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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 10 septembre 2026, n° 26/00218

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le centre communal d’actions sociales (CCAS) de [Localité 1] gère la [Adresse 3] à [Localité 1], un foyer de jeunes travailleurs.

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2025, le CCAS de [Localité 1] a consenti un contrat de séjour temporaire au sein du foyer [Adresse 3] à monsieur [L] [E] moyennant une redevance mensuelle de 525,20 €.

Le contrat a été conclu pour une période d’un mois à compter du 3 janvier 2025, reconductible par tacite reconduction, chaque fois pour une durée égale.

Monsieur [L] [E] a pris du retard dans le paiement de son loyer, un échéancier a été mis en place, mais non respecté, par courrier du 21 octobre 2025, le bailleur a rappelé à son locataire ses engagements.

Une sommation de payer les loyers dus à hauteur de 1795,09 € a été signifiée à monsieur [L] [E] par Commissaire de justice le 15 janvier 2026.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2026, le CCAS de [Localité 1] a fait assigner monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de :


- Constater la résiliation du titre d’occupation pour manquement grave au règlement intérieur à compter du jugement à intervenir, la clause résolutoire étant acquise,
- Ordonner l'expulsion de monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
 - Condamner monsieur [L] [E] à lui payer :
- 1795,09 € au titre des loyers et charges impayés,
- à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
- condamner monsieur [L] [E] à régler 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [L] [E] à supporter les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée le 7 mai 2026.

Le CCAS de [Localité 1] a maintenu les demandes et actualisé la dette locative à 3362,93€.

Monsieur [L] [E], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’Étude de Commissaire de Justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser

Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 mars 2026 ;

L’évaluation sociale de la situation du preneur n’a pu être établie.

Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement du locataire.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026..

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article D. 312-153-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret no 2015-951 du 31 juill. 2015, art. 1er, les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10o du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.

Et, 

Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48 :
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l'expulsion


Selon l’article D. 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles 
I. — La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6o du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
 II. — Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6o du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

Lequel article L311-4-1 en son paragraphe III précise :

 III. — La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants:
 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;
 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.


En l'espèce, il est produit au débat un contrat de séjour temporaire répondant aux critères réglementaires ainsi qu’un règlement intérieur signé par monsieur [L] [E].

Le CCAS de [Localité 1] reproche à monsieur [L] [E] un défaut de règlement du loyer.

La sommation de payer qui lui a été délivré rappelle que :
Le titre d’occupation est résilié de plein droit dans les cas suivants :
- Inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation intervient un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification pat lettre recommandée peut être remplacée par une sommation signifiée par un Commissaire de Justice.

Monsieur [L] [E] n’a pas réglé son retard de loyer dans le mois de la signification de la sommation de payer.

Monsieur [L] [E] est en conséquence occupant sans droit ni titre.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.


Sur l'indemnité d'occupation

monsieur [L] [E] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à le CCAS de [Localité 1] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers.

Cette indemnité sera due jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les demandes financières

Comme indiqué ci-avant, le CCAS de [Localité 1] sollicite la condamnation de monsieur [L] [E] à lui payer la somme totale de 1795,09 € au titre des loyers.

Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 

En l'espèce, monsieur [L] [E] ne conteste pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de le CCAS de [Localité 1] apparaissent fondées en leur quantum.

En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [E] à verser au CCAS DE [Localité 1], la somme de 1795,09 € au titre des loyers dus.

Par ailleurs,

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du CCAS DE [Localité 1] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat d’hébergement liant les parties.

AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [L] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, d’un serrurier, si besoin est ;

DIT que le sort des biens meubles de monsieur [L] [E] sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due de la résiliation jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers,

CONDAMNE, monsieur [L] [E] à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 1795,09 € au titre des loyers impayés selon décompte,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement;


CONDAMNE monsieur [L] [E] à payer à le CCAS de [Localité 1] l’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [L] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE monsieur [L] [E] à régler 300 € au CCAS de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [L] [E] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAJC


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

 

DEMANDEUR(S) :

CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [M], munie d'un mandat écrit





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 


DECISION : Réputé contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : CCAS [Localité 1]

Copie à : DDETS 56









RG N° 26-218. Jugement du 10 septembre 2026


FAITS ET PROCÉDURE

Le centre communal d’actions sociales (CCAS) de [Localité 1] gère la [Adresse 3] à [Localité 1], un foyer de jeunes travailleurs.

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2025, le CCAS de [Localité 1] a consenti un contrat de séjour temporaire au sein du foyer [Adresse 3] à monsieur [L] [E] moyennant une redevance mensuelle de 525,20 €.

Le contrat a été conclu pour une période d’un mois à compter du 3 janvier 2025, reconductible par tacite reconduction, chaque fois pour une durée égale.

Monsieur [L] [E] a pris du retard dans le paiement de son loyer, un échéancier a été mis en place, mais non respecté, par courrier du 21 octobre 2025, le bailleur a rappelé à son locataire ses engagements.

Une sommation de payer les loyers dus à hauteur de 1795,09 € a été signifiée à monsieur [L] [E] par Commissaire de justice le 15 janvier 2026.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2026, le CCAS de [Localité 1] a fait assigner monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de :


- Constater la résiliation du titre d’occupation pour manquement grave au règlement intérieur à compter du jugement à intervenir, la clause résolutoire étant acquise,
- Ordonner l'expulsion de monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
 - Condamner monsieur [L] [E] à lui payer :
- 1795,09 € au titre des loyers et charges impayés,
- à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
- condamner monsieur [L] [E] à régler 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [L] [E] à supporter les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée le 7 mai 2026.

Le CCAS de [Localité 1] a maintenu les demandes et actualisé la dette locative à 3362,93€.

Monsieur [L] [E], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’Étude de Commissaire de Justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser

Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 mars 2026 ;

L’évaluation sociale de la situation du preneur n’a pu être établie.

Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement du locataire.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026..


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article D. 312-153-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret no 2015-951 du 31 juill. 2015, art. 1er, les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10o du I de l'article L. 312-1 accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l'issue d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l'âge de 30 ans.

Et, 

Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48 :
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l'expulsion


Selon l’article D. 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles 
I. — La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6o du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
 II. — Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6o du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

Lequel article L311-4-1 en son paragraphe III précise :

 III. — La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants:
 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;
 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.


En l'espèce, il est produit au débat un contrat de séjour temporaire répondant aux critères réglementaires ainsi qu’un règlement intérieur signé par monsieur [L] [E].

Le CCAS de [Localité 1] reproche à monsieur [L] [E] un défaut de règlement du loyer.

La sommation de payer qui lui a été délivré rappelle que :
Le titre d’occupation est résilié de plein droit dans les cas suivants :
- Inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation intervient un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification pat lettre recommandée peut être remplacée par une sommation signifiée par un Commissaire de Justice.

Monsieur [L] [E] n’a pas réglé son retard de loyer dans le mois de la signification de la sommation de payer.

Monsieur [L] [E] est en conséquence occupant sans droit ni titre.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.


Sur l'indemnité d'occupation

monsieur [L] [E] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à le CCAS de [Localité 1] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers.

Cette indemnité sera due jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.


Sur les demandes financières

Comme indiqué ci-avant, le CCAS de [Localité 1] sollicite la condamnation de monsieur [L] [E] à lui payer la somme totale de 1795,09 € au titre des loyers.

Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 

En l'espèce, monsieur [L] [E] ne conteste pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de le CCAS de [Localité 1] apparaissent fondées en leur quantum.

En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [E] à verser au CCAS DE [Localité 1], la somme de 1795,09 € au titre des loyers dus.

Par ailleurs,

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du CCAS DE [Localité 1] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat d’hébergement liant les parties.

AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [L] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, d’un serrurier, si besoin est ;

DIT que le sort des biens meubles de monsieur [L] [E] sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due de la résiliation jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers,

CONDAMNE, monsieur [L] [E] à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 1795,09 € au titre des loyers impayés selon décompte,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement;


CONDAMNE monsieur [L] [E] à payer à le CCAS de [Localité 1] l’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [L] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE monsieur [L] [E] à régler 300 € au CCAS de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [L] [E] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:35:00.660Z.