Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 31 août 2026, n° 25/01230
Exposé du litige
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE L’Office public de l’Habitat de l’Eure – EURE HABITAT - a donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] par contrat à effet au 04 octobre 2012 moyennant un loyer mensuel total de 382,98 euros charges comprises. Monsieur [L] [H] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du Juge des tutelles près du Tribunal d’Instance de BEAUVAIS du 20 mai 2010. A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux. Des troubles étant survenus au sein de l’immeuble, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [L] [H] une sommation de fair procéder au nettoyage de son logement le 16 février 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [L] [H] et l’UDAF de l’Eure - ès qualité de curateur de Monsieur [L] [H] - devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par actes de Commissaire de Justice en date des 30 octobre et 03 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion. A l’audience du 17 juin 2026, après un renvoi pour mise en état des parties, La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 - représentée par son Conseil - s'en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir : Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties en raison de la violation grave et réitérée par le locataire de ses obligations,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionet sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmentée des charges et ce jusqu’à la restitution des clés du logement,condamner le locataire au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire aux dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat. Monsieur [L] [H], assisté par l’UDAF de l’Eure, représenté par son Conseil, s’en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience. Il a sollicité des délais afin de pouvoir trouver une solution de relogement assortie d’une prise en charge adaptée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience et contient les éléments relatifs à la situation de détresse du locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION : En application des dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur à bail a l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et à défaut, le bailleur subissant un dommage peut faire résilier le bail. L’article 7 de la loi n) 89-462 du 6 juillet 1989 rappelle que « Le locataire est obligé : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». L’article 6.6 (page 8) du contrat rappelle également ces obligations de jouissance paisible sans occasionner de gênes de quelque manière que ce soit à l’égard des voisins. En l’espèce, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 reproche à Monsieur [L] [H] de ne pas entretenir son logement et que celui-ci est encombré et nauséabond du fait notamment de l’urine et des déjections de son chien. La bailleresse a soutenu son locataire en faisant intervenir l’ensemble des intervenants institutionnels susceptibles d’apporter leur concours. Outre les plaintes des voisins et la sommation interpellative de faire procéder à un nettoyage complet du logement en date du 16 février 2024, les différents procès-verbaux de constats établis par Commissaire de Justice le 17 juin 2024, 18 octobre 2024, 09 septembre 2025 et 01er juin 2026 démontrent un état d’insalubrité du logement du à une accumulation d’immondices et de déjections. L’état est tel qu’une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la désinfection a fait jouer son droit de retrait à l’égard du logement occupé par Monsieur [L] [H]. Dans ces conditions, la demanderesse établit des manquements graves et renouvelés de son locataire à l’égard de son obligation d’entretien et de jouissance paisible. En conséquence, la juridiction se trouve dans l’obligation de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et de prononcer son expulsion. Par ailleurs, Monsieur [L] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmentée des charges et ce jusqu’à la restitution des clés du logement, SUR LA DEMANDE DE DELAIS : Monsieur [L] [H] sollicite un an de délai afin de s’organiser pour trouver une solution d’hébergement accompagnée d’une prise en charge adaptée. Si des efforts de recherches sont certains, le caractère ambivalent de Monsieur [L] [H] quant à une éventuelle acceptation de logement en foyer est une source d’inquiétude. Les voisins de Monsieur [L] [H] et la bailleresse ne peuvent être condamnés à subir les nuisances occasionnées par son absence de soins et d’entretien tant à l’égard de son chien que de son logement. Dans ces conditions, le délai octroyé à Monsieur [L] [H] sera limité à deux mois à compter de la signification de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative de faire et des différents procès-verbaux de constat et de l’assignation. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet du 04 octobre 2012 entre la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et Monsieur [L] [H] concernant appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, à défaut pour Monsieur [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative de faire en date du 16 février 2024 et des différents procès-verbaux de constats établis par Commissaire de Justice le 17 juin 2024, 18 octobre 2024, 09 septembre 2025 et 01er juin 2026 et de l’assignation ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 25/01230 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILTS Société MON LOGEMENT 27 C/ En qualité de Tuteur de Monsieur [L] [H] [L] [H] JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE DÉFENDEURS : Monsieur [L] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE UDAF de l'Eure En qualité de Tuteur de Monsieur [L] [H] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE L’Office public de l’Habitat de l’Eure – EURE HABITAT - a donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] par contrat à effet au 04 octobre 2012 moyennant un loyer mensuel total de 382,98 euros charges comprises. Monsieur [L] [H] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du Juge des tutelles près du Tribunal d’Instance de BEAUVAIS du 20 mai 2010. A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux. Des troubles étant survenus au sein de l’immeuble, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [L] [H] une sommation de fair procéder au nettoyage de son logement le 16 février 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [L] [H] et l’UDAF de l’Eure - ès qualité de curateur de Monsieur [L] [H] - devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par actes de Commissaire de Justice en date des 30 octobre et 03 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion. A l’audience du 17 juin 2026, après un renvoi pour mise en état des parties, La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 - représentée par son Conseil - s'en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir : Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties en raison de la violation grave et réitérée par le locataire de ses obligations,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionet sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmentée des charges et ce jusqu’à la restitution des clés du logement,condamner le locataire au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner le locataire aux dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat. Monsieur [L] [H], assisté par l’UDAF de l’Eure, représenté par son Conseil, s’en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience. Il a sollicité des délais afin de pouvoir trouver une solution de relogement assortie d’une prise en charge adaptée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience et contient les éléments relatifs à la situation de détresse du locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION : En application des dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur à bail a l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et à défaut, le bailleur subissant un dommage peut faire résilier le bail. L’article 7 de la loi n) 89-462 du 6 juillet 1989 rappelle que « Le locataire est obligé : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». L’article 6.6 (page 8) du contrat rappelle également ces obligations de jouissance paisible sans occasionner de gênes de quelque manière que ce soit à l’égard des voisins. En l’espèce, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 reproche à Monsieur [L] [H] de ne pas entretenir son logement et que celui-ci est encombré et nauséabond du fait notamment de l’urine et des déjections de son chien. La bailleresse a soutenu son locataire en faisant intervenir l’ensemble des intervenants institutionnels susceptibles d’apporter leur concours. Outre les plaintes des voisins et la sommation interpellative de faire procéder à un nettoyage complet du logement en date du 16 février 2024, les différents procès-verbaux de constats établis par Commissaire de Justice le 17 juin 2024, 18 octobre 2024, 09 septembre 2025 et 01er juin 2026 démontrent un état d’insalubrité du logement du à une accumulation d’immondices et de déjections. L’état est tel qu’une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la désinfection a fait jouer son droit de retrait à l’égard du logement occupé par Monsieur [L] [H]. Dans ces conditions, la demanderesse établit des manquements graves et renouvelés de son locataire à l’égard de son obligation d’entretien et de jouissance paisible. En conséquence, la juridiction se trouve dans l’obligation de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire et de prononcer son expulsion. Par ailleurs, Monsieur [L] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmentée des charges et ce jusqu’à la restitution des clés du logement, SUR LA DEMANDE DE DELAIS : Monsieur [L] [H] sollicite un an de délai afin de s’organiser pour trouver une solution d’hébergement accompagnée d’une prise en charge adaptée. Si des efforts de recherches sont certains, le caractère ambivalent de Monsieur [L] [H] quant à une éventuelle acceptation de logement en foyer est une source d’inquiétude. Les voisins de Monsieur [L] [H] et la bailleresse ne peuvent être condamnés à subir les nuisances occasionnées par son absence de soins et d’entretien tant à l’égard de son chien que de son logement. Dans ces conditions, le délai octroyé à Monsieur [L] [H] sera limité à deux mois à compter de la signification de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative de faire et des différents procès-verbaux de constat et de l’assignation. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet du 04 octobre 2012 entre la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et Monsieur [L] [H] concernant appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, à défaut pour Monsieur [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative de faire en date du 16 février 2024 et des différents procès-verbaux de constats établis par Commissaire de Justice le 17 juin 2024, 18 octobre 2024, 09 septembre 2025 et 01er juin 2026 et de l’assignation ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1153-1, code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1729, code des procedures civiles d'execution 442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1153-1, code des procedures civiles d'execution 442-1
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:36:09.328Z.