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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 10 septembre 2026, n° 24/00384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 août 2026, prorogé au 10 Septembre 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me COUESPEL DU MESNIL, Me GICQUEL

Copie à :
RG N° 24/384. Jugement du 10 septembre 2026


Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont adressé Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Vannes une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U].

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Vannes a enjoint monsieur [Z] [X], seul, à régler à monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] :

10600,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14/12/2023, 51,07 € au titre des frais 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 avril 2024 à monsieur [Z] [X].

Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2024, monsieur [Z] [X] a déclaré faire opposition à cette ordonnance.

Monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U], Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont été convoqués par les soins du greffe du l’audience du 5 septembre 2024.

L’affaire, inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00384, a fait l’objet de renvois pour être examinée le 7 mai 2026.

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont assigné en intervention forcée madame [K] [Z] pour l’audience du 4 septembre 2025.

L’affaire, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00504, a fait l’objet de renvois pour être examinée le 7 mai 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe le 6 mai 2026, développées oralement lors de l’audience, les époux [E], sollicitent du Juge des contentieux de la protection de :

- ORDONNER la jonction de l'instance opposant Monsieur et Madame [E] à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [U] (enregistrée sous le n°RG 24/00384) et de l'instance contre Madame [K] [Z],

A titre principal :

- CONDAMNER solidairement Madame [K] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] à leur verser la somme globale de 20 800 € suivant le décompte ci-après :
- La somme de 11 700 € correspondant aux arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
- La somme de 9 100 € au titre de la régularisation des charges locatives.

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER Madame [K] [Z] à leur verser la somme globale de 20 800 € suivant le décompte ci-après :
- La somme de 11 700 € correspondant aux arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
- La somme de 9 100 € au titre de la régularisation des charges locatives.

En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement Madame [K] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] à leur verser:
- la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 € pour troubles et tracas,
- la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Madame [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la sommation de payer du 14 décembre 2023 et aux frais de requête en injonction de payer,

- DÉBOUTER Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


En défense, 


Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 6 mai 2026, développées oralement à l’audience, madame [K] [Z], sollicite du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles 31, 32, 122 et 367 du code de procédure civile , 1199, 1241 et 1231-6 du code civil et 7-1, 22, 23, 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- NE PAS ORDONNER la jonction ;

- DÉCLARER irrecevables les demandes en paiement d'arriérés de charges formées à son encontre par Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E], ainsi que les prétendus loyers impayés antérieures à la date du 18 juin 2022 et ce pour être prescrites ;

- DÉBOUTER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui payer la somme totale de 6.200€ au titre des provisions pour charges non justifiées ;

- DIRE que cette créance portera intérêt au taux légal à compter du 03/09/2025;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui régler la Somme de 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie somme qui sera majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, soit 85 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter de novembre 2023 ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux du congé délivré selon courrier du 1er juin 2023 ;

- CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;

Et,

Aux termes de leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, développées oralement lors de l’audience, monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U], sollicitent du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

- DÉCLARER irrecevable les époux [E], en l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre;

-DÉBOUTER les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à leur payer , pour chacun d’eux, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Concernant l’opposition

Le code de procédure civile précise en ses articles :

Article 1412
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1416
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024 été signifiée à monsieur [Z] [X] le 18 avril 2024.

L’opposition a été régularisée le 6 mai 2024.

Ainsi, l’opposition est recevable, elle saisit le tribunal du litige, et le jugement rendu se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la jonction

L’article 367 du code civil stipule :
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Les affaires RG 24/00384 et 25/00504 ont pour même fondement la location consentie par les époux [E] sur un bien leur appartenant situé [Adresse 4], le paiement des loyers et des charges ;

Elles sont donc liées ;

Il y a lieu d’ordonner leur jonction.


Sur la demande en paiement de loyer et des charges

Il ressort des éléments versés aux débats que par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, à effet du même jour, les époux [E] ont donné à bail meublé à madame [K] [Z] un local d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 €, outre 250 € à titre de provision sur charges.

Le bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable.

Selon les époux [E], leur locataire occupait le logement avec monsieur [Z] [X], son frère, et monsieur [V] [U] ce qui n’est pas contesté.

Les époux [E] soutiennent que tous les occupants du logement ont quitté les lieux en décembre 2023, sans aucun préavis, et déposé les clefs du logement dans leur boite aux lettres.

Cependant, madame [K] [Z] verse aux débats un courrier recommandé daté du 11 Septembre 2023, par lequel les époux [E] ont donné congé pour le 12 mars 2024 indiquant reprendre le logement pour l’habiter.


Madame [K] [Z] conteste toutefois la validité de ce congé au motif que la location serait une location non meublée soumise au délai de préavis de 6 mois de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Pour autant, elle ne sollicite pas la requalification du bail qui a été signé et n’apporte aucun justificatif à l’appui de son affirmation.

Ce bail étant un bail meublé, le délai de préavis est de trois mois comme précisé à l’article 25.8 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise en outre que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

Au vu des argumentaires et éléments versés aux débats, le congé est conforme aux dispositions de l’article 25.8 de la loi du 6 juillet 1989, et le loyer dû jusqu’au départ effectif du locataire.

La demande indemnitaire de Madame [K] [Z] au titre d’un congé nul sera rejetée.

Relativement à monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U]

Selon l’article 1342-1 du code civil sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 : Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Les époux [E] soutiennent que monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V], sont colocataires aux cotés de madame [K] [Z].

Si [Z] [X] et [Z] [K] ont pu être par erreur identifiés comme étant une même personne, il ressort des éléments versés aux débats que seule madame [K] [Z] a signé le bail.

Monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V] ne contestent pas avoir demeuré dans les lieux loués, et procédé à des versements de loyers.

Cependant, le bail ne comporte aucune clause de limitation d’occupation dans les lieux loués, et ces versements ne confèrent aucun droit sur le logement au tiers payeur.

Monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V] ne peuvent être considérés comme locataires, et ne sont pas tenus au paiement du loyer et des charges.

Les demandes à leur encontre au titre du loyer et des charges doivent être rejetées.


Concernant les loyers et charges dus par madame [K] [Z],

Sur la période d’occupation de mars 2019 à décembre 2023, les bailleurs sollicitent 11700 € de loyers impayés sur la période d’occupation entre les mois d’avril 2019 et le mois de décembre 2023.

La période représente 48450 € de loyer et 14250 € de provision sur charges, soit 62700 € comme cela résulte du décompte fourni par les bailleurs (pièce 6 des bailleurs).

Les bailleurs reconnaissent avoir reçu sur la période 52100 €, soit effectivement un différentiel de 10600 €.

Les bailleurs s’estiment en outre fondés à réclamer un préavis non effectué faute de congé de la locataire alors que celle-ci tout au contraire justifie avoir reçu un congé des époux [E].

Madame [K] [Z] soulève la prescription sur les loyers et charges dus plus de trois années avant la délivrance de l’assignation la concernant.

Cette demande est recevable, et contrairement aux affirmations des époux [E], la procédure d’injonction de payer qui ne concernait pas madame [K] [Z] ne lui est pas opposable et ne peut avoir pour effet de suspendre la prescription à son égard.

Dès lors, faute de décompte précis produit par les parties, il convient de relever au vu des éléments versés et des déclarations des parties,

Les bailleurs peuvent réclamer 19 mois de loyers sur la période de juin 2022 à décembre 2023, soit 16150 €.

Sur cette période madame [K] [Z] a réglé 14700 €, soit un manquement de 1450 €.

Par ailleurs, 

Le bail prévoit le versement par la locataire d’une provision mensuelle de 250 € avec régularisation annuelle sans préciser la nature des charges.

Madame [K] [Z] observe que les époux [E] n’ont jamais établi de compte de régularisation de charges dont elle demande le remboursement.

Effectivement la loi du 6 juillet 1989, en son article 23, impose au bailleur, lorsqu'il perçoit des provisions pour charges, de procéder à une régularisation annuelle, en justifiant les dépenses engagées. En l'absence de justification, les montants demandés peuvent être contestés, et le juge peut ordonner leur réduction ou leur annulation.

Pour se justifier les époux [E] ne produisent que des factures d’électricité et d’eau sans plus de précision. De son côté madame [K] [Z] mentionne qu’elle chauffait le logement au fuel.

Sur la même période de juin 2022 à décembre 2023, les appels de provisions représentent 4750 €, faute de décompte de régularisation annuelle et pas plus de fin de location après la restitution des lieux, il convient d’ordonner le remboursement par les bailleurs à leur locataire.


Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie.

L’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 indique :

Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Madame [K] [Z] a quitté lieux en décembre 2023. Il n’est versé aux débats aucun état des lieux de sortie et aucun décompte de fin de location.

Les lieux sont présumés donc restitués dans leur état initial, avec l’usure du temps d’occupation.

La restitution du dépôt de garantie sollicitée par madame [K] [Z] sera ordonnée.

Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [E] pour résistance abusive et troubles et tracas

Au vu des éléments du dossier et des faits tels qu’ils sont établis et de la situation locative, les demandes indemnitaires des époux [E] seront rejetées.

La compensation en les sommes dues sera ordonnée.

Sur les autres demandes

l’équité commande de ne pas accorder aux parties d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des partes gardera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024, la déclare recevable, statuant à nouveau ;

Ordonne la jonction des affaires RG 24/00384 et RG 25/00504, ne subsistant que l’affaire RG 24/00384

Condamne madame [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E], 1450 € au titre des loyers dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juin 2025,

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à rembourser à madame [K] [Z] 4750 € au titre du remboursement des provisions sur charges encaissées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à rembourser à madame [K] [Z] 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, soit 85 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter de novembre 2023, jusqu’au parfait paiement, 

Ordonne la compensation entre les parties des sommes dues,

Rejette la demande indemnitaire de madame [K] [Z] au titre du congé reçu,

Rejette les demandes de Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à l’égard de Monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U],

Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E],

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ6S


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Lénora LE SCOARNEC, avocat au barreau de VANNES

Madame [J] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Lénora LE SCOARNEC, avocat au barreau de VANNES



DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection, 

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 août 2026, prorogé au 10 Septembre 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me COUESPEL DU MESNIL, Me GICQUEL

Copie à :
RG N° 24/384. Jugement du 10 septembre 2026


Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont adressé Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Vannes une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U].

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Vannes a enjoint monsieur [Z] [X], seul, à régler à monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] :

10600,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14/12/2023, 51,07 € au titre des frais 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 avril 2024 à monsieur [Z] [X].

Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2024, monsieur [Z] [X] a déclaré faire opposition à cette ordonnance.

Monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U], Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont été convoqués par les soins du greffe du l’audience du 5 septembre 2024.

L’affaire, inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00384, a fait l’objet de renvois pour être examinée le 7 mai 2026.

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] ont assigné en intervention forcée madame [K] [Z] pour l’audience du 4 septembre 2025.

L’affaire, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00504, a fait l’objet de renvois pour être examinée le 7 mai 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe le 6 mai 2026, développées oralement lors de l’audience, les époux [E], sollicitent du Juge des contentieux de la protection de :

- ORDONNER la jonction de l'instance opposant Monsieur et Madame [E] à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [U] (enregistrée sous le n°RG 24/00384) et de l'instance contre Madame [K] [Z],

A titre principal :

- CONDAMNER solidairement Madame [K] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] à leur verser la somme globale de 20 800 € suivant le décompte ci-après :
- La somme de 11 700 € correspondant aux arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
- La somme de 9 100 € au titre de la régularisation des charges locatives.

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER Madame [K] [Z] à leur verser la somme globale de 20 800 € suivant le décompte ci-après :
- La somme de 11 700 € correspondant aux arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
- La somme de 9 100 € au titre de la régularisation des charges locatives.

En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement Madame [K] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] à leur verser:
- la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 € pour troubles et tracas,
- la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Madame [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la sommation de payer du 14 décembre 2023 et aux frais de requête en injonction de payer,

- DÉBOUTER Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


En défense, 


Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 6 mai 2026, développées oralement à l’audience, madame [K] [Z], sollicite du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles 31, 32, 122 et 367 du code de procédure civile , 1199, 1241 et 1231-6 du code civil et 7-1, 22, 23, 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- NE PAS ORDONNER la jonction ;

- DÉCLARER irrecevables les demandes en paiement d'arriérés de charges formées à son encontre par Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E], ainsi que les prétendus loyers impayés antérieures à la date du 18 juin 2022 et ce pour être prescrites ;

- DÉBOUTER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui payer la somme totale de 6.200€ au titre des provisions pour charges non justifiées ;

- DIRE que cette créance portera intérêt au taux légal à compter du 03/09/2025;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui régler la Somme de 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie somme qui sera majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, soit 85 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter de novembre 2023 ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux du congé délivré selon courrier du 1er juin 2023 ;

- CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;

Et,

Aux termes de leurs dernières conclusions, enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, développées oralement lors de l’audience, monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U], sollicitent du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

- DÉCLARER irrecevable les époux [E], en l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre;

-DÉBOUTER les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [A] [E] à leur payer , pour chacun d’eux, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;


MOTIFS DU JUGEMENT

Concernant l’opposition

Le code de procédure civile précise en ses articles :

Article 1412
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1416
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024 été signifiée à monsieur [Z] [X] le 18 avril 2024.

L’opposition a été régularisée le 6 mai 2024.

Ainsi, l’opposition est recevable, elle saisit le tribunal du litige, et le jugement rendu se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la jonction

L’article 367 du code civil stipule :
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Les affaires RG 24/00384 et 25/00504 ont pour même fondement la location consentie par les époux [E] sur un bien leur appartenant situé [Adresse 4], le paiement des loyers et des charges ;

Elles sont donc liées ;

Il y a lieu d’ordonner leur jonction.


Sur la demande en paiement de loyer et des charges

Il ressort des éléments versés aux débats que par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, à effet du même jour, les époux [E] ont donné à bail meublé à madame [K] [Z] un local d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 €, outre 250 € à titre de provision sur charges.

Le bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable.

Selon les époux [E], leur locataire occupait le logement avec monsieur [Z] [X], son frère, et monsieur [V] [U] ce qui n’est pas contesté.

Les époux [E] soutiennent que tous les occupants du logement ont quitté les lieux en décembre 2023, sans aucun préavis, et déposé les clefs du logement dans leur boite aux lettres.

Cependant, madame [K] [Z] verse aux débats un courrier recommandé daté du 11 Septembre 2023, par lequel les époux [E] ont donné congé pour le 12 mars 2024 indiquant reprendre le logement pour l’habiter.


Madame [K] [Z] conteste toutefois la validité de ce congé au motif que la location serait une location non meublée soumise au délai de préavis de 6 mois de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Pour autant, elle ne sollicite pas la requalification du bail qui a été signé et n’apporte aucun justificatif à l’appui de son affirmation.

Ce bail étant un bail meublé, le délai de préavis est de trois mois comme précisé à l’article 25.8 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise en outre que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

Au vu des argumentaires et éléments versés aux débats, le congé est conforme aux dispositions de l’article 25.8 de la loi du 6 juillet 1989, et le loyer dû jusqu’au départ effectif du locataire.

La demande indemnitaire de Madame [K] [Z] au titre d’un congé nul sera rejetée.

Relativement à monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U]

Selon l’article 1342-1 du code civil sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 : Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Les époux [E] soutiennent que monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V], sont colocataires aux cotés de madame [K] [Z].

Si [Z] [X] et [Z] [K] ont pu être par erreur identifiés comme étant une même personne, il ressort des éléments versés aux débats que seule madame [K] [Z] a signé le bail.

Monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V] ne contestent pas avoir demeuré dans les lieux loués, et procédé à des versements de loyers.

Cependant, le bail ne comporte aucune clause de limitation d’occupation dans les lieux loués, et ces versements ne confèrent aucun droit sur le logement au tiers payeur.

Monsieur [X] [Z] et monsieur [U] [V] ne peuvent être considérés comme locataires, et ne sont pas tenus au paiement du loyer et des charges.

Les demandes à leur encontre au titre du loyer et des charges doivent être rejetées.


Concernant les loyers et charges dus par madame [K] [Z],

Sur la période d’occupation de mars 2019 à décembre 2023, les bailleurs sollicitent 11700 € de loyers impayés sur la période d’occupation entre les mois d’avril 2019 et le mois de décembre 2023.

La période représente 48450 € de loyer et 14250 € de provision sur charges, soit 62700 € comme cela résulte du décompte fourni par les bailleurs (pièce 6 des bailleurs).

Les bailleurs reconnaissent avoir reçu sur la période 52100 €, soit effectivement un différentiel de 10600 €.

Les bailleurs s’estiment en outre fondés à réclamer un préavis non effectué faute de congé de la locataire alors que celle-ci tout au contraire justifie avoir reçu un congé des époux [E].

Madame [K] [Z] soulève la prescription sur les loyers et charges dus plus de trois années avant la délivrance de l’assignation la concernant.

Cette demande est recevable, et contrairement aux affirmations des époux [E], la procédure d’injonction de payer qui ne concernait pas madame [K] [Z] ne lui est pas opposable et ne peut avoir pour effet de suspendre la prescription à son égard.

Dès lors, faute de décompte précis produit par les parties, il convient de relever au vu des éléments versés et des déclarations des parties,

Les bailleurs peuvent réclamer 19 mois de loyers sur la période de juin 2022 à décembre 2023, soit 16150 €.

Sur cette période madame [K] [Z] a réglé 14700 €, soit un manquement de 1450 €.

Par ailleurs, 

Le bail prévoit le versement par la locataire d’une provision mensuelle de 250 € avec régularisation annuelle sans préciser la nature des charges.

Madame [K] [Z] observe que les époux [E] n’ont jamais établi de compte de régularisation de charges dont elle demande le remboursement.

Effectivement la loi du 6 juillet 1989, en son article 23, impose au bailleur, lorsqu'il perçoit des provisions pour charges, de procéder à une régularisation annuelle, en justifiant les dépenses engagées. En l'absence de justification, les montants demandés peuvent être contestés, et le juge peut ordonner leur réduction ou leur annulation.

Pour se justifier les époux [E] ne produisent que des factures d’électricité et d’eau sans plus de précision. De son côté madame [K] [Z] mentionne qu’elle chauffait le logement au fuel.

Sur la même période de juin 2022 à décembre 2023, les appels de provisions représentent 4750 €, faute de décompte de régularisation annuelle et pas plus de fin de location après la restitution des lieux, il convient d’ordonner le remboursement par les bailleurs à leur locataire.


Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie.

L’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 indique :

Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Madame [K] [Z] a quitté lieux en décembre 2023. Il n’est versé aux débats aucun état des lieux de sortie et aucun décompte de fin de location.

Les lieux sont présumés donc restitués dans leur état initial, avec l’usure du temps d’occupation.

La restitution du dépôt de garantie sollicitée par madame [K] [Z] sera ordonnée.

Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [E] pour résistance abusive et troubles et tracas

Au vu des éléments du dossier et des faits tels qu’ils sont établis et de la situation locative, les demandes indemnitaires des époux [E] seront rejetées.

La compensation en les sommes dues sera ordonnée.

Sur les autres demandes

l’équité commande de ne pas accorder aux parties d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des partes gardera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024, la déclare recevable, statuant à nouveau ;

Ordonne la jonction des affaires RG 24/00384 et RG 25/00504, ne subsistant que l’affaire RG 24/00384

Condamne madame [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E], 1450 € au titre des loyers dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juin 2025,

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à rembourser à madame [K] [Z] 4750 € au titre du remboursement des provisions sur charges encaissées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à rembourser à madame [K] [Z] 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, soit 85 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter de novembre 2023, jusqu’au parfait paiement, 

Ordonne la compensation entre les parties des sommes dues,

Rejette la demande indemnitaire de madame [K] [Z] au titre du congé reçu,

Rejette les demandes de Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E] à l’égard de Monsieur [Z] [X] et monsieur [V] [U],

Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [E] et madame [J] [I] épouse [E],

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.


Le Greffier Le Juge

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:34:55.782Z.