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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 24/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

À la suite d'une opération réalisée le 16 septembre 2008 par le docteur [A] [K], Madame [Z] [L] a engagé des démarches amiables auprès de l'assureur du docteur [K], la [1], laquelle a mandaté le docteur [Y] [V] aux fins de réaliser une expertise amiable des lésions de Madame [L]. Cette dernière a versé la somme de 1 400 euros au docteur [V] le 7 juin 2019 à titre d'honoraires. 

L'expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2019. 

Par décision du 26 mars 2021, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins a conclu à des manquements disciplinaires du docteur [V] dans la réalisation de l'expertise ainsi qu'à une fixation d'honoraires sans tact ni mesure, et prononcé à son encontre une sanction d'avertissement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2022, Madame [L], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité du docteur [V] le remboursement intégral des honoraires de 1 400 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En l'absence de réponse favorable du docteur [V], Madame [L] a entendu saisir la première chambre du Tribunal judiciaire de Metz d'une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier.

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [Z] [L] a constitué avocat et a assigné Monsieur [Y] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [Y] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 juin 2024 . 

La présente décision est contradictoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire-droit du 15 janvier 2026, la présente juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; 
- invité Madame [Z] [L] à produire aux débats le rapport d'expertise amiable du Docteur [Y] [V] daté du 1er août 2019 ;
- renvoyé l'affaire et les parties en mise en état ; 
- réservé les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [Z] [L] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, et 12 du code de procédure civile, de :

A titre principal :
- CONSTATER que le Docteur [Y] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-a-vis de Madame [L] ;

A titre subsidiaire :
- CONSTATER que le Docteur [Y] [V] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle vis-a-vis de Madame [L] ;

En conséquence :
- DÉCLARER le Docteur [Y] [V] seul et entier responsable des préjudices de Madame [L] ;
- CONDAMNER le Docteur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L] les sommes de :
1.400 € au titre des frais d’expertise chez le Dr [V] ;
74 € + 356 € de frais de déplacements ;
200 € au titre de l’avance des frais réglés au Dr [C] ;
11.948 € au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER le Docteur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3500,00 € TTC (3.000 € HT) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, Madame [Z] [L] entend engager la responsabilité contractuelle du Dr [V]. 

Elle fait valoir que Monsieur [V] a commis une faute en ne remplissant pas la mission d'expertise qui lui avait été confiée, cette faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [L] dans la mesure il a été missionné tant par la [1] que par Madame [L], faisant naître entre eux un lien contractuel. Madame [L] déclare que Monsieur [V] était tenu par les missions détaillées dans la lettre collective formalisant le consentement mutuel des parties, et que la décision de la Chambre disciplinaire établit les manquements du Dr [V] aux missions imparties par cette lettre de la manière suivante : 
- son rapport ne retranscrirait d’aucune manière les doléances de Madame [L],
- le rapport se bornerait à affirmer, sans démonstration, que les lésions de Madame [L] constituent une complication possible de l’intervention, dont la plaignante a dû être informée, sans prendre position sur la conformité de cette intervention aux règles de l’art et aux données acquises de la science 
- le rapport aurait un caractère excessivement sommaire et non argumenté.

Dès lors, selon la demanderesse, en raison de l’inexécution contractuelle de la part du Dr [V], et de la position adoptée par la suite par l'assureur du Docteur [K], il n'a plus été possible de poursuivre la voie amiable et Madame [L] a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire.


A titre subsidiaire, Madame [L] fait valoir que le Docteur [V] a engagé sa responsabilité délictuelle. En effet, elle estime que ce dernier a commis une négligence en omettant d'accomplir sa mission comme il l'aurait dû. 

Concernant les préjudices dont Madame [L] réclame l'indemnisation, elle déclare tout d'abord qu'en raison des manquements du médecin, l'expertise amiable a été dépourvue d'utilité, et qu'elle doit donc être indemnisée des préjudices ayant un lien direct et certain avec ces manquements :
- les honoraires du docteur [V] s'élevant à 1400 euros ;
- les frais de déplacements de 74 euros engagés pour se rendre au CHR de [Localité 3] ;
- les frais de 200 euros dépensés au titre du rapport d'analyse du docteur [C], sollicité par Madame [L] pour avoir un avis médical extérieur sur le rapport du Dr [V].

Ensuite, Madame [L] soutient qu'elle a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire parce que l'assureur du docteur [K] a clôturé le dossier amiable sur le fondement du rapport du docteur [V]. Elle estime qu'il existe un lien direct et certain entre les manquements du docteur [V] et les frais d'expertise judiciaire de 11 948 euros, dont elle estime devoir être indemnisée par le docteur [V]. Madame [L] sollicite également l'indemnisation de 356 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre chez le psychologue, déclarant que la procédure a été extrêmement pénible psychologiquement eu égard à la localisation des lésions sur ses parties intimes et à son état de grossesse durant la procédure disciplinaire puis pendant l'expertise judiciaire.

Enfin, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, en raison de la multiplication des expertises, de l'investissement en temps et en démarches, ainsi que des tracas et angoisses qu'elle a subis. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [V] recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et y faisant droit :
- ADJUGER à Monsieur [Y] [V] l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
- DIRE que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la part de Monsieur [Y] [V] en relation directe et certaine avec le préjudice qu’elle invoque ;
- CONSTATER que Monsieur [Y] [V] n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices invoqués par Madame [Z] [L] ;
- DÉBOUTER Madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] aux entiers frais et dépens d’instance. 

En défense, Monsieur [Y] [V] réplique tout d'abord, s'agissant de la demande principale de Madame [L] fondée sur la responsabilité contractuelle, qu'il ne résulte pas des documents produits que sa désignation en qualité de médecin expert découlait d’un engagement contractuel commun entre la demanderesse et la société [2], et que sa responsabilité civile ne peut dès lors être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. 

Ensuite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [V] soutient que Madame [L] échoue à caractériser une faute de nature délictuelle commise par ses soins dans la réalisation de sa mission d'expertise, en lien causal avec le préjudice dont elle poursuit l'indemnisation. 


En effet, alors que la demanderesse estime avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance de pouvoir poursuivre une action amiable, le défendeur rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, Monsieur [V] estime qu'il revient à Madame [L] de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée, et qu'en l’espèce, il n’existe aucun lien direct et certain entre les préjudices allégués et le rapport d’expertise amiable. Il ajoute qu'à supposer que la faute du médecin expert soit retenue, la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait pu transiger avec la société [2] et obtenir une indemnisation de ses préjudices qui puisse la satisfaire sans devoir s’en remettre à justice. Monsieur [V] soutient qu'il n'a fait que donner un avis non contraignant pour les parties dans le cadre d'une procédure amiable, et qu'il n'est pas responsable de la décision de l'assureur de refuser les demandes d'indemnisation de Madame [L]. Le défendeur fait encore valoir que le choix de Madame [L] de faire établir un rapport d’expertise ne peut être mis en relation causale avec les éventuels manquements commis par le médecin expert, ce rapport se contentant de critiquer la démarche expertale du défendeur, sans se prononcer sur la prise en charge médicale litigieuse. De même Monsieur [V] affirme que les frais d’expertise judiciaire avancés par la patiente font partie des dépens d’instance et peuvent être mis à la charge du Docteur [A] [K] (et de son assureur) en cas de consécration par la juridiction de sa responsabilité dans la survenue du dommage, et que les faire supporter par le défendeur constituerait un enrichissement sans cause. Enfin, Monsieur [V] conteste l'existence d'un lien entre le suivi psychologique engagé par Madame [L] et les manquements qu'elle lui reproche, et ajoute que le préjudice moral invoqué apparaît largement surévalué et injustifié dans la mesure où les « tracas » allégués seraient inhérents à toute procédure en responsabilité médicale. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de rappeler, comme cela a été fait dans le jugement du 15 janvier 2026, que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions. 

Par ailleurs, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué dans le jugement du 15 janvier 2026, il n'y a pas lieu « d'adjuger à Monsieur [V] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ». 

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Il convient de reprendre la motivation d’ores et déjà développée par la présente juridiction dans son jugement du 15 janvier 2026. 

A) SUR LE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES

Aux termes de l'article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu’ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi. » 

Pour engager la responsabilité contractuelle du docteur [V], Madame [L] doit au préalable démontrer l'existence d'un lien contractuel les unissant. 


En l'espèce, la demanderesse verse au débat la lettre de mission adressée au Docteur [V] conjointement par la compagnie d'assurance [2] et Madame [L], par laquelle l'assureur et la demanderesse ont mandaté le médecin pour la réalisation de l'expertise amiable. Figure également au dossier la convocation de Madame [L] à l'expertise avec mention des honoraires de 1400 euros à régler par cette dernière au titre du règlement de l'expertise. 

Il s'ensuit qu'un accord de volontés est intervenu entre Madame [L] et l'assureur d'une part, et Monsieur [Y] [V] d'autre part, portant sur la réalisation d'une expertise amiable en contrepartie d'honoraires de 1400 euros, ce qui permet de caractériser le lien contractuel unissant les parties. 

B) SUR LA FAUTE CONTRACTUELLE

L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

S’agissant des obligations contractuelles incombant au défendeur, il ressort de la lettre collective adressée à Monsieur [V] en date du 15 mars 2019 que la mission confiée au défendeur était la suivante :

- « de convoquer Mme [L],
- de vous faire communiquer tout document médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008 et aux suites immédiates de cette intervention chirurgicale,
- de décrire l’état antérieur de Mme [L] en interrogeant celle-ci et en citant notamment les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur les séquelles invoquées par Mme [L],
- de décrire en détail les éventuelles lésions constatées et de déterminer leurs causes et leurs origines (en tenant compte des antécédents médicaux de la patiente), leur imputabilité à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008,
- de dire si l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits,
- en cas d’éventuels manquements, préciser ces manquements relevés et leur lien causal avec les blessures qu’auraient subies Mme [L] lors de l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008,
- de se prononcer, le cas échéant, sur toutes les éventuelles séquelles, lésions et suites dommageables subies par Mme [L] en relation causale avec les éventuelles fautes commises lors de l’intervention du 16 septembre 2008 et de chiffrer, par référence aux barèmes de droit commun, les différents préjudices éventuellement subis (IPP, Pretium Doloris, ITT/ITP, Préjudice d’Agrément, Préjudice Esthétique… etc),
- d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008, les lésions initiales et les séquelles invoquées en vous prononçant :
sur la réalité des lésions initiales
sur la réalité de l’état séquellaire
sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
sur l’incidence éventuelle d’un état antérieur »

En l’espèce, il ressort de l’étude de l’expertise réalisée par M. [V] que ce dernier résume cette mission d’expertise pourtant complète en un seul point, à savoir : « Déterminer si l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données actuelles acquises de la science ». D’une part, ce point ne coïncide pas tout à fait à ce qui lui était demandé puisqu’il convenait de se référer aux données acquises de la science au moment de l’intervention et non aux données actuelles et d’autre part, il apparaît particulièrement réducteur de limiter sa mission à ce seul point. 



Par ailleurs, en reprenant les différents points de la mission confiée à M. [V], il apparaît que si ce dernier a, dans sa lettre de convocation à expertise, demandé à Mme [L] de lui communiquer tous les documents en sa possession, notamment son dossier médical, le contenu de ce dossier médical n’est pas du tout évoqué dans son rapport d’expertise. En effet, M. [V] ne reprend pas la chronologie précise des interventions subies, ne cite pas les documents médicaux et notamment les comptes rendus d’intervention relatifs aux différents actes médicaux réalisés et il n’évoque pas du tout le fait que Mme [L] a dû être hospitalisée peu de temps après l’intervention litigieuse. 

S’agissant de l’état antérieur de Mme [L], M. [V] se contente d’évoquer de façon très succincte l’apparition de lésions condylomateuses et un premier traitement par laser mais sans préciser les dates, les conditions de réalisation de ce traitement et les séquelles éventuelles. Aucune référence à des documents médicaux relatifs à ce « premier traitement » n’est mentionnée. M. [V] indique que ce premier traitement a été réalisé selon les règles de l’art mais sans explication et sans citer les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie. Les doléances de Mme [L] ne sont par ailleurs pas reprises. 

Concernant les lésions constatées, le rapport d’expertise litigieux se contente de mentionner « un tissu cicatriciel post-traitement par laser à 2 reprises » et précise que ce tissu cicatriciel recouvre « la fourchette et s’étend jusqu’à la région postérieure des fesses ». Ce constat résulte de l’examen effectué par M. [V], mais ce dernier ne mentionne nullement l’état de ces lésions dans un temps plus proche de l’opération, notamment lorsque Mme [L] a été hospitalisée pour des douleurs trop intenses. 

Dans sa discussion, M. [V] se concentre sur la nécessité d’éradiquer les condylomes ainsi que sur les choix possibles de traitement pour parvenir à cette éradication mais sans préciser clairement quel choix de traitement a été fait par le gynécologue de Mme [L]. En effet, s’il indique que Mme [L] a été traitée une première fois par laser et une seconde fois par électrocoagulation, cela contredit ce qu’il indique dans la partie « histoire de la maladie » et dans la partie « examen » puisqu’il évoque alors des traitements lasers à 2 reprises. Par ailleurs, si M. [V] explique que ces traitements peuvent avoir des effets secondaires, il ne développe nullement en quoi les lésions constatées sur Mme [L] relèvent bien d’effets secondaires et non d’une éventuelle faute. Ainsi, il ne répond pas clairement à la question qui lui était pourtant posée de dire si « l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ». 

Le Tribunal rejoint donc l’appréciation de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins qui reproche au Docteur [V] :
- de ne pas avoir retranscrit les doléances de Mme [L] qui postérieurement à l’examen avait attiré son attention sur le caractère inadapté de l’instrument utilisé et sur l’intensité de ses douleurs post-opératoires ;
- de ne pas décrire l’état de la patiente antérieur à cette intervention (au vu du dossier médical ou le cas échéant des dires de la plaignante) ;
- de se borner à affirmer, sans démonstration, qu’il s’agit d’une complication possible de l’intervention dont la plaignante a dû être informée mais sans prendre position sur la conformité de cette intervention aux règles de l’art et aux données acquises de la science. 

Comme le relève la chambre disciplinaire, le rapport d’expertise rédigé par M. [V] apparaît excessivement sommaire et non argumenté et il ne répond pas aux demandes adressées par l’assureur. 

Il s’en déduit que M. [V] n’a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle envers Mme [L]. 




C) SUR LES PRÉJUDICES ET LE LIEN DE CAUSALITÉ 

En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes suivantes : 
- 1.400 € au titre des frais d’expertise chez le Dr [V] ;
- 74 € + 356 € de frais de déplacements ; 
- 200 € au titre de l’avance des frais réglés au Dr [C] ;
- 11.948 € au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire ; 
- 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

S’agissant des frais d’expertise réglés à M. [V], soit 1400 euros, et des frais de déplacement jusqu’à l’hôpital de [Localité 3] soit 74 euros pour être examinés par M. [V] dans le cadre de cette expertise, somme qui n’est pas contestée en défense, la demande de Mme [L] apparaît parfaitement fondée. En effet, alors que cette dernière a parfaitement respecté ses obligations en payant les honoraires sollicités et en se présentant à sa convocation, M. [V], lui, n’a pas réalisé le travail qui lui avait été confié. Il apparaît donc parfaitement justifié que Mme [L] obtienne le remboursement des sommes exposés pour une prestation qui ne lui a pas été fournie correctement. M. [V] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 1400 euros au titre des frais d’expertise amiable outre 74 euros au titre des frais de déplacement. 

Concernant la facturation par le Docteur [C] de son analyse médico-légale de l’expertise rendue par M. [V], soit 200 euros, il s’agit effectivement d’un préjudice directement causé par la faute contractuelle commise par M. [V] puisque si ce dernier avait correctement réalisé son expertise en répondant à tous les chefs de sa mission, Mme [L] n’aurait pas eu besoin de venir contester son expertise et n’aurait pas exposé une telle somme. M. [V] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 200 euros au titre des frais d’analyse médico-légale payés au Docteur [C]. 

Pour les frais d’expertise judiciaire, il s’agit d’une perte de chance de régler ce litige de façon amiable sans avoir à recourir à une expertise judiciaire. Il convient donc de s’intéresser aux chances que Mme [L] aurait eu d’obtenir une indemnisation de la part de la [3] si M. [V] avait correctement réalisé sa mission d’expertise. Deux hypothèses doivent donc être étudiées, premièrement, si M. [V] avait correctement réalisé son expertise mais avait abouti à la même conclusion, Mme [L] aurait de toute façon dû solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits en justice. Dans cette première hypothèse, aucun préjudice au titre des frais d’expertise judiciaire n’est donc imputable à M. [V]. Deuxièmement, si M. [V] avait conclu, après une expertise menée avec sérieux, à une faute commise par le Docteur [K], une expertise judiciaire aurait effectivement pu être évitée et une indemnisation proposée sur le terrain amiable. Toutefois, dans cette hypothèse, cela signifie que l’expertise judiciaire conclura très probablement aussi à une faute du Docteur [K], de sorte que les dépens, dont les frais d’expertise seront mis à la charge de cette dernière. Ainsi, dans cette seconde hypothèse aussi, aucun préjudice ne peut être mis à la charge de M. [V], condamner ce dernier à payer les frais d’expertise judiciaire aboutirait à un enrichissement sans cause de la demanderesse qui pourra obtenir le remboursement de ces dépens en justice. 

Sur les frais de déplacement pour se rendre à deux consultations psychologiques à [Localité 4] chez les Dr [Q] et [U], il ressort des dernières écritures de la demanderesse qu’il ne s’agit pas d’un suivi psychologique mais d’une expertise psychologique demandée par l’expert désigné par le juge des référés luxembourgeois, de sorte que cela constitue aussi des frais dont Mme [L] pourra demander le remboursement dans le cadre de son instance contre le Docteur [K]. Le même raisonnement que pour les frais d’expertise judiciaire est donc applicable pour ces frais de déplacement. 

Ainsi, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’expertise judiciaire (11.948 €) ainsi qu’au titre des frais de déplacement à l’expertise psychologique (356 €). 

Quant au préjudice moral, Mme [L] sollicitant une somme de 10 000 euros, il apparaît certain et direct. En effet, compte tenu des fautes contractuelles commises par M. [V], Mme [L] a reçu un rapport d’expertise incomplet et insuffisant qu’elle a dû contester en faisant appel à un autre médecin et en multipliant les démarches, auprès de la [3], auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins et auprès de la chambre disciplinaire. L’ensemble de ces démarches et les tracas y afférents sont de nature à causer un préjudice moral certain à la demanderesse. Il convient de souligner qu’il n’est pas pertinent en l’espèce de s’intéresser au fond du dossier et notamment à la possible responsabilité médicale du Docteur [K] puisqu’en tout état de cause, si M. [V] avait correctement réalisé son expertise, quel que soit le sens qu’auraient eu ses conclusions, Mme [L] aurait disposé d’une expertise suffisamment fiable soit pour obtenir réparation sur le plan amiable, soit pour décider en toute connaissance de cause de quand même attaquer le Docteur [K] en justice ou de solliciter une expertise judiciaire. 

Compte tenu de ce qui précède, de la spécificité des lésions concernées qui touchent à l’intime et du nombre important de démarches que Mme [L] a dû réaliser, y compris la présente procédure, il convient d’évaluer le préjudice moral de Mme [L] à 5000 euros. 

Ainsi, M. [V] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. 


2°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [Y] [V] , qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [Y] [V] sera condamné à régler à Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de souligner que cette somme, qui présente un caractère indemnitaire, n’est pas imposable à la TVA puisqu’elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux, il n’y a donc pas lieu de préciser si cette somme est TTC ou HT. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 mai 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
- la somme de 1400 euros au titre des frais d’expertise amiable et 74 euros au titre des frais de déplacement à cette expertise ;
- 200 euros au titre des frais d’analyse médico-légale payés au Docteur [C] ;
- 5000 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’expertise judiciaire (11.948 €) ainsi qu’au titre des frais de déplacement à l’expertise psychologique (356 €) ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à régler à Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/611

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2024/01307 
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWPN



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404



DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Liban), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C102, Maître Yves SCHERER, avocat plaidant au barreau de NANCY



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties












III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

À la suite d'une opération réalisée le 16 septembre 2008 par le docteur [A] [K], Madame [Z] [L] a engagé des démarches amiables auprès de l'assureur du docteur [K], la [1], laquelle a mandaté le docteur [Y] [V] aux fins de réaliser une expertise amiable des lésions de Madame [L]. Cette dernière a versé la somme de 1 400 euros au docteur [V] le 7 juin 2019 à titre d'honoraires. 

L'expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2019. 

Par décision du 26 mars 2021, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins a conclu à des manquements disciplinaires du docteur [V] dans la réalisation de l'expertise ainsi qu'à une fixation d'honoraires sans tact ni mesure, et prononcé à son encontre une sanction d'avertissement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2022, Madame [L], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité du docteur [V] le remboursement intégral des honoraires de 1 400 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

En l'absence de réponse favorable du docteur [V], Madame [L] a entendu saisir la première chambre du Tribunal judiciaire de Metz d'une action en responsabilité à l'encontre de ce dernier.

2°) LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [Z] [L] a constitué avocat et a assigné Monsieur [Y] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [Y] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 juin 2024 . 

La présente décision est contradictoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire-droit du 15 janvier 2026, la présente juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; 
- invité Madame [Z] [L] à produire aux débats le rapport d'expertise amiable du Docteur [Y] [V] daté du 1er août 2019 ;
- renvoyé l'affaire et les parties en mise en état ; 
- réservé les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [Z] [L] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, et 12 du code de procédure civile, de :

A titre principal :
- CONSTATER que le Docteur [Y] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-a-vis de Madame [L] ;

A titre subsidiaire :
- CONSTATER que le Docteur [Y] [V] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle vis-a-vis de Madame [L] ;

En conséquence :
- DÉCLARER le Docteur [Y] [V] seul et entier responsable des préjudices de Madame [L] ;
- CONDAMNER le Docteur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L] les sommes de :
1.400 € au titre des frais d’expertise chez le Dr [V] ;
74 € + 356 € de frais de déplacements ;
200 € au titre de l’avance des frais réglés au Dr [C] ;
11.948 € au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER le Docteur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3500,00 € TTC (3.000 € HT) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, Madame [Z] [L] entend engager la responsabilité contractuelle du Dr [V]. 

Elle fait valoir que Monsieur [V] a commis une faute en ne remplissant pas la mission d'expertise qui lui avait été confiée, cette faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [L] dans la mesure il a été missionné tant par la [1] que par Madame [L], faisant naître entre eux un lien contractuel. Madame [L] déclare que Monsieur [V] était tenu par les missions détaillées dans la lettre collective formalisant le consentement mutuel des parties, et que la décision de la Chambre disciplinaire établit les manquements du Dr [V] aux missions imparties par cette lettre de la manière suivante : 
- son rapport ne retranscrirait d’aucune manière les doléances de Madame [L],
- le rapport se bornerait à affirmer, sans démonstration, que les lésions de Madame [L] constituent une complication possible de l’intervention, dont la plaignante a dû être informée, sans prendre position sur la conformité de cette intervention aux règles de l’art et aux données acquises de la science 
- le rapport aurait un caractère excessivement sommaire et non argumenté.

Dès lors, selon la demanderesse, en raison de l’inexécution contractuelle de la part du Dr [V], et de la position adoptée par la suite par l'assureur du Docteur [K], il n'a plus été possible de poursuivre la voie amiable et Madame [L] a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire.


A titre subsidiaire, Madame [L] fait valoir que le Docteur [V] a engagé sa responsabilité délictuelle. En effet, elle estime que ce dernier a commis une négligence en omettant d'accomplir sa mission comme il l'aurait dû. 

Concernant les préjudices dont Madame [L] réclame l'indemnisation, elle déclare tout d'abord qu'en raison des manquements du médecin, l'expertise amiable a été dépourvue d'utilité, et qu'elle doit donc être indemnisée des préjudices ayant un lien direct et certain avec ces manquements :
- les honoraires du docteur [V] s'élevant à 1400 euros ;
- les frais de déplacements de 74 euros engagés pour se rendre au CHR de [Localité 3] ;
- les frais de 200 euros dépensés au titre du rapport d'analyse du docteur [C], sollicité par Madame [L] pour avoir un avis médical extérieur sur le rapport du Dr [V].

Ensuite, Madame [L] soutient qu'elle a été contrainte de recourir à une expertise judiciaire parce que l'assureur du docteur [K] a clôturé le dossier amiable sur le fondement du rapport du docteur [V]. Elle estime qu'il existe un lien direct et certain entre les manquements du docteur [V] et les frais d'expertise judiciaire de 11 948 euros, dont elle estime devoir être indemnisée par le docteur [V]. Madame [L] sollicite également l'indemnisation de 356 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre chez le psychologue, déclarant que la procédure a été extrêmement pénible psychologiquement eu égard à la localisation des lésions sur ses parties intimes et à son état de grossesse durant la procédure disciplinaire puis pendant l'expertise judiciaire.

Enfin, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, en raison de la multiplication des expertises, de l'investissement en temps et en démarches, ainsi que des tracas et angoisses qu'elle a subis. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [V] recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et y faisant droit :
- ADJUGER à Monsieur [Y] [V] l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
- DIRE que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la part de Monsieur [Y] [V] en relation directe et certaine avec le préjudice qu’elle invoque ;
- CONSTATER que Monsieur [Y] [V] n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices invoqués par Madame [Z] [L] ;
- DÉBOUTER Madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] aux entiers frais et dépens d’instance. 

En défense, Monsieur [Y] [V] réplique tout d'abord, s'agissant de la demande principale de Madame [L] fondée sur la responsabilité contractuelle, qu'il ne résulte pas des documents produits que sa désignation en qualité de médecin expert découlait d’un engagement contractuel commun entre la demanderesse et la société [2], et que sa responsabilité civile ne peut dès lors être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. 

Ensuite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [V] soutient que Madame [L] échoue à caractériser une faute de nature délictuelle commise par ses soins dans la réalisation de sa mission d'expertise, en lien causal avec le préjudice dont elle poursuit l'indemnisation. 


En effet, alors que la demanderesse estime avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance de pouvoir poursuivre une action amiable, le défendeur rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or, Monsieur [V] estime qu'il revient à Madame [L] de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée, et qu'en l’espèce, il n’existe aucun lien direct et certain entre les préjudices allégués et le rapport d’expertise amiable. Il ajoute qu'à supposer que la faute du médecin expert soit retenue, la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait pu transiger avec la société [2] et obtenir une indemnisation de ses préjudices qui puisse la satisfaire sans devoir s’en remettre à justice. Monsieur [V] soutient qu'il n'a fait que donner un avis non contraignant pour les parties dans le cadre d'une procédure amiable, et qu'il n'est pas responsable de la décision de l'assureur de refuser les demandes d'indemnisation de Madame [L]. Le défendeur fait encore valoir que le choix de Madame [L] de faire établir un rapport d’expertise ne peut être mis en relation causale avec les éventuels manquements commis par le médecin expert, ce rapport se contentant de critiquer la démarche expertale du défendeur, sans se prononcer sur la prise en charge médicale litigieuse. De même Monsieur [V] affirme que les frais d’expertise judiciaire avancés par la patiente font partie des dépens d’instance et peuvent être mis à la charge du Docteur [A] [K] (et de son assureur) en cas de consécration par la juridiction de sa responsabilité dans la survenue du dommage, et que les faire supporter par le défendeur constituerait un enrichissement sans cause. Enfin, Monsieur [V] conteste l'existence d'un lien entre le suivi psychologique engagé par Madame [L] et les manquements qu'elle lui reproche, et ajoute que le préjudice moral invoqué apparaît largement surévalué et injustifié dans la mesure où les « tracas » allégués seraient inhérents à toute procédure en responsabilité médicale. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de rappeler, comme cela a été fait dans le jugement du 15 janvier 2026, que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions. 

Par ailleurs, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué dans le jugement du 15 janvier 2026, il n'y a pas lieu « d'adjuger à Monsieur [V] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ». 

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Il convient de reprendre la motivation d’ores et déjà développée par la présente juridiction dans son jugement du 15 janvier 2026. 

A) SUR LE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES

Aux termes de l'article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu’ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi. » 

Pour engager la responsabilité contractuelle du docteur [V], Madame [L] doit au préalable démontrer l'existence d'un lien contractuel les unissant. 


En l'espèce, la demanderesse verse au débat la lettre de mission adressée au Docteur [V] conjointement par la compagnie d'assurance [2] et Madame [L], par laquelle l'assureur et la demanderesse ont mandaté le médecin pour la réalisation de l'expertise amiable. Figure également au dossier la convocation de Madame [L] à l'expertise avec mention des honoraires de 1400 euros à régler par cette dernière au titre du règlement de l'expertise. 

Il s'ensuit qu'un accord de volontés est intervenu entre Madame [L] et l'assureur d'une part, et Monsieur [Y] [V] d'autre part, portant sur la réalisation d'une expertise amiable en contrepartie d'honoraires de 1400 euros, ce qui permet de caractériser le lien contractuel unissant les parties. 

B) SUR LA FAUTE CONTRACTUELLE

L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

S’agissant des obligations contractuelles incombant au défendeur, il ressort de la lettre collective adressée à Monsieur [V] en date du 15 mars 2019 que la mission confiée au défendeur était la suivante :

- « de convoquer Mme [L],
- de vous faire communiquer tout document médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008 et aux suites immédiates de cette intervention chirurgicale,
- de décrire l’état antérieur de Mme [L] en interrogeant celle-ci et en citant notamment les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur les séquelles invoquées par Mme [L],
- de décrire en détail les éventuelles lésions constatées et de déterminer leurs causes et leurs origines (en tenant compte des antécédents médicaux de la patiente), leur imputabilité à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008,
- de dire si l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits,
- en cas d’éventuels manquements, préciser ces manquements relevés et leur lien causal avec les blessures qu’auraient subies Mme [L] lors de l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008,
- de se prononcer, le cas échéant, sur toutes les éventuelles séquelles, lésions et suites dommageables subies par Mme [L] en relation causale avec les éventuelles fautes commises lors de l’intervention du 16 septembre 2008 et de chiffrer, par référence aux barèmes de droit commun, les différents préjudices éventuellement subis (IPP, Pretium Doloris, ITT/ITP, Préjudice d’Agrément, Préjudice Esthétique… etc),
- d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2008, les lésions initiales et les séquelles invoquées en vous prononçant :
sur la réalité des lésions initiales
sur la réalité de l’état séquellaire
sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
sur l’incidence éventuelle d’un état antérieur »

En l’espèce, il ressort de l’étude de l’expertise réalisée par M. [V] que ce dernier résume cette mission d’expertise pourtant complète en un seul point, à savoir : « Déterminer si l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données actuelles acquises de la science ». D’une part, ce point ne coïncide pas tout à fait à ce qui lui était demandé puisqu’il convenait de se référer aux données acquises de la science au moment de l’intervention et non aux données actuelles et d’autre part, il apparaît particulièrement réducteur de limiter sa mission à ce seul point. 



Par ailleurs, en reprenant les différents points de la mission confiée à M. [V], il apparaît que si ce dernier a, dans sa lettre de convocation à expertise, demandé à Mme [L] de lui communiquer tous les documents en sa possession, notamment son dossier médical, le contenu de ce dossier médical n’est pas du tout évoqué dans son rapport d’expertise. En effet, M. [V] ne reprend pas la chronologie précise des interventions subies, ne cite pas les documents médicaux et notamment les comptes rendus d’intervention relatifs aux différents actes médicaux réalisés et il n’évoque pas du tout le fait que Mme [L] a dû être hospitalisée peu de temps après l’intervention litigieuse. 

S’agissant de l’état antérieur de Mme [L], M. [V] se contente d’évoquer de façon très succincte l’apparition de lésions condylomateuses et un premier traitement par laser mais sans préciser les dates, les conditions de réalisation de ce traitement et les séquelles éventuelles. Aucune référence à des documents médicaux relatifs à ce « premier traitement » n’est mentionnée. M. [V] indique que ce premier traitement a été réalisé selon les règles de l’art mais sans explication et sans citer les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie. Les doléances de Mme [L] ne sont par ailleurs pas reprises. 

Concernant les lésions constatées, le rapport d’expertise litigieux se contente de mentionner « un tissu cicatriciel post-traitement par laser à 2 reprises » et précise que ce tissu cicatriciel recouvre « la fourchette et s’étend jusqu’à la région postérieure des fesses ». Ce constat résulte de l’examen effectué par M. [V], mais ce dernier ne mentionne nullement l’état de ces lésions dans un temps plus proche de l’opération, notamment lorsque Mme [L] a été hospitalisée pour des douleurs trop intenses. 

Dans sa discussion, M. [V] se concentre sur la nécessité d’éradiquer les condylomes ainsi que sur les choix possibles de traitement pour parvenir à cette éradication mais sans préciser clairement quel choix de traitement a été fait par le gynécologue de Mme [L]. En effet, s’il indique que Mme [L] a été traitée une première fois par laser et une seconde fois par électrocoagulation, cela contredit ce qu’il indique dans la partie « histoire de la maladie » et dans la partie « examen » puisqu’il évoque alors des traitements lasers à 2 reprises. Par ailleurs, si M. [V] explique que ces traitements peuvent avoir des effets secondaires, il ne développe nullement en quoi les lésions constatées sur Mme [L] relèvent bien d’effets secondaires et non d’une éventuelle faute. Ainsi, il ne répond pas clairement à la question qui lui était pourtant posée de dire si « l’intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ». 

Le Tribunal rejoint donc l’appréciation de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins qui reproche au Docteur [V] :
- de ne pas avoir retranscrit les doléances de Mme [L] qui postérieurement à l’examen avait attiré son attention sur le caractère inadapté de l’instrument utilisé et sur l’intensité de ses douleurs post-opératoires ;
- de ne pas décrire l’état de la patiente antérieur à cette intervention (au vu du dossier médical ou le cas échéant des dires de la plaignante) ;
- de se borner à affirmer, sans démonstration, qu’il s’agit d’une complication possible de l’intervention dont la plaignante a dû être informée mais sans prendre position sur la conformité de cette intervention aux règles de l’art et aux données acquises de la science. 

Comme le relève la chambre disciplinaire, le rapport d’expertise rédigé par M. [V] apparaît excessivement sommaire et non argumenté et il ne répond pas aux demandes adressées par l’assureur. 

Il s’en déduit que M. [V] n’a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle envers Mme [L]. 




C) SUR LES PRÉJUDICES ET LE LIEN DE CAUSALITÉ 

En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes suivantes : 
- 1.400 € au titre des frais d’expertise chez le Dr [V] ;
- 74 € + 356 € de frais de déplacements ; 
- 200 € au titre de l’avance des frais réglés au Dr [C] ;
- 11.948 € au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire ; 
- 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

S’agissant des frais d’expertise réglés à M. [V], soit 1400 euros, et des frais de déplacement jusqu’à l’hôpital de [Localité 3] soit 74 euros pour être examinés par M. [V] dans le cadre de cette expertise, somme qui n’est pas contestée en défense, la demande de Mme [L] apparaît parfaitement fondée. En effet, alors que cette dernière a parfaitement respecté ses obligations en payant les honoraires sollicités et en se présentant à sa convocation, M. [V], lui, n’a pas réalisé le travail qui lui avait été confié. Il apparaît donc parfaitement justifié que Mme [L] obtienne le remboursement des sommes exposés pour une prestation qui ne lui a pas été fournie correctement. M. [V] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 1400 euros au titre des frais d’expertise amiable outre 74 euros au titre des frais de déplacement. 

Concernant la facturation par le Docteur [C] de son analyse médico-légale de l’expertise rendue par M. [V], soit 200 euros, il s’agit effectivement d’un préjudice directement causé par la faute contractuelle commise par M. [V] puisque si ce dernier avait correctement réalisé son expertise en répondant à tous les chefs de sa mission, Mme [L] n’aurait pas eu besoin de venir contester son expertise et n’aurait pas exposé une telle somme. M. [V] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 200 euros au titre des frais d’analyse médico-légale payés au Docteur [C]. 

Pour les frais d’expertise judiciaire, il s’agit d’une perte de chance de régler ce litige de façon amiable sans avoir à recourir à une expertise judiciaire. Il convient donc de s’intéresser aux chances que Mme [L] aurait eu d’obtenir une indemnisation de la part de la [3] si M. [V] avait correctement réalisé sa mission d’expertise. Deux hypothèses doivent donc être étudiées, premièrement, si M. [V] avait correctement réalisé son expertise mais avait abouti à la même conclusion, Mme [L] aurait de toute façon dû solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits en justice. Dans cette première hypothèse, aucun préjudice au titre des frais d’expertise judiciaire n’est donc imputable à M. [V]. Deuxièmement, si M. [V] avait conclu, après une expertise menée avec sérieux, à une faute commise par le Docteur [K], une expertise judiciaire aurait effectivement pu être évitée et une indemnisation proposée sur le terrain amiable. Toutefois, dans cette hypothèse, cela signifie que l’expertise judiciaire conclura très probablement aussi à une faute du Docteur [K], de sorte que les dépens, dont les frais d’expertise seront mis à la charge de cette dernière. Ainsi, dans cette seconde hypothèse aussi, aucun préjudice ne peut être mis à la charge de M. [V], condamner ce dernier à payer les frais d’expertise judiciaire aboutirait à un enrichissement sans cause de la demanderesse qui pourra obtenir le remboursement de ces dépens en justice. 

Sur les frais de déplacement pour se rendre à deux consultations psychologiques à [Localité 4] chez les Dr [Q] et [U], il ressort des dernières écritures de la demanderesse qu’il ne s’agit pas d’un suivi psychologique mais d’une expertise psychologique demandée par l’expert désigné par le juge des référés luxembourgeois, de sorte que cela constitue aussi des frais dont Mme [L] pourra demander le remboursement dans le cadre de son instance contre le Docteur [K]. Le même raisonnement que pour les frais d’expertise judiciaire est donc applicable pour ces frais de déplacement. 

Ainsi, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’expertise judiciaire (11.948 €) ainsi qu’au titre des frais de déplacement à l’expertise psychologique (356 €). 

Quant au préjudice moral, Mme [L] sollicitant une somme de 10 000 euros, il apparaît certain et direct. En effet, compte tenu des fautes contractuelles commises par M. [V], Mme [L] a reçu un rapport d’expertise incomplet et insuffisant qu’elle a dû contester en faisant appel à un autre médecin et en multipliant les démarches, auprès de la [3], auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins et auprès de la chambre disciplinaire. L’ensemble de ces démarches et les tracas y afférents sont de nature à causer un préjudice moral certain à la demanderesse. Il convient de souligner qu’il n’est pas pertinent en l’espèce de s’intéresser au fond du dossier et notamment à la possible responsabilité médicale du Docteur [K] puisqu’en tout état de cause, si M. [V] avait correctement réalisé son expertise, quel que soit le sens qu’auraient eu ses conclusions, Mme [L] aurait disposé d’une expertise suffisamment fiable soit pour obtenir réparation sur le plan amiable, soit pour décider en toute connaissance de cause de quand même attaquer le Docteur [K] en justice ou de solliciter une expertise judiciaire. 

Compte tenu de ce qui précède, de la spécificité des lésions concernées qui touchent à l’intime et du nombre important de démarches que Mme [L] a dû réaliser, y compris la présente procédure, il convient d’évaluer le préjudice moral de Mme [L] à 5000 euros. 

Ainsi, M. [V] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. 


2°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [Y] [V] , qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [Y] [V] sera condamné à régler à Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de souligner que cette somme, qui présente un caractère indemnitaire, n’est pas imposable à la TVA puisqu’elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux, il n’y a donc pas lieu de préciser si cette somme est TTC ou HT. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 mai 2024. 










PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [Z] [L], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
- la somme de 1400 euros au titre des frais d’expertise amiable et 74 euros au titre des frais de déplacement à cette expertise ;
- 200 euros au titre des frais d’analyse médico-légale payés au Docteur [C] ;
- 5000 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’expertise judiciaire (11.948 €) ainsi qu’au titre des frais de déplacement à l’expertise psychologique (356 €) ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à régler à Madame [Z] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:39.928Z.