Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 22/00999
Autre décision avant dire droitContratsContrat d'assurance
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Motifs
Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Madame [T] [U], qui était professeur de mathématique, a souscrit auprès de la MAIF un contrat « offre métiers de l’éducation » (OME), référencé 1196458P, avec effet au 1er septembre 2008. Régulièrement en arrêt de travail entre 2008 et 2013, ces arrêts de travail ont été reconnus imputables au service par le rectorat à compter de 2013. Dans le cadre de cette procédure administrative, le rectorat a mandaté le Docteur [S] pour examiner Mme [U]. Il a rendu un premier rapport d’expertise en date du 26 août 2013 puis un second en date du 20 mai 2014. Toujours à la demande du rectorat, Mme [U] a fait l’objet de nouvelles expertises par le Docteur [A], datées du 29 janvier 2015, du 9 novembre 2015, du 5 février 2016 et du 24 juin 2017. Suite à une déclaration de sinistre réalisée auprès de la MAIF, cette dernière a fait diligenter une expertise médicale qu’elle a confiée au Docteur [Y], ce dernier ayant pris comme sapiteur le Docteur [D]. L’expertise est datée du 21 mars 2019. Mme [U] ayant contesté les conclusions de cette expertise par courrier du 28 mars 2019, la MAIF a proposé à son assurée de soumettre le dossier à un tiers expert par courrier du 17 mai 2019. Selon protocole amiable d’expertise médicale établi en novembre 2019, Mme [U] et la MAIF ont confié au Docteur [B] le soin de réaliser une nouvelle expertise. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 6 mars 2020. Suite à la réception de ce rapport, la MAIF a, par courrier du 29 avril 2020, informé Mme [U] qu’elle procédait au classement du dossier, estimant qu’aucune prestation ne lui était due. Mme [U] s’est alors tournée vers son assureur de protection juridique pour faire diligenter une ultime expertise qui a été confiée au Docteur [P]. Ce dernier a rendu son rapport en date du 21 décembre 2020. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé malgré le recours au Médiateur de l'assurance, Mme [U] a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 28 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 mai 2022, Madame [T] [U] a constitué avocat et a assigné la société d'assurance mutuelle MAIF devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mai 2022. La présente décision est contradictoire. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF ; - déclaré recevable l'action en paiement de l'indemnité d'assurance formée par Mme [U] ; - rejeté les demandes de communication de pièces ; - condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [T] [U] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la cause et les parties en mise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2026, Madame [T] [U] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 1137 et 2251 du Code civil, de l’article L. 114-1 du Code des assurances et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : - CONDAMNER la société MAIF à mobiliser ses garanties au titre du sinistre déclaré le 30 décembre 2008 par Madame [T] [U], à savoir la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] et référencé 1196458P ; - CONDAMNER la société MAIF à verser une indemnité au titre de la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] et référencé 1196458P ; - ÉVALUER le préjudice subi lié au sinistre 30 décembre 2008 concernant : les dépenses de santé actuelles et frais divers ; la perte de gains professionnels actuels ; les souffrances endurées ; le préjudice esthétique temporaire ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice esthétique permanent ; le préjudice d'agrément ; le préjudice sexuel ; la perte de gains professionnels futurs. En tout état de cause, - CONDAMNER la société MAIF au versement de la somme de 10 000,00 € à Madame [T] [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle ; - CONDAMNER la société MAIF au versement de la somme de 3 000,00 € à Madame [T] [U] et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance. - DIRE la décision à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [U] fait valoir : - que l’ensemble de ses arrêts de travail s’inscrit dans les suites d’un évènement unique pour des faits d’outrage et de harcèlement commis à son encontre par des élèves via les réseaux sociaux, fin 2008-début 2009 et prolongés par des épisodes de harcèlement, au cours de l’année scolaire 2012-2013 ; qu’en effet, elle a été victime d’un accident de service en date du 30 décembre 2008, sans notion d’état antérieur, ayant entraîné des dommages corporels permanents, directs et certains, reconnus par le Ministère de l’Éducation Nationale (Taux IPP à 15% avec allocation temporaire d’invalidité (ATI), et inscription au [Localité 2] Livre de la Dette Publique par Arrêté du 16 septembre 2019, avec prise en charge des soins psychiatriques au titre de l’accident du travail pour une durée indéterminée) ; - que conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, il doit être fait application des dispositions du contrat d’assurance qui lie Madame [U] à la MAIF, cette dernière devant mobiliser sa garantie à l’égard de son assurée sur la base de l’évènement corporel dont elle a été atteinte par les faits de 2008 ; - s’agissant de la mobilisation des garanties sollicitée, qu’il s’agit des garanties prévues au titre du paragraphe 4 intitulé « La protection corporelle professionnelle » présentes aux pages 21 et suivantes des conditions générales du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce, les experts mandatés par l’Éducation Nationale ont conclu que les troubles psychopathologiques développés par Madame [U] à la suite de l’événement du 30 décembre 2008 – qualifié d’accident de service par l’Éducation Nationale – sont en lien exclusif, direct et certain avec cet accident ; qu’ainsi, l'accident de service survenu le 30 décembre 2008 constituant l'événement déclencheur unique et identifiable des troubles psychopathologiques observés chez Madame [U] et étant en relation directe et exclusive avec la profession garantie par le contrat OME, la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] doit être appliquée ; - s’agissant des expertises des Docteurs [Y] et [D], que ce dernier a été radié le 10 janvier 2025 au motif que ses expertises étaient systématiquement à charge contre la personne expertisée et dans l’intérêt de l’administration qui l’avait mandaté ; qu’en l’espèce, le Docteur [D] en tant que sapiteur psychiatre a contesté l’accident de service de Mme [U], au lieu d'évaluer le préjudice subi, comme le prévoit les conditions du contrat d’assurance ; que le Docteur [Y] a manqué à ses obligations professionnelles en se contentant de reproduire, sans discernement, les conclusions du sapiteur psychiatre ; qu’ainsi, leur expertise semble avoir été effectuée dans le seul but de refuser toute indemnisation, ces derniers ayant conclu que l'accident de service du 30 décembre 2008 n'était pas la cause directe des troubles psychopathologiques développés par Madame [U], que leurs conclusions sont toutefois contredites par les experts mandatés par l'Éducation Nationale ; qu’or la reconnaissance administrative de l’accident de service du 30 décembre 2008 revêt une force probante considérable et doit être privilégiée pour activer les garanties du contrat OME, sauf à démontrer l’existence d’un vice manifeste, ce qui n'est pas cas en l’espèce ; qu’en outre, la MAIF dépasse ses compétences en contestant un accident de service déjà reconnu par l'autorité compétente, alors que seule cette autorité, après examen des circonstances de l'incident et des éléments factuels, est habilitée à déterminer si l'accident résulte directement et de manière certaine de l'activité professionnelle de la victime ; que l’expertise du Docteur [B] qui est une tierce expertise amiable et non une expertise en arbitrage dispose de la force probante d’une expertise amiable et non celle d’une expertise judiciaire ; qu’ainsi, elle n’a pas de valeur contraignante pour les parties et le juge ne peut baser sa décision uniquement sur cette expertise si celle-ci n’est pas étayée par d’autres éléments de preuve ; qu’il est en outre reproché à cette expertise de n’avoir pas tenu compte du rapport du Docteur [A] du 24 juin 2017 ; - en réponse aux arguments adverses quant au caractère non contradictoire des rapports établis par les experts mandatés par l’éducation nationale, que cet argument n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat OME est un contrat d’assurance à vocation professionnelle, destiné à réparer les dommages corporels résultant de l’exercice de la profession, de sorte que les rapports d'expertise établis par les experts mandatés par l’Éducation Nationale sont opposables à la MAIF, puisqu’ils sont nécessaires pour activer les garanties du contrat OME ; qu’en outre et en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que de tels rapports peuvent constituer des preuves parfaites lorsque le contradictoire est rétabli par la suite ; - sur l’existence d’un sinistre, que juridiquement, un dommage corporel s’entend de « toute atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique d’une personne », de sorte que Madame [U] a indéniablement subi un dommage corporel puisque son intégrité psychique en a été affectée ; - sur la relation entre le fait traumatique et l’état de santé de Mme [U] ainsi que sur l’absence d’état antérieur, qu’il a été constaté par le docteur [A] que l’état actuel de Mme [U] présente un lien exclusif, direct et certain avec l’accident ; que le Docteur [S], en date du 28 mai 2014 avait lui aussi établi un lien de cause à effet avec l’accident du 30 décembre 2008 ; que si le Docteur [B] reconnaît quant à lui un lien direct mais non exclusif s’agissant de l’ensemble des troubles psychopathologies développés par Madame [U], les attribuant à un « stress professionnel chronique/état antérieur », il reconnaît toutefois un lien direct et exclusif avec l’événement du 30 décembre 2008 pour une période de trois mois, comme il le précise dans son rapport du 06 mars 2020 ; qu’en outre et en tout état de cause, d’une part, le contrat OME prévoit qu’aucun antécédent médical ne peut être pris en compte pour réduire ou exclure les garanties, dès lors qu’un accident de service a été dûment reconnu par une autorité compétente et d’autre part, la Cour de cassation considère que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; - sur l’évaluation du préjudice, que la garantie couvre l’ensemble des préjudices directement liés aux séquelles et non les seuls postes limitativement énumérés par l’assureur, l’ensemble des préjudices étant implicitement couverts par les dispositions contractuelles, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément ou encore le préjudice sexuel ; - que l’allocation temporaire d’invalidité, attribuée par le Ministère de l’Éducation nationale à compter de la date de consolidation fixée par le Docteur [A] au 28 février 2017 ne fait pas obstacle à l’indemnisation, par la société MAIF, des postes de préjudice demeurés non réparés à ce jour, conformément au principe de la réparation intégrale et dans le respect du principe de non-cumul ; - que les expertises réalisées à la demande de l’assureur ont largement sous-estimé les conséquences de l'accident de service du 30 décembre 2008 sur la vie de Madame [U] tandis que les expertises réalisées à la demande de l’Éducation Nationale effectuées dans une temporalité proche des faits offrent une base d’analyse plus objective quant à la gravité et à l’étendue des troubles psychopathologiques ; en outre, contrairement à ce que retient le Docteur [B], qu’il est constant que les conséquences du point de vue du préjudice subi par Madame [U] dépassent largement le 30 mars 2009 ; que le syndrome de stress post-traumatique qu’a développé Madame [U] présente un lien direct et certain avec l’accident de service du 30 décembre 2008 ; qu’en effet, Madame [U] n’ayant jamais présenté de trouble psycho-pathologique avant l’événement du 30 décembre 2008, c’est bien cet accident de service qui doit être considéré comme le fait dommageable responsable de l’apparition et du développement des troubles psychiatriques observés et développés progressivement par Madame [U] au fil des années ; - s’agissant des dépenses de santé actuelles et les frais divers, qu’un reste à charge n’a jamais été pris en compte par l’assureur ; qu’en outre, les frais liés à la gestion du quotidien doivent faire l’objet d’une indemnisation jusqu’au 28 février 2017, date de consolidation retenue par le Docteur [A] ; - sur la perte de gains professionnels actuels, que Mme [U] a subi une perte de revenus significative pendant la période d’arrêt d’activité professionnelle et ce, jusqu’à la retraite ; que les conséquences de l'accident de service du 30/12/2008 sur la vie professionnelle de Madame [U] doivent être prises en compte dans l’évaluation de son préjudice, l’intéressée étant encore en activité au moment des faits ; - sur les souffrances endurées, que même si le Docteur [B] a retenu ce poste à hauteur de 1/7, l’assureur refuse d’indemniser au motif que ce poste de préjudice ne serait pas couvert par le contrat d’assurance ; que cependant en cas d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre, ce poste a été sous-évalué par le Docteur [B] qui l’a limité à trois mois alors que la consolidation doit être fixée au 28 février 2017 ; - sur le préjudice esthétique temporaire, qu’il est caractérisé par la prise de poids résultant de la prise d’anti-dépresseurs ; - sur le DFP, que l'affirmation du Docteur [B] selon laquelle il n’y aurait pas d'AIPP en rapport, avec un taux de 0 %, apparaît manifestement contradictoire au regard des faits et des éléments médicaux du dossier ; que la prise en compte par le Docteur [B] d’un état pré-existant va à l’encontre des principes juridiques applicables et des dispositions contractuelles ; que pour sa part, le Docteur [A] avait retenu un taux d’AIPP de 15 %; - sur le préjudice esthétique permanent, comme évoqué, que la prise d’un traitement anti-dépresseur a entraîné une prise de poids dégradant l’apparence physique de Mme [U], préjudice persistant qui doit être indemnisé ; - sur le préjudice d’agrément, qu’à nouveau, ce poste de préjudice est écarté par le Docteur [B] suite à la prise en compte injustifiée d’un état antérieur ; qu’en l’espèce, l'impact psychologique de l'accident se manifeste par une hypervigilance constante, une peur irrationnelle et une anxiété sévère au quotidien, qui a gravement altéré la capacité de Madame [U] à mener une vie personnelle épanouie et à profiter de ses loisirs ; - sur le préjudice sexuel, que les troubles psycho-pathologiques développés à la suite de cet accident ont perturbé sa vie sexuelle, en entraînant une perte de libido, la privant ainsi d'une relation intime épanouie ; - sur la perte de gains professionnels futurs, qu’à nouveau le Docteur [B] retient à tort l’état antérieur de Mme [U] ; qu’en l’espèce, les souffrances psychologiques liées au stress et à l'anxiété ont eu un impact direct sur le moral, la capacité de travail et la productivité de Madame [U], entraînant des difficultés à accomplir ses tâches professionnelles habituelles, et affectant ainsi sa carrière ; qu’en outre, l'accident de service du 30 décembre 2008 a directement compromis la capacité de Madame [U] à envisager une retraite sereine, en empêchant toute progression salariale et en réduisant corrélativement ses droits à une pension adéquate ; - concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, que l’assureur a désigné le Docteur [B] pour réaliser une expertise en arbitrage, contrairement au choix de Madame [U] de recourir à une tierce expertise amiable, alors que le contrat OME prévoit expressément une procédure de tierce expertise en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise unilatérale réalisée par l’assureur ; que l’expertise en arbitrage n’est normalement prévue qu’en cas de désaccord portant sur les conditions de mise en œuvre du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’autorité compétente a reconnu l’accident subi par la demanderesse en tant qu'accident de service ; que ce faisant, l’assureur a, de manière indirecte mais manifeste, entendu remettre en cause une décision administrative dont il ne peut en aucun cas discuter la légalité ni la portée ; qu’en transmettant un protocole d’arbitrage plutôt qu’un protocole pour une tierce expertise, l’assureur n’a pas agi de manière claire, loyale et appropriée à l’égard de Madame [U] ; qu’ainsi, en établissant un protocole d’arbitrage dans le but de contester l’accident de service du 30 décembre 2008 pour empêcher toute mobilisation de garantie et, a fortiori, toute action judiciaire, l’assureur a nécessairement commis une faute grave dans l’exécution du contrat, qui a causé un préjudice à Mme [U] qui a dû engager une procédure de médiation puis introduire la présente procédure ; que l’assureur engage en conséquence sa responsabilité contractuelle en vertu de l’article 1231-1 du Code civil ; qu’en outre, l’assureur adopte une résistance abusive en refusant de quantifier le préjudice en vue de l’indemnisation, tout en tentant de remettre en cause la reconnaissance de l'accident de service du 30 décembre 2008, validée par l’Éducation Nationale ; qu’ainsi, elle sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 novembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demande au tribunal au visa de l’article 1315 du Code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : - Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [U] à verser à la Société MAIF la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers frais et dépens ; - Déclarer ne pas avoir lieu à assortir de la décision à intervenir de l’exécution provisoire. En défense, la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) réplique : - s’agissant des faits, que si Mme [U] a effectivement dénoncé des faits d’outrage commis à son encontre sur les réseaux sociaux fin 2008-début 2009, aucune procédure en reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’a été diligentée par Mme [U] entre 2008 et 2013 en rapport avec cet évènement ; que ces agissements prétendument commis en ligne ne se sont pas produits sur les lieux du travail ou sur le trajet domicile travail ; qu’en outre, Mme [U] n’a jamais fait état d’une agression ayant donné lieu à un dommage corporel ; - que l’administration a reconnu l’ensemble des arrêts de travail de Mme [U] comme étant imputables à des « accidents de travail », visant tantôt celui de décembre 2008, tantôt celui de janvier 2013 alors même qu’il ressort des termes des missions confiées au Docteur [S], dont les rapports ne sont pas opposables à la MAIF car non contradictoires, que les arrêts de travail de Mme [U] ne trouvent pas leur origine dans une cause unique mais dans un enchaînement d’évènements qui ne sauraient se résumer à celui de décembre 2008 ; que par la suite, les Docteurs [Y], [D] et [B] ont conclu à l’absence de fait traumatique unique à l’origine de la pathologie ; - qu’en application de l’article 1315 du code civil et d’une jurisprudence parfaitement constante et établie en matière d’assurance, qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; - qu’en l’espèce, Mme [U] sollicite la mobilisation des garanties prévues au titre du paragraphe 4 intitulé « la protection corporelle professionnelle » présentes aux pages 21 et suivantes des conditions générales du contrat d’assurance ; que cette garantie couvre les dommages corporels résultant d’un accident en relation directe et exclusive avec l’activité professionnelle garantie par le contrat, résultant d’un accident survenu sur les trajets (accident de service) ou résultant d’une maladie professionnelle reconnue comme telle par l’autorité compétente ; qu’en l’espèce, Mme [U] n’a subi aucun dommage corporel, ce qui constitue un premier motif de rejet de ses réclamations ; - qu’en outre, l’ensemble des experts consultés, notamment le Dr [B] à l’analyse duquel les parties avaient prévu de se remettre, ont estimé que l’état de santé de Madame [U] ne pouvait être mis en relation directe et exclusive avec les évènements de décembre 2008 ; que même le Docteur [P] pourtant mandaté par Mme [U] ne retient pas une relation directe et a fortiori exclusive, le Docteur [Q] médecin traitant de la demanderesse considérant pour sa part que la décompensation de la personnalité de type névrotique anxieuse de Mme [U] a été provoquée par plusieurs évènements et plusieurs personnes sur les deux années précédentes ; qu’ainsi, la décompensation de Mme [U] paraissait inéluctable, privant ces événements de tout caractère aléatoire ; - que le fait que le caractère professionnel de tel accident ou de telle maladie ait pu être reconnu par l’administration n’influe en rien sur l’analyse ; que Mme [U] opère une confusion entre d’une part le contrat d’assurance OME qui est un contrat de droit privé et d’autre part l’obligation légale de protection et de prévention de la santé et de la sécurité dû par l’État, es qualité d’employeur de Mme [U] ; que le régime légal « accident du travail » est plus favorable aux salariés, via notamment l’application de présomptions que le contrat d’assurance dont les controverses médicales sont tranchées par les experts par référence aux stipulations du contrat et au barème d’indemnisation de droit commun ; qu’ainsi, si la reconnaissance par l’employeur d’un lien d’imputabilité entre un AT/MP et l’état de santé de la demanderesse est une condition préalable à l’examen de l’acquisition des garanties, il ne s’agit nullement d’un élément suffisant à lui seul ; que l’acquisition de cette garantie suppose la réunion de conditions supplémentaires à celles d’une indemnisation qui serait servie par une caisse ou par l’employeur, à savoir : l’existence d’un dommage corporel et en matière d’accident du travail, une relation directe et surtout exclusive entre l’accident et le dommage ; - en réponse aux arguments adverses selon lesquels la MAIF n’aurait pas respecté la procédure d’expertise amiable prévue par le contrat, que conformément à ce que prévoit le contrat OME en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise, la MAIF a proposé à Mme [U] de procéder une expertise « tiers arbitre », ce qui a été accepté par cette dernière qui a désigné le Docteur [B] ; qu’en outre et en tout état de cause, même si la procédure d’expertise amiable prévue par le contrat OME n’avait pas été respectée, cela ne serait pas susceptible d’influer sur la solution du litige puisqu’il appartient à Mme [U] de démontrer le caractère direct et exclusif qui existerait entre son accident de travail et un dommage corporel ; - sur la nature des demandes indemnitaires de Mme [U], que les postes de préjudice, issus de la nomenclature Dintilhac, dont l’évaluation est demandée ne sont pas couverts par la garantie OME qui, après consolidation, ne prévoit d’indemnisations qu’au titre du DFP, au titre de la perte de gain professionnels futurs, au titre du préjudice esthétique permanent et au titre de l’aide à la tierce personne ; que l’ensemble de ces préjudices est inexistant ou sans objet s’agissant de Mme [U]. IV MOTIVATION DU JUGEMENT En application de l’article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Par ailleurs, l’article 5 du même code dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Toutefois, en l’espèce, Mme [U] en se contentant de demander la condamnation de la société MAIF à lui verser une indemnité et d’ « ÉVALUER le préjudice subi lié au sinistre 30 décembre 2008 » sans chiffrer ses demandes d’indemnisation, ne permet pas au présent Tribunal de déterminer l’objet du litige et d’y répondre. Conformément aux articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En l’espèce, en application de ces dispositions et de l’article 444 du code de procédure civile prévoyant la possibilité de rouvrir les débats, il convient d’inviter la demanderesse à chiffrer les différents préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation. Il y a lieu de révoquer par conséquent l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme il sera dit au dispositif du présent jugement. Les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats; ORDONNE pour ce faire la révocation de l'ordonnance de clôture; INVITE Madame [T] [U] à chiffrer les préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 08 décembre 2026 - 09 heures - en cabinet - pour les conclusions de la Madame [T] [U] ; RÉSERVE les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/601 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2022/00999 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNE JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600 DÉFENDERESSE : La Société MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Madame [T] [U], qui était professeur de mathématique, a souscrit auprès de la MAIF un contrat « offre métiers de l’éducation » (OME), référencé 1196458P, avec effet au 1er septembre 2008. Régulièrement en arrêt de travail entre 2008 et 2013, ces arrêts de travail ont été reconnus imputables au service par le rectorat à compter de 2013. Dans le cadre de cette procédure administrative, le rectorat a mandaté le Docteur [S] pour examiner Mme [U]. Il a rendu un premier rapport d’expertise en date du 26 août 2013 puis un second en date du 20 mai 2014. Toujours à la demande du rectorat, Mme [U] a fait l’objet de nouvelles expertises par le Docteur [A], datées du 29 janvier 2015, du 9 novembre 2015, du 5 février 2016 et du 24 juin 2017. Suite à une déclaration de sinistre réalisée auprès de la MAIF, cette dernière a fait diligenter une expertise médicale qu’elle a confiée au Docteur [Y], ce dernier ayant pris comme sapiteur le Docteur [D]. L’expertise est datée du 21 mars 2019. Mme [U] ayant contesté les conclusions de cette expertise par courrier du 28 mars 2019, la MAIF a proposé à son assurée de soumettre le dossier à un tiers expert par courrier du 17 mai 2019. Selon protocole amiable d’expertise médicale établi en novembre 2019, Mme [U] et la MAIF ont confié au Docteur [B] le soin de réaliser une nouvelle expertise. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 6 mars 2020. Suite à la réception de ce rapport, la MAIF a, par courrier du 29 avril 2020, informé Mme [U] qu’elle procédait au classement du dossier, estimant qu’aucune prestation ne lui était due. Mme [U] s’est alors tournée vers son assureur de protection juridique pour faire diligenter une ultime expertise qui a été confiée au Docteur [P]. Ce dernier a rendu son rapport en date du 21 décembre 2020. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé malgré le recours au Médiateur de l'assurance, Mme [U] a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 28 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 mai 2022, Madame [T] [U] a constitué avocat et a assigné la société d'assurance mutuelle MAIF devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mai 2022. La présente décision est contradictoire. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF ; - déclaré recevable l'action en paiement de l'indemnité d'assurance formée par Mme [U] ; - rejeté les demandes de communication de pièces ; - condamné la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [T] [U] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la cause et les parties en mise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2026, Madame [T] [U] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 1137 et 2251 du Code civil, de l’article L. 114-1 du Code des assurances et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : - CONDAMNER la société MAIF à mobiliser ses garanties au titre du sinistre déclaré le 30 décembre 2008 par Madame [T] [U], à savoir la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] et référencé 1196458P ; - CONDAMNER la société MAIF à verser une indemnité au titre de la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] et référencé 1196458P ; - ÉVALUER le préjudice subi lié au sinistre 30 décembre 2008 concernant : les dépenses de santé actuelles et frais divers ; la perte de gains professionnels actuels ; les souffrances endurées ; le préjudice esthétique temporaire ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice esthétique permanent ; le préjudice d'agrément ; le préjudice sexuel ; la perte de gains professionnels futurs. En tout état de cause, - CONDAMNER la société MAIF au versement de la somme de 10 000,00 € à Madame [T] [U] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle ; - CONDAMNER la société MAIF au versement de la somme de 3 000,00 € à Madame [T] [U] et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance. - DIRE la décision à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [U] fait valoir : - que l’ensemble de ses arrêts de travail s’inscrit dans les suites d’un évènement unique pour des faits d’outrage et de harcèlement commis à son encontre par des élèves via les réseaux sociaux, fin 2008-début 2009 et prolongés par des épisodes de harcèlement, au cours de l’année scolaire 2012-2013 ; qu’en effet, elle a été victime d’un accident de service en date du 30 décembre 2008, sans notion d’état antérieur, ayant entraîné des dommages corporels permanents, directs et certains, reconnus par le Ministère de l’Éducation Nationale (Taux IPP à 15% avec allocation temporaire d’invalidité (ATI), et inscription au [Localité 2] Livre de la Dette Publique par Arrêté du 16 septembre 2019, avec prise en charge des soins psychiatriques au titre de l’accident du travail pour une durée indéterminée) ; - que conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, il doit être fait application des dispositions du contrat d’assurance qui lie Madame [U] à la MAIF, cette dernière devant mobiliser sa garantie à l’égard de son assurée sur la base de l’évènement corporel dont elle a été atteinte par les faits de 2008 ; - s’agissant de la mobilisation des garanties sollicitée, qu’il s’agit des garanties prévues au titre du paragraphe 4 intitulé « La protection corporelle professionnelle » présentes aux pages 21 et suivantes des conditions générales du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce, les experts mandatés par l’Éducation Nationale ont conclu que les troubles psychopathologiques développés par Madame [U] à la suite de l’événement du 30 décembre 2008 – qualifié d’accident de service par l’Éducation Nationale – sont en lien exclusif, direct et certain avec cet accident ; qu’ainsi, l'accident de service survenu le 30 décembre 2008 constituant l'événement déclencheur unique et identifiable des troubles psychopathologiques observés chez Madame [U] et étant en relation directe et exclusive avec la profession garantie par le contrat OME, la garantie “Protection corporelle professionnelle“ du contrat “Assurance Professionnelle – Offre Métiers de l’Éducation“ auquel a souscrit Madame [U] doit être appliquée ; - s’agissant des expertises des Docteurs [Y] et [D], que ce dernier a été radié le 10 janvier 2025 au motif que ses expertises étaient systématiquement à charge contre la personne expertisée et dans l’intérêt de l’administration qui l’avait mandaté ; qu’en l’espèce, le Docteur [D] en tant que sapiteur psychiatre a contesté l’accident de service de Mme [U], au lieu d'évaluer le préjudice subi, comme le prévoit les conditions du contrat d’assurance ; que le Docteur [Y] a manqué à ses obligations professionnelles en se contentant de reproduire, sans discernement, les conclusions du sapiteur psychiatre ; qu’ainsi, leur expertise semble avoir été effectuée dans le seul but de refuser toute indemnisation, ces derniers ayant conclu que l'accident de service du 30 décembre 2008 n'était pas la cause directe des troubles psychopathologiques développés par Madame [U], que leurs conclusions sont toutefois contredites par les experts mandatés par l'Éducation Nationale ; qu’or la reconnaissance administrative de l’accident de service du 30 décembre 2008 revêt une force probante considérable et doit être privilégiée pour activer les garanties du contrat OME, sauf à démontrer l’existence d’un vice manifeste, ce qui n'est pas cas en l’espèce ; qu’en outre, la MAIF dépasse ses compétences en contestant un accident de service déjà reconnu par l'autorité compétente, alors que seule cette autorité, après examen des circonstances de l'incident et des éléments factuels, est habilitée à déterminer si l'accident résulte directement et de manière certaine de l'activité professionnelle de la victime ; que l’expertise du Docteur [B] qui est une tierce expertise amiable et non une expertise en arbitrage dispose de la force probante d’une expertise amiable et non celle d’une expertise judiciaire ; qu’ainsi, elle n’a pas de valeur contraignante pour les parties et le juge ne peut baser sa décision uniquement sur cette expertise si celle-ci n’est pas étayée par d’autres éléments de preuve ; qu’il est en outre reproché à cette expertise de n’avoir pas tenu compte du rapport du Docteur [A] du 24 juin 2017 ; - en réponse aux arguments adverses quant au caractère non contradictoire des rapports établis par les experts mandatés par l’éducation nationale, que cet argument n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat OME est un contrat d’assurance à vocation professionnelle, destiné à réparer les dommages corporels résultant de l’exercice de la profession, de sorte que les rapports d'expertise établis par les experts mandatés par l’Éducation Nationale sont opposables à la MAIF, puisqu’ils sont nécessaires pour activer les garanties du contrat OME ; qu’en outre et en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que de tels rapports peuvent constituer des preuves parfaites lorsque le contradictoire est rétabli par la suite ; - sur l’existence d’un sinistre, que juridiquement, un dommage corporel s’entend de « toute atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique d’une personne », de sorte que Madame [U] a indéniablement subi un dommage corporel puisque son intégrité psychique en a été affectée ; - sur la relation entre le fait traumatique et l’état de santé de Mme [U] ainsi que sur l’absence d’état antérieur, qu’il a été constaté par le docteur [A] que l’état actuel de Mme [U] présente un lien exclusif, direct et certain avec l’accident ; que le Docteur [S], en date du 28 mai 2014 avait lui aussi établi un lien de cause à effet avec l’accident du 30 décembre 2008 ; que si le Docteur [B] reconnaît quant à lui un lien direct mais non exclusif s’agissant de l’ensemble des troubles psychopathologies développés par Madame [U], les attribuant à un « stress professionnel chronique/état antérieur », il reconnaît toutefois un lien direct et exclusif avec l’événement du 30 décembre 2008 pour une période de trois mois, comme il le précise dans son rapport du 06 mars 2020 ; qu’en outre et en tout état de cause, d’une part, le contrat OME prévoit qu’aucun antécédent médical ne peut être pris en compte pour réduire ou exclure les garanties, dès lors qu’un accident de service a été dûment reconnu par une autorité compétente et d’autre part, la Cour de cassation considère que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; - sur l’évaluation du préjudice, que la garantie couvre l’ensemble des préjudices directement liés aux séquelles et non les seuls postes limitativement énumérés par l’assureur, l’ensemble des préjudices étant implicitement couverts par les dispositions contractuelles, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément ou encore le préjudice sexuel ; - que l’allocation temporaire d’invalidité, attribuée par le Ministère de l’Éducation nationale à compter de la date de consolidation fixée par le Docteur [A] au 28 février 2017 ne fait pas obstacle à l’indemnisation, par la société MAIF, des postes de préjudice demeurés non réparés à ce jour, conformément au principe de la réparation intégrale et dans le respect du principe de non-cumul ; - que les expertises réalisées à la demande de l’assureur ont largement sous-estimé les conséquences de l'accident de service du 30 décembre 2008 sur la vie de Madame [U] tandis que les expertises réalisées à la demande de l’Éducation Nationale effectuées dans une temporalité proche des faits offrent une base d’analyse plus objective quant à la gravité et à l’étendue des troubles psychopathologiques ; en outre, contrairement à ce que retient le Docteur [B], qu’il est constant que les conséquences du point de vue du préjudice subi par Madame [U] dépassent largement le 30 mars 2009 ; que le syndrome de stress post-traumatique qu’a développé Madame [U] présente un lien direct et certain avec l’accident de service du 30 décembre 2008 ; qu’en effet, Madame [U] n’ayant jamais présenté de trouble psycho-pathologique avant l’événement du 30 décembre 2008, c’est bien cet accident de service qui doit être considéré comme le fait dommageable responsable de l’apparition et du développement des troubles psychiatriques observés et développés progressivement par Madame [U] au fil des années ; - s’agissant des dépenses de santé actuelles et les frais divers, qu’un reste à charge n’a jamais été pris en compte par l’assureur ; qu’en outre, les frais liés à la gestion du quotidien doivent faire l’objet d’une indemnisation jusqu’au 28 février 2017, date de consolidation retenue par le Docteur [A] ; - sur la perte de gains professionnels actuels, que Mme [U] a subi une perte de revenus significative pendant la période d’arrêt d’activité professionnelle et ce, jusqu’à la retraite ; que les conséquences de l'accident de service du 30/12/2008 sur la vie professionnelle de Madame [U] doivent être prises en compte dans l’évaluation de son préjudice, l’intéressée étant encore en activité au moment des faits ; - sur les souffrances endurées, que même si le Docteur [B] a retenu ce poste à hauteur de 1/7, l’assureur refuse d’indemniser au motif que ce poste de préjudice ne serait pas couvert par le contrat d’assurance ; que cependant en cas d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre, ce poste a été sous-évalué par le Docteur [B] qui l’a limité à trois mois alors que la consolidation doit être fixée au 28 février 2017 ; - sur le préjudice esthétique temporaire, qu’il est caractérisé par la prise de poids résultant de la prise d’anti-dépresseurs ; - sur le DFP, que l'affirmation du Docteur [B] selon laquelle il n’y aurait pas d'AIPP en rapport, avec un taux de 0 %, apparaît manifestement contradictoire au regard des faits et des éléments médicaux du dossier ; que la prise en compte par le Docteur [B] d’un état pré-existant va à l’encontre des principes juridiques applicables et des dispositions contractuelles ; que pour sa part, le Docteur [A] avait retenu un taux d’AIPP de 15 %; - sur le préjudice esthétique permanent, comme évoqué, que la prise d’un traitement anti-dépresseur a entraîné une prise de poids dégradant l’apparence physique de Mme [U], préjudice persistant qui doit être indemnisé ; - sur le préjudice d’agrément, qu’à nouveau, ce poste de préjudice est écarté par le Docteur [B] suite à la prise en compte injustifiée d’un état antérieur ; qu’en l’espèce, l'impact psychologique de l'accident se manifeste par une hypervigilance constante, une peur irrationnelle et une anxiété sévère au quotidien, qui a gravement altéré la capacité de Madame [U] à mener une vie personnelle épanouie et à profiter de ses loisirs ; - sur le préjudice sexuel, que les troubles psycho-pathologiques développés à la suite de cet accident ont perturbé sa vie sexuelle, en entraînant une perte de libido, la privant ainsi d'une relation intime épanouie ; - sur la perte de gains professionnels futurs, qu’à nouveau le Docteur [B] retient à tort l’état antérieur de Mme [U] ; qu’en l’espèce, les souffrances psychologiques liées au stress et à l'anxiété ont eu un impact direct sur le moral, la capacité de travail et la productivité de Madame [U], entraînant des difficultés à accomplir ses tâches professionnelles habituelles, et affectant ainsi sa carrière ; qu’en outre, l'accident de service du 30 décembre 2008 a directement compromis la capacité de Madame [U] à envisager une retraite sereine, en empêchant toute progression salariale et en réduisant corrélativement ses droits à une pension adéquate ; - concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, que l’assureur a désigné le Docteur [B] pour réaliser une expertise en arbitrage, contrairement au choix de Madame [U] de recourir à une tierce expertise amiable, alors que le contrat OME prévoit expressément une procédure de tierce expertise en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise unilatérale réalisée par l’assureur ; que l’expertise en arbitrage n’est normalement prévue qu’en cas de désaccord portant sur les conditions de mise en œuvre du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’autorité compétente a reconnu l’accident subi par la demanderesse en tant qu'accident de service ; que ce faisant, l’assureur a, de manière indirecte mais manifeste, entendu remettre en cause une décision administrative dont il ne peut en aucun cas discuter la légalité ni la portée ; qu’en transmettant un protocole d’arbitrage plutôt qu’un protocole pour une tierce expertise, l’assureur n’a pas agi de manière claire, loyale et appropriée à l’égard de Madame [U] ; qu’ainsi, en établissant un protocole d’arbitrage dans le but de contester l’accident de service du 30 décembre 2008 pour empêcher toute mobilisation de garantie et, a fortiori, toute action judiciaire, l’assureur a nécessairement commis une faute grave dans l’exécution du contrat, qui a causé un préjudice à Mme [U] qui a dû engager une procédure de médiation puis introduire la présente procédure ; que l’assureur engage en conséquence sa responsabilité contractuelle en vertu de l’article 1231-1 du Code civil ; qu’en outre, l’assureur adopte une résistance abusive en refusant de quantifier le préjudice en vue de l’indemnisation, tout en tentant de remettre en cause la reconnaissance de l'accident de service du 30 décembre 2008, validée par l’Éducation Nationale ; qu’ainsi, elle sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 novembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demande au tribunal au visa de l’article 1315 du Code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : - Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [U] à verser à la Société MAIF la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers frais et dépens ; - Déclarer ne pas avoir lieu à assortir de la décision à intervenir de l’exécution provisoire. En défense, la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) réplique : - s’agissant des faits, que si Mme [U] a effectivement dénoncé des faits d’outrage commis à son encontre sur les réseaux sociaux fin 2008-début 2009, aucune procédure en reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’a été diligentée par Mme [U] entre 2008 et 2013 en rapport avec cet évènement ; que ces agissements prétendument commis en ligne ne se sont pas produits sur les lieux du travail ou sur le trajet domicile travail ; qu’en outre, Mme [U] n’a jamais fait état d’une agression ayant donné lieu à un dommage corporel ; - que l’administration a reconnu l’ensemble des arrêts de travail de Mme [U] comme étant imputables à des « accidents de travail », visant tantôt celui de décembre 2008, tantôt celui de janvier 2013 alors même qu’il ressort des termes des missions confiées au Docteur [S], dont les rapports ne sont pas opposables à la MAIF car non contradictoires, que les arrêts de travail de Mme [U] ne trouvent pas leur origine dans une cause unique mais dans un enchaînement d’évènements qui ne sauraient se résumer à celui de décembre 2008 ; que par la suite, les Docteurs [Y], [D] et [B] ont conclu à l’absence de fait traumatique unique à l’origine de la pathologie ; - qu’en application de l’article 1315 du code civil et d’une jurisprudence parfaitement constante et établie en matière d’assurance, qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; - qu’en l’espèce, Mme [U] sollicite la mobilisation des garanties prévues au titre du paragraphe 4 intitulé « la protection corporelle professionnelle » présentes aux pages 21 et suivantes des conditions générales du contrat d’assurance ; que cette garantie couvre les dommages corporels résultant d’un accident en relation directe et exclusive avec l’activité professionnelle garantie par le contrat, résultant d’un accident survenu sur les trajets (accident de service) ou résultant d’une maladie professionnelle reconnue comme telle par l’autorité compétente ; qu’en l’espèce, Mme [U] n’a subi aucun dommage corporel, ce qui constitue un premier motif de rejet de ses réclamations ; - qu’en outre, l’ensemble des experts consultés, notamment le Dr [B] à l’analyse duquel les parties avaient prévu de se remettre, ont estimé que l’état de santé de Madame [U] ne pouvait être mis en relation directe et exclusive avec les évènements de décembre 2008 ; que même le Docteur [P] pourtant mandaté par Mme [U] ne retient pas une relation directe et a fortiori exclusive, le Docteur [Q] médecin traitant de la demanderesse considérant pour sa part que la décompensation de la personnalité de type névrotique anxieuse de Mme [U] a été provoquée par plusieurs évènements et plusieurs personnes sur les deux années précédentes ; qu’ainsi, la décompensation de Mme [U] paraissait inéluctable, privant ces événements de tout caractère aléatoire ; - que le fait que le caractère professionnel de tel accident ou de telle maladie ait pu être reconnu par l’administration n’influe en rien sur l’analyse ; que Mme [U] opère une confusion entre d’une part le contrat d’assurance OME qui est un contrat de droit privé et d’autre part l’obligation légale de protection et de prévention de la santé et de la sécurité dû par l’État, es qualité d’employeur de Mme [U] ; que le régime légal « accident du travail » est plus favorable aux salariés, via notamment l’application de présomptions que le contrat d’assurance dont les controverses médicales sont tranchées par les experts par référence aux stipulations du contrat et au barème d’indemnisation de droit commun ; qu’ainsi, si la reconnaissance par l’employeur d’un lien d’imputabilité entre un AT/MP et l’état de santé de la demanderesse est une condition préalable à l’examen de l’acquisition des garanties, il ne s’agit nullement d’un élément suffisant à lui seul ; que l’acquisition de cette garantie suppose la réunion de conditions supplémentaires à celles d’une indemnisation qui serait servie par une caisse ou par l’employeur, à savoir : l’existence d’un dommage corporel et en matière d’accident du travail, une relation directe et surtout exclusive entre l’accident et le dommage ; - en réponse aux arguments adverses selon lesquels la MAIF n’aurait pas respecté la procédure d’expertise amiable prévue par le contrat, que conformément à ce que prévoit le contrat OME en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise, la MAIF a proposé à Mme [U] de procéder une expertise « tiers arbitre », ce qui a été accepté par cette dernière qui a désigné le Docteur [B] ; qu’en outre et en tout état de cause, même si la procédure d’expertise amiable prévue par le contrat OME n’avait pas été respectée, cela ne serait pas susceptible d’influer sur la solution du litige puisqu’il appartient à Mme [U] de démontrer le caractère direct et exclusif qui existerait entre son accident de travail et un dommage corporel ; - sur la nature des demandes indemnitaires de Mme [U], que les postes de préjudice, issus de la nomenclature Dintilhac, dont l’évaluation est demandée ne sont pas couverts par la garantie OME qui, après consolidation, ne prévoit d’indemnisations qu’au titre du DFP, au titre de la perte de gain professionnels futurs, au titre du préjudice esthétique permanent et au titre de l’aide à la tierce personne ; que l’ensemble de ces préjudices est inexistant ou sans objet s’agissant de Mme [U]. IV MOTIVATION DU JUGEMENT En application de l’article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Par ailleurs, l’article 5 du même code dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Toutefois, en l’espèce, Mme [U] en se contentant de demander la condamnation de la société MAIF à lui verser une indemnité et d’ « ÉVALUER le préjudice subi lié au sinistre 30 décembre 2008 » sans chiffrer ses demandes d’indemnisation, ne permet pas au présent Tribunal de déterminer l’objet du litige et d’y répondre. Conformément aux articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En l’espèce, en application de ces dispositions et de l’article 444 du code de procédure civile prévoyant la possibilité de rouvrir les débats, il convient d’inviter la demanderesse à chiffrer les différents préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation. Il y a lieu de révoquer par conséquent l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire comme il sera dit au dispositif du présent jugement. Les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats; ORDONNE pour ce faire la révocation de l'ordonnance de clôture; INVITE Madame [T] [U] à chiffrer les préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 08 décembre 2026 - 09 heures - en cabinet - pour les conclusions de la Madame [T] [U] ; RÉSERVE les demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:34.474Z.