Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00930
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00930 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRJ ORDONNANCE du 10 septembre 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [...] [...] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant - Assisté de Me Raphaële JACQUEMIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2026 ; Par requête en date du 8 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ; Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [...] [...], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'arpès-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur la régularité Me JACQUEMIN a soulevé un moyen quant au caractère tardif, sans justification, de la notification des droits. L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En l’espèce, la notification de la décision de maintien à 72 heures a été notifiée le 05 septembre 2026, soit le lendemain, ne caractérisant pas ainsi un délai non raisonnable. S’agissant de la notification de la décision d’admission et des droits, celle-ci a été réalisée le 03 septembre 2026, soit 2 jours après. Cependant, la notification des droits peut être retardée en considération de l’état du patient, or le certificat médical rédigé le 02 septembre 2026 par le docteur [...] relève « un discours logorrhéique, une tachypsychie associée à des idées de grandeur, des coq-à-l'âne avec une fuite des idées qui éparpillent son discours », ces éléments permettent d’établir le caractère inopportun d’une notification avant le 03 septembre 2026. Sur le fond A l’audience Monsieur [...] n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure. Il explique ressentir qu’il a toujours besoin de soins et espérer un retour rapide en soins libres. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 par le docteur [...] que Monsieur [...] a été admis dans un contexte de décompensation hypo-manique en lien avec une modification thérapeutique réalisée par le patient lui-même. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que Monsieur [...] présente une tachypsychie et un discours incohérent teinté de propos d'allure mystique et d’idées mégalomaniaques. Il minimise les symptômes qu'il présente et n'a pas réellement conscience qu'il est décompensé sur le plan thymique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [...] [...] ; - à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil du patient ; - à Madame [...] [...], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00930 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KBRJ ORDONNANCE du 10 septembre 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [...] [...] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant - Assisté de Me Raphaële JACQUEMIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2026 ; Par requête en date du 8 septembre 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ; Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Raphaële JACQUEMIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [...] [...], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'arpès-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur la régularité Me JACQUEMIN a soulevé un moyen quant au caractère tardif, sans justification, de la notification des droits. L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En l’espèce, la notification de la décision de maintien à 72 heures a été notifiée le 05 septembre 2026, soit le lendemain, ne caractérisant pas ainsi un délai non raisonnable. S’agissant de la notification de la décision d’admission et des droits, celle-ci a été réalisée le 03 septembre 2026, soit 2 jours après. Cependant, la notification des droits peut être retardée en considération de l’état du patient, or le certificat médical rédigé le 02 septembre 2026 par le docteur [...] relève « un discours logorrhéique, une tachypsychie associée à des idées de grandeur, des coq-à-l'âne avec une fuite des idées qui éparpillent son discours », ces éléments permettent d’établir le caractère inopportun d’une notification avant le 03 septembre 2026. Sur le fond A l’audience Monsieur [...] n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure. Il explique ressentir qu’il a toujours besoin de soins et espérer un retour rapide en soins libres. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 07 septembre 2026 par le docteur [...] que Monsieur [...] a été admis dans un contexte de décompensation hypo-manique en lien avec une modification thérapeutique réalisée par le patient lui-même. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que Monsieur [...] présente une tachypsychie et un discours incohérent teinté de propos d'allure mystique et d’idées mégalomaniaques. Il minimise les symptômes qu'il présente et n'a pas réellement conscience qu'il est décompensé sur le plan thymique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 septembre 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 10 septembre 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [...] [...] ; - à Me Raphaële JACQUEMIN, conseil du patient ; - à Madame [...] [...], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:06:31.903Z.