notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 22/02404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les époux [M] se sont portés cautions solidaires de trois prêts consentis à la SARL CORSA, à savoir :
- un prêt n°05546 167221 50,
- un prêt n°05546 167221 51,
- un prêt n°05546 167221 52.

Ce dernier prêt a fait l’objet d’une procédure contentieuse, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO ayant assigné les époux [M] en paiement, ce qui a amené à leur condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Metz à payer le solde du prêt par jugement du 6 mai 2003. Les époux [M] ont interjeté appel contre cette décision. 

Les époux [M] ont été déclarés recevables au surendettement en cours de procédure d’appel, en juillet 2011.

Par arrêt avant dire droit du 8 novembre 2012, la Cour d’Appel de METZ a prononcé la déchéance de tous droits aux intérêts sur la période du 31.03.1998 au 20.02.2002 et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel concernant le prêt n°05546 167221 52 (à compter de février 2004 pour [K] [M] et de février 2005 pour son épouse) et a invité la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO à produire un nouveau décompte de sa créance, compte tenu de cette déchéance partielle des intérêts. 

Suivant un arrêt rendu le 3 avril 2014, la Cour d'appel de METZ a donné acte à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle ne réclamait plus aucune somme à M. et Mme [M] en tant que cautions du prêt n°05546 167221 52 compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des règlements opérés en cours de procédure. La Cour d’appel a en outre fixé la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de la SARL CORSA, représentée par son mandataire judiciaire, à la somme de 10 162,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 1er septembre 2004. 

Suivant une ordonnance du 7 avril 2014, le Juge du Tribunal d'instance de SARREBOURG a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement de la MOSELLE, l’état des créances mentionnant 2 crédits immobiliers, un crédit à la consommation, trois dettes en tant que caution ainsi qu’une autre dette bancaire, toutes au profit du CRÉDIT MUTUEL. Au titre des trois cautionnements, les mesures suivantes ont ainsi été homologuées :
- au titre du prêt 05546 167221 50 : un 1er versement de 2210 euros en juin 2014 puis 17 versements de 630 €
- au titre du prêt 05546 167221 51 : un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 300 € 
- au titre du prêt 05546 167221 52 : un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 110 €. 

Un virement incluant ces sommes a été mis en place par les époux [M] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO. 

Dans un courrier du 10 septembre 2014, Monsieur [M] a transmis à la Commission de surendettement de la Moselle l’arrêt du 3 avril 2014 et demandé comment retirer cette créance du plan de surendettement. 

Dans un courrier du 19 septembre 2014, la Commission de surendettement a indiqué à M. [M] que « les dettes de cautionnement n'étant plus dues », il pouvait continuer à rembourser les autres dettes suivant les prescriptions du plan de remboursement.

Courant 2021, les époux [M] ont bénéficié d’un second plan de surendettement. Dans le cadre de ce plan, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO s’est vu adresser le tableau qui la concerne prévoyant des remboursements totaux de 2023,48 € par mois.

Le 21 septembre 2021, les époux [M] ont fait délivrer une sommation de payer interpellative sommant la banque CRÉDIT MUTUEL de leur rembourser une somme de 93 884,15 €, au titre des trois prêts pour lesquels ils s’étaient portés caution, incluant aussi les frais d’huissier.

Après avoir vu leur requête en injonction de payer formée contre la banque CRÉDIT MUTUEL rejetée en novembre 2021, les époux [M] ont introduit la présente procédure. 

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] ont constitué avocat et assigné l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

L'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2022. 

La présente décision est contradictoire.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non-recevoir présentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ;
- déclaré en conséquence partiellement irrecevable l'action en paiement de l'indu pour toute somme versée par M. et Mme [M] à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] DABO jusqu’au 17 août 2017 à minuit et ce, au titre de leurs engagements de caution de la SARL CORSA ; 
- condamné M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler en outre chacun à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] DABO la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- renvoyé la cause et les parties en mise en état ; 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.







 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] demandent au tribunal au visa des articles 1306 et suivants du code civil, de :
- Condamner la banque défenderesse d'avoir à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 39 520€ outre intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
- Condamner la banque défenderesse d’avoir à payer aux demandeurs, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 
- Condamner la banque défenderesse d’avoir à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- Ordonner l'exécution provisoire ; 
- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens ; 
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] font valoir :
- que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a continué à percevoir des sommes dans le cadre du premier plan de surendettement nonobstant les deux arrêts rendus par la Cour d'appel, ce qui démontre sa mauvaise foi, de sorte qu'ils agissent en répétition de l'indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et sollicitent le paiement de la somme de 39 520 euros ; que ce montant est justifié par un tableau versé au débat reprenant tous les versements auxquels ont procédé les concluants depuis 2017 ; que la banque ne saurait contester ce tableau alors qu’elle-même ne produit pas de décompte des sommes effectivement encaissées depuis 2017 ; qu’en s’abstenant de verser aux débats un tel décompte, la banque admet qu‘elle a bien perçu des sommes indues ; 
- que le comportement de la banque a causé un préjudice moral aux défendeurs, le préjudice étant réparé par l'allocation de dommages et intérêts qui peuvent être évalués à la somme de 10 000€ ; 
- sur la demande reconventionnelle, que la défenderesse, qui a indiqué ne pas avoir les moyens de refaire les décomptes informatiquement, a établi les décomptes manuellement sans tenir compte des règlements opérés indûment ; que contrairement à ce qui est indiqué ces deux prêts font partie de la 1ere procédure de surendettement et qu’en tout état de cause, il appartient à la demanderesse de justifier de la réalité des créances invoquées ; qu’en outre, à l'occasion du second plan de surendettement, la banque n‘a fait état d'aucune créance ce qui la prive de toute réclamation.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur demande au tribunal de :

- DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions ;

Reconventionnellement :
- CONDAMNER les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse les sommes de :
96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
- LES CONDAMNER solidairement à payer à la défenderesse une somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC.
- LES CONDAMNER solidairement en tous les frais et dépens.

Si par impossible le tribunal faisait droit, même partiellement à la demande principale :
- ordonner la compensation des créances réciproques. 




En défense, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur réplique :
- s’agissant des prêts 50 et 51, que ces prêts ne sont pas concernés par la procédure dont la Cour d’Appel de [Localité 3] était saisie, de sorte que la concluante n’a jamais renoncé à percevoir le solde dû au titre de ces deux prêts ; 
- concernant le prêt 52, que s’il est exact que la banque a déclaré ne plus rien réclamer aux époux [M] comme cela a été constaté par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 03.04.2014, la banque n’avait alors pas les moyens de refaire des décomptes informatiquement et sa créance, en principal, existait toujours puisqu’elle avait été fixée à la somme de 10 162,43 € outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 01.09.2004 par le même arrêt ; que les époux [M] ont toutefois décidé de renoncer à l’avantage que leur procurait l’arrêt de la Cour d’Appel et qu’ils ont spontanément et délibérément honoré leurs engagements de caution du prêt 05546 167221 52 et ce, malgré le courrier de la banque de France et les observations spécifiques du second plan de surendettement ; que les articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables puisque la jurisprudence exclut la répétition du paiement lorsqu’il y a paiement volontaire d’une dette ; 
- sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, qu’elle n’est justifiée ni par une faute de la banque ni par un quelconque préjudice des époux [M] ; 
- sur la demande reconventionnelle formée par la banque, que les époux [M] s’étaient également portés cautions solidaires de deux autres prêts consentis à la SARL CORSA, à savoir un prêt n°05546 167221 50 et un prêt n°05546 167221 51, au titre desquels, les époux [M] ont spontanément exécuté leurs engagements ; que toutefois, au 30.05.2024, les montants restants dus s’élevaient à 96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 et à 41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ; qu’ainsi, les époux [M] doivent être condamnés au paiement de ces sommes. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DE LA REPETITION DE L’INDU FORMÉE PAR LES ÉPOUX [M] 

Tout paiement supposant une dette, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (article 1302 du code civil). 

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de la banque CRÉDIT MUTUEL à leur payer une somme de 39 520€ sur le fondement de la répétition de l’indu au motif que la défenderesse a indûment perçu des remboursements au titre de cautionnements alors même que dans son arrêt du 3 avril 2014, la Cour d’appel de [Localité 3] a pris acte que la banque CRÉDIT MUTUEL ne réclamait plus aucune somme aux époux [M] en tant que caution. 

Toutefois, il apparaît que les demandeurs font ici une lecture erronée de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3]. En effet, il apparaît que la déchéance du droit aux intérêts ne concernait que le prêt n°05546 167221 52 et non les deux autres prêts souscrits par la SARL CORSA pour lesquels les époux [M] se sont aussi portés cautions solidaires. En effet, les prêts n°05546 167221 50 et n°05546 167221 51 n’ont jamais été concernés par la procédure contentieuse ayant abouti à cet arrêt d’appel du 3 avril 2014. Ainsi, seule la dette des époux [M] envers le CRÉDIT MUTUEL en leur qualité de caution du prêt n°05546 167221 52 était éteinte, étant précisé que la Cour d’appel a tout de même fixé au passif de la SARL CORSA la somme de 10 162,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 1er septembre 2004, au titre de ce prêt. 

Il convient de souligner que, si le 2? plan de surendettement, ne prévoit pas de remboursement pour les trois prêts de la SARL CORSA dont les époux [M] se sont portés caution solidaire, en mentionnant à titre d’observation spécifique « selon arrêt Cour d’Appel [Localité 3] du 3/4/14, ce créancier acte ne plus réclamer aucune somme », cela ne s’impose nullement à la présente juridiction, la Commission de Surendettement de la Moselle s’étant sans conteste trompée sur la portée de l’arrêt du 3 avril 2014 qui ne concerne qu’un seul prêt et non les 3. 

S’agissant du 1er plan de surendettement (pièce demandeurs n°4), l’état des créances au 10 janvier 2014 mentionne une dette de 88 814,52 euros au titre du prêt 05546 167221 50 en tant que caution, 41 911,31 euros au titre du prêt 05546 167221 51 en tant que caution, 15 826,61 euros au titre du prêt 05546 167221 52 en tant que caution ainsi que deux prêts immobiliers, un crédit à la consommation et un découvert en compte courant, tous au profit du CRÉDIT MUTUEL. 

Comme rappelé, seul le prêt 05546 167221 52 nous intéresse puisqu’il est le seul concerné par l’arrêt d’appel du 4 avril 2014. Pour ce prêt, le plan de surendettement prévoyait un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 110 €, soit un total de 2920 euros sur les 15 911,31 euros dus. 

En l’espèce, les demandeurs soutiennent avoir réglé 77 mensualités outre la première mensualité à 110 euros, ils estiment donc avoir payé une somme de 4570 euros jusqu’au 7 août 2017 (date de prescription retenue par le juge de la mise en état) et 4180 euros jusqu’à octobre 2020. Ainsi, les époux [M] ne pourraient en tout état de cause prétendre qu’à une somme de 4180 euros. 

Toutefois, s’il n’est pas contesté par la défenderesse que les époux [M] ont mis en place un virement de 1985 euros incluant les 110 euros de virement pour le prêt 05546 167221 52 dans le cadre du 1er plan de surendettement et que ces virements se sont poursuivis au-delà des 17 mois du plan, les demandeurs ne justifient pas du nombre de versements effectués et ce, alors qu’il appartient au débiteur de justifier de ses paiements conformément à l’article 1315, devenu 1353, alinéa 2 du code civil. Ils ne justifient ainsi pas avoir poursuivi leurs virements postérieurement au 7 août 2017. En effet, les époux [M] se contentent, s’agissant de la justification des versements effectués, de verser aux débats, un tableau semble-t-il établi par leurs soins (cf pièce demandeur n°10), reprenant les virements qu’ils ont faits depuis avril 2021, date du 2ème plan de surendettement. Aucune pièce n’est produite quant aux versements réalisés au titre du 1er plan de surendettement.

En reprochant à la défenderesse de ne pas verser aux débats un décompte des sommes encaissées par ses soins depuis 2017 et en en déduisant que la banque admet de ce fait avoir bien perçu les sommes litigieuses, les demandeurs tentent de renverser la charge de la preuve alors que c’est bien sur eux que celle-ci pèse en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 devenu 1353 du code civil. 

Enfin, il ressort de l’état des créances établi au moment du second plan de surendettement que la dette des époux [M] au titre du prêt 05546 167221 52 est de 15 064,89 euros, alors que la dette était de 15826,61 euros lors du 1er plan de surendettement en juin 2014, de sorte qu’il s’en déduit que les époux [M] n’ont pas procédé aux règlements tels qu’ils étaient prévus par le 1er plan de surendettement, contrairement à ce qu’ils allèguent. 

Compte tenu de ce qui précède, les époux [M] seront déboutés de leur demande de paiement formée contre le CREDIT MUTUEL sur le fondement de la répétition de l’indu. 

Compte tenu du débouté des époux [M] de leur demande principale, il convient aussi de les débouter de leur demande de dommages et intérêts complémentaire formée et de leur demande de capitalisation des intérêts. En effet, si les époux [M] échouent à rapporter la preuve des versements dont ils allèguent, ils échouent dans le même temps à rapporter la preuve d’une faute de la banque d’avoir accepté ces virements de mauvaise foi. 


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMÉE PAR LA BANQUE CRÉDIT MUTUEL 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, l’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la défenderesse sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer les sommes suivantes : 
- 96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
- 41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024.

À l’appui de sa demande, le CRÉDIT MUTUEL se contente de produire en pièce n°11 des décomptes de créance arrêtés au 29 mai 2024 pour ces deux prêts. En revanche, elle ne produit pas les contrats de prêt mentionnant les cautionnements des époux [M].

Si l’existence de ces prêts n’est pas en soi contestée par les demandeurs, la banque ne rapporte pas les éléments nécessaires pour permettre à la présente juridiction d’apprécier la réalité des sommes dues et des conditions contractuelles applicables. En effet, la banque ne justifie ni du montant initial de ces prêts, ni du taux d’intérêt, ni du taux d’assurance. Enfin et surtout, la banque ne justifie pas du montant pour lesquels les époux [M] se sont engagés en tant que caution étant précisé que ces derniers indiquent dans leur exposé des faits s’être engagé comme caution à hauteur de 64 028,59 euros, ce qui n’est pas contestée par la banque qui sollicite pourtant leur condamnation pour des sommes bien plus importantes. 

Il convient de souligner que la simple mention de ces prêts dans les différents plans de surendettement est parfaitement insuffisante à compenser l’absence de production des contrats de prêt et de cautionnement, il appartenait à la banque de les produire. 

Compte tenu de ce qui précède, le CRÉDIT MUTUEL échouant à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, il sera débouté de sa demande de paiement formée contre les époux [M]. 

3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 

M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] seront condamnés in solidum à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 octobre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de paiement formée contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO au titre de la répétition de l’indu ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de paiement formée contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO de sa demande de paiement formée contre M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] au titre des prêts n°05546 167221 50 et n°05546 167221 51 ; 

CONDAMNE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum aux dépens ; 

CONDAMNE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/602

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2022/02404 
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUKD



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026




I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [M], né le 05 Février 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [F] épouse [M], née le 16 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, agissant en sa qualité d’administrateur du cabinet de Maître [O] [D]


DÉFENDERESSE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] DABO, Association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES 


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties







III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les époux [M] se sont portés cautions solidaires de trois prêts consentis à la SARL CORSA, à savoir :
- un prêt n°05546 167221 50,
- un prêt n°05546 167221 51,
- un prêt n°05546 167221 52.

Ce dernier prêt a fait l’objet d’une procédure contentieuse, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO ayant assigné les époux [M] en paiement, ce qui a amené à leur condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Metz à payer le solde du prêt par jugement du 6 mai 2003. Les époux [M] ont interjeté appel contre cette décision. 

Les époux [M] ont été déclarés recevables au surendettement en cours de procédure d’appel, en juillet 2011.

Par arrêt avant dire droit du 8 novembre 2012, la Cour d’Appel de METZ a prononcé la déchéance de tous droits aux intérêts sur la période du 31.03.1998 au 20.02.2002 et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel concernant le prêt n°05546 167221 52 (à compter de février 2004 pour [K] [M] et de février 2005 pour son épouse) et a invité la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO à produire un nouveau décompte de sa créance, compte tenu de cette déchéance partielle des intérêts. 

Suivant un arrêt rendu le 3 avril 2014, la Cour d'appel de METZ a donné acte à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle ne réclamait plus aucune somme à M. et Mme [M] en tant que cautions du prêt n°05546 167221 52 compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et des règlements opérés en cours de procédure. La Cour d’appel a en outre fixé la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à l’encontre de la SARL CORSA, représentée par son mandataire judiciaire, à la somme de 10 162,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 1er septembre 2004. 

Suivant une ordonnance du 7 avril 2014, le Juge du Tribunal d'instance de SARREBOURG a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement de la MOSELLE, l’état des créances mentionnant 2 crédits immobiliers, un crédit à la consommation, trois dettes en tant que caution ainsi qu’une autre dette bancaire, toutes au profit du CRÉDIT MUTUEL. Au titre des trois cautionnements, les mesures suivantes ont ainsi été homologuées :
- au titre du prêt 05546 167221 50 : un 1er versement de 2210 euros en juin 2014 puis 17 versements de 630 €
- au titre du prêt 05546 167221 51 : un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 300 € 
- au titre du prêt 05546 167221 52 : un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 110 €. 

Un virement incluant ces sommes a été mis en place par les époux [M] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO. 

Dans un courrier du 10 septembre 2014, Monsieur [M] a transmis à la Commission de surendettement de la Moselle l’arrêt du 3 avril 2014 et demandé comment retirer cette créance du plan de surendettement. 

Dans un courrier du 19 septembre 2014, la Commission de surendettement a indiqué à M. [M] que « les dettes de cautionnement n'étant plus dues », il pouvait continuer à rembourser les autres dettes suivant les prescriptions du plan de remboursement.

Courant 2021, les époux [M] ont bénéficié d’un second plan de surendettement. Dans le cadre de ce plan, la Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 2] DABO s’est vu adresser le tableau qui la concerne prévoyant des remboursements totaux de 2023,48 € par mois.

Le 21 septembre 2021, les époux [M] ont fait délivrer une sommation de payer interpellative sommant la banque CRÉDIT MUTUEL de leur rembourser une somme de 93 884,15 €, au titre des trois prêts pour lesquels ils s’étaient portés caution, incluant aussi les frais d’huissier.

Après avoir vu leur requête en injonction de payer formée contre la banque CRÉDIT MUTUEL rejetée en novembre 2021, les époux [M] ont introduit la présente procédure. 

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] ont constitué avocat et assigné l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

L'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2022. 

La présente décision est contradictoire.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non-recevoir présentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ;
- déclaré en conséquence partiellement irrecevable l'action en paiement de l'indu pour toute somme versée par M. et Mme [M] à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] DABO jusqu’au 17 août 2017 à minuit et ce, au titre de leurs engagements de caution de la SARL CORSA ; 
- condamné M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler en outre chacun à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] DABO la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- renvoyé la cause et les parties en mise en état ; 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.







 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] demandent au tribunal au visa des articles 1306 et suivants du code civil, de :
- Condamner la banque défenderesse d'avoir à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 39 520€ outre intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
- Condamner la banque défenderesse d’avoir à payer aux demandeurs, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 
- Condamner la banque défenderesse d’avoir à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- Ordonner l'exécution provisoire ; 
- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens ; 
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande reconventionnelle. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] font valoir :
- que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a continué à percevoir des sommes dans le cadre du premier plan de surendettement nonobstant les deux arrêts rendus par la Cour d'appel, ce qui démontre sa mauvaise foi, de sorte qu'ils agissent en répétition de l'indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et sollicitent le paiement de la somme de 39 520 euros ; que ce montant est justifié par un tableau versé au débat reprenant tous les versements auxquels ont procédé les concluants depuis 2017 ; que la banque ne saurait contester ce tableau alors qu’elle-même ne produit pas de décompte des sommes effectivement encaissées depuis 2017 ; qu’en s’abstenant de verser aux débats un tel décompte, la banque admet qu‘elle a bien perçu des sommes indues ; 
- que le comportement de la banque a causé un préjudice moral aux défendeurs, le préjudice étant réparé par l'allocation de dommages et intérêts qui peuvent être évalués à la somme de 10 000€ ; 
- sur la demande reconventionnelle, que la défenderesse, qui a indiqué ne pas avoir les moyens de refaire les décomptes informatiquement, a établi les décomptes manuellement sans tenir compte des règlements opérés indûment ; que contrairement à ce qui est indiqué ces deux prêts font partie de la 1ere procédure de surendettement et qu’en tout état de cause, il appartient à la demanderesse de justifier de la réalité des créances invoquées ; qu’en outre, à l'occasion du second plan de surendettement, la banque n‘a fait état d'aucune créance ce qui la prive de toute réclamation.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur demande au tribunal de :

- DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions ;

Reconventionnellement :
- CONDAMNER les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse les sommes de :
96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
- LES CONDAMNER solidairement à payer à la défenderesse une somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC.
- LES CONDAMNER solidairement en tous les frais et dépens.

Si par impossible le tribunal faisait droit, même partiellement à la demande principale :
- ordonner la compensation des créances réciproques. 




En défense, l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO prise en la personne de son Directeur réplique :
- s’agissant des prêts 50 et 51, que ces prêts ne sont pas concernés par la procédure dont la Cour d’Appel de [Localité 3] était saisie, de sorte que la concluante n’a jamais renoncé à percevoir le solde dû au titre de ces deux prêts ; 
- concernant le prêt 52, que s’il est exact que la banque a déclaré ne plus rien réclamer aux époux [M] comme cela a été constaté par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 03.04.2014, la banque n’avait alors pas les moyens de refaire des décomptes informatiquement et sa créance, en principal, existait toujours puisqu’elle avait été fixée à la somme de 10 162,43 € outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 01.09.2004 par le même arrêt ; que les époux [M] ont toutefois décidé de renoncer à l’avantage que leur procurait l’arrêt de la Cour d’Appel et qu’ils ont spontanément et délibérément honoré leurs engagements de caution du prêt 05546 167221 52 et ce, malgré le courrier de la banque de France et les observations spécifiques du second plan de surendettement ; que les articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables puisque la jurisprudence exclut la répétition du paiement lorsqu’il y a paiement volontaire d’une dette ; 
- sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, qu’elle n’est justifiée ni par une faute de la banque ni par un quelconque préjudice des époux [M] ; 
- sur la demande reconventionnelle formée par la banque, que les époux [M] s’étaient également portés cautions solidaires de deux autres prêts consentis à la SARL CORSA, à savoir un prêt n°05546 167221 50 et un prêt n°05546 167221 51, au titre desquels, les époux [M] ont spontanément exécuté leurs engagements ; que toutefois, au 30.05.2024, les montants restants dus s’élevaient à 96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 et à 41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ; qu’ainsi, les époux [M] doivent être condamnés au paiement de ces sommes. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DE LA REPETITION DE L’INDU FORMÉE PAR LES ÉPOUX [M] 

Tout paiement supposant une dette, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (article 1302 du code civil). 

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de la banque CRÉDIT MUTUEL à leur payer une somme de 39 520€ sur le fondement de la répétition de l’indu au motif que la défenderesse a indûment perçu des remboursements au titre de cautionnements alors même que dans son arrêt du 3 avril 2014, la Cour d’appel de [Localité 3] a pris acte que la banque CRÉDIT MUTUEL ne réclamait plus aucune somme aux époux [M] en tant que caution. 

Toutefois, il apparaît que les demandeurs font ici une lecture erronée de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3]. En effet, il apparaît que la déchéance du droit aux intérêts ne concernait que le prêt n°05546 167221 52 et non les deux autres prêts souscrits par la SARL CORSA pour lesquels les époux [M] se sont aussi portés cautions solidaires. En effet, les prêts n°05546 167221 50 et n°05546 167221 51 n’ont jamais été concernés par la procédure contentieuse ayant abouti à cet arrêt d’appel du 3 avril 2014. Ainsi, seule la dette des époux [M] envers le CRÉDIT MUTUEL en leur qualité de caution du prêt n°05546 167221 52 était éteinte, étant précisé que la Cour d’appel a tout de même fixé au passif de la SARL CORSA la somme de 10 162,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,33 % l’an à compter du 1er septembre 2004, au titre de ce prêt. 

Il convient de souligner que, si le 2? plan de surendettement, ne prévoit pas de remboursement pour les trois prêts de la SARL CORSA dont les époux [M] se sont portés caution solidaire, en mentionnant à titre d’observation spécifique « selon arrêt Cour d’Appel [Localité 3] du 3/4/14, ce créancier acte ne plus réclamer aucune somme », cela ne s’impose nullement à la présente juridiction, la Commission de Surendettement de la Moselle s’étant sans conteste trompée sur la portée de l’arrêt du 3 avril 2014 qui ne concerne qu’un seul prêt et non les 3. 

S’agissant du 1er plan de surendettement (pièce demandeurs n°4), l’état des créances au 10 janvier 2014 mentionne une dette de 88 814,52 euros au titre du prêt 05546 167221 50 en tant que caution, 41 911,31 euros au titre du prêt 05546 167221 51 en tant que caution, 15 826,61 euros au titre du prêt 05546 167221 52 en tant que caution ainsi que deux prêts immobiliers, un crédit à la consommation et un découvert en compte courant, tous au profit du CRÉDIT MUTUEL. 

Comme rappelé, seul le prêt 05546 167221 52 nous intéresse puisqu’il est le seul concerné par l’arrêt d’appel du 4 avril 2014. Pour ce prêt, le plan de surendettement prévoyait un 1er versement de 1050 euros en juin 2014 puis 17 versements de 110 €, soit un total de 2920 euros sur les 15 911,31 euros dus. 

En l’espèce, les demandeurs soutiennent avoir réglé 77 mensualités outre la première mensualité à 110 euros, ils estiment donc avoir payé une somme de 4570 euros jusqu’au 7 août 2017 (date de prescription retenue par le juge de la mise en état) et 4180 euros jusqu’à octobre 2020. Ainsi, les époux [M] ne pourraient en tout état de cause prétendre qu’à une somme de 4180 euros. 

Toutefois, s’il n’est pas contesté par la défenderesse que les époux [M] ont mis en place un virement de 1985 euros incluant les 110 euros de virement pour le prêt 05546 167221 52 dans le cadre du 1er plan de surendettement et que ces virements se sont poursuivis au-delà des 17 mois du plan, les demandeurs ne justifient pas du nombre de versements effectués et ce, alors qu’il appartient au débiteur de justifier de ses paiements conformément à l’article 1315, devenu 1353, alinéa 2 du code civil. Ils ne justifient ainsi pas avoir poursuivi leurs virements postérieurement au 7 août 2017. En effet, les époux [M] se contentent, s’agissant de la justification des versements effectués, de verser aux débats, un tableau semble-t-il établi par leurs soins (cf pièce demandeur n°10), reprenant les virements qu’ils ont faits depuis avril 2021, date du 2ème plan de surendettement. Aucune pièce n’est produite quant aux versements réalisés au titre du 1er plan de surendettement.

En reprochant à la défenderesse de ne pas verser aux débats un décompte des sommes encaissées par ses soins depuis 2017 et en en déduisant que la banque admet de ce fait avoir bien perçu les sommes litigieuses, les demandeurs tentent de renverser la charge de la preuve alors que c’est bien sur eux que celle-ci pèse en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 devenu 1353 du code civil. 

Enfin, il ressort de l’état des créances établi au moment du second plan de surendettement que la dette des époux [M] au titre du prêt 05546 167221 52 est de 15 064,89 euros, alors que la dette était de 15826,61 euros lors du 1er plan de surendettement en juin 2014, de sorte qu’il s’en déduit que les époux [M] n’ont pas procédé aux règlements tels qu’ils étaient prévus par le 1er plan de surendettement, contrairement à ce qu’ils allèguent. 

Compte tenu de ce qui précède, les époux [M] seront déboutés de leur demande de paiement formée contre le CREDIT MUTUEL sur le fondement de la répétition de l’indu. 

Compte tenu du débouté des époux [M] de leur demande principale, il convient aussi de les débouter de leur demande de dommages et intérêts complémentaire formée et de leur demande de capitalisation des intérêts. En effet, si les époux [M] échouent à rapporter la preuve des versements dont ils allèguent, ils échouent dans le même temps à rapporter la preuve d’une faute de la banque d’avoir accepté ces virements de mauvaise foi. 


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMÉE PAR LA BANQUE CRÉDIT MUTUEL 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, l’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la défenderesse sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer les sommes suivantes : 
- 96.889,48 € au titre du prêt n°05546 167221 50, augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,900 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024 ;
- 41.493,16 € au titre du prêt n°05546 167221 51, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et au taux de 0,500 % concernant l’assurance-vie à compter du 31.05.2024.

À l’appui de sa demande, le CRÉDIT MUTUEL se contente de produire en pièce n°11 des décomptes de créance arrêtés au 29 mai 2024 pour ces deux prêts. En revanche, elle ne produit pas les contrats de prêt mentionnant les cautionnements des époux [M].

Si l’existence de ces prêts n’est pas en soi contestée par les demandeurs, la banque ne rapporte pas les éléments nécessaires pour permettre à la présente juridiction d’apprécier la réalité des sommes dues et des conditions contractuelles applicables. En effet, la banque ne justifie ni du montant initial de ces prêts, ni du taux d’intérêt, ni du taux d’assurance. Enfin et surtout, la banque ne justifie pas du montant pour lesquels les époux [M] se sont engagés en tant que caution étant précisé que ces derniers indiquent dans leur exposé des faits s’être engagé comme caution à hauteur de 64 028,59 euros, ce qui n’est pas contestée par la banque qui sollicite pourtant leur condamnation pour des sommes bien plus importantes. 

Il convient de souligner que la simple mention de ces prêts dans les différents plans de surendettement est parfaitement insuffisante à compenser l’absence de production des contrats de prêt et de cautionnement, il appartenait à la banque de les produire. 

Compte tenu de ce qui précède, le CRÉDIT MUTUEL échouant à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, il sera débouté de sa demande de paiement formée contre les époux [M]. 

3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 

M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] seront condamnés in solidum à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 octobre 2022. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de paiement formée contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO au titre de la répétition de l’indu ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de paiement formée contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande de capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO de sa demande de paiement formée contre M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] au titre des prêts n°05546 167221 50 et n°05546 167221 51 ; 

CONDAMNE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum aux dépens ; 

CONDAMNE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] in solidum à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 2] – DABO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [Y] [M] née [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:29.024Z.