Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 10 septembre 2026, n° 24/02496
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS M [S] [Z] est propriétaire d'un lot au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 5], placée sous le statut de la copropriété. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 04 juin 2024, M [Z] a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, fixée au 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 13 août 2024, le syndic, la SAS EFFICIENCE, a notifié un procès-verbal d'assemblée générale à M [Z]. Invoquant des irrégularités, M [S] [Z] a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2024, M [S] [Z] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] LILAS GARAGES situé [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN 57050, représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967: -déclarer la demande de M. [S] [Z] recevable et bien fondée, En conséquence, -prononcer l'annulation des résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2024 : Résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021, -prononcer l'annulation des projets de résolutions suivants, fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024 : 6.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2022, 7.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023, 8.APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/[Immatriculation 1]/12/2025, 9.FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE, 10.TRAVAUX DE NETTOYAGE DES ESPACES DE CIRCULATION, 11.ENTERINATION DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D'ASSURANCE, En outre, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE à verser à M [S] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, -dispenser M [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, -rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic , a constitué avocat. Par requête notifiée en RPVA le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 7] [Localité 7], pris en la personne de son syndic a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Par avis du 24 octobre 2025, l'examen de la fin de non-recevoir a été renvoyé à la formation de jugement, en application de l'article 789 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 10 septembre 2026. 3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 23 septembre 2025, M [S] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, -de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, -de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclarer la demande de M. [S] [Z] recevable et bien fondée, En conséquence, -de prononcer l'annulation des résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2024 : Résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021, -de prononcer l'annulation des projets de résolutions suivants, fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024 : 6.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2022, 7.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023, 8.APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/[Immatriculation 1]/12/2025, 9.FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE, 10.TRAVAUX DE NETTOYAGE DES ESPACES DE CIRCULATION, 11.ENTERINATION DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D'ASSURANCE, En outre, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE à verser à M [S] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, -de débouter le syndicat défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de dispenser M [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, -de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. En réplique à la fin de non-recevoir que lui oppose le syndicat des copropriétaires, il fait valoir que si le dispositif de son assignation vise une assemblée générale du 24 juin 2024 au sujet de la résolution n°5, ses autres demandes mentionnent bien l'assemblée générale du 26 juin 2024 de même que les motifs de son assignation, qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'assemblée générale contestée est l'assemblée générale du 26 juin 2024 et que la mention du 24 procède seulement d'une erreur matérielle insusceptible d'entacher son assignation d'irrégularité. Sur le fond, il rappelle les articles 9, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que : -la lettre de convocation lui a été présentée le 07 juin 2024 pour une assemblée générale prévue le 26 juin 2024 ; le délai légal de convocation de 21 jours n'a pas été respecté ; le point de départ du délai est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée ; -le procès-verbal d'assemblée générale n'a pas été rédigé conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; il n'est pas signé du Président ni des scrutateurs ; il n'a pas été établi dans les 8 jours de l'assemblée générale ce qui entraîne sa nullité; le 08 juillet 2024, le syndic a demandé aux scrutateurs de venir signer le procès-verbal d'assemblée générale ; les membres du bureau ont dressé le procès-verbal définitif le 05 août 2024 et l'ont adressé au syndic mais ce n'est pas celui qui a été notifié aux copropriétaires, qui n'est pas signé du président et des scrutateurs ; -la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas motivée dans le corps des conclusions ; elle ne se fonde que sur des pièces que le syndic a lui-même établies ; son action n'est que la conséquence de l'incurie du syndicat dans le respect des règles régissant les assemblées générales. * Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN 57050, représenté par son syndic , la SARL GESIM ADB demande au tribunal : -de juger irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 26 juin 2024, -de juger mal fondées les autres demandes, -de débouter M [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -de condamner M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [S] [Z] aux dépens de la procédure. Il expose que : -le syndicat des copropriétaires a connu plusieurs changements de syndic ces dernières années et en dernier lieu, la SARL ORPI GESIM ADB a été désignée lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2024 ; -l'assemblée générale du 26 juin 2024 a été perturbée à la suite de l'intervention de M [Z] ; le conseil syndical a démissionné et a quitté l'assemblée, le bureau n'étant plus constitué ; M [Z] qui occupait les fonctions de Président de séance n'a pas signé le procès-verbal, les scrutateurs étaient absents ; -le procès-verbal a été notifié aux copropriétaires avec la seule signature du syndic ; -certains copropriétaires ont réécrit le procès-verbal de l'assemblée générale et l'ont signé en qualité de président et de scrutateurs ; il y a donc deux versions du procès-verbal mais seul celui établi par le syndic a été notifié en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il souligne que seules les résolutions n°1 (élection du Président), n°2 (élection des scrutateurs) et n°12 (protocole d'accord avec FREE pour la pose d'une antenne 5G), non contestées, ont été votées et que M [Z] conteste la résolution n°5 qui n'a pas été votée et les projets de résolutions n°6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui sont restées à l'état de projet. Il soulève l'irrecevabilité de l'action de M [Z] en ce que son assignation vise une assemblée générale du 24 juin 2024 alors qu'elle s'est en réalité tenue le 26 juin 2024 et que si M [Z] a rectifié la date dans ses conclusions du 04 septembre 2025, cette demande est irrecevable pour être présentée postérieurement au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait en outre valoir que : -la résolution n°5 n'a pas été votée ; or, seules les résolutions votées par l'assemblée générale sont susceptibles d'être annulées ; la demande est dépourvue d'objet et/ou d'intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile, -le délai de convocation de 21 jours a été respecté ; l'envoi de la convocation est du 04 juin 2024 ; -le délai de 8 jours pour la rédaction du procès-verbal prévu par l'article 17 du décret de 1967 n'affecte pas la validité des décisions prises, ne cause pas grief et ne constitue pas une cause de nullité ; -les résolutions 6 à 11 prévues à l'ordre du jour n'ont pas été soumises à vote et il n'y a donc aucune décision susceptible d'être annulée ; -le procès-verbal produit par M [Z] est signé par lui-même en qualité de président mais pas par les scrutateurs élus ; quant à celui établi par le syndic, il est signé par le seul syndic en qualité de secrétaire de l'assemblée générale. Il estime que l'action est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 1°)SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE PAR [Localité 8] DES COPROPRIÉTAIRES, TIRÉE DE LA DATE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INDIQUÉE PAR M [Z] L'assignation de M [Z] vise une assemblée générale du 24 juin 2024 au titre de sa demande d'annulation de la Résolution n°5 alors qu'il est constant que l'assemblée générale s'est en réalité tenue le 26 juin 2024 ce que M [Z] a rectifié dans ses conclusions suivantes, lesquelles sont postérieures au délai de contestation de deux mois imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, les autres demandes de l'assignation de M [Z] visent bien l'assemblée générale du 26 juin 2024 de même que les motifs de son assignation. L'erreur de date relevée dans le dispositif procède manifestement d'une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la demande pour ce motif. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point sera rejetée. 2°) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA RÉSOLUTION N°5 ET LES RÉSOLUTIONS 6 À 11 PORTÉES À L'ORDRE DU JOUR M [Z] demande : -l'annulation de la résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021 de l'assemblée générale du 26 juin 2024, -l'annulation des projets de résolutions 6.7.8.9.10.11 fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024. L'article 42 précité régit les actions en contestation des décisions des assemblées générales. Une décision existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et qu'elle est sanctionnée par un vote. Il est constant que l'absence de décision rend irrecevable l'action en contestation de l'article 42. Or, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2024 déféré au tribunal que la résolution n°5 n'a pas été soumise à vote. Il en est de même des projets de résolutions 6 à 11 prévus à l'ordre du jour mais qui n'ont pas été évoqués lors de l'assemblée générale. Partant, l'action de M [S] [Z], qui n'a aucun objet, sera déclaré irrecevable. 3°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés”. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l'exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers. Tel est le cas en l'espèce, M [Z] ayant exercé de manière légère une action en contestation à l'encontre de décisions inexistantes, insusceptibles d'annulation. En réparation du préjudice subi par le syndicat contraint d'exposer du temps et des frais pour défendre à l'action, M [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. 4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, M [Z] sera condamné aux dépens. Sa demande de dispense des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M [Z] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES . Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, tirée d'une erreur de date dans le dispositif de l'assignation, DECLARE irrecevable, faute de décisions votées sur les résolutions n°5.6.7.8.9.10.11, l'action en contestation de M [S] [Z], CONDAMNE M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [S] [Z] de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE M [S] [Z] aux dépens, DEBOUTE M [S] [Z] de sa demande de dispense des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n°2026/600 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/02496 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6Y7 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [S] [Z] né le 08 Janvier 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201 DEFENDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 2] GARAGES” sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société GESIM ADB, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 29 avril 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS M [S] [Z] est propriétaire d'un lot au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 5], placée sous le statut de la copropriété. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 04 juin 2024, M [Z] a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, fixée au 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 13 août 2024, le syndic, la SAS EFFICIENCE, a notifié un procès-verbal d'assemblée générale à M [Z]. Invoquant des irrégularités, M [S] [Z] a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2024, M [S] [Z] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] LILAS GARAGES situé [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN 57050, représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967: -déclarer la demande de M. [S] [Z] recevable et bien fondée, En conséquence, -prononcer l'annulation des résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2024 : Résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021, -prononcer l'annulation des projets de résolutions suivants, fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024 : 6.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2022, 7.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023, 8.APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/[Immatriculation 1]/12/2025, 9.FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE, 10.TRAVAUX DE NETTOYAGE DES ESPACES DE CIRCULATION, 11.ENTERINATION DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D'ASSURANCE, En outre, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE à verser à M [S] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, -dispenser M [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, -rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic , a constitué avocat. Par requête notifiée en RPVA le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 7] [Localité 7], pris en la personne de son syndic a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Par avis du 24 octobre 2025, l'examen de la fin de non-recevoir a été renvoyé à la formation de jugement, en application de l'article 789 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 10 septembre 2026. 3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 23 septembre 2025, M [S] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, -de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, -de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -déclarer la demande de M. [S] [Z] recevable et bien fondée, En conséquence, -de prononcer l'annulation des résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2024 : Résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021, -de prononcer l'annulation des projets de résolutions suivants, fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024 : 6.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2022, 7.APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2023, 8.APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/[Immatriculation 1]/12/2025, 9.FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE, 10.TRAVAUX DE NETTOYAGE DES ESPACES DE CIRCULATION, 11.ENTERINATION DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D'ASSURANCE, En outre, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE à verser à M [S] [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, -de débouter le syndicat défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de dispenser M [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, -de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. En réplique à la fin de non-recevoir que lui oppose le syndicat des copropriétaires, il fait valoir que si le dispositif de son assignation vise une assemblée générale du 24 juin 2024 au sujet de la résolution n°5, ses autres demandes mentionnent bien l'assemblée générale du 26 juin 2024 de même que les motifs de son assignation, qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'assemblée générale contestée est l'assemblée générale du 26 juin 2024 et que la mention du 24 procède seulement d'une erreur matérielle insusceptible d'entacher son assignation d'irrégularité. Sur le fond, il rappelle les articles 9, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que : -la lettre de convocation lui a été présentée le 07 juin 2024 pour une assemblée générale prévue le 26 juin 2024 ; le délai légal de convocation de 21 jours n'a pas été respecté ; le point de départ du délai est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée ; -le procès-verbal d'assemblée générale n'a pas été rédigé conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ; il n'est pas signé du Président ni des scrutateurs ; il n'a pas été établi dans les 8 jours de l'assemblée générale ce qui entraîne sa nullité; le 08 juillet 2024, le syndic a demandé aux scrutateurs de venir signer le procès-verbal d'assemblée générale ; les membres du bureau ont dressé le procès-verbal définitif le 05 août 2024 et l'ont adressé au syndic mais ce n'est pas celui qui a été notifié aux copropriétaires, qui n'est pas signé du président et des scrutateurs ; -la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas motivée dans le corps des conclusions ; elle ne se fonde que sur des pièces que le syndic a lui-même établies ; son action n'est que la conséquence de l'incurie du syndicat dans le respect des règles régissant les assemblées générales. * Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] à LE BAN SAINT MARTIN 57050, représenté par son syndic , la SARL GESIM ADB demande au tribunal : -de juger irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 26 juin 2024, -de juger mal fondées les autres demandes, -de débouter M [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -de condamner M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [S] [Z] aux dépens de la procédure. Il expose que : -le syndicat des copropriétaires a connu plusieurs changements de syndic ces dernières années et en dernier lieu, la SARL ORPI GESIM ADB a été désignée lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2024 ; -l'assemblée générale du 26 juin 2024 a été perturbée à la suite de l'intervention de M [Z] ; le conseil syndical a démissionné et a quitté l'assemblée, le bureau n'étant plus constitué ; M [Z] qui occupait les fonctions de Président de séance n'a pas signé le procès-verbal, les scrutateurs étaient absents ; -le procès-verbal a été notifié aux copropriétaires avec la seule signature du syndic ; -certains copropriétaires ont réécrit le procès-verbal de l'assemblée générale et l'ont signé en qualité de président et de scrutateurs ; il y a donc deux versions du procès-verbal mais seul celui établi par le syndic a été notifié en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il souligne que seules les résolutions n°1 (élection du Président), n°2 (élection des scrutateurs) et n°12 (protocole d'accord avec FREE pour la pose d'une antenne 5G), non contestées, ont été votées et que M [Z] conteste la résolution n°5 qui n'a pas été votée et les projets de résolutions n°6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui sont restées à l'état de projet. Il soulève l'irrecevabilité de l'action de M [Z] en ce que son assignation vise une assemblée générale du 24 juin 2024 alors qu'elle s'est en réalité tenue le 26 juin 2024 et que si M [Z] a rectifié la date dans ses conclusions du 04 septembre 2025, cette demande est irrecevable pour être présentée postérieurement au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait en outre valoir que : -la résolution n°5 n'a pas été votée ; or, seules les résolutions votées par l'assemblée générale sont susceptibles d'être annulées ; la demande est dépourvue d'objet et/ou d'intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile, -le délai de convocation de 21 jours a été respecté ; l'envoi de la convocation est du 04 juin 2024 ; -le délai de 8 jours pour la rédaction du procès-verbal prévu par l'article 17 du décret de 1967 n'affecte pas la validité des décisions prises, ne cause pas grief et ne constitue pas une cause de nullité ; -les résolutions 6 à 11 prévues à l'ordre du jour n'ont pas été soumises à vote et il n'y a donc aucune décision susceptible d'être annulée ; -le procès-verbal produit par M [Z] est signé par lui-même en qualité de président mais pas par les scrutateurs élus ; quant à celui établi par le syndic, il est signé par le seul syndic en qualité de secrétaire de l'assemblée générale. Il estime que l'action est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 1°)SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE PAR [Localité 8] DES COPROPRIÉTAIRES, TIRÉE DE LA DATE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INDIQUÉE PAR M [Z] L'assignation de M [Z] vise une assemblée générale du 24 juin 2024 au titre de sa demande d'annulation de la Résolution n°5 alors qu'il est constant que l'assemblée générale s'est en réalité tenue le 26 juin 2024 ce que M [Z] a rectifié dans ses conclusions suivantes, lesquelles sont postérieures au délai de contestation de deux mois imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, les autres demandes de l'assignation de M [Z] visent bien l'assemblée générale du 26 juin 2024 de même que les motifs de son assignation. L'erreur de date relevée dans le dispositif procède manifestement d'une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la demande pour ce motif. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point sera rejetée. 2°) SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA RÉSOLUTION N°5 ET LES RÉSOLUTIONS 6 À 11 PORTÉES À L'ORDRE DU JOUR M [Z] demande : -l'annulation de la résolution n°5 LEVEE DES RESERVES DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2021 de l'assemblée générale du 26 juin 2024, -l'annulation des projets de résolutions 6.7.8.9.10.11 fixés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2024. L'article 42 précité régit les actions en contestation des décisions des assemblées générales. Une décision existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et qu'elle est sanctionnée par un vote. Il est constant que l'absence de décision rend irrecevable l'action en contestation de l'article 42. Or, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2024 déféré au tribunal que la résolution n°5 n'a pas été soumise à vote. Il en est de même des projets de résolutions 6 à 11 prévus à l'ordre du jour mais qui n'ont pas été évoqués lors de l'assemblée générale. Partant, l'action de M [S] [Z], qui n'a aucun objet, sera déclaré irrecevable. 3°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés”. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais l'exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers. Tel est le cas en l'espèce, M [Z] ayant exercé de manière légère une action en contestation à l'encontre de décisions inexistantes, insusceptibles d'annulation. En réparation du préjudice subi par le syndicat contraint d'exposer du temps et des frais pour défendre à l'action, M [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. 4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, M [Z] sera condamné aux dépens. Sa demande de dispense des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M [Z] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES . Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, tirée d'une erreur de date dans le dispositif de l'assignation, DECLARE irrecevable, faute de décisions votées sur les résolutions n°5.6.7.8.9.10.11, l'action en contestation de M [S] [Z], CONDAMNE M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] GARAGES situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [S] [Z] de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE M [S] [Z] aux dépens, DEBOUTE M [S] [Z] de sa demande de dispense des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:04.224Z.