Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00928
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00928 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRH ORDONNANCE du 10 septembre 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [T] [B] née le 28 Octobre 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante - Assistée de Me Raphaële JACQUEMIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [T] [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 2 septembre 2026 ; Par requête en date du 8 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [T] [B] ; Les parties à la procédure : Madame [T] [B], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 septembre 2026 par le docteur [L] que Madame [B] a été admise dans un contexte de crise suicidaire associée à tentative de passage à l'acte auto-agressif et hétéro-agressif sur ses filles. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une symptomatologie dépressive d’aggravation récente, sans facteur franc identifié à l'origine de cette dégradation ; le passage à l'acte n'était pas critiqué en ce qui concernait le passage à l'acte auto-agressif et la patiente n'expliquait pas le geste presque commis sur ses filles, éprouvant néanmoins de la culpabilité. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de bonne présentation, de bon contact et critique son passage à l’acte auto- et hétéro-agressif. La thymie est neutre, sans expression d'idées suicidaires ni d’idées noires, et la projection dans l’avenir est de nouveau possible. Il est toutefois relevé que la clinique est fragile et que la patiente a présenté à ce jour deux tentatives de passage à l’acte auto-agressif, nécessitant ainsi un temps d'observation et de stabilisation et d'ajustement éventuel du traitement. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [T] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 10 Septembre 2026 Madame [T] [B] Reçu copie intégrale le 10 Septembre 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]. Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00928 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRH ORDONNANCE du 10 septembre 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [T] [B] née le 28 Octobre 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante - Assistée de Me Raphaële JACQUEMIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [T] [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 2 septembre 2026 ; Par requête en date du 8 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [T] [B] ; Les parties à la procédure : Madame [T] [B], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 08 septembre 2026 par le docteur [L] que Madame [B] a été admise dans un contexte de crise suicidaire associée à tentative de passage à l'acte auto-agressif et hétéro-agressif sur ses filles. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une symptomatologie dépressive d’aggravation récente, sans facteur franc identifié à l'origine de cette dégradation ; le passage à l'acte n'était pas critiqué en ce qui concernait le passage à l'acte auto-agressif et la patiente n'expliquait pas le geste presque commis sur ses filles, éprouvant néanmoins de la culpabilité. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de bonne présentation, de bon contact et critique son passage à l’acte auto- et hétéro-agressif. La thymie est neutre, sans expression d'idées suicidaires ni d’idées noires, et la projection dans l’avenir est de nouveau possible. Il est toutefois relevé que la clinique est fragile et que la patiente a présenté à ce jour deux tentatives de passage à l’acte auto-agressif, nécessitant ainsi un temps d'observation et de stabilisation et d'ajustement éventuel du traitement. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [T] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 10 Septembre 2026 Madame [T] [B] Reçu copie intégrale le 10 Septembre 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:06:16.657Z.