Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00122
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 10 Septembre 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, a émis une contrainte le cinq mai deux Mille vingt-cinq, relative à des cotisations sociales se rapportant aux deux Mille dix-neuf et deux Mille vingt, à l’encontre de Madame [F] [K]. Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition le dix-neuf mai deux Mille vingt-cinq, par la débitrice, laquelle fait valoir, que ce titre est atteinte par la prescription de trois ans en application des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale puisqu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pendant la période de trois ans puisque la mise en demeure litigieuse émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, l’a été à une adresse erronée. Que cettte contrainte serait frappée de nullité faute de mise en demeure régulièrement notifiée. En conséquence il est demandé à la juridiction de décharger la débitrice de l’intégralité des sommes réclamées. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, conclut au rejet de la contestation en soutenant pour l’essentiel, que la mise en demeure critiquée a été notifiée à la dernière adresse connue par lettres recommandées avec avis de réception et qu’en outre cette lettre comminatoire a été acheminée à sa nouvelle adresse selon le contrat de réexpédition souscrit par cette cotisante. Il est demandé de valider la contrainte pour un montant de douze Mille quatre cent deux euros et soixante sept centimes.
Motifs
Motif Attendu que le bien fondé de la contrainte n’est pas contesté mais seulement sa mise en demeure préalable nécessaire avant toute poursuite par voie de contrainte; Qu’il est constant et non contestable que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, a émis une contrainte pour des cotisations sociales et contributions non acquittées en ayant préalablement mis en demeure la débitrice de s’aquitter de son obligation; Que la mise en demeure a été adressée dans le délai légal à la dernière adresse connue faute pour la cotisante d’avoir procédé à la notification de sa nouvelle adresse auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse ; Qu’en outre cette mise en demeure a été réceptionnée par l’interessée à sa nouvelle adresse par la voie d’une réexpédition de courrier souscrit par celle-ci; Qu’il en résulte en conséquence que la contrainte sera validée;
Dispositif
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Rejette l’opposition valide la contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse le le cinq mai deux Mille vingt-cinq ; Condamne en conséquence Madame [F] [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse la somme de douze Mille quatre cent deux euros et soixante sept centimes (12.402,67 euros) Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [K] ; Le Président Le Greffier
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEZ7 N° de Minute : 26/ NOTIFIE LE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Au nom du peuple français --------------------- DEMANDERESSE : URSSAF DE LA CORSE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Mme [Q] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial D’UNE PART, DEFENDERESSE : Madame [F] [A], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2026, devant le Tribunal composé de : M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeurs M. BRASSET, Assesseur pôle social, collège salariés qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 10 Septembre 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, a émis une contrainte le cinq mai deux Mille vingt-cinq, relative à des cotisations sociales se rapportant aux deux Mille dix-neuf et deux Mille vingt, à l’encontre de Madame [F] [K]. Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition le dix-neuf mai deux Mille vingt-cinq, par la débitrice, laquelle fait valoir, que ce titre est atteinte par la prescription de trois ans en application des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale puisqu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pendant la période de trois ans puisque la mise en demeure litigieuse émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, l’a été à une adresse erronée. Que cettte contrainte serait frappée de nullité faute de mise en demeure régulièrement notifiée. En conséquence il est demandé à la juridiction de décharger la débitrice de l’intégralité des sommes réclamées. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, conclut au rejet de la contestation en soutenant pour l’essentiel, que la mise en demeure critiquée a été notifiée à la dernière adresse connue par lettres recommandées avec avis de réception et qu’en outre cette lettre comminatoire a été acheminée à sa nouvelle adresse selon le contrat de réexpédition souscrit par cette cotisante. Il est demandé de valider la contrainte pour un montant de douze Mille quatre cent deux euros et soixante sept centimes. Motif Attendu que le bien fondé de la contrainte n’est pas contesté mais seulement sa mise en demeure préalable nécessaire avant toute poursuite par voie de contrainte; Qu’il est constant et non contestable que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, a émis une contrainte pour des cotisations sociales et contributions non acquittées en ayant préalablement mis en demeure la débitrice de s’aquitter de son obligation; Que la mise en demeure a été adressée dans le délai légal à la dernière adresse connue faute pour la cotisante d’avoir procédé à la notification de sa nouvelle adresse auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse ; Qu’en outre cette mise en demeure a été réceptionnée par l’interessée à sa nouvelle adresse par la voie d’une réexpédition de courrier souscrit par celle-ci; Qu’il en résulte en conséquence que la contrainte sera validée; Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Rejette l’opposition valide la contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse le le cinq mai deux Mille vingt-cinq ; Condamne en conséquence Madame [F] [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse la somme de douze Mille quatre cent deux euros et soixante sept centimes (12.402,67 euros) Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [K] ; Le Président Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/04270
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 6 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08171
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00328
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00079
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00278
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 10 février 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 25-80.182
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00564
en commun : code de la securite sociale L244-3
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
en commun : code de la securite sociale L244-3
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:58:14.301Z.