Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00001
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'AGIVR est une association créée en 1957 qui intervient auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles. L'association propose différents dispositifs d'accompagnement dont un dispositif de parcours professionnel qui fonctionne grâce à un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) et une entreprise adaptée créés par l'AGIVR. Alors que l'ESAT propose des activités de blanchisserie, de prestation de service, d'hygiène et propreté, de restauration et d'assemblage technique et conditionnement ; l'entreprise adaptée développe des activités de mécanique, d'usinage, de soudure et d'espace vert. L'ESAT et l'entreprise adaptée étant des établissements de l'association AGIVR, il existait un comité social et économique (CSE) commun eux. Toutefois, suivant modification de sa forme juridique, l'entreprise adaptée est devenue une société par action simplifiées dénommée Beaujolais Industries Services immatriculée le 9 décembre 2025 et qui continue de développer les activités de l'entreprise adaptée. Compte tenu de l'arrivée à terme des mandats des membres du comité social et économique (CSE) de l'AGIVR de nouvelles élections professionnelles devaient être organisées. Au préalable, le nombre et le périmètre des établissement distincts de l'AGIVR devaient être déterminés suivant un accord d'entreprise. En l'absence d'accord, l'association AGIVR a fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements et a exclu de son périmètre l'entreprise adaptée. Suivant procès-verbal du CSE de l'AGIVR du 17 mars 2026, il a été décidé d'intenter une action visant à reconnaître une unité économique et sociale entre l'association AGIVR (et ses établissements) et la SASU Beaujolais Industries Services. Dès lors, suivant requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le comité social et économique (ci-après CSE) de l'association AGIVR SIEGE SOCIAL a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de : - Constater l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre l'association AGIVR, la société Beaujolais Industries Services et l'association SOL'ACT EA au jour de la requête ; - Ordonner la mise en place d'un comité social économique commun au sein de cette UES ; - Ordonner à l'association AGIVR, à l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et à la société Beaujolais Industrie Services d'engager un processus électoral au sein de cette UES en convoquant les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entité, pour la négociation d'un accord sur le nombre et le périmètre des établissement distincts sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner à l'association AGIVR, à l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et la société Beaujolais Industrie Services d'engager un processus électoral au sein de cette UES en convoquant les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entité, pour la négociation d'un accord préélectoral (article L.2314-5 du code du travail) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum le sociétés défenderesses à payer au CSE de l'AGIVR, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les sommes produiront intérêt légal et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ; - Condamner les défenderesses aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et après un renvoi contradictoire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026. A l'audience, le CSE de l'association l'AGIVR a maintenu ses demandes. Au soutien de ses demandes, le CSE explique qu'au sein de l'AGIVR il existait deux structures : l'ESAT et l'entreprise adaptée qui bénéficiaient d'un CSE commun. Or, il expose que la représentation des salariés de l'entreprise adaptée est affaiblie avec le projet de l'AGIVR de ne pas inclure les activités de la SASU Beaujolais Industries Services dans le périmètre des établissements distincts. En effet, l'effectif étant de 33 salariés, elle ne peut mettre en place qu'un " petit CSE ". Le CSE soutient en l'occurrence que cette modification de la forme juridique ne change en rien la situation qui existait déjà, et que l'AGIVR use d'un tel prétexte uniquement pour sortir l'entreprise adaptée du périmètre du CSE. Dès lors, le CSE soutient qu'il existe un faisceau d'indices en faveur d'une Unité Economique et Sociale malgré la séparation des activités et la création de la SASU. Il pointe qu'il existe ainsi une concentration des organes de direction et une similitude des activités, tandis que du côté social, il fait état de locaux communs dont une salle de pause commune et un self commun, de matériels mis en commun, d'un même régime de prévoyance et de mutuelle, d'accords collectifs d'entreprise qui seront les mêmes, d'un règlement intérieur identique et d'une gestion sociale commune. Le CSE souligne par ailleurs qu'il existe une permutabilité des salariés ce qui plaide en faveur d'une UES. L'association AGIVR SIEGE SOCIAL (ci-après l'AGIVR), comprenant l'association SOL'ACT EA, représentées par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes du CSE et sollicité que ce dernier soit condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'AGIVR argue que l'historique d'une entreprise ne peut déterminer l'existence d'une UES actuelle alors que les activités, les publics et la finalité économique de l'entreprise adaptée et de l'ESAT sont différents. Concernant les critères avancés pour caractériser l'unité économique, l'AGIVR reconnaît qu'il existe une gouvernance commune mais considère qu'il s'agit d'un critère insuffisant. Elle rejette également l'argument de la complémentarité d'activité, expliquant qu'une entreprise adaptée et un ESAT propose nécessairement des activités différentes. En outre, elle argue que les moyens sont séparés et que les locaux, s'ils sont effectivement partagés, sont en réalité individualisés à l'intérieur. Concernant l'unité sociale, l'AGIVR pointe qu'il n'y a jamais eu d'homogénéité du statut des travailleurs. Concernant la permutabilité des salariés, l'association explique qu'il s'agit d'une mise à disposition de salariés qui est ponctuelle et encadrée mais aucunement une permutabilité générale. Elle fait également état d'une gestion comptable différente entre la SASU et l'ESAT et considère que les héritages sociaux effectivement conservés au sein de la SASU témoignent davantage d'un transfert réussi que de l'existence d'une unité sociale. En définitive, l'AGIVR expose que la perte d'un droit ne doit pas nécessairement aboutir à la reconnaissance d'une UES, que des représentants du personnel vont être élus au sein de l'entreprise adaptée et qu'un CSE sera mis en place. La SASU Beaujolais Industries Services, représentée par son conseil, a également conclu au débouté des demandes du CSE et sollicite la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre écarter l'exécution provisoire compte tenu de son caractère incompatible avec la présente procédure. Au soutien de ses demandes, la SASU argue que si le transfert d'activités n'était pas une obligation mais une demande des associations, celui-ci s'est fait avec une volonté de privilégier les salariés qui pourront bénéficier d'avantage réservés aux entreprises adaptées. Concernant l'unité économique invoquée par le CSE, la SASU pointe que les prestations de service sont très encadrées et que les salariés peuvent également être recruté à l'extérieur. Si elle reconnaît par ailleurs que la direction est identique, elle expose que la politique de direction est différente car les deux entreprises sont très différentes dans leurs objets respectifs. La SASU pointe également que les deux entités ne partagent aucun moyen, l'entreprise adaptée ayant signé un bail commercial pour utiliser les locaux et aucun matériel n'étant pas commun. Au sujet de l'unité sociale invoquée, la SASU explique que la permutabilité des salariés a toujours lieu dans leur intérêt mais qu'ils ne sont pas interchangeables. En outre, elle souligne que les intérêts sociaux des entités sont différents et que chacune a un régime de prévoyance propre. Enfin, sur la gestion du personnel, la SASU argue qu'elle est désormais autonome au sein de l'entreprise adaptée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action En vertu de l'article 2322-4 du code du travail, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises peut se faire par voie conventionnelle ou judiciaire. En l'espèce, le Comité Social et Economique (dit CSE) de l'association AGIVR a introduit, par requête, une demande visant à reconnaitre judiciairement une unité économique et sociale entre trois entités. Dès lors la présente demande est recevable. Sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Il est constant que la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) ne peut avoir lieu qu'entre des unités juridiques distinctes, présentant des liens étroits, et a pour conséquence de les considérer comme une seule entreprise pour la législation relative à la représentation du personnel. L'UES est caractérisée par une unité économique et une unité sociale. L'unité économique, d'une part, qui repose sur la concentration des pouvoirs et la similarité ou complémentarité des activités. L'unité sociale, d'autre part, qui se déduit d'un faisceau d'indices, notamment et principalement de : la permutabilité ou de la mobilité du personnel, la possession de règles communes (règlement intérieur, convention ou accord collectif, participation, prévoyance ...), une gestion unique et centralisée du personnel par une même direction des ressources humaines, une politique salariale unique, de mêmes perspectives de travail, d'avantages sociaux identiques, d'un seul service de paye etc. une politique sociale et de gestion du personnel commune. En l'espèce, s'agissant de l'unité économique : Il apparaît que l'association AGIVR est l'actionnaire unique de l'entreprise adaptée, soit la SASU Beaujolais Industrie Services et que Monsieur [X] [V] occupe les fonctions de directeur de la SASU et de directeur général de l'AGIVR caractérisant par là une concentration des pouvoirs de direction, qui n'est en outre pas contestée par l'AGIVR et l'entreprise adaptée. Il apparaît également que l'entreprise adaptée et l'ESAT développent des activités complémentaires. Si celles-ci ne sont pas similaires, la SASU effectue notamment des activités de soudure, chaudronnerie et métallurgie d'après ses statuts et l'ESAT vise des activités de blanchisserie, propreté, hygiène, assemblage technique, prestations de service, elles sont complémentaires en ce que certaines activités d'une entité sont effectuées au profit de l'autre. Par ailleurs, ces activités tendent vers un objet similaire, à savoir l'accompagnement et l'emploi des personnes en situation de handicap, enfin les salariés peuvent évoluer dans l'une ou l'autre des entités et être mis à disposition par l'ESAT auprès de la SASU. De sorte qu'il existe une unité économique. S'agissant de l'unité sociale, il ressort des discussions et des éléments produits que l'AGIVR, l'ESAT et l'entreprise adaptée partagent les mêmes locaux. Si des espaces distincts sont prévus, l'entreprise adaptée loue les locaux de l'AGIVR au sein desquels se trouvent déjà l'ESAT. En outre, le siège social de l'entreprise adaptée est localisé au sein des locaux de l'association AGIVR. S'agissant des salariés, si la permutabilité n'est théoriquement pas démontrée, il apparaît que des salariés de l'ESAT sont mis à disposition de l'entreprise adaptée aux termes de " conventions de prestation de service d'un travailleur handicapé admis en entreprise adaptée ". En outre, il ressort du procès-verbal du CSE de l'AGIVR daté du 24 février 2026 que des salariés peuvent travailler à temps partiel dans une entité et le reste du temps dans une autre. Cela démontre une certaine permutabilité. Concernant la gestion du personnel, l'entreprise adaptée a embauché le 1er septembre 2026 une personne en CDI " chargée d'insertion et administratif " et en charge notamment du service de paye, du suivi des ressources humaines et de l'accompagnement. Le contrat a été signé par Monsieur [X] [V] en qualité de représentant de l'entreprise adaptée. Or, en tant que directeur général de l'AGIVR et directeur de la SASU, il convient de considérer que celui-ci concentre la gestion du personnel en son unique personne, quand bien même celle-ci est déléguée pour certaines tâches. En outre, la personne embauchée pour la gestion administrative ne possède aucune fonction de direction. Sur les règles au sein de l'entreprise adaptée et de l'ESAT, il ressort d'un procès-verbal du CSE du 24 février 2026 qu'un règlement intérieur sera établi pour l'entreprise adaptée (pour l'heure le même règlement intérieur est appliqué). Or, il est prévu, tel que cela ressort des discussions, que celui de l'entreprise adaptée sera " copié-collé sur celui de l'ESAT " et les fonctionnements seront identiques. Il en résulte que l'AGIVR n'a pas l'intention de séparer le fonctionnement de l'entreprise adaptée de celui de l'ESAT pour les salariés. En outre, si des contrats de mutuelle, de prévoyance et d'expertise comptable indépendants ont été conclus récemment pour la gestion et pour le personnel de l'entreprise adaptée, ces éléments pris isolément ne sont pas de nature à faire obstacles à la reconnaissance d'une UES. Par ailleurs, il convient de souligner que l'entreprise adaptée et l'ESAT faisaient récemment CSE commun et que la décision d'évincer l'entreprise adaptée du périmètre des établissements distincts est récente et fait suite à la restructuration de l'entreprise adaptée. Or, hormis cette restructuration, il apparait que la situation reste la même, il est d'ailleurs précisé dans les procès-verbaux du CSE du 11 décembre 2025 et 24 février 2026 que ce changement doit être sans conséquence pour les salariés. Enfin, il convient de constater que les raisons de la restructuration de l'entreprise adaptée demeurent obscures puisqu'elle n'est pas particulièrement favorable aux salariés malgré les affirmations de l'AGIVR et de la SASU et qu'elle n'a pas été imposée par les instances publiques (tel que cela ressort d'un échange par courriel du CSE avec les autorités). Dès lors l'unité sociale entre les trois structures est caractérisée. En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association AGIVR SIEGE SOCIAL, l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et la société Beaujolais Industrie Services (SASU). Il résulte de cette décision que les trois entités ont l'obligation de mettre en place un CSE commun en vertu de l'article 2313-8 du code du travail, ainsi que d'organiser les opérations électorales sans délai. La demande de prononcé d'une astreinte sera rejetée, aucun élément la justifiant n'étant apporté par le demandeur. Sur les demandes accessoires - Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'association AGIVR et la SASU Beaujolais Industries Services seront condamnées à verser, en tant que parties qui succombent, au CSE de l'association AGIVR la somme de 1 000 euros chacune. - Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-3 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité de prononcer la capitalisation des intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Il est enfin rappelé qu'en matière de contentieux professionnel, le tribunal statue sans frais ni dépens. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article 515 du code de procédure civile que lors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande du CSE de l'association AGIVR ; CONSTATE l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association AGIVR, l'association SOL'ACT ESAT AGIVR et la SASU Beaujolais Industries Services ; DIT que cette reconnaissance prendra effet au jour de la requête introductive, soit au 27 avril 2026 ; ORDONNE en conséquence la mise en place d'un CSE commun et l'organisation du processus électoral ; REJETTE la demande d'astreinte ; RAPPELLE qu'en matière de contentieux professionnel, il est statué sans frais ni dépens ; CONDAMNE l'association AGIVR SIEGE SOCIAL et la SASU Beaujolais Industries Services à verser au CSE de l'association AGIVR la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ [Adresse 1] [Localité 2] SUR-[Localité 3] N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2I-W-B7K-DABT 1 copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anne BRAUN - Me Virginie DUBOC - Me Brice paul BRIEL Notifications aux parties par LRAR : - Société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'AGIVR 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - Association AGIVR SIEGE SOCIAL, 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le Association SOL'ACT ENTREPRISE ADAPTEE DE L'AGIVR, 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le Société BEAUJOLAIS INDUSTRIE SERVICE 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - Syndicat CGT-USDSAS CGT 69 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le Syndicat CFDT 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le Syndicat CFE-CGC 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDERESSE Société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'AGIVR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne BRAUN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Association AGIVR SIEGE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie DESCHAMPS JAKOVLEVITCH, avocat au barreau de LYON Association SOL'ACT ENTREPRISE ADAPTEE DE L'AGIVR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie DESCHAMPS JAKOVLEVITCH, avocat au barreau de LYON Société BEAUJOLAIS INDUSTRIE SERVICE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaïs GAUZARGUES, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES Syndicat CGT-USDSAS CGT [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Syndicat CFDT [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Syndicat CFE-CG2 [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Cécile CREPIN-CHAPUIS, Vice-Présidente GREFFIER : Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : En premier ressort, prononcé le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par Cécile CREPIN-CHAPUIS, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE L'AGIVR est une association créée en 1957 qui intervient auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles. L'association propose différents dispositifs d'accompagnement dont un dispositif de parcours professionnel qui fonctionne grâce à un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) et une entreprise adaptée créés par l'AGIVR. Alors que l'ESAT propose des activités de blanchisserie, de prestation de service, d'hygiène et propreté, de restauration et d'assemblage technique et conditionnement ; l'entreprise adaptée développe des activités de mécanique, d'usinage, de soudure et d'espace vert. L'ESAT et l'entreprise adaptée étant des établissements de l'association AGIVR, il existait un comité social et économique (CSE) commun eux. Toutefois, suivant modification de sa forme juridique, l'entreprise adaptée est devenue une société par action simplifiées dénommée Beaujolais Industries Services immatriculée le 9 décembre 2025 et qui continue de développer les activités de l'entreprise adaptée. Compte tenu de l'arrivée à terme des mandats des membres du comité social et économique (CSE) de l'AGIVR de nouvelles élections professionnelles devaient être organisées. Au préalable, le nombre et le périmètre des établissement distincts de l'AGIVR devaient être déterminés suivant un accord d'entreprise. En l'absence d'accord, l'association AGIVR a fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements et a exclu de son périmètre l'entreprise adaptée. Suivant procès-verbal du CSE de l'AGIVR du 17 mars 2026, il a été décidé d'intenter une action visant à reconnaître une unité économique et sociale entre l'association AGIVR (et ses établissements) et la SASU Beaujolais Industries Services. Dès lors, suivant requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le comité social et économique (ci-après CSE) de l'association AGIVR SIEGE SOCIAL a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de : - Constater l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre l'association AGIVR, la société Beaujolais Industries Services et l'association SOL'ACT EA au jour de la requête ; - Ordonner la mise en place d'un comité social économique commun au sein de cette UES ; - Ordonner à l'association AGIVR, à l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et à la société Beaujolais Industrie Services d'engager un processus électoral au sein de cette UES en convoquant les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entité, pour la négociation d'un accord sur le nombre et le périmètre des établissement distincts sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner à l'association AGIVR, à l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et la société Beaujolais Industrie Services d'engager un processus électoral au sein de cette UES en convoquant les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entité, pour la négociation d'un accord préélectoral (article L.2314-5 du code du travail) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum le sociétés défenderesses à payer au CSE de l'AGIVR, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les sommes produiront intérêt légal et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ; - Condamner les défenderesses aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et après un renvoi contradictoire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026. A l'audience, le CSE de l'association l'AGIVR a maintenu ses demandes. Au soutien de ses demandes, le CSE explique qu'au sein de l'AGIVR il existait deux structures : l'ESAT et l'entreprise adaptée qui bénéficiaient d'un CSE commun. Or, il expose que la représentation des salariés de l'entreprise adaptée est affaiblie avec le projet de l'AGIVR de ne pas inclure les activités de la SASU Beaujolais Industries Services dans le périmètre des établissements distincts. En effet, l'effectif étant de 33 salariés, elle ne peut mettre en place qu'un " petit CSE ". Le CSE soutient en l'occurrence que cette modification de la forme juridique ne change en rien la situation qui existait déjà, et que l'AGIVR use d'un tel prétexte uniquement pour sortir l'entreprise adaptée du périmètre du CSE. Dès lors, le CSE soutient qu'il existe un faisceau d'indices en faveur d'une Unité Economique et Sociale malgré la séparation des activités et la création de la SASU. Il pointe qu'il existe ainsi une concentration des organes de direction et une similitude des activités, tandis que du côté social, il fait état de locaux communs dont une salle de pause commune et un self commun, de matériels mis en commun, d'un même régime de prévoyance et de mutuelle, d'accords collectifs d'entreprise qui seront les mêmes, d'un règlement intérieur identique et d'une gestion sociale commune. Le CSE souligne par ailleurs qu'il existe une permutabilité des salariés ce qui plaide en faveur d'une UES. L'association AGIVR SIEGE SOCIAL (ci-après l'AGIVR), comprenant l'association SOL'ACT EA, représentées par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes du CSE et sollicité que ce dernier soit condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'AGIVR argue que l'historique d'une entreprise ne peut déterminer l'existence d'une UES actuelle alors que les activités, les publics et la finalité économique de l'entreprise adaptée et de l'ESAT sont différents. Concernant les critères avancés pour caractériser l'unité économique, l'AGIVR reconnaît qu'il existe une gouvernance commune mais considère qu'il s'agit d'un critère insuffisant. Elle rejette également l'argument de la complémentarité d'activité, expliquant qu'une entreprise adaptée et un ESAT propose nécessairement des activités différentes. En outre, elle argue que les moyens sont séparés et que les locaux, s'ils sont effectivement partagés, sont en réalité individualisés à l'intérieur. Concernant l'unité sociale, l'AGIVR pointe qu'il n'y a jamais eu d'homogénéité du statut des travailleurs. Concernant la permutabilité des salariés, l'association explique qu'il s'agit d'une mise à disposition de salariés qui est ponctuelle et encadrée mais aucunement une permutabilité générale. Elle fait également état d'une gestion comptable différente entre la SASU et l'ESAT et considère que les héritages sociaux effectivement conservés au sein de la SASU témoignent davantage d'un transfert réussi que de l'existence d'une unité sociale. En définitive, l'AGIVR expose que la perte d'un droit ne doit pas nécessairement aboutir à la reconnaissance d'une UES, que des représentants du personnel vont être élus au sein de l'entreprise adaptée et qu'un CSE sera mis en place. La SASU Beaujolais Industries Services, représentée par son conseil, a également conclu au débouté des demandes du CSE et sollicite la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre écarter l'exécution provisoire compte tenu de son caractère incompatible avec la présente procédure. Au soutien de ses demandes, la SASU argue que si le transfert d'activités n'était pas une obligation mais une demande des associations, celui-ci s'est fait avec une volonté de privilégier les salariés qui pourront bénéficier d'avantage réservés aux entreprises adaptées. Concernant l'unité économique invoquée par le CSE, la SASU pointe que les prestations de service sont très encadrées et que les salariés peuvent également être recruté à l'extérieur. Si elle reconnaît par ailleurs que la direction est identique, elle expose que la politique de direction est différente car les deux entreprises sont très différentes dans leurs objets respectifs. La SASU pointe également que les deux entités ne partagent aucun moyen, l'entreprise adaptée ayant signé un bail commercial pour utiliser les locaux et aucun matériel n'étant pas commun. Au sujet de l'unité sociale invoquée, la SASU explique que la permutabilité des salariés a toujours lieu dans leur intérêt mais qu'ils ne sont pas interchangeables. En outre, elle souligne que les intérêts sociaux des entités sont différents et que chacune a un régime de prévoyance propre. Enfin, sur la gestion du personnel, la SASU argue qu'elle est désormais autonome au sein de l'entreprise adaptée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action En vertu de l'article 2322-4 du code du travail, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises peut se faire par voie conventionnelle ou judiciaire. En l'espèce, le Comité Social et Economique (dit CSE) de l'association AGIVR a introduit, par requête, une demande visant à reconnaitre judiciairement une unité économique et sociale entre trois entités. Dès lors la présente demande est recevable. Sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Il est constant que la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) ne peut avoir lieu qu'entre des unités juridiques distinctes, présentant des liens étroits, et a pour conséquence de les considérer comme une seule entreprise pour la législation relative à la représentation du personnel. L'UES est caractérisée par une unité économique et une unité sociale. L'unité économique, d'une part, qui repose sur la concentration des pouvoirs et la similarité ou complémentarité des activités. L'unité sociale, d'autre part, qui se déduit d'un faisceau d'indices, notamment et principalement de : la permutabilité ou de la mobilité du personnel, la possession de règles communes (règlement intérieur, convention ou accord collectif, participation, prévoyance ...), une gestion unique et centralisée du personnel par une même direction des ressources humaines, une politique salariale unique, de mêmes perspectives de travail, d'avantages sociaux identiques, d'un seul service de paye etc. une politique sociale et de gestion du personnel commune. En l'espèce, s'agissant de l'unité économique : Il apparaît que l'association AGIVR est l'actionnaire unique de l'entreprise adaptée, soit la SASU Beaujolais Industrie Services et que Monsieur [X] [V] occupe les fonctions de directeur de la SASU et de directeur général de l'AGIVR caractérisant par là une concentration des pouvoirs de direction, qui n'est en outre pas contestée par l'AGIVR et l'entreprise adaptée. Il apparaît également que l'entreprise adaptée et l'ESAT développent des activités complémentaires. Si celles-ci ne sont pas similaires, la SASU effectue notamment des activités de soudure, chaudronnerie et métallurgie d'après ses statuts et l'ESAT vise des activités de blanchisserie, propreté, hygiène, assemblage technique, prestations de service, elles sont complémentaires en ce que certaines activités d'une entité sont effectuées au profit de l'autre. Par ailleurs, ces activités tendent vers un objet similaire, à savoir l'accompagnement et l'emploi des personnes en situation de handicap, enfin les salariés peuvent évoluer dans l'une ou l'autre des entités et être mis à disposition par l'ESAT auprès de la SASU. De sorte qu'il existe une unité économique. S'agissant de l'unité sociale, il ressort des discussions et des éléments produits que l'AGIVR, l'ESAT et l'entreprise adaptée partagent les mêmes locaux. Si des espaces distincts sont prévus, l'entreprise adaptée loue les locaux de l'AGIVR au sein desquels se trouvent déjà l'ESAT. En outre, le siège social de l'entreprise adaptée est localisé au sein des locaux de l'association AGIVR. S'agissant des salariés, si la permutabilité n'est théoriquement pas démontrée, il apparaît que des salariés de l'ESAT sont mis à disposition de l'entreprise adaptée aux termes de " conventions de prestation de service d'un travailleur handicapé admis en entreprise adaptée ". En outre, il ressort du procès-verbal du CSE de l'AGIVR daté du 24 février 2026 que des salariés peuvent travailler à temps partiel dans une entité et le reste du temps dans une autre. Cela démontre une certaine permutabilité. Concernant la gestion du personnel, l'entreprise adaptée a embauché le 1er septembre 2026 une personne en CDI " chargée d'insertion et administratif " et en charge notamment du service de paye, du suivi des ressources humaines et de l'accompagnement. Le contrat a été signé par Monsieur [X] [V] en qualité de représentant de l'entreprise adaptée. Or, en tant que directeur général de l'AGIVR et directeur de la SASU, il convient de considérer que celui-ci concentre la gestion du personnel en son unique personne, quand bien même celle-ci est déléguée pour certaines tâches. En outre, la personne embauchée pour la gestion administrative ne possède aucune fonction de direction. Sur les règles au sein de l'entreprise adaptée et de l'ESAT, il ressort d'un procès-verbal du CSE du 24 février 2026 qu'un règlement intérieur sera établi pour l'entreprise adaptée (pour l'heure le même règlement intérieur est appliqué). Or, il est prévu, tel que cela ressort des discussions, que celui de l'entreprise adaptée sera " copié-collé sur celui de l'ESAT " et les fonctionnements seront identiques. Il en résulte que l'AGIVR n'a pas l'intention de séparer le fonctionnement de l'entreprise adaptée de celui de l'ESAT pour les salariés. En outre, si des contrats de mutuelle, de prévoyance et d'expertise comptable indépendants ont été conclus récemment pour la gestion et pour le personnel de l'entreprise adaptée, ces éléments pris isolément ne sont pas de nature à faire obstacles à la reconnaissance d'une UES. Par ailleurs, il convient de souligner que l'entreprise adaptée et l'ESAT faisaient récemment CSE commun et que la décision d'évincer l'entreprise adaptée du périmètre des établissements distincts est récente et fait suite à la restructuration de l'entreprise adaptée. Or, hormis cette restructuration, il apparait que la situation reste la même, il est d'ailleurs précisé dans les procès-verbaux du CSE du 11 décembre 2025 et 24 février 2026 que ce changement doit être sans conséquence pour les salariés. Enfin, il convient de constater que les raisons de la restructuration de l'entreprise adaptée demeurent obscures puisqu'elle n'est pas particulièrement favorable aux salariés malgré les affirmations de l'AGIVR et de la SASU et qu'elle n'a pas été imposée par les instances publiques (tel que cela ressort d'un échange par courriel du CSE avec les autorités). Dès lors l'unité sociale entre les trois structures est caractérisée. En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association AGIVR SIEGE SOCIAL, l'association SOL'ACT EA de l'AGIVR et la société Beaujolais Industrie Services (SASU). Il résulte de cette décision que les trois entités ont l'obligation de mettre en place un CSE commun en vertu de l'article 2313-8 du code du travail, ainsi que d'organiser les opérations électorales sans délai. La demande de prononcé d'une astreinte sera rejetée, aucun élément la justifiant n'étant apporté par le demandeur. Sur les demandes accessoires - Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'association AGIVR et la SASU Beaujolais Industries Services seront condamnées à verser, en tant que parties qui succombent, au CSE de l'association AGIVR la somme de 1 000 euros chacune. - Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-3 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité de prononcer la capitalisation des intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Il est enfin rappelé qu'en matière de contentieux professionnel, le tribunal statue sans frais ni dépens. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article 515 du code de procédure civile que lors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande du CSE de l'association AGIVR ; CONSTATE l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association AGIVR, l'association SOL'ACT ESAT AGIVR et la SASU Beaujolais Industries Services ; DIT que cette reconnaissance prendra effet au jour de la requête introductive, soit au 27 avril 2026 ; ORDONNE en conséquence la mise en place d'un CSE commun et l'organisation du processus électoral ; REJETTE la demande d'astreinte ; RAPPELLE qu'en matière de contentieux professionnel, il est statué sans frais ni dépens ; CONDAMNE l'association AGIVR SIEGE SOCIAL et la SASU Beaujolais Industries Services à verser au CSE de l'association AGIVR la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 2322-4, code civil 1343-3, code du travail 2313-8, code du travail L2314-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00015
en commun : code du travail 2313-8
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00022
en commun : code du travail 2313-8
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00001
en commun : code du travail 2313-8
- 22 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/04793
en commun : code du travail L2314-5
- 19 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-21.351
en commun : code du travail L2314-5
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:49:16.906Z.