Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 25/00177
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 13 février 2015, Monsieur [L] [D] était victime d’un accident de la voie publique causé par le véhicule conduit par Madame [Y] [B] laquelle est assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES. Une première expertise médicale était établie par le docteur [N] [U], mandaté par ALLIANZ IARD, l’assureur de M. [D], le 07 octobre 2015. Une expertise était ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ le 30 mai 2017 qui commettait M. le docteur [K] [V]. Le rapport d’expertise était déposé le 27 novembre 2017. En l’absence de résolution amiable, M. [D] a assigné devant le Tribunal judiciaire de METZ la société anonyme MAAF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, et Mme [B] pour obtenir la liquidation de ses préjudices. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 14 décembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [D], a constitué avocat et a assigné Madame [Y] [B], la société anonyme MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de leur représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [P] [J], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Madame [Y] [R], épouse [B]. Madame [Y] [B] n’a pas constitué avocat. Il ressort de l'acte dressé par Maître [P] [J], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Madame [H] [F], manager de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, habilitée à recevoir l’acte. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat. La société anonyme MAAF ASSURANCES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 02 janvier 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2023/3185. Par décision d’administration judiciaire rendue le 10 décembre 2024, le Juge de la mis en état de la juridiction de céans a ordonné la radiation de l’affaire pour manquement de diligences incombant à Monsieur [L] [D]. Par requête en reprise d’ouverture des débats devant le Tribunal judiciaire de METZ notifiée par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal judiciaire de céans, de : -ORDONNER la réouverture des débats ; -DIRE ET DECLARER Mme [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 13 février 2015 ; -CONDAMNER de façon solidaire Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à M. [L] [D] : I – sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires a. dépenses de santé déjà exposées Il appartient à la CPAM de présenter sa note de débours suite à l’accident. b. les pertes de gains professionnels actuels Néant c. frais divers Une somme de 500 euros ; II – sur les préjudices patrimoniaux permanents 1. les dépenses de santé futures Néant 2. les pertes de gains professionnels futurs ; Une somme de 10 000 euros ; 3. sur l’incidence professionnels Une somme de 15 000 euros. III - Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux A – sur le déficit fonctionnel temporaire Du 13 février 2015 au 03 mars 2015, soit 21 jours (25%) 21 jours x 30 euros = 630 euros ; Du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours (10%) 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; B – les souffrances endurées ; l’expert chiffre ces souffrances à 1,5/7 soit une somme de 1000 euros ; C – préjudice esthétique temporaire Une somme de 5 000 euros ; D – préjudice d’agrément ; Une somme de 7 000 euros ; IV – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents 1. sur le déficit fonctionnel permanent Une somme de 6000 euros 2. sur le préjudice d’agrément Une somme de 20 000 euros 3. sur le préjudice esthétique permanent Néant -CONDAMNER Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF en tous les frais et dépens de la procédure de référé effectuée devant le Tribunal judiciaire de la procédure propre à l’ordonnance du 30 mai 2017 référé n°17/00130 ; -DIRE que les frais d’expertise seront en conséquence à la charge de Mme [B] [Y] et la compagnie d’assurance MAAF ; -DIRE que ces frais ont été avancés par l’État Français dans le cadre de l’Aide juridictionnelle ; -ORDONNER l’exécution provisoire ; -ATTRIBUER l’aide juridictionnel provisoire à Monsieur [D] [L] ; -FIXER une date d’audience, devant le Juge de la mise en état ; -ORDONNER la main levée de la radiation, de ladite procédure. L’affaire ré-enregistrée à la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ et fixée à l'audience d’orientation du 21 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe. Cette procédure est enregistrée sous le N° 2025/00177. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026, puis mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions complémentaires et récapitulatives, notifiées au RPVA le 05 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [L] [D] demande au tribunal, de : -DIRE ET DECLARER Mme [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 13 février 2015 ; -CONDAMNER de façon solidaire Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à M. [L] [D] : I – sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires a. dépenses de santé déjà exposées Il appartient à la CPAM de présenter sa note de débours suite à l’accident. Monsieur [D] sollicite le détail de tous les frais ; b. les pertes de gains professionnels actuels Il est demandé la somme de 2500 euros ; c. frais divers Une somme de 1 500 euros ; II – sur les préjudices patrimoniaux permanents 1. les dépenses de santé futures Réserver les droits. Monsieur [D] a vu plusieurs médecins et kinésithérapeutes ; 2. les pertes de gains professionnels futurs ; Une somme de 10 000 euros ; 3. sur l’incidence professionnels Une somme de 15 000 euros III - Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux A – sur le déficit fonctionnel temporaire Du 13 février 2015 au 03 mars 2015, soit 21 jours (25%) 21 jours x 30 euros = 630 euros ; Du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours (10%) 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; B – les souffrances endurées ; l’expert chiffre ces souffrances à 1,5/7 soit une somme de 10 000 euros ; C – préjudice esthétique temporaire Une somme de 5 000 euros ; D – préjudice d’agrément ; Une somme de 7 000 euros ; IV – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents 1. sur le déficit fonctionnel permanent Une somme de 10 000 euros 2. sur le préjudice d’agrément Une somme de 20 000 euros 3. sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [D] rencontre des difficultés de marche, une somme de 10 000 euros ; -PRENDRE ACTE que les séquelles dont souffre Monsieur [D] [L] l’empêchent désormais d’exercer la profession de son choix. Anciennement mécanicien, il est contraint d’occuper un poste d’agent d’entretien, ce qui limite considérablement ses possibilités professionnelles et sa liberté d’orientation. Quel que soit le métier envisagé, il ne percevra pas le même salaire qu’auparavant ; -PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [L] a déjà produit ses pièces comme le rapport d’expertise [V] du 27 novembre 2017, celui du docteur [U] du 07 octobre 2015 dans son bordereau de pièce du 19 novembre 2022, la notification PDPH dans bordereau de pièce du 08 avril 2024 ; -CONDAMNER Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF en tous les frais et dépens de la procédure y compris tous les frais de signification et d’assignation que Monsieur [D] a pu avancer au titre de sa demande en réparation de préjudice ; -DIRE que les frais d’expertise seront en conséquence à la charge de Mme [B] [Y] et la compagnie d’assurance MAAF ; -ORDONNER l’exécution provisoire ; -ATTRIBUER l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [L]. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir au visa de la loi n°85-577 du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER, et en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de Madame [B]. M. [D] entend se faire indemniser de ses préjudices. La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de la réparation. Concernant les dommages qu’il a subis, M. [L] [D] réclame l’indemnisation de divers préjudices patrimoniaux temporaires comme suit : -sur les dépenses de santé déjà exposées, le demandeur sollicite un décompte de ses débours auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE afin que sa demande soit chiffrée ; la défenderesse s’associe à cette demande ; -sur les pertes de gains professionnels actuels, le demandeur sollicite 2 500 euros suite à la perte de ses revenus jusqu’à la date de consolidation ; -sur les frais divers, M. [D] demande la somme de 1500 euros correspondant aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation comme les honoraires du médecin et les frais de transports. Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents : -sur les dépenses de santé futures, M. [D] demande la réserve de ses droits ; -sur les pertes de gains professionnels futurs, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros. Il soutient qu’il ne peut plus exercer son métier de mécanicien en raison d’une impossibilité pour lui de porter des charges lourdes ; -sur l’incidence professionnelle, M. [D] sollicite la somme de 15 000 euros en raison du fait qu’il ne peut plus travailler en tant que mécanicien, et qu’il ne peut exercer qu’un métier manuel. Concernant l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires: -sur le déficit fonctionnel temporaire, l’expert a retenu 21 jours à 25 % du 13 février 2015 au 03 mars 2015 et 113 jours à 10% du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, devant être évalué à 30 euros par jour, soit : 21 jours x 30 euros = 630 euros ; 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; Soit un total de 969 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - sur les souffrances endurées jusqu’à consolidation, l’expert a retenu 1,5/7. La somme de 10 000 euros est sollicitée en réparation de ce préjudice ; -sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, le demandeur sollicite une réparation de 5000 €, en raison des difficultés rencontrées lors de la conduite de son scooter. -sur le préjudice d’agrément, si l’expert ne retient aucune préjudice, M. [D] sollicite la somme de 7 000 euros, du fait qu’il s’est retrouvé fortement limité dans ses activités de loisir telles que la nage et la course. Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents : -sur le déficit fonctionnel permanent, l’expert retient 2 %. Toutefois, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros puisque le pourcentage retenu par l’expert apparaît faible alors que M. [D] est reconnu comme travailleur handicapé avec un taux retenu entre 50 et 70 % depuis le 22 décembre 2015 ; -sur le préjudice d’agrément, le demandeur sollicite la somme de 20 000 euros puisqu’il ne peut plus pratiquer la natation ou la course compte tenu de ses douleurs à l’épaule droite ; -sur le préjudice esthétique permanent, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros en raison des difficultés à marcher et ses douleurs à l’épaule. M. [D] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de Mme [B] et la SA MAAF ASSSURANCES des frais et dépens, y compris les frais de signification. En défense, par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 22 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de : -INVITER la CPAM de produire le décompte des dépenses engagées au profit de M. [D] jusqu’au 11 juillet 2015, date de consolidation ; Par conséquent, -STATUER ce que de droit quant au quantum du poste de préjudice « Dépenses de santé actuelles » ; -DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle consent à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes : a) 413,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; b)1 000 euros au titre des souffrances endurées ; c) 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; d) 2 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; -DEBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -REDUIRE les demandes d’indemnisation de Monsieur [D] à de plus justes proportions s’agissant du préjudice d’agrément temporaire et définitif ; -REDUIRE la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 496,50 euros ; -DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle consent à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes : a) 1000 euros au titre des souffrances endurées, b) 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, c) 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -DEBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes en tout état de cause de celles formées au titre : -de frais divers exposés avant la date de consolidation, -des pertes de gains professionnels futurs, -du préjudice d’incidence professionnelle En toute hypothèque, -DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [D] le montant des provisions déjà versées soit la somme de 2 200 euros ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens. En défense, si la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à réparation de M. [D], elle fait valoir que l’indemnisation demandée doit être diminuée pour certains préjudices, voire rejetée. Concernant les préjudices patrimoniaux : -la défenderesse sollicite le rejet de la demande d’indemnisation des frais divers à défaut de justificatifs ; -sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, la SA MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de ces postes de préjudices. Elle soutient que l’expert n’avait pas retenu ces préjudices et que M. [D] a retrouvé un emploi en 2018 de sorte que l’accident de 2015 ne l’a pas privé de la possibilité de retrouver un emploi. Elle observe également que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) a été accordée du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 et qu’il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AHH) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, de sorte que rien n’atteste que le demandeur bénéficie encore de ce statut. Elle ajoute que M. [D] ne fournit aucun éléments probants en lien avec l’accident de 2015 venant indiquer qu’il éprouve de réelles difficultés à s’insérer dans le monde du travail. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite une réduction des sommes réclamées, notamment en raison du fait que M. [D] confond les deux postes de préjudices, de sorte que cela ne doit pas aboutir à une double indemnisation. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux : -sur le déficit fonctionnel temporaire, la défenderesse fait valoir une indemnisation journalière de 25 euros, de sorte que la somme totale indemnisée devra être de 413,75 euros (131,25 + 282,50). A titre subsidiaire, elle sollicite la somme totale de 496,50 euros puisque le calcul pour la période du 13 février 2015 au 03 mars 2015 est erroné. -la réparation des souffrances endurées sera réduite à hauteur de 1000 euros ; -le préjudice esthétique sera réduit hauteur de 200 euros puisque l’expert a retenu ce préjudice de courte durée et d’ampleur minime ; elle ajoute que le demandeur ne justifie pas son préjudice ; -sur le préjudice d’agrément, la défenderesse sollicite le rejet de cette demande aux motifs que le demandeur doit démontrer qu’il a été placé dans l’impossibilité de pratiquer de manière régulière et non occasionnelle une activité spécifique antérieure à la maladie, selon la jurisprudence (Cass, 1ere civ, 08 février 2017, n°15-21.528). A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de l’indemnisation ; -sur le déficit fonctionnel permanent, la SA MAAF ASSURANCES sollicite la somme de 2 800 euros compte tenu que M. [D] était âgé de 42 ans au moment de l’accident fixant la valeur du point à 1 400 euros ; -sur le préjudice d’agrément, l’expert n’a pas retenu ce préjudice de sorte que cette demande sera rejetée. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de l’indemnisation ; En tout état de cause, la société anonyme MAAF ASSURANCES soutient que l’indemnisation doit tenir compte de la somme de 1 500 euros reçu par M. [D] suite à l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 et la somme de 700 euros réglée par ALLIANZ qui est l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA (Indemnisation et Recours Corporel Automobile ). IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION Il ressort des circonstances de fait de la cause, qui sont admises par chacune des parties, que le 13 février 2015, alors que M. [L] [D] conduisait son scooter, celui-ci a chuté à cause d’un autre véhicule, voulant le doubler, piloté par Mme [Y] [B], laquelle est assurée par la société anonyme SA MAAF ASSURANCES. En application des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, alors qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de M. [D], ce dernier est fondé en son droit à indemnisation totale des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident de la circulation du 13 février 2015. La société anonyme MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. [D]. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, laquelle prévoit un régime spécial d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, ne relève pas du droit de la responsabilité civile. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur une déclaration de responsabilité. Il y a donc lieu de statuer sur la liquidation des préjudices subis par la victime de l'accident. 2°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et les articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances ; Vu le principe de la réparation intégrale ; En vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Il est constant que la SA MAAF ASSURANCES était l'assureur de la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident le 13 février 2015. Les parties conviennent que la liquidation des préjudices subis par M. [D] se fera à partir des conclusions du rapport d'expertise rendu par le docteur [K] [V], expert près la Cour d’appel de METZ, le 27 novembre 2017 dont les conclusions sont les suivantes : -Accident du 13 février 2015 ; -Déficit fonctionnel temporaire : Total : Néant ; Partiel : 25 % du 13 février 2015 au 03 mars 2015 (trois semaines d’immobilisation) ; Partiel : 10 % du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015 ; -Préjudice d’agrément temporaire : Total jusqu’au 03 mars 2015 pour la conduite de scooter ; -Préjudice sexuel temporaire : Une gêne temporaire positionnelle admissible pendant les trois semaines d’immobilisation, soit jusqu’au 03 mars 2015 ; -Aide temporaire : Médicalement admissible une heure trente minutes par jours jusqu’au 03 mars 2015 d’une aide d’un ami pour l’habillage et la préparation des repas ; -Frais de matériels médicalisés : Néant ; -Souffrances endurées : Évaluées à 1,5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales et des contraintes prolongées de soins ; -Préjudice esthétique temporaire : Il peut être qualifié de modéré à 1/7 jusqu’au 03 mars 2015 ; -Pertes de gains professionnels actuels : Médicalement admissible du 13 mai 2015 au 18 mai 2015 ; -Consolidation : Acquise le 11 juillet 2015 ; -Déficit fonctionnel permanent : Évalué à 2 % selon le barème du Concours médical Edt 2012 ; -État antérieur : Néant ; -Préjudice d’agrément définitif : Néant ; -Préjudice esthétique définitif : Néant ; -Préjudice sexuel : Néant ; -Préjudice d’établissement : Néant ; -Dépenses de santé future : Néant ; -Assistance par tierce personne : Néant ; -Pertes de gains professionnels futures : Néant ; -Incidence professionnelle : Néant : l’invalidité étant non imputable aux conséquences de l’accident ; -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant ; -Modification ou état d’aggravation : Non. En conséquence, il y a lieu de statuer sur l'indemnisation des préjudices comme suit : I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées: Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce : - les frais hospitaliers : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques - les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce : - les frais hospitaliers : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. En l’espèce, M. [D] soutient qu’il appartiendrait à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de faire le décompte des débours qu'elle a exposés. La défenderesse SA MAAF ASSURANCES se joint à la demande de M. [D]. Néanmoins, il apparaît que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, qui a été assignée, n'a formulé aucune réclamation. En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. [D] est mal fondé se prévaloir de droits dont il ne dispose pas. D'autre part, ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans leurs motifs, M. [D] n'a formulé de prétentions même à titre de réserve de droits en ce qui concerne des dépenses de santé actuelles non remboursées qu'il aurait conservées à sa charge du fait de l'accident. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une demande dont le tribunal n'a pas été saisi par M. [D]. b) Sur la perte de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] réclame une somme de 2500 € au titre de son préjudice professionnel. Il s'agit d'une demande forfaitaire au sujet de laquelle M. [D] ne se livre à aucune démonstration factuelle. Le calcul de cette perte n'est pas indiquée. Néanmoins, cette somme se réfère à une perte de revenus liée à une activité salariée d’aide mécanicien. Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste concerne par conséquent la période ayant couru du 13 février 2015 au 11 juillet 2015, date de la consolidation. Au moment de l'accident, M. [D] était mécanicien automobile au titre d’une insertion d’emploi (contrat d’aide) prenant la forme d'un contrat à durée déterminée. Il était employé dans un garage situé à [Localité 2] depuis 2012. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la perte de gains professionnels actuels est médicalement avérée du 13 mai 2015 au 18 mai 2015. Toutefois, en raison de la chronologie de l’accident, le rapport comprend manifestement une erreur matérielle de sorte que les dates retenues seront du 13 février 2015 au 18 mai 2015. M. [D] verse au débat ses fiches de paie de novembre 2014 à juin 2015 inclus. L’accident est intervenu le 13 février 2015. Ainsi, la perte de revenus qui a pu survenir avant cette date n’est pas indemnisable. D'autre part, par rapport à la date de l'accident, les fiches de paie pour les seuls mois de novembre 2014 et décembre 2014 sont inopérantes pour permettre de connaître le revenu de référence à savoir le salaire net avant impôts dans les années précédant immédiatement l'accident. (selon la jurisprudence la moyenne des revenus des cinq années précédant l'accident). Cependant, sur la fiche de paie de février 2015, il ressort que M. [D] a été en arrêt maladie du 13 février 2015 au 20 février 2015, à hauteur de 100 %. Il est constaté une perte de revenus de 285,55 euros et 104,90 euros. Toutefois, concernant la période du 13 février 2015 au 20 février 2015, la somme de 180,55 euros lui a été remboursée. Dès lors, les pertes de revenus actuels s’établissent comme suit : -ABS (absence) MALADIE du 13 février 2015 au 20 février 2015 : - 285,55 euros -IJSS MALADIE ( indemnités journalières de Sécurité sociale) du 13 février 2015 au 20 février 2015 : -104,90 euros -MAINTIEN MALADIE du 13 février 2015 au 20 février 2015 : + 180,65 euros. Le montant s’élève ainsi à : -285,55 – 104,90 + 180,65 euros = 209,80 euros. Ainsi, M. [D] a subi une perte de revenus à hauteur de 209,80 euros pour le mois de février 2015 suite à l'accident du 13 février 2015. Pour le mois de mars 2015, il ressort de la fiche de paie que le demandeur a été en arrêt maladie pendant la journée du 25 février 2015, au titre de laquelle il a été remboursé de la somme de 35,69 euros compensant l'absence. Si M. [D] produit des fiches de paie pour les mois d'avril et mai 2015, il ne justifie pas de la perte de salaire effectivement subie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal et Mme [Y] [B] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 209,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles. c) Sur les frais divers : Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures : - les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise; - les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident; - les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement; - les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule. M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros. Il invoque les déplacements effectués à plusieurs reprises pour l’expertise médicale amiable, pour se rendre à la CAISSE PRIMAIRE DE LA MOSELLE ainsi que chez les différents médecins. Le demandeur produit le certificat d'immatriculation pour un véhicule immatriculé AR-185-T le 27 mai 2014. Il sera relevé que lors de l'assignation, M. [D] réclamait une somme de 500 € à ce titre. Il ne fournit aucune explication sur l'augmentation de sa demande en cours d'instance. M. [D] ne produit aucune pièce pour justifier de la dépense qu'il aurait effectivement subie en raison des déplacements dont il fait état. Sa réclamation, de nature forfaitaire, n'est accompagnée d'aucune preuve. Aucun chiffrage kilométrique n'est présenté. La société d'assurance conteste ce poste de préjudice. Le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le nombre de déplacements, la distance et le coût de sorte que le montant de la perte qui serait éventuellement subie ne peut être déterminée. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande formée au titre des frais divers concernant des frais de déplacement. 2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents a) Les dépenses de santé futures Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques. M. [D] demande la réserve de ses droits. Il explique qu’il doit payer des séances de kinésithérapies dans l'avenir. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existe pas de poste de dépenses de santé futures indemnisable. Ce besoin n'est donc pas avéré. Le tribunal ne peut indemniser des dépenses de santé futures qui ne sont pas certaines. En effet, selon l’expertise judiciaire, les séances de kinésithérapies ont été arrêtés au 11 juillet 2015, date de consolidation, suite à l’accident du 13 février 2015. Certes M. [D] verse au débat une radiographie de l’épaule droite effectuée le 25 avril 2019 à l’Imagerie Médicale [Etablissement 1] à [Localité 3], ainsi qu’une IRM réalisée le 28 juin 2019 au Centre Hospitalier Régional de [Localité 3]-[Localité 4]. Pour autant, depuis le 11 juillet 2015, il ne justifie pas avoir été dans l'obligation de subir des séances de kinésithérapie en relation de causalité avec l'accident postérieurement à la consolidation ni non plus d'un reste à charge qui ne lui aurait pas été remboursé. Ainsi, M. [D] échoue à rapporter la preuve de l’existence de dépenses de santé futures, lesquelles devraient être connues à la date de la clôture de l'instruction du dossier compte tenu du nombre d'années écoulé. Il y a donc lieu de débouter M. [L] [D] de sa demande de réserve des dépenses de santé futures. b) Sur la perte de gains professionnels futurs Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. Lorsque le juge est saisi d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, il doit rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'il retient que tel n'est pas le cas, il doit indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'il estime en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il lui appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui lui apparaît la plus appropriée. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juin 2026, n° 24-19.134). M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre en raison du fait qu’il ne peut plus exercer la profession de mécanicien suite à son impossibilité de porter des charges lourdes. Néanmoins, il ressort de l'expertise judiciaire que, à titre séquellaire, le médecin, sans être contredit, a retenu une réduction algique de la mobilité de l'épaule droite en relation avec une tendinopathie résiduelle imputable affectant le tendon du supra-épineux. Il n'a retenu, de manière cohérente, aucune incidence professionnelle à la suite à l'accident, en précisant que l'invalidité n'est pas imputable aux conséquences de ce dernier. Il s'ensuit que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'une incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle puisqu'il ressort de ses propres écritures qu'il devait reprendre une activité professionnelle d'homme de ménage en décembre 2018. Il résulte ensuite d'un « bilan d’employabilité » établi le 31 mai 2016, effectué par la MDPH 57, que M. [D], postérieurement à la consolidation, apparaissait en capacité de travailler seul, sans aide humaine et sans difficulté, une restriction partielle étant retenue pour un exercice à temps plein et pour des tâches l'obligeant à se maintenir debout, accroupi ou à se contorsionner. Compte tenu du fait que M. [D] ne peut plus porter de charges et qu’il se fatigue vite, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle depuis le 01 décembre 2015, l'allocation lui étant accordée en raison de la nécessité d'un environnement adapté. Dans ces conditions, il appartient à M. [D] de rapporter la preuve d'un préjudice financier à savoir qu'en raison de l'accident, les revenus qu'il a perçus depuis la consolidation sont inférieurs à ceux qu'ils percevaient au moment de l'accident. Or, M. [D], qui forme une demande à titre forfaitaire, sans en donner les éléments de calcul, sur lesquels il se fonde, ne rapporte nullement la preuve d'un tel préjudice qui demeure à l'état d'allégations et n'est pas démontré. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futures. c) Sur l’incidence professionnelle Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. M. [D] fait valoir qu'en raison de l'accident : - il ne peut plus travailler en tant que mécanicien ; - il ne peut plus porter de charges lourdes ; - il ne peut qu’exercer un travail manuel, ce qui est actuellement difficile sur le marché de l’emploi, n'ayant pas « de capacité intellectuelle » et aucun diplôme. M. [D] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice. A la suite de la consolidation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’invalidité n’est pas imputable aux conséquences de l’accident. Le docteur [V], sans être contredit, n'a pas constaté une incidence professionnelle découlant de l'accident. Ses conclusions rejoignent celles du docteur [U] du 07 octobre 2015. S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, elle s'entend d'une perte de chance professionnelle pour les salariés qui seraient susceptibles d'évoluer dans leur emploi. En l'espèce, si M. [D] fait état de la cessation de son activité en tant qu’aide mécanicien en raison de l’accident, il s'agit d'une allégation qui n'est étayée par aucun élément susceptible de caractériser sa réalité. Or, comme relevé par l’expertise judiciaire, M. [D] a cessé son activité de mécanicien en raison d’un infarctus subi en octobre 2015 sans rapport avec l'accident. En effet, dans un contexte de pathologie cardiaque, M. [D] devait bénéficier à cette date d’une angioplastie puis, lors d’une hospitalisation effective du 08 au 10 mars 2016, de la réalisation d’une coronographie de réévaluation. M. [D] ne soutient ni n'allègue qu'il n'a pu retrouver un emploi rémunéré au niveau auquel il pouvait prétendre avant son accident. Il indique lui-même avoir retrouvé un emploi en décembre 2018 et il résulte du « plan d'employabilité » sur lequel il s'appuie qu'il ne peut être considéré qu'il aurait subi une exclusion du monde du travail qui serait définitive en lien certain avec l'accident. L'augmentation de la pénibilité de l'emploi, qui comporte une dimension extra-patrimoniale, comprend à la fois les souffrances endurées post-consolidation dans la sphère professionnelle et la perte de qualité ou d'intérêt ressentie en raison de la nécessaire adaptation qui n'aurait pas existé sans l'accident. Selon un « bilan d’employabilité » du 25 janvier 2016 il est mentionné que M. [D] ne peut plus porter de charges et qu’il se fatigue vite. L'impossibilité de porter des charges lourdes constatée par l'expertise judiciaire comme découlant de l'accident du 13 février 2015, sans priver la victime d'un accès au monde du travail, n'a en l'espèce pas nécessairement eu une incidence sur la façon d'exercer cette profession puisqu'il ressort de l'expertise que postérieurement à la consolidation intervenue le 11 juillet 2015, M. [D] avait pu la poursuivre dans le garage où il travaillait jusqu'au mois d'octobre 2015 avant de l'interrompre en raison d'un infarctus. D'autre part, la pénibilité accrue dans l'exercice de la profession occupée antérieurement à l'accident ne saurait être réparée alors que celle-ci a été abandonnée pour l'exercice d'un ou plusieurs autres métiers procurant une rémunération. Dans ces conditions, à défaut de justifier en l'espèce d’un préjudice subi en lien direct avec l’accident du 13 février 2015, M. [D] ne peut solliciter, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnisation fondée sur la pénibilité accrue de son emploi de mécanicien. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle chiffrée à 15 000 €. II – L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux 1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires a) Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel. Il sera relevé que l'expert s'est référé à des classes pour le DFT partiel qui correspondent aux échelles de valeur suivantes : -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75% -Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%. En l’espèce, l’expertise a conclu à : - classe II (25%) du 13 février 2015 au 03 mars 2015 soit 19 jours - classe I (10%) du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours La demande chiffrée à 30 € par jour apparaît excessive. Sur la base de 28 euros par jour : -pour 19 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, il sera alloué la somme de 133 euros ; -pour 113 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 316,4 euros ; Soit un total de 449,4 euros qui sera alloué à M. [D] ; SOUS-TOTAL : 449,4 €. b) Sur les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué les souffrances physiques endurées à 1,5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales et des contraintes prolongées de soins, du 13 février 2015 jusqu’à la date de consolidation fixée au 11 juillet 2015. Le quantum sollicité par M. [D] à hauteur de 10 000 € apparaît très excessif pour une cotation de 1,5/7 et une durée de quelques mois. En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 2 000€ à ce titre. SOUS-TOTAL : 2000 €. c) Sur le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 1/7. Le quantum sollicité par M. [D] à hauteur de 5000 € apparaît excessif. Il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 1 000 euros. SOUS-TOTAL : 1 000 € d) Le préjudice d’agrément temporaire Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’expert retient un préjudice d’agrément temporaire total du 13 février 2015 jusqu’au 03 mars 2015 concernant la conduite du scooter. Néanmoins, M. [D] sollicite la somme de 7 000 euros en raison du fait qu’il ne pouvait nager et courir pendant sa période d’immobilisation, se retrouvant contraint d’annuler ses vacances à la mer. Tel est l'objet de sa demande. Néanmoins pour prétendre à une indemnisation, y compris avant consolidation, la victime doit justifier de la pratique de telles activités antérieurement à la survenance de l'accident. Or, M. [D] ne verse aucune pièces au débat venant justifier le fait qu’il pratiquait de manière régulière la natation ainsi que la course à pied. La société d'assurance conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [D] de ce chef de demande. 2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents a) Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L’expert estime qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel définitif de 2% en raison de douleurs à l’épaule droite subsistantes. M. [D] est né le [Date naissance 1] 1973 et était âgé de 42 ans au moment de la consolidation le 11 juillet 2015. La demande chiffrée à 10.000 € par M. [D] ne tient pas compte du quantum de l'incapacité. En retenant un point d'incapacité de 1 580 €, pour une personne âgée de 42 ans à la date de consolidation, soit : 1 580 euros x 2 = 3 160 euros. Il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 3 160 euros. SOUS-TOTAL : 3 160 €. b) Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire. L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent. M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros en raison de douleurs permanentes à l’épaule ainsi que des problèmes de marche. Toutefois, comme le souligne la défenderesse à juste titre, les douleurs à l’épaule n’altèrent pas l’aspect physique du demandeur. En outre, M. [D] ne justifie pas dans ses pièces des problèmes de marche venant altérer ses déplacements. De plus, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a émis un refus pour une carte d’invalidité en raison du fait que la station debout du demandeur ne lui ait pas reconnue pénible. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de ce chef de demande. c) Sur le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’expert ne retient pas dans ses conclusions un préjudice d’agrément. M. [D] sollicite la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice en raison du fait qu’il ne peut plus, ni pratiquer la natation, ni la course à pied, compte tenu de douleurs à l’épaule droite. Il relève qu’il ne peut plus pratiquer des activités avec ses enfants comme avant l’accident. Néanmoins pour prétendre à une indemnisation la victime doit justifier de la pratique de telles activités antérieurement à la survenance de l'accident. Or, comme jugé précédemment, M. [D] ne verse aucune pièces au débat venant justifier le fait qu’il pratiquait de manière régulière la natation ainsi que la course à pied avant le sinistre. La société d'assurance conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [D] de ce chef de demande. En définitive, l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] s'établit comme suit : -Les pertes de gains professionnels actuels : 209,80 € -Les frais divers : frais de déplacement : REJET -Les dépenses de santé futures : REJET -Les pertes de gains professionnels futurs : REJET -L’incidence professionnelle : REJET -Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 449,40 euros -Les souffrances endurées : 2000 euros -Le préjudice esthétique temporaire : 1000 euros -Le préjudice d’agrément temporaire : REJET -Le déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros -Le préjudice esthétique permanent : REJET -Le préjudice d’agrément : REJET SOUS-TOTAL : 6819,20 € -Déduction provision de 700 euros versée par ALLIANZ et provision de 1 500 euros conformément à l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 valant titre, TOTAL 4619,20 €. Il y a lieu de condamner in solidum la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] à payer à M. [L] [D] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 4619,20 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de l'accident de circulation survenu le 13 février 2015. 3°) SUR LA DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE Aux termes de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. L’article 20 alinéa 2 de cette même loi ajoute que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Par ailleurs, l’alinéa 4 de cet article dispose que l’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. Il apparaît que M. [D] ne fournit aucun élément au sujet de ses revenus et de sa situation familiale, de sorte qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation financière lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle. Sa demande sera donc rejetée. 4°) SUR LES DEPENS Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] qui succombent, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale du docteur [V] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ 30 mai 2017 N°RG 17/00130). 5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. 6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 décembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que M. [L] [D] est fondé à d’obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ; DEBOUTE M. [L] [D] de ses demandes formées au titre des frais divers (frais de déplacement), des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément définitif,
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Pour le surplus, CONDAMNE in solidum la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [Y] [B] née [R] , à verser à M. [L] [D] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 4619,20 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de son accident de circulation survenu le 13 février 2015 ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] qui succombent, aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale du docteur [V] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ du 30 mai 2017 N°RG 17/00130) ; REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. [D] ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/605 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/00177 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEJG JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Bosnie), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206 DÉFENDERESSES : Madame [Y] [B] née [R], demeurant [Adresse 2] défaillante ****** LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 juin 2026, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience et Madame Cécile GASNIER, Juge, sans opposition des avocats. Assistés de Madame Caroline LOMONT, Greffier A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée. Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale. Lors du délibéré : Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, Assesseur : Cécile GASNIER, Juge PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 13 février 2015, Monsieur [L] [D] était victime d’un accident de la voie publique causé par le véhicule conduit par Madame [Y] [B] laquelle est assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES. Une première expertise médicale était établie par le docteur [N] [U], mandaté par ALLIANZ IARD, l’assureur de M. [D], le 07 octobre 2015. Une expertise était ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ le 30 mai 2017 qui commettait M. le docteur [K] [V]. Le rapport d’expertise était déposé le 27 novembre 2017. En l’absence de résolution amiable, M. [D] a assigné devant le Tribunal judiciaire de METZ la société anonyme MAAF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, et Mme [B] pour obtenir la liquidation de ses préjudices. 2°) LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 14 décembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [D], a constitué avocat et a assigné Madame [Y] [B], la société anonyme MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de leur représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [P] [J], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Madame [Y] [R], épouse [B]. Madame [Y] [B] n’a pas constitué avocat. Il ressort de l'acte dressé par Maître [P] [J], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Madame [H] [F], manager de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, habilitée à recevoir l’acte. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat. La société anonyme MAAF ASSURANCES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 02 janvier 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2023/3185. Par décision d’administration judiciaire rendue le 10 décembre 2024, le Juge de la mis en état de la juridiction de céans a ordonné la radiation de l’affaire pour manquement de diligences incombant à Monsieur [L] [D]. Par requête en reprise d’ouverture des débats devant le Tribunal judiciaire de METZ notifiée par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal judiciaire de céans, de : -ORDONNER la réouverture des débats ; -DIRE ET DECLARER Mme [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 13 février 2015 ; -CONDAMNER de façon solidaire Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à M. [L] [D] : I – sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires a. dépenses de santé déjà exposées Il appartient à la CPAM de présenter sa note de débours suite à l’accident. b. les pertes de gains professionnels actuels Néant c. frais divers Une somme de 500 euros ; II – sur les préjudices patrimoniaux permanents 1. les dépenses de santé futures Néant 2. les pertes de gains professionnels futurs ; Une somme de 10 000 euros ; 3. sur l’incidence professionnels Une somme de 15 000 euros. III - Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux A – sur le déficit fonctionnel temporaire Du 13 février 2015 au 03 mars 2015, soit 21 jours (25%) 21 jours x 30 euros = 630 euros ; Du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours (10%) 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; B – les souffrances endurées ; l’expert chiffre ces souffrances à 1,5/7 soit une somme de 1000 euros ; C – préjudice esthétique temporaire Une somme de 5 000 euros ; D – préjudice d’agrément ; Une somme de 7 000 euros ; IV – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents 1. sur le déficit fonctionnel permanent Une somme de 6000 euros 2. sur le préjudice d’agrément Une somme de 20 000 euros 3. sur le préjudice esthétique permanent Néant -CONDAMNER Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF en tous les frais et dépens de la procédure de référé effectuée devant le Tribunal judiciaire de la procédure propre à l’ordonnance du 30 mai 2017 référé n°17/00130 ; -DIRE que les frais d’expertise seront en conséquence à la charge de Mme [B] [Y] et la compagnie d’assurance MAAF ; -DIRE que ces frais ont été avancés par l’État Français dans le cadre de l’Aide juridictionnelle ; -ORDONNER l’exécution provisoire ; -ATTRIBUER l’aide juridictionnel provisoire à Monsieur [D] [L] ; -FIXER une date d’audience, devant le Juge de la mise en état ; -ORDONNER la main levée de la radiation, de ladite procédure. L’affaire ré-enregistrée à la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ et fixée à l'audience d’orientation du 21 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe. Cette procédure est enregistrée sous le N° 2025/00177. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026, puis mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions complémentaires et récapitulatives, notifiées au RPVA le 05 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [L] [D] demande au tribunal, de : -DIRE ET DECLARER Mme [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 13 février 2015 ; -CONDAMNER de façon solidaire Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à M. [L] [D] : I – sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires a. dépenses de santé déjà exposées Il appartient à la CPAM de présenter sa note de débours suite à l’accident. Monsieur [D] sollicite le détail de tous les frais ; b. les pertes de gains professionnels actuels Il est demandé la somme de 2500 euros ; c. frais divers Une somme de 1 500 euros ; II – sur les préjudices patrimoniaux permanents 1. les dépenses de santé futures Réserver les droits. Monsieur [D] a vu plusieurs médecins et kinésithérapeutes ; 2. les pertes de gains professionnels futurs ; Une somme de 10 000 euros ; 3. sur l’incidence professionnels Une somme de 15 000 euros III - Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux A – sur le déficit fonctionnel temporaire Du 13 février 2015 au 03 mars 2015, soit 21 jours (25%) 21 jours x 30 euros = 630 euros ; Du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours (10%) 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; B – les souffrances endurées ; l’expert chiffre ces souffrances à 1,5/7 soit une somme de 10 000 euros ; C – préjudice esthétique temporaire Une somme de 5 000 euros ; D – préjudice d’agrément ; Une somme de 7 000 euros ; IV – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents 1. sur le déficit fonctionnel permanent Une somme de 10 000 euros 2. sur le préjudice d’agrément Une somme de 20 000 euros 3. sur le préjudice esthétique permanent Monsieur [D] rencontre des difficultés de marche, une somme de 10 000 euros ; -PRENDRE ACTE que les séquelles dont souffre Monsieur [D] [L] l’empêchent désormais d’exercer la profession de son choix. Anciennement mécanicien, il est contraint d’occuper un poste d’agent d’entretien, ce qui limite considérablement ses possibilités professionnelles et sa liberté d’orientation. Quel que soit le métier envisagé, il ne percevra pas le même salaire qu’auparavant ; -PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [L] a déjà produit ses pièces comme le rapport d’expertise [V] du 27 novembre 2017, celui du docteur [U] du 07 octobre 2015 dans son bordereau de pièce du 19 novembre 2022, la notification PDPH dans bordereau de pièce du 08 avril 2024 ; -CONDAMNER Mme [B] et la compagnie d’assurance MAAF en tous les frais et dépens de la procédure y compris tous les frais de signification et d’assignation que Monsieur [D] a pu avancer au titre de sa demande en réparation de préjudice ; -DIRE que les frais d’expertise seront en conséquence à la charge de Mme [B] [Y] et la compagnie d’assurance MAAF ; -ORDONNER l’exécution provisoire ; -ATTRIBUER l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [L]. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir au visa de la loi n°85-577 du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER, et en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de Madame [B]. M. [D] entend se faire indemniser de ses préjudices. La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de la réparation. Concernant les dommages qu’il a subis, M. [L] [D] réclame l’indemnisation de divers préjudices patrimoniaux temporaires comme suit : -sur les dépenses de santé déjà exposées, le demandeur sollicite un décompte de ses débours auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE afin que sa demande soit chiffrée ; la défenderesse s’associe à cette demande ; -sur les pertes de gains professionnels actuels, le demandeur sollicite 2 500 euros suite à la perte de ses revenus jusqu’à la date de consolidation ; -sur les frais divers, M. [D] demande la somme de 1500 euros correspondant aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation comme les honoraires du médecin et les frais de transports. Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents : -sur les dépenses de santé futures, M. [D] demande la réserve de ses droits ; -sur les pertes de gains professionnels futurs, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros. Il soutient qu’il ne peut plus exercer son métier de mécanicien en raison d’une impossibilité pour lui de porter des charges lourdes ; -sur l’incidence professionnelle, M. [D] sollicite la somme de 15 000 euros en raison du fait qu’il ne peut plus travailler en tant que mécanicien, et qu’il ne peut exercer qu’un métier manuel. Concernant l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires: -sur le déficit fonctionnel temporaire, l’expert a retenu 21 jours à 25 % du 13 février 2015 au 03 mars 2015 et 113 jours à 10% du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, devant être évalué à 30 euros par jour, soit : 21 jours x 30 euros = 630 euros ; 113 x 30 euros x 10 % = 339 euros ; Soit un total de 969 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - sur les souffrances endurées jusqu’à consolidation, l’expert a retenu 1,5/7. La somme de 10 000 euros est sollicitée en réparation de ce préjudice ; -sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, le demandeur sollicite une réparation de 5000 €, en raison des difficultés rencontrées lors de la conduite de son scooter. -sur le préjudice d’agrément, si l’expert ne retient aucune préjudice, M. [D] sollicite la somme de 7 000 euros, du fait qu’il s’est retrouvé fortement limité dans ses activités de loisir telles que la nage et la course. Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents : -sur le déficit fonctionnel permanent, l’expert retient 2 %. Toutefois, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros puisque le pourcentage retenu par l’expert apparaît faible alors que M. [D] est reconnu comme travailleur handicapé avec un taux retenu entre 50 et 70 % depuis le 22 décembre 2015 ; -sur le préjudice d’agrément, le demandeur sollicite la somme de 20 000 euros puisqu’il ne peut plus pratiquer la natation ou la course compte tenu de ses douleurs à l’épaule droite ; -sur le préjudice esthétique permanent, le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros en raison des difficultés à marcher et ses douleurs à l’épaule. M. [D] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de Mme [B] et la SA MAAF ASSSURANCES des frais et dépens, y compris les frais de signification. En défense, par des conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 22 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de : -INVITER la CPAM de produire le décompte des dépenses engagées au profit de M. [D] jusqu’au 11 juillet 2015, date de consolidation ; Par conséquent, -STATUER ce que de droit quant au quantum du poste de préjudice « Dépenses de santé actuelles » ; -DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle consent à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes : a) 413,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; b)1 000 euros au titre des souffrances endurées ; c) 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; d) 2 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; -DEBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -REDUIRE les demandes d’indemnisation de Monsieur [D] à de plus justes proportions s’agissant du préjudice d’agrément temporaire et définitif ; -REDUIRE la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 496,50 euros ; -DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle consent à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes : a) 1000 euros au titre des souffrances endurées, b) 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, c) 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -DEBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes en tout état de cause de celles formées au titre : -de frais divers exposés avant la date de consolidation, -des pertes de gains professionnels futurs, -du préjudice d’incidence professionnelle En toute hypothèque, -DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [D] le montant des provisions déjà versées soit la somme de 2 200 euros ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens. En défense, si la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à réparation de M. [D], elle fait valoir que l’indemnisation demandée doit être diminuée pour certains préjudices, voire rejetée. Concernant les préjudices patrimoniaux : -la défenderesse sollicite le rejet de la demande d’indemnisation des frais divers à défaut de justificatifs ; -sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, la SA MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de ces postes de préjudices. Elle soutient que l’expert n’avait pas retenu ces préjudices et que M. [D] a retrouvé un emploi en 2018 de sorte que l’accident de 2015 ne l’a pas privé de la possibilité de retrouver un emploi. Elle observe également que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) a été accordée du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 et qu’il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AHH) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, de sorte que rien n’atteste que le demandeur bénéficie encore de ce statut. Elle ajoute que M. [D] ne fournit aucun éléments probants en lien avec l’accident de 2015 venant indiquer qu’il éprouve de réelles difficultés à s’insérer dans le monde du travail. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite une réduction des sommes réclamées, notamment en raison du fait que M. [D] confond les deux postes de préjudices, de sorte que cela ne doit pas aboutir à une double indemnisation. Concernant les préjudices extrapatrimoniaux : -sur le déficit fonctionnel temporaire, la défenderesse fait valoir une indemnisation journalière de 25 euros, de sorte que la somme totale indemnisée devra être de 413,75 euros (131,25 + 282,50). A titre subsidiaire, elle sollicite la somme totale de 496,50 euros puisque le calcul pour la période du 13 février 2015 au 03 mars 2015 est erroné. -la réparation des souffrances endurées sera réduite à hauteur de 1000 euros ; -le préjudice esthétique sera réduit hauteur de 200 euros puisque l’expert a retenu ce préjudice de courte durée et d’ampleur minime ; elle ajoute que le demandeur ne justifie pas son préjudice ; -sur le préjudice d’agrément, la défenderesse sollicite le rejet de cette demande aux motifs que le demandeur doit démontrer qu’il a été placé dans l’impossibilité de pratiquer de manière régulière et non occasionnelle une activité spécifique antérieure à la maladie, selon la jurisprudence (Cass, 1ere civ, 08 février 2017, n°15-21.528). A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de l’indemnisation ; -sur le déficit fonctionnel permanent, la SA MAAF ASSURANCES sollicite la somme de 2 800 euros compte tenu que M. [D] était âgé de 42 ans au moment de l’accident fixant la valeur du point à 1 400 euros ; -sur le préjudice d’agrément, l’expert n’a pas retenu ce préjudice de sorte que cette demande sera rejetée. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de l’indemnisation ; En tout état de cause, la société anonyme MAAF ASSURANCES soutient que l’indemnisation doit tenir compte de la somme de 1 500 euros reçu par M. [D] suite à l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 et la somme de 700 euros réglée par ALLIANZ qui est l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA (Indemnisation et Recours Corporel Automobile ). IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION Il ressort des circonstances de fait de la cause, qui sont admises par chacune des parties, que le 13 février 2015, alors que M. [L] [D] conduisait son scooter, celui-ci a chuté à cause d’un autre véhicule, voulant le doubler, piloté par Mme [Y] [B], laquelle est assurée par la société anonyme SA MAAF ASSURANCES. En application des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, alors qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de M. [D], ce dernier est fondé en son droit à indemnisation totale des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident de la circulation du 13 février 2015. La société anonyme MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. [D]. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, laquelle prévoit un régime spécial d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, ne relève pas du droit de la responsabilité civile. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur une déclaration de responsabilité. Il y a donc lieu de statuer sur la liquidation des préjudices subis par la victime de l'accident. 2°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et les articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances ; Vu le principe de la réparation intégrale ; En vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Il est constant que la SA MAAF ASSURANCES était l'assureur de la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident le 13 février 2015. Les parties conviennent que la liquidation des préjudices subis par M. [D] se fera à partir des conclusions du rapport d'expertise rendu par le docteur [K] [V], expert près la Cour d’appel de METZ, le 27 novembre 2017 dont les conclusions sont les suivantes : -Accident du 13 février 2015 ; -Déficit fonctionnel temporaire : Total : Néant ; Partiel : 25 % du 13 février 2015 au 03 mars 2015 (trois semaines d’immobilisation) ; Partiel : 10 % du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015 ; -Préjudice d’agrément temporaire : Total jusqu’au 03 mars 2015 pour la conduite de scooter ; -Préjudice sexuel temporaire : Une gêne temporaire positionnelle admissible pendant les trois semaines d’immobilisation, soit jusqu’au 03 mars 2015 ; -Aide temporaire : Médicalement admissible une heure trente minutes par jours jusqu’au 03 mars 2015 d’une aide d’un ami pour l’habillage et la préparation des repas ; -Frais de matériels médicalisés : Néant ; -Souffrances endurées : Évaluées à 1,5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales et des contraintes prolongées de soins ; -Préjudice esthétique temporaire : Il peut être qualifié de modéré à 1/7 jusqu’au 03 mars 2015 ; -Pertes de gains professionnels actuels : Médicalement admissible du 13 mai 2015 au 18 mai 2015 ; -Consolidation : Acquise le 11 juillet 2015 ; -Déficit fonctionnel permanent : Évalué à 2 % selon le barème du Concours médical Edt 2012 ; -État antérieur : Néant ; -Préjudice d’agrément définitif : Néant ; -Préjudice esthétique définitif : Néant ; -Préjudice sexuel : Néant ; -Préjudice d’établissement : Néant ; -Dépenses de santé future : Néant ; -Assistance par tierce personne : Néant ; -Pertes de gains professionnels futures : Néant ; -Incidence professionnelle : Néant : l’invalidité étant non imputable aux conséquences de l’accident ; -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant ; -Modification ou état d’aggravation : Non. En conséquence, il y a lieu de statuer sur l'indemnisation des préjudices comme suit : I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées: Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce : - les frais hospitaliers : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques - les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce : - les frais hospitaliers : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. En l’espèce, M. [D] soutient qu’il appartiendrait à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de faire le décompte des débours qu'elle a exposés. La défenderesse SA MAAF ASSURANCES se joint à la demande de M. [D]. Néanmoins, il apparaît que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, qui a été assignée, n'a formulé aucune réclamation. En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. [D] est mal fondé se prévaloir de droits dont il ne dispose pas. D'autre part, ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans leurs motifs, M. [D] n'a formulé de prétentions même à titre de réserve de droits en ce qui concerne des dépenses de santé actuelles non remboursées qu'il aurait conservées à sa charge du fait de l'accident. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une demande dont le tribunal n'a pas été saisi par M. [D]. b) Sur la perte de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] réclame une somme de 2500 € au titre de son préjudice professionnel. Il s'agit d'une demande forfaitaire au sujet de laquelle M. [D] ne se livre à aucune démonstration factuelle. Le calcul de cette perte n'est pas indiquée. Néanmoins, cette somme se réfère à une perte de revenus liée à une activité salariée d’aide mécanicien. Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste concerne par conséquent la période ayant couru du 13 février 2015 au 11 juillet 2015, date de la consolidation. Au moment de l'accident, M. [D] était mécanicien automobile au titre d’une insertion d’emploi (contrat d’aide) prenant la forme d'un contrat à durée déterminée. Il était employé dans un garage situé à [Localité 2] depuis 2012. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la perte de gains professionnels actuels est médicalement avérée du 13 mai 2015 au 18 mai 2015. Toutefois, en raison de la chronologie de l’accident, le rapport comprend manifestement une erreur matérielle de sorte que les dates retenues seront du 13 février 2015 au 18 mai 2015. M. [D] verse au débat ses fiches de paie de novembre 2014 à juin 2015 inclus. L’accident est intervenu le 13 février 2015. Ainsi, la perte de revenus qui a pu survenir avant cette date n’est pas indemnisable. D'autre part, par rapport à la date de l'accident, les fiches de paie pour les seuls mois de novembre 2014 et décembre 2014 sont inopérantes pour permettre de connaître le revenu de référence à savoir le salaire net avant impôts dans les années précédant immédiatement l'accident. (selon la jurisprudence la moyenne des revenus des cinq années précédant l'accident). Cependant, sur la fiche de paie de février 2015, il ressort que M. [D] a été en arrêt maladie du 13 février 2015 au 20 février 2015, à hauteur de 100 %. Il est constaté une perte de revenus de 285,55 euros et 104,90 euros. Toutefois, concernant la période du 13 février 2015 au 20 février 2015, la somme de 180,55 euros lui a été remboursée. Dès lors, les pertes de revenus actuels s’établissent comme suit : -ABS (absence) MALADIE du 13 février 2015 au 20 février 2015 : - 285,55 euros -IJSS MALADIE ( indemnités journalières de Sécurité sociale) du 13 février 2015 au 20 février 2015 : -104,90 euros -MAINTIEN MALADIE du 13 février 2015 au 20 février 2015 : + 180,65 euros. Le montant s’élève ainsi à : -285,55 – 104,90 + 180,65 euros = 209,80 euros. Ainsi, M. [D] a subi une perte de revenus à hauteur de 209,80 euros pour le mois de février 2015 suite à l'accident du 13 février 2015. Pour le mois de mars 2015, il ressort de la fiche de paie que le demandeur a été en arrêt maladie pendant la journée du 25 février 2015, au titre de laquelle il a été remboursé de la somme de 35,69 euros compensant l'absence. Si M. [D] produit des fiches de paie pour les mois d'avril et mai 2015, il ne justifie pas de la perte de salaire effectivement subie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal et Mme [Y] [B] à régler à Monsieur [L] [D] la somme de 209,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles. c) Sur les frais divers : Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures : - les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise; - les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident; - les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement; - les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule. M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros. Il invoque les déplacements effectués à plusieurs reprises pour l’expertise médicale amiable, pour se rendre à la CAISSE PRIMAIRE DE LA MOSELLE ainsi que chez les différents médecins. Le demandeur produit le certificat d'immatriculation pour un véhicule immatriculé AR-185-T le 27 mai 2014. Il sera relevé que lors de l'assignation, M. [D] réclamait une somme de 500 € à ce titre. Il ne fournit aucune explication sur l'augmentation de sa demande en cours d'instance. M. [D] ne produit aucune pièce pour justifier de la dépense qu'il aurait effectivement subie en raison des déplacements dont il fait état. Sa réclamation, de nature forfaitaire, n'est accompagnée d'aucune preuve. Aucun chiffrage kilométrique n'est présenté. La société d'assurance conteste ce poste de préjudice. Le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le nombre de déplacements, la distance et le coût de sorte que le montant de la perte qui serait éventuellement subie ne peut être déterminée. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande formée au titre des frais divers concernant des frais de déplacement. 2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents a) Les dépenses de santé futures Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques. M. [D] demande la réserve de ses droits. Il explique qu’il doit payer des séances de kinésithérapies dans l'avenir. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existe pas de poste de dépenses de santé futures indemnisable. Ce besoin n'est donc pas avéré. Le tribunal ne peut indemniser des dépenses de santé futures qui ne sont pas certaines. En effet, selon l’expertise judiciaire, les séances de kinésithérapies ont été arrêtés au 11 juillet 2015, date de consolidation, suite à l’accident du 13 février 2015. Certes M. [D] verse au débat une radiographie de l’épaule droite effectuée le 25 avril 2019 à l’Imagerie Médicale [Etablissement 1] à [Localité 3], ainsi qu’une IRM réalisée le 28 juin 2019 au Centre Hospitalier Régional de [Localité 3]-[Localité 4]. Pour autant, depuis le 11 juillet 2015, il ne justifie pas avoir été dans l'obligation de subir des séances de kinésithérapie en relation de causalité avec l'accident postérieurement à la consolidation ni non plus d'un reste à charge qui ne lui aurait pas été remboursé. Ainsi, M. [D] échoue à rapporter la preuve de l’existence de dépenses de santé futures, lesquelles devraient être connues à la date de la clôture de l'instruction du dossier compte tenu du nombre d'années écoulé. Il y a donc lieu de débouter M. [L] [D] de sa demande de réserve des dépenses de santé futures. b) Sur la perte de gains professionnels futurs Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. Lorsque le juge est saisi d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, il doit rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'il retient que tel n'est pas le cas, il doit indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'il estime en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il lui appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui lui apparaît la plus appropriée. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juin 2026, n° 24-19.134). M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre en raison du fait qu’il ne peut plus exercer la profession de mécanicien suite à son impossibilité de porter des charges lourdes. Néanmoins, il ressort de l'expertise judiciaire que, à titre séquellaire, le médecin, sans être contredit, a retenu une réduction algique de la mobilité de l'épaule droite en relation avec une tendinopathie résiduelle imputable affectant le tendon du supra-épineux. Il n'a retenu, de manière cohérente, aucune incidence professionnelle à la suite à l'accident, en précisant que l'invalidité n'est pas imputable aux conséquences de ce dernier. Il s'ensuit que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'une incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle puisqu'il ressort de ses propres écritures qu'il devait reprendre une activité professionnelle d'homme de ménage en décembre 2018. Il résulte ensuite d'un « bilan d’employabilité » établi le 31 mai 2016, effectué par la MDPH 57, que M. [D], postérieurement à la consolidation, apparaissait en capacité de travailler seul, sans aide humaine et sans difficulté, une restriction partielle étant retenue pour un exercice à temps plein et pour des tâches l'obligeant à se maintenir debout, accroupi ou à se contorsionner. Compte tenu du fait que M. [D] ne peut plus porter de charges et qu’il se fatigue vite, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle depuis le 01 décembre 2015, l'allocation lui étant accordée en raison de la nécessité d'un environnement adapté. Dans ces conditions, il appartient à M. [D] de rapporter la preuve d'un préjudice financier à savoir qu'en raison de l'accident, les revenus qu'il a perçus depuis la consolidation sont inférieurs à ceux qu'ils percevaient au moment de l'accident. Or, M. [D], qui forme une demande à titre forfaitaire, sans en donner les éléments de calcul, sur lesquels il se fonde, ne rapporte nullement la preuve d'un tel préjudice qui demeure à l'état d'allégations et n'est pas démontré. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futures. c) Sur l’incidence professionnelle Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. M. [D] fait valoir qu'en raison de l'accident : - il ne peut plus travailler en tant que mécanicien ; - il ne peut plus porter de charges lourdes ; - il ne peut qu’exercer un travail manuel, ce qui est actuellement difficile sur le marché de l’emploi, n'ayant pas « de capacité intellectuelle » et aucun diplôme. M. [D] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice. A la suite de la consolidation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’invalidité n’est pas imputable aux conséquences de l’accident. Le docteur [V], sans être contredit, n'a pas constaté une incidence professionnelle découlant de l'accident. Ses conclusions rejoignent celles du docteur [U] du 07 octobre 2015. S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, elle s'entend d'une perte de chance professionnelle pour les salariés qui seraient susceptibles d'évoluer dans leur emploi. En l'espèce, si M. [D] fait état de la cessation de son activité en tant qu’aide mécanicien en raison de l’accident, il s'agit d'une allégation qui n'est étayée par aucun élément susceptible de caractériser sa réalité. Or, comme relevé par l’expertise judiciaire, M. [D] a cessé son activité de mécanicien en raison d’un infarctus subi en octobre 2015 sans rapport avec l'accident. En effet, dans un contexte de pathologie cardiaque, M. [D] devait bénéficier à cette date d’une angioplastie puis, lors d’une hospitalisation effective du 08 au 10 mars 2016, de la réalisation d’une coronographie de réévaluation. M. [D] ne soutient ni n'allègue qu'il n'a pu retrouver un emploi rémunéré au niveau auquel il pouvait prétendre avant son accident. Il indique lui-même avoir retrouvé un emploi en décembre 2018 et il résulte du « plan d'employabilité » sur lequel il s'appuie qu'il ne peut être considéré qu'il aurait subi une exclusion du monde du travail qui serait définitive en lien certain avec l'accident. L'augmentation de la pénibilité de l'emploi, qui comporte une dimension extra-patrimoniale, comprend à la fois les souffrances endurées post-consolidation dans la sphère professionnelle et la perte de qualité ou d'intérêt ressentie en raison de la nécessaire adaptation qui n'aurait pas existé sans l'accident. Selon un « bilan d’employabilité » du 25 janvier 2016 il est mentionné que M. [D] ne peut plus porter de charges et qu’il se fatigue vite. L'impossibilité de porter des charges lourdes constatée par l'expertise judiciaire comme découlant de l'accident du 13 février 2015, sans priver la victime d'un accès au monde du travail, n'a en l'espèce pas nécessairement eu une incidence sur la façon d'exercer cette profession puisqu'il ressort de l'expertise que postérieurement à la consolidation intervenue le 11 juillet 2015, M. [D] avait pu la poursuivre dans le garage où il travaillait jusqu'au mois d'octobre 2015 avant de l'interrompre en raison d'un infarctus. D'autre part, la pénibilité accrue dans l'exercice de la profession occupée antérieurement à l'accident ne saurait être réparée alors que celle-ci a été abandonnée pour l'exercice d'un ou plusieurs autres métiers procurant une rémunération. Dans ces conditions, à défaut de justifier en l'espèce d’un préjudice subi en lien direct avec l’accident du 13 février 2015, M. [D] ne peut solliciter, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnisation fondée sur la pénibilité accrue de son emploi de mécanicien. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle chiffrée à 15 000 €. II – L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux 1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires a) Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel. Il sera relevé que l'expert s'est référé à des classes pour le DFT partiel qui correspondent aux échelles de valeur suivantes : -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50% -Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75% -Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%. En l’espèce, l’expertise a conclu à : - classe II (25%) du 13 février 2015 au 03 mars 2015 soit 19 jours - classe I (10%) du 04 mars 2015 au 10 juillet 2015, soit 113 jours La demande chiffrée à 30 € par jour apparaît excessive. Sur la base de 28 euros par jour : -pour 19 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, il sera alloué la somme de 133 euros ; -pour 113 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 316,4 euros ; Soit un total de 449,4 euros qui sera alloué à M. [D] ; SOUS-TOTAL : 449,4 €. b) Sur les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué les souffrances physiques endurées à 1,5/7 en raison des douleurs traumatiques initiales et des contraintes prolongées de soins, du 13 février 2015 jusqu’à la date de consolidation fixée au 11 juillet 2015. Le quantum sollicité par M. [D] à hauteur de 10 000 € apparaît très excessif pour une cotation de 1,5/7 et une durée de quelques mois. En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 2 000€ à ce titre. SOUS-TOTAL : 2000 €. c) Sur le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 1/7. Le quantum sollicité par M. [D] à hauteur de 5000 € apparaît excessif. Il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 1 000 euros. SOUS-TOTAL : 1 000 € d) Le préjudice d’agrément temporaire Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’expert retient un préjudice d’agrément temporaire total du 13 février 2015 jusqu’au 03 mars 2015 concernant la conduite du scooter. Néanmoins, M. [D] sollicite la somme de 7 000 euros en raison du fait qu’il ne pouvait nager et courir pendant sa période d’immobilisation, se retrouvant contraint d’annuler ses vacances à la mer. Tel est l'objet de sa demande. Néanmoins pour prétendre à une indemnisation, y compris avant consolidation, la victime doit justifier de la pratique de telles activités antérieurement à la survenance de l'accident. Or, M. [D] ne verse aucune pièces au débat venant justifier le fait qu’il pratiquait de manière régulière la natation ainsi que la course à pied. La société d'assurance conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [D] de ce chef de demande. 2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents a) Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L’expert estime qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel définitif de 2% en raison de douleurs à l’épaule droite subsistantes. M. [D] est né le [Date naissance 1] 1973 et était âgé de 42 ans au moment de la consolidation le 11 juillet 2015. La demande chiffrée à 10.000 € par M. [D] ne tient pas compte du quantum de l'incapacité. En retenant un point d'incapacité de 1 580 €, pour une personne âgée de 42 ans à la date de consolidation, soit : 1 580 euros x 2 = 3 160 euros. Il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 3 160 euros. SOUS-TOTAL : 3 160 €. b) Sur le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire. L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent. M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros en raison de douleurs permanentes à l’épaule ainsi que des problèmes de marche. Toutefois, comme le souligne la défenderesse à juste titre, les douleurs à l’épaule n’altèrent pas l’aspect physique du demandeur. En outre, M. [D] ne justifie pas dans ses pièces des problèmes de marche venant altérer ses déplacements. De plus, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a émis un refus pour une carte d’invalidité en raison du fait que la station debout du demandeur ne lui ait pas reconnue pénible. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de ce chef de demande. c) Sur le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’expert ne retient pas dans ses conclusions un préjudice d’agrément. M. [D] sollicite la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice en raison du fait qu’il ne peut plus, ni pratiquer la natation, ni la course à pied, compte tenu de douleurs à l’épaule droite. Il relève qu’il ne peut plus pratiquer des activités avec ses enfants comme avant l’accident. Néanmoins pour prétendre à une indemnisation la victime doit justifier de la pratique de telles activités antérieurement à la survenance de l'accident. Or, comme jugé précédemment, M. [D] ne verse aucune pièces au débat venant justifier le fait qu’il pratiquait de manière régulière la natation ainsi que la course à pied avant le sinistre. La société d'assurance conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [D] de ce chef de demande. En définitive, l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] s'établit comme suit : -Les pertes de gains professionnels actuels : 209,80 € -Les frais divers : frais de déplacement : REJET -Les dépenses de santé futures : REJET -Les pertes de gains professionnels futurs : REJET -L’incidence professionnelle : REJET -Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 449,40 euros -Les souffrances endurées : 2000 euros -Le préjudice esthétique temporaire : 1000 euros -Le préjudice d’agrément temporaire : REJET -Le déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros -Le préjudice esthétique permanent : REJET -Le préjudice d’agrément : REJET SOUS-TOTAL : 6819,20 € -Déduction provision de 700 euros versée par ALLIANZ et provision de 1 500 euros conformément à l’ordonnance de référé du 30 mai 2017 valant titre, TOTAL 4619,20 €. Il y a lieu de condamner in solidum la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] à payer à M. [L] [D] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 4619,20 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de l'accident de circulation survenu le 13 février 2015. 3°) SUR LA DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE Aux termes de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. L’article 20 alinéa 2 de cette même loi ajoute que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Par ailleurs, l’alinéa 4 de cet article dispose que l’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. Il apparaît que M. [D] ne fournit aucun élément au sujet de ses revenus et de sa situation familiale, de sorte qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation financière lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle. Sa demande sera donc rejetée. 4°) SUR LES DEPENS Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] qui succombent, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale du docteur [V] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ 30 mai 2017 N°RG 17/00130). 5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal. 6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 décembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que M. [L] [D] est fondé à d’obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ; DEBOUTE M. [L] [D] de ses demandes formées au titre des frais divers (frais de déplacement), des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément définitif, EN CONSEQUENCE, Pour le surplus, CONDAMNE in solidum la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [Y] [B] née [R] , à verser à M. [L] [D] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 4619,20 €, déduction déjà faite de la provision, en réparation des préjudices découlant de son accident de circulation survenu le 13 février 2015 ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Y] [B] née [R] qui succombent, aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale du docteur [V] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ du 30 mai 2017 N°RG 17/00130) ; REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. [D] ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:51:23.017Z.