Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 25/01028
Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice déposés par voie électronique au greffe du tribunal le 28 avril 2025 qui ont été signifiés à Mme [W] [Y]-[A] le 07 février 2025 et à Mme [J] [Q] née [Y] [Localité 3] en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 par lesquels M. [D] [C] a constitué avocat et a fait assigner ces deux défenderesses devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre : -CONDAMNER in solidum Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] à payer à M. [D] [C] la somme de 11.415,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -CONDAMNER in solidum Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] à payer à M. [D] [C] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat de Mme [J] [Q] née [Y] par acte notifié au RPVA le 15 mai 2025 ; Vu la requête en incident notifiée par RPVA le 08 décembre 2025 par Mme [W] [Y]-[A], qui a constitué avocat, et par Mme [J] [Q] née [Y] et leurs conclusions d'incident notifiées ensuite par RPVA le 14 janvier 2026 et le 19 mars 2026 (récapitulatives) par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elles ont demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de : -Se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES ; -Condamner Monsieur [C] [D] à verser à Madame [Y]-[A] [W] la somme de 1.500 € et à Madame [Y] épouse [Q] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions d'incident de M. [D] [C] notifiées par RPVA le 06 janvier 2026 et le 11 février 2026 (N°2) par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de : -INVITER Mme [J] [Q] née [Y] et Madame [Y]-[A] à justifier du lieu d'ouverture de la succession de M. [Z] [Y] et, à préciser, voire justifier de l'existence ou non d'un partage définitif ; A défaut de fournir ces justifications, -REJETER l'exception d'incompétence de l'article 45 du code de procédure civile et se déclarer compétent ; -REJETER les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les réserver au profit du juge du fond ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens ; L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de compétence : Vu les articles 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ; Selon l'article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. » Il résulte de l'assignation introductive d'instance de M. [D] [C] que, propriétaire d'un calèche de collection, celui-ci explique l'avoir confiée à M. [Z] [Y] le 13 novembre 1998 lequel est décédé le 04 août 2020. En l'absence de restitution de ladite calèche, malgré des correspondances échangées, M. [C] a entendu la réclamer aux héritières du défunt à savoir Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] sur le fondement des dispositions gouvernant le contrat de dépôt (article 1915 du code civil). Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, alors que Mme [W] [Y] [A] affirme ne pas avoir été mise en possession de la calèche de sorte que les dispositions de l’article 1935 du code civil ne s’appliqueraient pas, M. [C] fait valoir que, en sa qualité d’héritière, elle est tenue des obligations de son père, notamment l’obligation de restitution de la chose. M. [C] s'estime donc fondé à solliciter, à défaut de restitution en nature de la calèche, la valeur de celle-ci soit la somme de 11.415,58 € correspondant à une valeur de 48.000 F en 1995 selon la notion d’euros ou de francs « constants » à l’égard des deux héritières du dépositaire (article 1935 du code civil). M. [C] demande à la juridiction de reconnaître qu'il dispose d'une créance de restitution qui s'est transmise aux héritières et dont elles seraient désormais tenues à son encontre. Dès lors, l'action de M. [C] a pour objet de fixer une créance contre la succession. Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] opposent au demandeur une exception d'incompétence territoriale. S'agissant de demandes formées par une personne qui se prétend être le créancier du défunt, l'article 45 du code de procédure civile apparaît applicable. Il résulte des pièces produites par les défenderesses à savoir la copie intégrale de l'acte de décès du 04 août 2020 de l’officier de l'état civil par délégation de [Localité 4], de l'attestation dévolutive rédigée le 23 septembre 2020 par Maître [S], notaire associée à [Localité 5] et de l'acte de notoriété Répertoire N°95583 dressé par le même notaire que M. [Z] [Y], né à [Localité 6], le 07 janvier 1931, est décédé, à [Localité 4], le 04 août 2020. Il importe peu qu'aucun partage n'ait encore eu lieu dès lors que les défenderesses justifient de l'un au moins des cas d'incompétence prévus par l'article 45 du code de procédure civile, la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession étant au demeurant compétente jusqu'au partage inclusivement. Il s'ensuit que l'action engagée par M. [C] pour obtenir une créance à l'encontre des héritiers en raison du décès de M. [Z] [Y] et de l'ouverture de sa succession relève de la compétence territoriale de la juridiction du lieu d'ouverture de la succession soit la ville de [Localité 6]. Il y a lieu d’accueillir l'exception d'incompétence territoriale présentée par les défenderesses et d'y faire droit. Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu à production de la part des défenderesses à l'incident, de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES auquel le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Sur les dépens : Dès lors que l'exception de compétence a été accueillie, il y a lieu de condamner M. [D] [C] aux dépens de l'incident, ceux-ci n'ayant pas à être réservés à la juridiction de renvoi et l'erreur d'orientation du dossier procédant de son initiative. Il y a donc lieu en conséquence de condamner M. [D] [C] à régler à Mme [W] [Y]-[A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. M. [D] [C] sera condamné à régler à Mme [J] [Q] née [Y] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. Sur l'exécution provisoire : Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 avril 2025. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, FAISONS DROIT à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, DISONS que l'affaire relève de la compétence territoriale de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ; Sans qu'il n'y ait lieu à production de la part des défenderesses à l'incident, RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; CONDAMNONS M. [D] [C] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [W] [Y]-[A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [J] [Q] née [Y] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/610 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01028 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEIS ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [D] [C], né le 23 Mars 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 DÉFENDERESSES : Madame [V] [Y]-[A], née le 11 Avril 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [J] [Y] épouse [Q], née le 28 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (GDL) représentées par Maître Anne BICHAIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D502, et par Maître Yaël CYTRYNBLUM, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier Après audition le 19 juin 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice déposés par voie électronique au greffe du tribunal le 28 avril 2025 qui ont été signifiés à Mme [W] [Y]-[A] le 07 février 2025 et à Mme [J] [Q] née [Y] [Localité 3] en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 par lesquels M. [D] [C] a constitué avocat et a fait assigner ces deux défenderesses devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre : -CONDAMNER in solidum Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] à payer à M. [D] [C] la somme de 11.415,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -CONDAMNER in solidum Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] à payer à M. [D] [C] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat de Mme [J] [Q] née [Y] par acte notifié au RPVA le 15 mai 2025 ; Vu la requête en incident notifiée par RPVA le 08 décembre 2025 par Mme [W] [Y]-[A], qui a constitué avocat, et par Mme [J] [Q] née [Y] et leurs conclusions d'incident notifiées ensuite par RPVA le 14 janvier 2026 et le 19 mars 2026 (récapitulatives) par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elles ont demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de : -Se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES ; -Condamner Monsieur [C] [D] à verser à Madame [Y]-[A] [W] la somme de 1.500 € et à Madame [Y] épouse [Q] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions d'incident de M. [D] [C] notifiées par RPVA le 06 janvier 2026 et le 11 février 2026 (N°2) par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de : -INVITER Mme [J] [Q] née [Y] et Madame [Y]-[A] à justifier du lieu d'ouverture de la succession de M. [Z] [Y] et, à préciser, voire justifier de l'existence ou non d'un partage définitif ; A défaut de fournir ces justifications, -REJETER l'exception d'incompétence de l'article 45 du code de procédure civile et se déclarer compétent ; -REJETER les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les réserver au profit du juge du fond ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens ; L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de compétence : Vu les articles 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ; Selon l'article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement: - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. » Il résulte de l'assignation introductive d'instance de M. [D] [C] que, propriétaire d'un calèche de collection, celui-ci explique l'avoir confiée à M. [Z] [Y] le 13 novembre 1998 lequel est décédé le 04 août 2020. En l'absence de restitution de ladite calèche, malgré des correspondances échangées, M. [C] a entendu la réclamer aux héritières du défunt à savoir Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] sur le fondement des dispositions gouvernant le contrat de dépôt (article 1915 du code civil). Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, alors que Mme [W] [Y] [A] affirme ne pas avoir été mise en possession de la calèche de sorte que les dispositions de l’article 1935 du code civil ne s’appliqueraient pas, M. [C] fait valoir que, en sa qualité d’héritière, elle est tenue des obligations de son père, notamment l’obligation de restitution de la chose. M. [C] s'estime donc fondé à solliciter, à défaut de restitution en nature de la calèche, la valeur de celle-ci soit la somme de 11.415,58 € correspondant à une valeur de 48.000 F en 1995 selon la notion d’euros ou de francs « constants » à l’égard des deux héritières du dépositaire (article 1935 du code civil). M. [C] demande à la juridiction de reconnaître qu'il dispose d'une créance de restitution qui s'est transmise aux héritières et dont elles seraient désormais tenues à son encontre. Dès lors, l'action de M. [C] a pour objet de fixer une créance contre la succession. Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] opposent au demandeur une exception d'incompétence territoriale. S'agissant de demandes formées par une personne qui se prétend être le créancier du défunt, l'article 45 du code de procédure civile apparaît applicable. Il résulte des pièces produites par les défenderesses à savoir la copie intégrale de l'acte de décès du 04 août 2020 de l’officier de l'état civil par délégation de [Localité 4], de l'attestation dévolutive rédigée le 23 septembre 2020 par Maître [S], notaire associée à [Localité 5] et de l'acte de notoriété Répertoire N°95583 dressé par le même notaire que M. [Z] [Y], né à [Localité 6], le 07 janvier 1931, est décédé, à [Localité 4], le 04 août 2020. Il importe peu qu'aucun partage n'ait encore eu lieu dès lors que les défenderesses justifient de l'un au moins des cas d'incompétence prévus par l'article 45 du code de procédure civile, la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession étant au demeurant compétente jusqu'au partage inclusivement. Il s'ensuit que l'action engagée par M. [C] pour obtenir une créance à l'encontre des héritiers en raison du décès de M. [Z] [Y] et de l'ouverture de sa succession relève de la compétence territoriale de la juridiction du lieu d'ouverture de la succession soit la ville de [Localité 6]. Il y a lieu d’accueillir l'exception d'incompétence territoriale présentée par les défenderesses et d'y faire droit. Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu à production de la part des défenderesses à l'incident, de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES auquel le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Sur les dépens : Dès lors que l'exception de compétence a été accueillie, il y a lieu de condamner M. [D] [C] aux dépens de l'incident, ceux-ci n'ayant pas à être réservés à la juridiction de renvoi et l'erreur d'orientation du dossier procédant de son initiative. Il y a donc lieu en conséquence de condamner M. [D] [C] à régler à Mme [W] [Y]-[A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. M. [D] [C] sera condamné à régler à Mme [J] [Q] née [Y] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. Sur l'exécution provisoire : Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 avril 2025. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance en application de l'article 795 2° du code de procédure civile, FAISONS DROIT à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [W] [Y]-[A] et Mme [J] [Q] née [Y] ; EN CONSEQUENCE, DISONS que l'affaire relève de la compétence territoriale de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ; Sans qu'il n'y ait lieu à production de la part des défenderesses à l'incident, RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; CONDAMNONS M. [D] [C] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [W] [Y]-[A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [J] [Q] née [Y] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:24.864Z.