Décision de justice
Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00950
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l'objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu'elle demande la mainlevée de la mesure. Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec un programme de soins en ambulatoire. Le tuteur/curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques n'a pas formulé d'observations. L'auteur de la demande d'hospitalisation (le "tiers") n'a pas formulé d'observations Le ministère public, dont l'avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L'HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été réadmise et maintenue en soins psychiatriques à l'Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 1], sous la forme d'une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25 avril 2024 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 17 mai 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 mai 2024 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d'un mois 4/ L'évaluation réalisée par un collège de trois membres à l'issue d'une durée de soins excédant une période continue d'un an en date du 30 avril 2026 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 03 août 2026 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 31 août 2026 7/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03 septembre 2026 8/ L'avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 07 septembre 2026 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : L'article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que : " I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.." L'article L 3211-1 du même code dispose que : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " En l'espèce, [W] [H] a été admise le 2 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son curateur sous le régime de l'hospitalisation complète au constat médical de troubles du comportement sur une personnalité borderline avec des automutilations dans le cadre d'une psychose chronique. La poursuite des soins en hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024. [W] [H] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 17 mai 2024, a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à compter du 24 septembre 2024, puis d'un nouveau programme de soins à compter du 2 octobre 2024, avec hébergement au sein de la résidence [Etablissement 2]. Les certificats et avis médicaux mensuels postérieurs mentionnent un état clinique stabilisé mais toujours très fragile. L'évaluation par un collège de trois membres du 30 avril 2026 mentionne que l'état de [W] [H] est satisfaisant, qu'elle bénéficie de séances de rTMS qui l'apaisent et qu'elle se projette de façon positive dans l'avenir. [W] [H] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 31 août 2026 au vu d'un certificat médical du même jour du docteur [Y] indiquant qu'elle a contacté le service par téléphone en tenant des propos suicidaires avec intention de passer à l'acte par défénestration, qu'elle présente des angoisses massives et qu'elle relate des hallucinations acoustico verbales se majorant depuis environ 2 semaines. Le certificat médical mensuel établi le 3 septembre 2026 par le docteur [S] indique que [W] [H] se montre particulièrement instable dans le service avec des moments de grande agitation anxieuse au cours desquels elle cherche à se mutiler, qu'elle indique entendre des voix lui enjoignant de se faire du mal et que sa tension interne reste perceptible. L'avis médical du 7 septembre 2026 du docteur [X] pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il relate que [W] [H] présente une schizophrénie dysthimique avec passage à l'acte auto agressif dans le service depuis qu'elle a été réhospitalisée pour crise suicidaire. Il mentionne qu'elle critique son passage à l'acte, mais qu'elle reste néanmoins fortement dyséxécutive en minimisant les faits ainsi que l'anamèse ayant entraîné son passage à l'acte. Il résulte des débats que [W] [H] demande la mainlevée de la mesure afin de pouvoir retourner vivre avec son conjoint dans leur appartement commun. Elle estime que son état s'est amélioré et stabilisé et qu'elle peut le cas échéant poursuivre son traitement dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire. Pour autant, compte tenu des explications circonstanciées des médecins dans les certificats médicaux précités alors que le juge ne peut y substituer son avis, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [W] [H] fait l'objet peuvent se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4] [Localité 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00950 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI67 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 10 Septembre 2026 Décision du 10 Septembre 2026 Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers, assisté de Mélissa COURCHAY, Greffier, Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l'article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique *** Vu l'admission en soins psychiatriques de : [W] [H] née le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] Date de la réadmission : 31 août 2026 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 avril 2024 Lieu de l'admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour curateur : CMBD - Mme [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 1] sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise au motif que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, de dispenser les soins nécessaires à son état ; Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 07 Septembre 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [Z] [V] - au tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; - Après avoir entendu en leurs observations : - [W] [H], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques - Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, En l'absence du directeur de l'établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l'objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu'elle demande la mainlevée de la mesure. Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec un programme de soins en ambulatoire. Le tuteur/curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques n'a pas formulé d'observations. L'auteur de la demande d'hospitalisation (le "tiers") n'a pas formulé d'observations Le ministère public, dont l'avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L'HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été réadmise et maintenue en soins psychiatriques à l'Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 1], sous la forme d'une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25 avril 2024 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 17 mai 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 mai 2024 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d'un mois 4/ L'évaluation réalisée par un collège de trois membres à l'issue d'une durée de soins excédant une période continue d'un an en date du 30 avril 2026 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 03 août 2026 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 31 août 2026 7/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03 septembre 2026 8/ L'avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 07 septembre 2026 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : L'article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que : " I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.." L'article L 3211-1 du même code dispose que : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " En l'espèce, [W] [H] a été admise le 2 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son curateur sous le régime de l'hospitalisation complète au constat médical de troubles du comportement sur une personnalité borderline avec des automutilations dans le cadre d'une psychose chronique. La poursuite des soins en hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024. [W] [H] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 17 mai 2024, a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à compter du 24 septembre 2024, puis d'un nouveau programme de soins à compter du 2 octobre 2024, avec hébergement au sein de la résidence [Etablissement 2]. Les certificats et avis médicaux mensuels postérieurs mentionnent un état clinique stabilisé mais toujours très fragile. L'évaluation par un collège de trois membres du 30 avril 2026 mentionne que l'état de [W] [H] est satisfaisant, qu'elle bénéficie de séances de rTMS qui l'apaisent et qu'elle se projette de façon positive dans l'avenir. [W] [H] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 31 août 2026 au vu d'un certificat médical du même jour du docteur [Y] indiquant qu'elle a contacté le service par téléphone en tenant des propos suicidaires avec intention de passer à l'acte par défénestration, qu'elle présente des angoisses massives et qu'elle relate des hallucinations acoustico verbales se majorant depuis environ 2 semaines. Le certificat médical mensuel établi le 3 septembre 2026 par le docteur [S] indique que [W] [H] se montre particulièrement instable dans le service avec des moments de grande agitation anxieuse au cours desquels elle cherche à se mutiler, qu'elle indique entendre des voix lui enjoignant de se faire du mal et que sa tension interne reste perceptible. L'avis médical du 7 septembre 2026 du docteur [X] pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il relate que [W] [H] présente une schizophrénie dysthimique avec passage à l'acte auto agressif dans le service depuis qu'elle a été réhospitalisée pour crise suicidaire. Il mentionne qu'elle critique son passage à l'acte, mais qu'elle reste néanmoins fortement dyséxécutive en minimisant les faits ainsi que l'anamèse ayant entraîné son passage à l'acte. Il résulte des débats que [W] [H] demande la mainlevée de la mesure afin de pouvoir retourner vivre avec son conjoint dans leur appartement commun. Elle estime que son état s'est amélioré et stabilisé et qu'elle peut le cas échéant poursuivre son traitement dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire. Pour autant, compte tenu des explications circonstanciées des médecins dans les certificats médicaux précités alors que le juge ne peut y substituer son avis, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [W] [H] fait l'objet peuvent se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4] [Localité 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:41:16.356Z.