notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 1 septembre 2026, n° 25/01614

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [Q] [E] un logement situé [Adresse 4] [Localité 1] selon contrat en date du 28 août 2024 moyennant un loyer de 900 euros outre 50 euros de provisions sur charge.

Suite à une visite intervenue le 15 octobre 2024, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 2] a établi un « diagnostic-constat décence » le 15 octobre 2024 mentionnant l’indécence du logement.

Suite à l'arrêt du paiement des loyers par Madame [E], Monsieur [S] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, délivré un commandement de payer visant la somme principale de 2950 €. 

Après divers échanges entre Monsieur [N] et la caisse d'allocations familiales ainsi que le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 2], les parties reconnaissent avoir convenu d'un avenant au contrat de bail d'habitation prévoyant la mention d'un logement de type F2 et diminution du montant du loyer à la somme de 700 € hors charge et ce depuis le 01 septembre 2024.

Au regard de la mise en conformité du logement constater par la caisse d'allocations familiales, cette dernière a procédé au versement des allocations logement conservées de décembre 2024 à octobre 2025.

Faute de règlement supplémentaire par Madame [E], Monsieur [S] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, ainsi que de la voir condamner à diverses sommes au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Q] [E] qui révèle que cette dernière indique occuper un logement décent.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026.

À cette audience, Monsieur [S] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

VU la loi du 6 juillet 1989,
VU les articles 1104 et 1134 du Code civil;
VU l'article 1728 du Code civil,
VU l'article L 843-1 du Code de la construction et de l’habitation,
VU le commandement de payer le 24 Décembre 2024,

A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que le bail conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
DECLARER Madame [Q] [E] occupante sans droit ni titre depuis le 24 Février 2025.

A TITRE SUBSIDIAIRE:
PRONONCER la résiliation du contrat de location conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [Q] [U],

EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER l'expulsion de Madame [Q] [E], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de designer, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [E].
CONDAMNER Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 9.288 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d'occupation non réglée, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir et du départ effectif des lieux,
DIRE ETJUGER, pour le cas où la locataire ne pourrait être expulsée immédiatement qu'elle devra régler une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 750 € par mois,
DEBOUTER Madame [Q] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens d'instance.

En défense, Madame [Q] [E], également représentée par son avocat, demande :

Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1345-5 du Code civil,

DEBOUTER Monsieur [S] [N] de toute demande, fin et conclusions contraires, et notamment de sa demande de résiliation du bail ;
FIXER le montant des loyers impayés à la somme de 5.134 euros au 31 mai 2026 ;
FIXER le montant de l‘allocation logement, suspendue dans l’attente de l'octroi de délais de paiement, à la somme de 8.766 € au 31 mai 2026 ;
ACCORDER à Madame [Q] [E] les plus larges délais de paiement, soit trente-six mois, afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette locative fixée à 5.134 euros ;
DIRE que chaque partie conservera a sa charge les frais et l'ensemble des dépens engagés par elle.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et au conclusion de la défenderesse pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les demandes principales et les demandes reconventionnelles
 
Sur la recevabilité de la demande
 
Monsieur [S] [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Il justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.

La demande est donc recevable
 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et les demandes de délai loi de 1989 et code civil et les demandes de délais

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.


Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

Le commandement de payer du 24 décembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 février 2025, date de résiliation dudit bail. 

En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de compte locataire du 02 juillet 2026 que Madame [Q] [E] n’a effectué aucun versement depuis octobre 2024 et ce alors qu’elle est entrée dans les lieux le 01 septembre 2024 et que le logement n’a pas été déclaré insalubre. Par ailleurs, un accord a été trouvé entre les parties en vue de la diminution du loyer tenant compte de l’existence d’une pièce ne pouvant être considérée comme une pièce distincte au regard des éléments constatés par le service communal d’hygiène de la ville de [Localité 2]. 

Elle se trouve redevable de la somme de 9288 euros après versement des allocations familiales pour la période de décembre 2024 à octobre 2025 et en tenant compte de la diminution rétroactive du loyer. Les allocations familiales pour la période postérieure n’ayant pas été versées du fait de l’absence de versement de sommes par la locataire, elles ne peuvent donc être prises en compte dans le décompte comme le souhaite Madame [E].

Par ailleurs, elle justifie percevoir le revenu de solidarité active, l’allocation soutien familiale et des allocations familiales avec condition de ressources pour un montant de 1160,29 € avec deux enfants à charge.

Dès lors ses ressources apparaissent largement insuffisantes pour lui octroyer des délais de 36 mois suspendant les effets de la clause résolutoire ou même des délais sur 24 mois en application du code civil.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes de délais.

L’expulsion de la défenderesse ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A compter de la résiliation du bail, Madame [Q] [E], devenue occupante sans droit ni titre, de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Q] [E] sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 





Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

 CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [S] [N], d’une part, et Madame [Q] [E], d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 février 2025 ;

DÉCLARE en conséquence Madame [Q] [E] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 25 février 2025; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 9288 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2026 inclus; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] et à payer à Monsieur [S] [N] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT qu'à défaut par Madame [Q] [E] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses autres demandes ; 




DEBOUTE Madame [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01614 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3HZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 02 Juillet 2026
Affaire mise en deliberé au 01 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Septembre 2026 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Maud LAMBERT
Me Héloïse PINDADO


























EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [Q] [E] un logement situé [Adresse 4] [Localité 1] selon contrat en date du 28 août 2024 moyennant un loyer de 900 euros outre 50 euros de provisions sur charge.

Suite à une visite intervenue le 15 octobre 2024, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 2] a établi un « diagnostic-constat décence » le 15 octobre 2024 mentionnant l’indécence du logement.

Suite à l'arrêt du paiement des loyers par Madame [E], Monsieur [S] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, délivré un commandement de payer visant la somme principale de 2950 €. 

Après divers échanges entre Monsieur [N] et la caisse d'allocations familiales ainsi que le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 2], les parties reconnaissent avoir convenu d'un avenant au contrat de bail d'habitation prévoyant la mention d'un logement de type F2 et diminution du montant du loyer à la somme de 700 € hors charge et ce depuis le 01 septembre 2024.

Au regard de la mise en conformité du logement constater par la caisse d'allocations familiales, cette dernière a procédé au versement des allocations logement conservées de décembre 2024 à octobre 2025.

Faute de règlement supplémentaire par Madame [E], Monsieur [S] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, ainsi que de la voir condamner à diverses sommes au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Q] [E] qui révèle que cette dernière indique occuper un logement décent.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026.

À cette audience, Monsieur [S] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

VU la loi du 6 juillet 1989,
VU les articles 1104 et 1134 du Code civil;
VU l'article 1728 du Code civil,
VU l'article L 843-1 du Code de la construction et de l’habitation,
VU le commandement de payer le 24 Décembre 2024,

A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que le bail conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
DECLARER Madame [Q] [E] occupante sans droit ni titre depuis le 24 Février 2025.

A TITRE SUBSIDIAIRE:
PRONONCER la résiliation du contrat de location conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [Q] [U],

EN TOUT ETAT DE CAUSE:
ORDONNER l'expulsion de Madame [Q] [E], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de designer, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [E].
CONDAMNER Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 9.288 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d'occupation non réglée, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir et du départ effectif des lieux,
DIRE ETJUGER, pour le cas où la locataire ne pourrait être expulsée immédiatement qu'elle devra régler une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 750 € par mois,
DEBOUTER Madame [Q] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens d'instance.

En défense, Madame [Q] [E], également représentée par son avocat, demande :

Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1345-5 du Code civil,

DEBOUTER Monsieur [S] [N] de toute demande, fin et conclusions contraires, et notamment de sa demande de résiliation du bail ;
FIXER le montant des loyers impayés à la somme de 5.134 euros au 31 mai 2026 ;
FIXER le montant de l‘allocation logement, suspendue dans l’attente de l'octroi de délais de paiement, à la somme de 8.766 € au 31 mai 2026 ;
ACCORDER à Madame [Q] [E] les plus larges délais de paiement, soit trente-six mois, afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette locative fixée à 5.134 euros ;
DIRE que chaque partie conservera a sa charge les frais et l'ensemble des dépens engagés par elle.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et au conclusion de la défenderesse pour l’exposé de leurs moyens. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les demandes principales et les demandes reconventionnelles
 
Sur la recevabilité de la demande
 
Monsieur [S] [N] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Il justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.

La demande est donc recevable
 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et les demandes de délai loi de 1989 et code civil et les demandes de délais

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.


Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

Le commandement de payer du 24 décembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 février 2025, date de résiliation dudit bail. 

En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de compte locataire du 02 juillet 2026 que Madame [Q] [E] n’a effectué aucun versement depuis octobre 2024 et ce alors qu’elle est entrée dans les lieux le 01 septembre 2024 et que le logement n’a pas été déclaré insalubre. Par ailleurs, un accord a été trouvé entre les parties en vue de la diminution du loyer tenant compte de l’existence d’une pièce ne pouvant être considérée comme une pièce distincte au regard des éléments constatés par le service communal d’hygiène de la ville de [Localité 2]. 

Elle se trouve redevable de la somme de 9288 euros après versement des allocations familiales pour la période de décembre 2024 à octobre 2025 et en tenant compte de la diminution rétroactive du loyer. Les allocations familiales pour la période postérieure n’ayant pas été versées du fait de l’absence de versement de sommes par la locataire, elles ne peuvent donc être prises en compte dans le décompte comme le souhaite Madame [E].

Par ailleurs, elle justifie percevoir le revenu de solidarité active, l’allocation soutien familiale et des allocations familiales avec condition de ressources pour un montant de 1160,29 € avec deux enfants à charge.

Dès lors ses ressources apparaissent largement insuffisantes pour lui octroyer des délais de 36 mois suspendant les effets de la clause résolutoire ou même des délais sur 24 mois en application du code civil.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes de délais.

L’expulsion de la défenderesse ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

A compter de la résiliation du bail, Madame [Q] [E], devenue occupante sans droit ni titre, de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Q] [E] sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 





Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

 CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [S] [N], d’une part, et Madame [Q] [E], d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 février 2025 ;

DÉCLARE en conséquence Madame [Q] [E] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 25 février 2025; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 9288 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2026 inclus; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] et à payer à Monsieur [S] [N] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT qu'à défaut par Madame [Q] [E] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses autres demandes ; 




DEBOUTE Madame [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [Q] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La greffière, La Juge des contentieux de la protection,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L843-1, code civil 1345-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:01:56.703Z.