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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 31 août 2026, n° 25/00973

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 05 juillet 2021, l’association YSOS a donné à bail en sous-location à Madame [R] [S] un appartement à usage d'habitation au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation [Localité 3] – [Localité 4] situé [Adresse 5].

Un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 05 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été notifié à Madame [R] [S].

Par courrier du 19 février 2024, Madame [R] [S] a été informée d’une réorientation vers des places de mise à l’abri du fait que sa situation administrative entravait toute mise en place de projets.

Suite à une correspondance en date du 07 mai 2024 restée lettre morte, l’association YSOS a fait procéder à la signification à la sous-locataire d’une lettre de résiliation en date du 13 mai 2025 par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025 puis a fait assigner Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, par un acte de Commissaire de Justice du 20 août 2025, en vue que soit constatée la résiliation du contrat de sous-location et d'ordonner son expulsion des lieux.


A l’audience du 17 juin 2026, après un renvoi pour mise en état des parties,

L’association YSOS, représentée par son Conseil, s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience et sollicite :

 le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de sous-location, et en conséquence l’expulsion immédiate de la sous-locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation de la sous-locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de la sous-locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La condamnation de la sous-locataire aux entiers dépens comprenant le coût de la notification de la lettre de résiliation.

Madame [R] [S], représentée par son Conseil, s’en réfère à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience et a sollicité, outre le rejet des demandes présentées à son encontre, des délais de grâce.

Elle a également demandé la condamnation de l’association YSOS à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive et la conservation des dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état des difficultés rencontrées.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :

- Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 21 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.



L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :


A. Sur la résiliation du contrat de sous-location

L'article L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation autorise les organismes d'habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d'une sous-location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.

Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l'article L442-8-2 du même code.

Aux termes de l'article L442-8-3 du même code, « lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme défini à l'article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l'article R. 441-1 du présent code.
Elle prévoit également l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l'échéance de cette période d'examen, dont la durée est fixée par la convention, l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision ».

L’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.

Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ».
En l’espèce,

Le contrat de sous-location contient une clause résolutoire (Article 6 page 4 du contrat) et l’association YSOS a fait délivrer à Madame [R] [S], par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025, une lettre de résiliation de convention précaire rappelant la clause de résolution.



Du fait de la situation administrative de Madame [R] [S], son hébergement dans une structure d’accueil d’urgence est devenue inadaptée.

En outre, la décision de réorientation de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 19 février 2024 n’est pas contraire aux obligations lui incombant en application des dispositions de l’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Si l’État a une obligation d’hébergement des personnes en détresse médicale, psychique ou sociale, aucun droit au maintien dans une structure devenant inadaptée au regard du profil de la personne hébergée n’est consacré.

Des solutions de réorientations ont été proposées, durant les mois qui se sont écoulés depuis cette date, que Madame [R] [S] a eu le loisir de refuser.

A ce titre, Madame [R] [S] ne justifie d’aucun récépissé actuel correspondant à une demande de titre de séjour pour raison médicale, ni de l’absence de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine ou d’un coût de traitement inaccessible pour elle.

La copie tronquée du certificat médical confidentiel en date du 19 mai 2025 ne permet pas de connaître le cadre institutionnel dans lequel il est censé être étudié.

Dans ces conditions, la clause résolutoire produit de plein droit les effets prévus au titre de la résiliation du bail.

En conséquence, l’expulsion de Madame [R] [S] est ordonnée et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.


II. SUR LES DÉLAIS :

L'article 1228 du Code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En raison de la durée de la procédure depuis l’arrêté du Préfet de l’Eure en date du 05 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui a été notifié à Madame [R] [S] et la décision de réorientation de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 19 février 2024 ainsi que de l’absence de recherches personnelles de Madame [R] [S] relatives à une solution alternative de logement, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de grâce.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’association YSOS en son action ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 05 juillet 2021 entre l’association YSOS et Madame [R] [S] concernant un bien à usage d'habitation au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation [Localité 3] – [Localité 4] situé [Adresse 5],


ORDONNE en conséquence à Madame [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association YSOS pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à l’association YSOS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui auraient été due en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 25/00973 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II33

Association YSOS

C/
[R] [S]



JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

Association YSOS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Pauline BROSSEAU, Avocat au Barreau de l'EURE


DÉFENDERESSE :

Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2026-000602 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])




DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort













EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 05 juillet 2021, l’association YSOS a donné à bail en sous-location à Madame [R] [S] un appartement à usage d'habitation au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation [Localité 3] – [Localité 4] situé [Adresse 5].

Un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 05 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été notifié à Madame [R] [S].

Par courrier du 19 février 2024, Madame [R] [S] a été informée d’une réorientation vers des places de mise à l’abri du fait que sa situation administrative entravait toute mise en place de projets.

Suite à une correspondance en date du 07 mai 2024 restée lettre morte, l’association YSOS a fait procéder à la signification à la sous-locataire d’une lettre de résiliation en date du 13 mai 2025 par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025 puis a fait assigner Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, par un acte de Commissaire de Justice du 20 août 2025, en vue que soit constatée la résiliation du contrat de sous-location et d'ordonner son expulsion des lieux.


A l’audience du 17 juin 2026, après un renvoi pour mise en état des parties,

L’association YSOS, représentée par son Conseil, s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience et sollicite :

 le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de sous-location, et en conséquence l’expulsion immédiate de la sous-locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation de la sous-locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de la sous-locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La condamnation de la sous-locataire aux entiers dépens comprenant le coût de la notification de la lettre de résiliation.

Madame [R] [S], représentée par son Conseil, s’en réfère à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience et a sollicité, outre le rejet des demandes présentées à son encontre, des délais de grâce.

Elle a également demandé la condamnation de l’association YSOS à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive et la conservation des dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état des difficultés rencontrées.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :

- Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 21 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.



L’action est donc recevable.


- Sur le bien-fondé de la demande :


A. Sur la résiliation du contrat de sous-location

L'article L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation autorise les organismes d'habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d'une sous-location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.

Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l'article L442-8-2 du même code.

Aux termes de l'article L442-8-3 du même code, « lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme défini à l'article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l'article R. 441-1 du présent code.
Elle prévoit également l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l'échéance de cette période d'examen, dont la durée est fixée par la convention, l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision ».

L’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.

Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ».
En l’espèce,

Le contrat de sous-location contient une clause résolutoire (Article 6 page 4 du contrat) et l’association YSOS a fait délivrer à Madame [R] [S], par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai 2025, une lettre de résiliation de convention précaire rappelant la clause de résolution.



Du fait de la situation administrative de Madame [R] [S], son hébergement dans une structure d’accueil d’urgence est devenue inadaptée.

En outre, la décision de réorientation de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 19 février 2024 n’est pas contraire aux obligations lui incombant en application des dispositions de l’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Si l’État a une obligation d’hébergement des personnes en détresse médicale, psychique ou sociale, aucun droit au maintien dans une structure devenant inadaptée au regard du profil de la personne hébergée n’est consacré.

Des solutions de réorientations ont été proposées, durant les mois qui se sont écoulés depuis cette date, que Madame [R] [S] a eu le loisir de refuser.

A ce titre, Madame [R] [S] ne justifie d’aucun récépissé actuel correspondant à une demande de titre de séjour pour raison médicale, ni de l’absence de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine ou d’un coût de traitement inaccessible pour elle.

La copie tronquée du certificat médical confidentiel en date du 19 mai 2025 ne permet pas de connaître le cadre institutionnel dans lequel il est censé être étudié.

Dans ces conditions, la clause résolutoire produit de plein droit les effets prévus au titre de la résiliation du bail.

En conséquence, l’expulsion de Madame [R] [S] est ordonnée et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.


II. SUR LES DÉLAIS :

L'article 1228 du Code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En raison de la durée de la procédure depuis l’arrêté du Préfet de l’Eure en date du 05 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui a été notifié à Madame [R] [S] et la décision de réorientation de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 19 février 2024 ainsi que de l’absence de recherches personnelles de Madame [R] [S] relatives à une solution alternative de logement, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de grâce.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’association YSOS en son action ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 05 juillet 2021 entre l’association YSOS et Madame [R] [S] concernant un bien à usage d'habitation au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation [Localité 3] – [Localité 4] situé [Adresse 5],


ORDONNE en conséquence à Madame [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association YSOS pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à l’association YSOS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui auraient été due en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:36:02.235Z.