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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00927

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00927 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRG




ORDONNANCE du 10 septembre 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [M] [B]
née le 13 Juin 2000 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante - Assistée de Me Raphaële JACQUEMIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)



Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [M] [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2026 ;

Par requête en date du 7 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [M] [B] ;

Par courriel en date du 8septembre 2026, Madame [M] [B] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l'examen de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Les parties à la procédure : Madame [M] [B], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur la régularité

Me JACQUEMIN a soulevé deux moyens :
 La notification des droits du 1er septembre 2026 n’a pas été réalisée sans motif précis et circonstancié (« clinique dégradée ») La recherche de tiers n’a pas été réalisée 
S’agissant de la recherche de tiers, il résulte du document d’information aux proches que celle-ci a été réalisée et que les tentatives de contacter Monsieur [A] [N], concubin de la patiente, le 1er septembre 2026 ont été infructueuses. 

S’agissant de la notification des droits, l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » La notification de la décision d’admission et des droits le 1er septembre 2026 a été indiquée comme étant impossible du fait de l’impossibilité de signer du fait d’une « clinique dégradée ». Or, le certificat rédigé le 1er septembre 2026 par le docteur [C] relève notamment « contact fluctuant, alternant entre un contact facile et ludique et un contact plus fermé et revendicateur ; l'humeur est tout aussi labile. On constate également une certaine désinhibition. Le discours, sans contenir de francs éléments délirants, est fluide et spontané mais assez décousu. marqué par des associations idéiques chaotiques. » ces éléments permettent de caractériser que la mention « clinique dégradée » établit une impossibilité de notifier la décision et les droits au patient du fait de son état de santé. 


Sur le fond

A l’audience Madame [B] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle explique avoir consommé des champignons hallucinogènes à l’occasion d’un festival et avoir eu l’impression de devenir folle. Elle explique avoir un suivi pour dépression et que l’enfermement au [Etablissement 1] aggrave celle-ci. Elle estime que la mesure n’est plus nécessaire. 

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 par le docteur [Z] que Madame [B] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique sur prise de toxique se matérialisant par contact fluctuant, une humeur labile, une désinhibition comportementale et des associations idéiques chaotiques. 
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique s’améliore progressivement. Cependant, il est souligné que l’état clinique reste fragile (persistance des éléments thymiques avec passages du coq-à-I ’âne et désorganisation) et que la patiente présente une anosognosie partielle. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour ajustement du traitement et psychoéducation. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. 

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. 

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [M] [B] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge









Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [M] [B] ;
- à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil de la patiente.

Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL


hospitalisation pour 
péril imminent



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

 N° RG 26/00927 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRG




ORDONNANCE du 10 septembre 2026


REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [M] [B]
née le 13 Juin 2000 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante - Assistée de Me Raphaële JACQUEMIN


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)



Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [M] [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2026 ;

Par requête en date du 7 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [M] [B] ;

Par courriel en date du 8septembre 2026, Madame [M] [B] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l'examen de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Les parties à la procédure : Madame [M] [B], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur la régularité

Me JACQUEMIN a soulevé deux moyens :
 La notification des droits du 1er septembre 2026 n’a pas été réalisée sans motif précis et circonstancié (« clinique dégradée ») La recherche de tiers n’a pas été réalisée 
S’agissant de la recherche de tiers, il résulte du document d’information aux proches que celle-ci a été réalisée et que les tentatives de contacter Monsieur [A] [N], concubin de la patiente, le 1er septembre 2026 ont été infructueuses. 

S’agissant de la notification des droits, l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » La notification de la décision d’admission et des droits le 1er septembre 2026 a été indiquée comme étant impossible du fait de l’impossibilité de signer du fait d’une « clinique dégradée ». Or, le certificat rédigé le 1er septembre 2026 par le docteur [C] relève notamment « contact fluctuant, alternant entre un contact facile et ludique et un contact plus fermé et revendicateur ; l'humeur est tout aussi labile. On constate également une certaine désinhibition. Le discours, sans contenir de francs éléments délirants, est fluide et spontané mais assez décousu. marqué par des associations idéiques chaotiques. » ces éléments permettent de caractériser que la mention « clinique dégradée » établit une impossibilité de notifier la décision et les droits au patient du fait de son état de santé. 


Sur le fond

A l’audience Madame [B] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle explique avoir consommé des champignons hallucinogènes à l’occasion d’un festival et avoir eu l’impression de devenir folle. Elle explique avoir un suivi pour dépression et que l’enfermement au [Etablissement 1] aggrave celle-ci. Elle estime que la mesure n’est plus nécessaire. 

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 par le docteur [Z] que Madame [B] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique sur prise de toxique se matérialisant par contact fluctuant, une humeur labile, une désinhibition comportementale et des associations idéiques chaotiques. 
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique s’améliore progressivement. Cependant, il est souligné que l’état clinique reste fragile (persistance des éléments thymiques avec passages du coq-à-I ’âne et désorganisation) et que la patiente présente une anosognosie partielle. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour ajustement du traitement et psychoéducation. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. 

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. 

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [M] [B] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge









Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [M] [B] ;
- à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil de la patiente.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:06:25.660Z.