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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 31 août 2026, n° 26/00307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

La S.A d’HLM LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [B] [Z] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 01er décembre 2022 et une place de stationnement par contrat en date du 14 décembre 2022 moyennant, un loyer mensuel total de 618,90 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier Madame [B] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025 ; puis elle les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.


A l’audience du 17 juin 2026,


La S.A d’HLM LOGEO SEINE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

 constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme actualisée en principal de 5.536,10 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2026, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.condamner la locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux etc … en application de l’article 696 du code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement en raison d’incidents de paiement depuis novembre 2023.


Madame [B] [Z], ayant reçu signification de l’assignation à personne, à comparu et, après avoir fait état de sa situation personnelle et financière, a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré par versements mensuels d’un montant de 50,00 euros en sus du loyer résiduel.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Deux notes en délibérés dûment autorisées ont été transmises par Madame [B] [Z] au titre de la justification du règlement annoncé à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :

 Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 27 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er février 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 4 page 35 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [Z] le 29 octobre 2025 pour un montant en principal de 3.938,57 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 30 janvier 2026.

L'expulsion de Madame [B] [Z] sera ordonnée en conséquence.


II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

La S.A d’HLM LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 15 juin 2026 démontrant que Madame [B] [Z] reste devoir, après déduction des frais de poursuite (156,40 euros + 145,26 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 5.536,10 euros (terme mai 2026 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 630,06 euros (loyers + charges) en date du 31 mai 2026 2024 et une dernière ligne créditrice de 500,00 euros (versement de la part du locataire) du 06 mars 2026.

Madame [B] [Z] ne conteste pas le principe de la dette mais indique avoir effectué un règlement d’un montant de 500,00 euros le jour même de l’audience.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.036,10 euros (terme mai 2026 inclus) correspondant :

 aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 30 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [B] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.






Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.


III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

A l'audience, Madame [B] [Z] a fait état de sa situation de sa situation familiale et financière et de sa volonté de mettre en place un échéancier.

Le non-versement d’allocations personnalisées au logement depuis plusieurs mois serait dû, selon ses explications, à l’absence de transmission d’un document de la part de la bailleresse portant sur la reprise du paiement des loyers et charges résiduels courants.

Un courrier en date du 19 juin 2026, transmis par Madame [B] [Z] en annexe de sa dernière note en délibéré, atteste de l’absence de signature par la bailleresse d’un plan d’apurement, tout en justifiant des versements effectués par la locataire en terme d’apurement de la dette locative.

Compte-tenu des efforts consentis, Madame [B] [Z] bénéficiera la suspension des effets de la clause résolutoire et sera autorisée à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 50,00 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Madame [B] [Z] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

En revanche, il convient d'avertir Madame [B] [Z] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :

 l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [B] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.








PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A d’HLM LOGEO SEINE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 01er décembre 2022 et 14 décembre 2022 entre d'une part la S.A d’HLM LOGEO SEINE et d'autre part Madame [B] [Z] concernant un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 6] et une place de stationnement sont réunies à la date du 30 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 5.036,10 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2026 inclus) ;

AUTORISE Madame [B] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [B] [J]’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM LOGEO SEINE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.













En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 26/00307 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPU5

S.A. LOGEO SEINE

C/
[B] [Z]



JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

S.A. LOGEO SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE - Substituée par Maître Bérangère DELAUNAY, Avocat au Barreau du HAVRE



DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Z] 
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort













EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE 

La S.A d’HLM LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [B] [Z] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 01er décembre 2022 et une place de stationnement par contrat en date du 14 décembre 2022 moyennant, un loyer mensuel total de 618,90 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier Madame [B] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025 ; puis elle les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.


A l’audience du 17 juin 2026,


La S.A d’HLM LOGEO SEINE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

 constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme actualisée en principal de 5.536,10 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2026, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.condamner la locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux etc … en application de l’article 696 du code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement en raison d’incidents de paiement depuis novembre 2023.


Madame [B] [Z], ayant reçu signification de l’assignation à personne, à comparu et, après avoir fait état de sa situation personnelle et financière, a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré par versements mensuels d’un montant de 50,00 euros en sus du loyer résiduel.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Deux notes en délibérés dûment autorisées ont été transmises par Madame [B] [Z] au titre de la justification du règlement annoncé à l’audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :

 Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 27 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er février 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 4 page 35 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [Z] le 29 octobre 2025 pour un montant en principal de 3.938,57 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 30 janvier 2026.

L'expulsion de Madame [B] [Z] sera ordonnée en conséquence.


II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

La S.A d’HLM LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 15 juin 2026 démontrant que Madame [B] [Z] reste devoir, après déduction des frais de poursuite (156,40 euros + 145,26 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 5.536,10 euros (terme mai 2026 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 630,06 euros (loyers + charges) en date du 31 mai 2026 2024 et une dernière ligne créditrice de 500,00 euros (versement de la part du locataire) du 06 mars 2026.

Madame [B] [Z] ne conteste pas le principe de la dette mais indique avoir effectué un règlement d’un montant de 500,00 euros le jour même de l’audience.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.036,10 euros (terme mai 2026 inclus) correspondant :

 aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 30 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [B] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.






Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.


III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

A l'audience, Madame [B] [Z] a fait état de sa situation de sa situation familiale et financière et de sa volonté de mettre en place un échéancier.

Le non-versement d’allocations personnalisées au logement depuis plusieurs mois serait dû, selon ses explications, à l’absence de transmission d’un document de la part de la bailleresse portant sur la reprise du paiement des loyers et charges résiduels courants.

Un courrier en date du 19 juin 2026, transmis par Madame [B] [Z] en annexe de sa dernière note en délibéré, atteste de l’absence de signature par la bailleresse d’un plan d’apurement, tout en justifiant des versements effectués par la locataire en terme d’apurement de la dette locative.

Compte-tenu des efforts consentis, Madame [B] [Z] bénéficiera la suspension des effets de la clause résolutoire et sera autorisée à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 50,00 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Madame [B] [Z] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

En revanche, il convient d'avertir Madame [B] [Z] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :

 l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [B] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [B] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.








PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A d’HLM LOGEO SEINE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 01er décembre 2022 et 14 décembre 2022 entre d'une part la S.A d’HLM LOGEO SEINE et d'autre part Madame [B] [Z] concernant un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 6] et une place de stationnement sont réunies à la date du 30 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 5.036,10 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2026 inclus) ;

AUTORISE Madame [B] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [B] [J]’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM LOGEO SEINE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.













En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:36:32.480Z.