] a fait assigner la société CNP Assurances en intervention forcée aux fins de garantie de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1150.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint la cause inscrite sous le numéro 24/1150 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01813, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 18 décembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de : 
Débouter Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
S’agissant du prêt n° 65652212802 d’un montant de 68 341€ :

À titre principal,
Vu l’article 1103 du Code civil,

Juger que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt n° 6565221802 d’un montant de 68 341€ n’est pas abusiveEn conséquence, juger régulière la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1217, 1224 à 1230 du Code civil,

Juger que Mme [Q] [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêt n° 6565221802 En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 6565221802 d’un montant de 68 341€
Quel que soit le fondement retenu :

Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt n° 65652212802 d’un montant de 68 341€ suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 les sommes ci-après :- 17 000,68€ au titre du principal
- 597,83€ au titre des intérêts normaux au taux de 4,1500 % l’an 
outre les intérêts conventionnels sur ces sommes au taux de 4,1500 % l’an, à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 % outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement

S’agissant du prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€ :

Vu les articles 1217, 1224 à 1230 du Code civil,
Juger que Mme [Q] [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêt n° 6565221801 d’un montant de 14 250€Constater la résolution unilatérale du contrat de prêt n° 6565221801 d’un montant de 14 250€ à la date du courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2025
En conséquence, 
Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€ suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 les sommes ci-après :- 14 250€ au titre du principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
- 997,50€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 % outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement

En tout état de cause,
Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [Q] [E] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 février 2026, la société CNP Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :

À titre principal,
Débouter Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise médicale de l’état de santé de Mme [Q] [W] que l’expert aura pour mission de déterminer :- si l’état de santé de Mme [Q] [E] correspond à la définition contractuelle de l’ITT
- si la ou les pathologies, à l’origine de l’arrêt de travail relève(nt) des exclusions contractuelles
Dire que l'expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance qui lui seront transmises et devra établir un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observationsDire que les frais d’expertise seront supportés par Mme [Q] [E]
À titre très subsidiaire,
Condamner CNP Assurances à une prise en charge des échéances du prêt seulement dans les termes et limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance
En tout état de cause,
Condamner Mme [Q] [E] à payer à CNP Assurances la somme de 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Mme [Q] [E] aux entiers dépens.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 mars 2026, Mme [Q] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :

Constater que le Crédit Agricole du Morbihan a violé ses obligations contractuelles en lui délivrant des informations erronées et en s’abstenant de l’informer de la suspension de la prise en charge des échéances du prêt par l’assureur CNPCondamner le Crédit Agricole du Morbihan à verser à Mme [Q] [E] une somme de 33 480,07€Constater la compensation des créances réciproquesPrononcer la nullité de la mise en demeure du 29 juin 2023 et de la déchéance du terme du 11 septembre 2023Débouter le Crédit Agricole du Morbihan de toutes ses demandes
Subsidiairement,
Condamner la société CNP Assurances à garantir et relever indemne Mme [Q] [E] de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elleDonner acte à Mme [Q] [E] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société CNP Assurances à conditions d’une part que le coût en soit supporté par cette dernière et d’autre part que la mesure porte sur la période à compter du 10 septembre 2022
Dans tous les cas,
Condamner le Crédit Agricole du Morbihan à verser à Mme [Q] [E] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 08 septembre 2026.


MOYEN ET ARGUMENTS

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole du Morbihan soutient et réplique notamment que :


1/ la mise en demeure du 11 août 2023 comporte une erreur en ce que la première échéance du prêt 65652212801 ne devait être prélevée que le 5 mai 2025 en application du différé de 216 mois
2/ néanmoins, Mme [Q] [E] était redevable au 11 septembre 2023 de la somme de 68 341€ au titre du prêt 6565221802
3/ pour garantir le paiement de sa créance, il était contraint d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de Mme [Q] [E] laquelle ne peut lui reprocher de l’avoir assignée dans les 15 jours du courrier de CNP Assurances du 4 décembre 2023 l’avisant de la suspension de la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 10 septembre 2022
4/ les échéances ont été prises en charge par CNP Assurances du 22 août 2020 jusqu’au 5 octobre 2022 faute par Mme [Q] [E] d’avoir transmis l’attestation du paiement de pension du mois d’août 2022 et de s’être rendue à la visite médicale le 15 janvier 2024
5/ Mme [Q] [E] n’a versé les pièces manquantes que par bordereaux de communication de pièces des 23 septembre 2024 et 3 novembre 2025 de sorte que c’est à CNP Assurances de dire si elle prend ou non en charge les échéances dues
6/ elle n’a commis aucune faute dans l’information de Mme [Q] [E] sur les conséquences de l’absence de transmission des documents pour l’assurance alors que la débitrice est sous sauvegarde de justice depuis le 30 mars 2021 et que l’UDAF était en capacité de l’aider à faire ces démarches 
7/ la clause prévoyant la déchéance du terme dans les 8 jours de la mise en demeure n’est pas abusive d’autant que Mme [Q] [E] a bénéficié d’un délai de 3 mois pour régulariser sa situation.

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la CNP Assurances soutient et réplique notamment que :
1/ pour poursuivre la prise en charge des échéances par l’assurance, elle a demandé à de multiples reprises avec le Crédit Agricole à Mme [Q] [E] de transmettre des pièces médicales (attestation d’incapacité-invalidité, avis de paiement de sa pension depuis octobre 2022, visite médicale…)
2/ faute d’obtenir ces justificatifs, elle a conformément au contrat cessé de verser les prestations à Mme [Q] [E] laquelle prétend de mauvaise foi n’avoir reçu ni les mails ni les courriers lui réclamant les pièces médicales postérieures à 2020
3/ dans l’intérêt de Mme [Q] [E], elle n’est pas opposée à une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé correspond bien à la définition de l’ITT mais aux frais de l’assurée à qui il incombe de rapporter la preuve de son état de santé
 
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [Q] [E] soutient et réplique notamment que :
1/ elle continue de régler le montant des primes à CNP Assurances qui ne verse plus les échéances du prêt au Crédit Agricole lequel aurait dû la prévenir alors qu’elle n’a jamais reçu les courriers envoyés pour lui réclamer des pièces médicales
2/ la nullité de la mise en demeure et de la déchéance du terme est encourue en raison des fautes commises par le Crédit agricole qui lui a adressé des informations erronées sur la prise en charge des échéances du prêt, en n’expliquant pas en quoi les justificatifs n’étaient pas conformes et en l’avertissant tardivement de l’interruption de la prise en charge des échéances 
3/ la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte de prêt doit être déclarée abusive compte tenu du bref délai (8 jours) entre la mise en demeure et la déchéance du terme 
4/ la responsabilité de CNP Assurances est encourue en ce qu’elle a interrompu la prise en charge des échéances du prêt sans avoir connaissance des documents que l’assureur réclamait au Crédit Agricole et avant le contrôle médical prévu en janvier 2024
5/ si elle accepte l’expertise médicale envisagée par l’assureur, c’est aux frais de CNP Assurances
6/ l’indemnité de recouvrement est qualifiée de clause pénale qui peut être réduite.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle invoquée du Crédit Agricole

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’objet du litige ne porte pas sur le versement des primes d’assurance par Mme [Q] [E] mais sur le règlement des échéances du prêt par la CNP Assurances en lieux et place de son assurée.

En l’espèce, à la suite de son arrêt de travail, Mme [Q] [E] s’est conformée à la notice d’assurance en adressant le 28 septembre 2018 les pièces médicales nécessaires à la prise en charge du règlement des échéances du prêt n° 6565221802 par la CNP Assurances, au titre de la maladie. 
A compter du 22 août 2020, Mme [Q] [E] a bénéficié d’une pension d’invalidité qui lui a permis d’obtenir la prise en charge des échéances de ce prêt, cette fois au titre de la garantie incapacité par la CNP Assurances.
C’est à compter du 25 mai 2021, que Mme [Q] [E] a cessé d’envoyer les documents requis par le Crédit Agricole pour le maintien de la prise en charge par l’assurance des échéances du prêt.
Le Crédit Agricole a alors utilisé le mail le 27 septembre 2021 pour indiquer à Mme [Q] [E] que l’assureur avait cessé de régler les échéances mensuelles du prêt immobilier et que la CNP attendait toujours l’attestation médicale non retournée en mai 2021 ainsi que l’attestation de paiement de la pension d’invalidité du mois d’août 2021.
Face au silence de Mme [Q] [E], le Crédit Agricole a pris attache avec l’UDAF désignée par le juge des tutelles le 30 mars 2021 es qualité de mandataire spéciale de sa cliente.

La réponse tardive de Mme [Q] [E] aux sollicitations du Crédit Agricole a néanmoins permis à l’assurance de reprendre le 5 octobre 2021 le versement des échéances de prêt.

Par mails des 17 février, 16 et 29 mars 2022, le Crédit Agricole a demandé à nouveau à Mme [Q] [E] de nouveaux justificatifs que cette dernière n’a transmis qu’après une nouvelle relance. 

Mme [E] s’est ensuite abstenue de produire l’attestation de paiement de la pension du mois d’août 2022 (date anniversaire de l’octroi de la pension) de sorte que la CNP Assurances a de nouveau cessé le versement des échéances le 5 octobre 2022.

Le Crédit Agricole a immédiatement indiqué par mail du 17 octobre 2022 à Mme [Q] [E] qu’elle devait transmettre l’attestation du mois d’août 2022 puis par courrier du 3 novembre 2022 qu’elle devait transmettre l’attestation médicale d’incapacité-invalidité pour poursuivre le versement des échéances.
Mme [Q] [E] n’a pas répondu à ces sollicitations et les services du Crédit Agricole l’ont relancée par courrier du 5 janvier 2023 en l’informant par deux mails d’avril 2023 des conséquences de son abstention.
Plusieurs échanges de mails ont eu lieu entre les services du Crédit Agricole et Mme [Q] [E] laquelle n’avait toujours pas produit l’attestation de paiement de la pension d’août 2022.
En décembre 2023, le Crédit Agricole a informé Mme [Q] [E] qu’elle avait obtenu un accord de prise en charge jusqu’à la veille de sa visite médicale de Mme [Q] [E]. Mais, cette dernière n’a communiqué les attestations de paiement de la pension d’invalidité d’août 2022, d’août 2023, d’août 2024 et d’août 2025 que bien longtemps après la demande, précisément, par bordereaux de communication des pièces des 23 septembre 2024 et 3 novembre 2025, après l’ouverture de la procédure en cours. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Agricole a donné des informations claires à Mme [Q] [E] pour qu’elle produise les pièces nécessaires au maintien de la prise en charge des échéances du prêt en précisant la nature des pièces (notamment les attestations de paiement des pensions à leur date anniversaire) ainsi que les conséquences de son abstention, à savoir la suspension de la prise en charge dès le 17 octobre 2022, par tout moyen.

Le Crédit Agricole n’a en conséquence pas violé ses obligations contractuelles comme le prétend Mme [Q] [E] qui est déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 33 480,07€.

Mme [Q] [E] prétend encore que la mise en demeure et la clause de déchéance du terme du contrat de prêt sont nulles au motif que le délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure pour le remboursement des échéances impayées n’est pas raisonnable. Elle se fonde sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 22 mars 2023 n° 21-16.044 qui a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

En l’espèce, le Crédit Agricole n’a pas appliqué à la lettre la clause objet du litige puisqu’il a mis en demeure, le 29 juin 2023, Mme [Q] [E] de payer la somme de 4 040,27€ non dans un délai de 8 jours mais dans un délai de 15 jours. De plus, aucun déséquilibre important n’a affecté les droits et obligations de Mme [Q] [E] avec une déchéance du terme prononcée le 11 septembre 2023 soit presque trois mois après la mise en demeure. Il n’y a donc lieu d’annuler ni la mise en demeure ni la clause de déchéance du terme prévue au contrat. 

Sur la responsabilité contractuelle invoquée de la société CNP ASSURANCES

Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Du 20 novembre 2017 jusqu’au 10 septembre 2022, la CNP Assurances a réglé les échéances du prêt de Mme [Q] [E] laquelle produisait par l’intermédiaire du Crédit Agricole les pièces justifiant la prise en charge au titre de sa maladie puis de l’invalidité. Mme [Q] [E] est donc de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que la CNP Assurances aurait dû s’adresser directement à elle sans passer par l’intermédiaire du Crédit Agricole alors que cette transmission prévue au contrat a été acceptée pendant près de cinq ans.

À compter du 3 novembre 2022, Mme [Q] [E] prétend qu’elle ne recevait plus les demandes de la CNP Assurances relayées par le Crédit Agricole et qu’elle ne pouvait donc pas produire les justificatifs médicaux nécessaires au maintien de la prise en charge.
Cependant, il n’est pas démontré que le Crédit Agricole aurait modifié son mode de transmission continuant à envoyer les courriers de demandes de pièces par lettre simple à Mme [Q] [E] qui les recevait sans difficulté précédemment.
 De plus, Mme [Q] [E] n’a non seulement pas répondu aux sollicitations de l’assureur mais elle ne s’est pas inquiétée de l’interruption du règlement des échéances. 
Il s’ensuit que la CNP Assurances n’a commis aucune faute en cessant de verser les prestations au bénéfice de Mme [Q] [E] laquelle n’a pas envoyé les pièces justificatives requises.

Pour reprendre le versement des prestations d’assurance, la CNP Assurances propose une expertise médicale aux frais de de Mme [Q] [E] mais cette dernière refuse d’en supporter le coût. Considérant que Mme [Q] [E] refuse de régler le coût de l’expertise alors qu’il lui incombe de prouver que son état de santé justifie une prise en charge des échéances de prêt par l’assurance, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.

La responsabilité de l’assureur n’étant pas engagée et la mesure d’expertise ne pouvant être mise en œuvre, il convient de débouter Mme [Q] [E] de ses prétentions à l’encontre de la CNP Assurances.

Sur le décompte des sommes dues 

Les échéances des deux prêts n’ayant pas été régularisées par une prise en charge par la CNP Assurances, le Crédit Agricole était fondé à en prononcer la résolution et il peut obtenir le paiement des sommes restant dues par Mme [Q] [E].

Au titre du contrat de prêt n° 65652212802, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023. Selon le décompte du 17 octobre 2023, Mme [Q] [E] est redevable de la somme de :
- 17 000,68€ au titre du principal outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement
- 597,83€ au titre des intérêts outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation étant précisé que Mme [Q] [E] demande la réduction de cette indemnité à titre subsidiaire dans ses moyens sans reprendre cette prétention dans son dispositif.

Mme [Q] [E] est condamnée à ces sommes en exécution du contrat de prêt n°65642212802 d’un montant de 68 341€.

Au titre du contrat de prêt n° 65652212801, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2025. Le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [Q] [E] le 18 septembre 2025 de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours puis a prononcé la déchéance du terme le 24 octobre 2025.
Selon le décompte du 24 octobre 2025, Mme [Q] [E] est redevable de la somme de :
- 14 250 € au titre du principal outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 jusqu’au parfait règlement
- 997,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 et non de l’assignation puisqu’à cette date, les sommes n’étaient pas encore exigibles étant précisé que Mme [Q] [E] demande la réduction de cette indemnité à titre subsidiaire dans ses moyens sans reprendre cette prétention dans son dispositif.

Mme [Q] [E] est condamnée à ces sommes en exécution du contrat de prêt n°65642212801d’un montant de 14 250€.



Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager. Mme [Q] [E] est condamnée à payer au Crédit Agricole une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNP Assurances les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Mme [Q] [E] est condamnée à payer sur le même fondement à la CNP Assurances la somme de 1 500€.

Succombant, Mme [Q] [E] ne peut voir prospérer ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q] [E] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses prétentions formées tant à l’encontre du Crédit Agricole du Morbihan que de la CNP Assurances ; 

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan :

Au titre du contrat de prêt n° 65652212802 d’un montant de 68341€, la somme de :
- 17 000,68€ au titre du principal outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement,
- 597,83€ au titre des intérêts outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement,
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ; 

Au titre du contrat de prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€, la somme de :
- 14 250€ au titre du principal outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 jusqu’au parfait règlement,
- 997,50€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer à la CNP Assurances la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

MB / MM
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENT4 
MINUTE N° 26/163 
DU 08 Septembre 2026

Jugement du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
c/
[Q], [C], [J], [Y] [E], S.A. CNP ASSURANCES


ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL- CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, sise Avenue de Kéranguen - 56956 VANNES
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES

ET :
Madame [Q], [C], [J], [Y] [E], demeurant 2 rue du Charron - 56420 BILLIO
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES 

S.A. CNP ASSURANCES, sise 4 promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
- Madame Caroline SOUILLARD


DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Septembre 2026

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort


Ce jour a été rendu par Madame [V] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2007, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti à Mme [Q] [E] deux prêts pour financer l’acquisition de sa résidence principale située à BILLIO, le premier d’un montant de 14 250€ (n°65652212801) et le second d’un montant de 68 341€ (n° 65652212802).
 
Lors de la souscription des deux prêts, Mme [Q] [E] a adhéré au contrat d’assurance groupe n° 1351T de CNP Assurances aves les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale (ITT).

Par courrier recommandé du 29 juin 2023, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure Mme [Q] [E] d’avoir à lui payer la somme de 4 040,27€ dans le délai de 15 jours sauf à appliquer la déchéance du terme contractuelle. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, le Crédit Agricole du Morbihan a réitéré sa mise en demeure par lettre simple adressée le 11 août 2023 à Mme [Q] [E] qui n’a pas régularisé sa situation. Le Crédit Agricole du Morbihan a alors par courrier recommandé du 11 septembre 2003 prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt. 

C’est dans ces conditions que le Crédit Agricole du Morbihan a, par acte du 19 décembre 2023, fait assigner Mme [Q] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes dues au titre des deux prêts, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1813.

Par acte du 13 septembre 2024, Mme [Q] [E] a fait assigner la société CNP Assurances en intervention forcée aux fins de garantie de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1150.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint la cause inscrite sous le numéro 24/1150 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01813, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 18 décembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de : 
Débouter Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
S’agissant du prêt n° 65652212802 d’un montant de 68 341€ :

À titre principal,
Vu l’article 1103 du Code civil,

Juger que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt n° 6565221802 d’un montant de 68 341€ n’est pas abusiveEn conséquence, juger régulière la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1217, 1224 à 1230 du Code civil,

Juger que Mme [Q] [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêt n° 6565221802 En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 6565221802 d’un montant de 68 341€
Quel que soit le fondement retenu :

Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt n° 65652212802 d’un montant de 68 341€ suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 les sommes ci-après :- 17 000,68€ au titre du principal
- 597,83€ au titre des intérêts normaux au taux de 4,1500 % l’an 
outre les intérêts conventionnels sur ces sommes au taux de 4,1500 % l’an, à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 % outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement

S’agissant du prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€ :

Vu les articles 1217, 1224 à 1230 du Code civil,
Juger que Mme [Q] [E] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêt n° 6565221801 d’un montant de 14 250€Constater la résolution unilatérale du contrat de prêt n° 6565221801 d’un montant de 14 250€ à la date du courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2025
En conséquence, 
Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre du prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€ suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 les sommes ci-après :- 14 250€ au titre du principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
- 997,50€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 % outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement

En tout état de cause,
Condamner Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [Q] [E] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 février 2026, la société CNP Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :

À titre principal,
Débouter Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise médicale de l’état de santé de Mme [Q] [W] que l’expert aura pour mission de déterminer :- si l’état de santé de Mme [Q] [E] correspond à la définition contractuelle de l’ITT
- si la ou les pathologies, à l’origine de l’arrêt de travail relève(nt) des exclusions contractuelles
Dire que l'expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance qui lui seront transmises et devra établir un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observationsDire que les frais d’expertise seront supportés par Mme [Q] [E]
À titre très subsidiaire,
Condamner CNP Assurances à une prise en charge des échéances du prêt seulement dans les termes et limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance
En tout état de cause,
Condamner Mme [Q] [E] à payer à CNP Assurances la somme de 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Mme [Q] [E] aux entiers dépens.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 mars 2026, Mme [Q] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :

Constater que le Crédit Agricole du Morbihan a violé ses obligations contractuelles en lui délivrant des informations erronées et en s’abstenant de l’informer de la suspension de la prise en charge des échéances du prêt par l’assureur CNPCondamner le Crédit Agricole du Morbihan à verser à Mme [Q] [E] une somme de 33 480,07€Constater la compensation des créances réciproquesPrononcer la nullité de la mise en demeure du 29 juin 2023 et de la déchéance du terme du 11 septembre 2023Débouter le Crédit Agricole du Morbihan de toutes ses demandes
Subsidiairement,
Condamner la société CNP Assurances à garantir et relever indemne Mme [Q] [E] de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elleDonner acte à Mme [Q] [E] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société CNP Assurances à conditions d’une part que le coût en soit supporté par cette dernière et d’autre part que la mesure porte sur la période à compter du 10 septembre 2022
Dans tous les cas,
Condamner le Crédit Agricole du Morbihan à verser à Mme [Q] [E] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 08 septembre 2026.


MOYEN ET ARGUMENTS

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole du Morbihan soutient et réplique notamment que :


1/ la mise en demeure du 11 août 2023 comporte une erreur en ce que la première échéance du prêt 65652212801 ne devait être prélevée que le 5 mai 2025 en application du différé de 216 mois
2/ néanmoins, Mme [Q] [E] était redevable au 11 septembre 2023 de la somme de 68 341€ au titre du prêt 6565221802
3/ pour garantir le paiement de sa créance, il était contraint d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de Mme [Q] [E] laquelle ne peut lui reprocher de l’avoir assignée dans les 15 jours du courrier de CNP Assurances du 4 décembre 2023 l’avisant de la suspension de la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 10 septembre 2022
4/ les échéances ont été prises en charge par CNP Assurances du 22 août 2020 jusqu’au 5 octobre 2022 faute par Mme [Q] [E] d’avoir transmis l’attestation du paiement de pension du mois d’août 2022 et de s’être rendue à la visite médicale le 15 janvier 2024
5/ Mme [Q] [E] n’a versé les pièces manquantes que par bordereaux de communication de pièces des 23 septembre 2024 et 3 novembre 2025 de sorte que c’est à CNP Assurances de dire si elle prend ou non en charge les échéances dues
6/ elle n’a commis aucune faute dans l’information de Mme [Q] [E] sur les conséquences de l’absence de transmission des documents pour l’assurance alors que la débitrice est sous sauvegarde de justice depuis le 30 mars 2021 et que l’UDAF était en capacité de l’aider à faire ces démarches 
7/ la clause prévoyant la déchéance du terme dans les 8 jours de la mise en demeure n’est pas abusive d’autant que Mme [Q] [E] a bénéficié d’un délai de 3 mois pour régulariser sa situation.

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la CNP Assurances soutient et réplique notamment que :
1/ pour poursuivre la prise en charge des échéances par l’assurance, elle a demandé à de multiples reprises avec le Crédit Agricole à Mme [Q] [E] de transmettre des pièces médicales (attestation d’incapacité-invalidité, avis de paiement de sa pension depuis octobre 2022, visite médicale…)
2/ faute d’obtenir ces justificatifs, elle a conformément au contrat cessé de verser les prestations à Mme [Q] [E] laquelle prétend de mauvaise foi n’avoir reçu ni les mails ni les courriers lui réclamant les pièces médicales postérieures à 2020
3/ dans l’intérêt de Mme [Q] [E], elle n’est pas opposée à une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé correspond bien à la définition de l’ITT mais aux frais de l’assurée à qui il incombe de rapporter la preuve de son état de santé
 
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [Q] [E] soutient et réplique notamment que :
1/ elle continue de régler le montant des primes à CNP Assurances qui ne verse plus les échéances du prêt au Crédit Agricole lequel aurait dû la prévenir alors qu’elle n’a jamais reçu les courriers envoyés pour lui réclamer des pièces médicales
2/ la nullité de la mise en demeure et de la déchéance du terme est encourue en raison des fautes commises par le Crédit agricole qui lui a adressé des informations erronées sur la prise en charge des échéances du prêt, en n’expliquant pas en quoi les justificatifs n’étaient pas conformes et en l’avertissant tardivement de l’interruption de la prise en charge des échéances 
3/ la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte de prêt doit être déclarée abusive compte tenu du bref délai (8 jours) entre la mise en demeure et la déchéance du terme 
4/ la responsabilité de CNP Assurances est encourue en ce qu’elle a interrompu la prise en charge des échéances du prêt sans avoir connaissance des documents que l’assureur réclamait au Crédit Agricole et avant le contrôle médical prévu en janvier 2024
5/ si elle accepte l’expertise médicale envisagée par l’assureur, c’est aux frais de CNP Assurances
6/ l’indemnité de recouvrement est qualifiée de clause pénale qui peut être réduite.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle invoquée du Crédit Agricole

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’objet du litige ne porte pas sur le versement des primes d’assurance par Mme [Q] [E] mais sur le règlement des échéances du prêt par la CNP Assurances en lieux et place de son assurée.

En l’espèce, à la suite de son arrêt de travail, Mme [Q] [E] s’est conformée à la notice d’assurance en adressant le 28 septembre 2018 les pièces médicales nécessaires à la prise en charge du règlement des échéances du prêt n° 6565221802 par la CNP Assurances, au titre de la maladie. 
A compter du 22 août 2020, Mme [Q] [E] a bénéficié d’une pension d’invalidité qui lui a permis d’obtenir la prise en charge des échéances de ce prêt, cette fois au titre de la garantie incapacité par la CNP Assurances.
C’est à compter du 25 mai 2021, que Mme [Q] [E] a cessé d’envoyer les documents requis par le Crédit Agricole pour le maintien de la prise en charge par l’assurance des échéances du prêt.
Le Crédit Agricole a alors utilisé le mail le 27 septembre 2021 pour indiquer à Mme [Q] [E] que l’assureur avait cessé de régler les échéances mensuelles du prêt immobilier et que la CNP attendait toujours l’attestation médicale non retournée en mai 2021 ainsi que l’attestation de paiement de la pension d’invalidité du mois d’août 2021.
Face au silence de Mme [Q] [E], le Crédit Agricole a pris attache avec l’UDAF désignée par le juge des tutelles le 30 mars 2021 es qualité de mandataire spéciale de sa cliente.

La réponse tardive de Mme [Q] [E] aux sollicitations du Crédit Agricole a néanmoins permis à l’assurance de reprendre le 5 octobre 2021 le versement des échéances de prêt.

Par mails des 17 février, 16 et 29 mars 2022, le Crédit Agricole a demandé à nouveau à Mme [Q] [E] de nouveaux justificatifs que cette dernière n’a transmis qu’après une nouvelle relance. 

Mme [E] s’est ensuite abstenue de produire l’attestation de paiement de la pension du mois d’août 2022 (date anniversaire de l’octroi de la pension) de sorte que la CNP Assurances a de nouveau cessé le versement des échéances le 5 octobre 2022.

Le Crédit Agricole a immédiatement indiqué par mail du 17 octobre 2022 à Mme [Q] [E] qu’elle devait transmettre l’attestation du mois d’août 2022 puis par courrier du 3 novembre 2022 qu’elle devait transmettre l’attestation médicale d’incapacité-invalidité pour poursuivre le versement des échéances.
Mme [Q] [E] n’a pas répondu à ces sollicitations et les services du Crédit Agricole l’ont relancée par courrier du 5 janvier 2023 en l’informant par deux mails d’avril 2023 des conséquences de son abstention.
Plusieurs échanges de mails ont eu lieu entre les services du Crédit Agricole et Mme [Q] [E] laquelle n’avait toujours pas produit l’attestation de paiement de la pension d’août 2022.
En décembre 2023, le Crédit Agricole a informé Mme [Q] [E] qu’elle avait obtenu un accord de prise en charge jusqu’à la veille de sa visite médicale de Mme [Q] [E]. Mais, cette dernière n’a communiqué les attestations de paiement de la pension d’invalidité d’août 2022, d’août 2023, d’août 2024 et d’août 2025 que bien longtemps après la demande, précisément, par bordereaux de communication des pièces des 23 septembre 2024 et 3 novembre 2025, après l’ouverture de la procédure en cours. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Agricole a donné des informations claires à Mme [Q] [E] pour qu’elle produise les pièces nécessaires au maintien de la prise en charge des échéances du prêt en précisant la nature des pièces (notamment les attestations de paiement des pensions à leur date anniversaire) ainsi que les conséquences de son abstention, à savoir la suspension de la prise en charge dès le 17 octobre 2022, par tout moyen.

Le Crédit Agricole n’a en conséquence pas violé ses obligations contractuelles comme le prétend Mme [Q] [E] qui est déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 33 480,07€.

Mme [Q] [E] prétend encore que la mise en demeure et la clause de déchéance du terme du contrat de prêt sont nulles au motif que le délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure pour le remboursement des échéances impayées n’est pas raisonnable. Elle se fonde sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 22 mars 2023 n° 21-16.044 qui a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

En l’espèce, le Crédit Agricole n’a pas appliqué à la lettre la clause objet du litige puisqu’il a mis en demeure, le 29 juin 2023, Mme [Q] [E] de payer la somme de 4 040,27€ non dans un délai de 8 jours mais dans un délai de 15 jours. De plus, aucun déséquilibre important n’a affecté les droits et obligations de Mme [Q] [E] avec une déchéance du terme prononcée le 11 septembre 2023 soit presque trois mois après la mise en demeure. Il n’y a donc lieu d’annuler ni la mise en demeure ni la clause de déchéance du terme prévue au contrat. 

Sur la responsabilité contractuelle invoquée de la société CNP ASSURANCES

Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Du 20 novembre 2017 jusqu’au 10 septembre 2022, la CNP Assurances a réglé les échéances du prêt de Mme [Q] [E] laquelle produisait par l’intermédiaire du Crédit Agricole les pièces justifiant la prise en charge au titre de sa maladie puis de l’invalidité. Mme [Q] [E] est donc de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que la CNP Assurances aurait dû s’adresser directement à elle sans passer par l’intermédiaire du Crédit Agricole alors que cette transmission prévue au contrat a été acceptée pendant près de cinq ans.

À compter du 3 novembre 2022, Mme [Q] [E] prétend qu’elle ne recevait plus les demandes de la CNP Assurances relayées par le Crédit Agricole et qu’elle ne pouvait donc pas produire les justificatifs médicaux nécessaires au maintien de la prise en charge.
Cependant, il n’est pas démontré que le Crédit Agricole aurait modifié son mode de transmission continuant à envoyer les courriers de demandes de pièces par lettre simple à Mme [Q] [E] qui les recevait sans difficulté précédemment.
 De plus, Mme [Q] [E] n’a non seulement pas répondu aux sollicitations de l’assureur mais elle ne s’est pas inquiétée de l’interruption du règlement des échéances. 
Il s’ensuit que la CNP Assurances n’a commis aucune faute en cessant de verser les prestations au bénéfice de Mme [Q] [E] laquelle n’a pas envoyé les pièces justificatives requises.

Pour reprendre le versement des prestations d’assurance, la CNP Assurances propose une expertise médicale aux frais de de Mme [Q] [E] mais cette dernière refuse d’en supporter le coût. Considérant que Mme [Q] [E] refuse de régler le coût de l’expertise alors qu’il lui incombe de prouver que son état de santé justifie une prise en charge des échéances de prêt par l’assurance, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.

La responsabilité de l’assureur n’étant pas engagée et la mesure d’expertise ne pouvant être mise en œuvre, il convient de débouter Mme [Q] [E] de ses prétentions à l’encontre de la CNP Assurances.

Sur le décompte des sommes dues 

Les échéances des deux prêts n’ayant pas été régularisées par une prise en charge par la CNP Assurances, le Crédit Agricole était fondé à en prononcer la résolution et il peut obtenir le paiement des sommes restant dues par Mme [Q] [E].

Au titre du contrat de prêt n° 65652212802, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023. Selon le décompte du 17 octobre 2023, Mme [Q] [E] est redevable de la somme de :
- 17 000,68€ au titre du principal outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement
- 597,83€ au titre des intérêts outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation étant précisé que Mme [Q] [E] demande la réduction de cette indemnité à titre subsidiaire dans ses moyens sans reprendre cette prétention dans son dispositif.

Mme [Q] [E] est condamnée à ces sommes en exécution du contrat de prêt n°65642212802 d’un montant de 68 341€.

Au titre du contrat de prêt n° 65652212801, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2025. Le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [Q] [E] le 18 septembre 2025 de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours puis a prononcé la déchéance du terme le 24 octobre 2025.
Selon le décompte du 24 octobre 2025, Mme [Q] [E] est redevable de la somme de :
- 14 250 € au titre du principal outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 jusqu’au parfait règlement
- 997,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 et non de l’assignation puisqu’à cette date, les sommes n’étaient pas encore exigibles étant précisé que Mme [Q] [E] demande la réduction de cette indemnité à titre subsidiaire dans ses moyens sans reprendre cette prétention dans son dispositif.

Mme [Q] [E] est condamnée à ces sommes en exécution du contrat de prêt n°65642212801d’un montant de 14 250€.



Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager. Mme [Q] [E] est condamnée à payer au Crédit Agricole une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNP Assurances les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Mme [Q] [E] est condamnée à payer sur le même fondement à la CNP Assurances la somme de 1 500€.

Succombant, Mme [Q] [E] ne peut voir prospérer ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q] [E] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article susvisé.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses prétentions formées tant à l’encontre du Crédit Agricole du Morbihan que de la CNP Assurances ; 

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan :

Au titre du contrat de prêt n° 65652212802 d’un montant de 68341€, la somme de :
- 17 000,68€ au titre du principal outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement,
- 597,83€ au titre des intérêts outre les intérêts au taux de 4,1500 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’au parfait règlement,
- 1 231,89€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ; 

Au titre du contrat de prêt n° 65652212801 d’un montant de 14 250€, la somme de :
- 14 250€ au titre du principal outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 jusqu’au parfait règlement,
- 997,50€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] à payer à la CNP Assurances la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [E] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:34:22.789Z.