Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 26/00199
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2024, a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Madame [V] [A],Madame [J] [A], Monsieur [K] [A]. De cette succession dépend une maison d’habitation située [Adresse 4], [Localité 4] dans laquelle vit Monsieur [K] [A]. En l’absence d’accord entre les héritiers indivisaires, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de liquidation et partage de la succession. L’instance, introduite par acte du 10 octobre 2025 et enrôlée sous le n° RG 25/05601, est actuellement pendante devant cette juridiction. Par courriel du 08 novembre 2025, Monsieur [K] [A] a demandé à ses sœurs l’autorisation de réaliser des travaux dans la maison, à savoir le remplacement des radiateurs en fonte par des modèles en acier, l’installation de robinets thermostatiques, la réalisation d’une dalle en béton et le remplacement d’une fenêtre du rez-de-chaussée, le tout afin de procéder à la pose d’une pompe à chaleur dans le cadre d’un dispositif d’aide publique. Par courrier officiel du 15 décembre 2025, Mesdames [A] s’y sont opposées. Malgré ce refus, Monsieur [K] [A] a procédé au remplacement du système de chauffage. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE notamment afin d’ordonner la suspension immédiate des travaux et la remise en état de la maison. Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 16 juin 2026, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] demandent à la juridiction de : Constater que Monsieur [K] [A] aurait dû suspendre l’exécution des travaux qu’il réalisait sur la chaudière à fuel lorsqu’il s’est vu délivrer par huissier de justice l’assignation en référé le 9 février 2026 ; Constater que les travaux réalisés par Monsieur [K] [A] dans la maison de Madame [U] [S] sont des travaux d’amélioration et non de conservation qui nécessitaient pour être effectués d’obtenir l’autorisation des coindivisaires à la majorité des 2/3 dans le respect des dispositions de l’article 815-3 du code civil ; Constater la violation flagrante par Monsieur [K] [A] des règles de majorité visées par l’article 815-3 du code civil ; Constater que la réalisation par Monsieur [K] [A] des travaux dans la maison de Madame [U] [S] (notamment le découpage de la chaudière à fuel et son évacuation) cause un préjudice à Mesdames [J] et [V] [A] car ces travaux ne présentent pas de garantie de fiabilité et de sécurité pour les futurs acquéreurs de la maison. En conséquence, Ordonner à Monsieur [K] [A], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’issue d’un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à venir, de démontrer par la production de relevés bancaires, qu’il a financés seul et sans l’actif de la succession de Madame [U] [S] l’ensemble des travaux qu’il qualifie de nécessaires pour la préservation du bien (notamment le changement de la chaudière à fuel et l’installation de nouveaux radiateurs en remplacement des radiateurs à fonte) ;Juger qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [A] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision au titre des travaux qu’il a réalisés dans la maison de Madame [U] [S] ;Condamner Monsieur [K] [A], à titre de provision, à rembourser à l’indivision successorale le coût des travaux réalisés si ces derniers ont été financés par l’actif de la succession de Madame [U] [S] ;Condamner Monsieur [K] [A] à verser à Mesdames [V] et [J] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 20 mai 2026, Monsieur [K] [A] demande au juge des référés de : Constater qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé, Constater l’existence de contestations sérieuses, Constater que travaux réalisés par Monsieur [K] [A] dans la maison de Madame [U] [S] sont des travaux de conservations au sens de l’article 815-2 du code civil, Débouter Madame [J] [A] et Madame [V] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Mesdames [V] et [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ; Constater que Monsieur [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 288 euros H.T, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 8 unités de valeur et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soit 36 euros H.T ; Constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat ; Constater que Mesdames [V] et [J] [A], non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; Constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 518,40 euros TTC ((432 euros + 20% de T.V.A à laquelle est assujetti Maître [X], conseil de Monsieur [A]) x 1,5). En conséquence, condamner solidairement Mesdames [V] et [J] [A] à verser à Maître Rebecca [X], avocat au barreau de GRENOBLE et celui de Monsieur [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 518,40 euros. Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Mesdames [A] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à Monsieur [A] « de démontrer par la production de relevés bancaires qu’il a financés seul et sans l’actif de la succession de feue Madame [U] [C] [L] [S] l’ensemble des travaux qu’il qualifie de nécessaires pour la préservation du bien (notamment le changement de la chaudière à fuel et l’installation de nouveaux radiateurs en remplacement des radiateurs en fonte) », qu’il juge que Monsieur [A] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision au titre des travaux litigieux et qu’il le condamne par provision à rembourser l’indivision successorale du coût des travaux qui auraient éventuellement été financés par l’actif de la succession. Sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer dans des débats qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher concernant la nature des travaux réalisés, malgré le refus de ses sœurs, par Monsieur [K] [A] dans la maison indivise relevant de la succession de leur mère décédée le [Date décès 1] 2024, il sera rappelé que les fonds successoraux ne se trouvent pas en sa possession mais en celle de Maître [Q] [O], notaire. Dans son courriel du 08 novembre 2025 produit par les demanderesses elles-mêmes, Monsieur [K] [A] leur demandait si elles acceptaient le principe des travaux de rénovation du système de chauffage, précisant expressément : « une réponse « Oui » ou « Non » dans les plus brefs délais me suffira, car je dois demander à Maître [O] de transférer 1 000 euros sur mon compte afin de commander le matériel nécessaire ». Aucun déblocage des fonds n’est intervenu concernant les travaux litigieux. En effet, dans un courriel du 13 mars 2026, Maître [Q] [O] confirme n’avoir procédé à aucun remboursement depuis plus d’un an, à l’exception de l’assurance du bien en février 2025. Enfin, il relève des pouvoirs du seul juge du fond (par ailleurs déjà saisi des opérations de liquidation et partage de cette succession) de se prononcer sur l’existence d’éventuelles créances sur l’indivision. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [V] [A] et Madame [J] [A]. Ces dernières, qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens. Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [A] et Madame [J] [A] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00199 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3D7 AFFAIRE : [A], [A] C/ [A] Le : 10 Septembre 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Rebecca BRAZZOLOTTO la SELARL MONNIER-[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSES Madame [V] [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1] Madame [J] [A] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] toutes représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026; A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2024, a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Madame [V] [A],Madame [J] [A], Monsieur [K] [A]. De cette succession dépend une maison d’habitation située [Adresse 4], [Localité 4] dans laquelle vit Monsieur [K] [A]. En l’absence d’accord entre les héritiers indivisaires, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de liquidation et partage de la succession. L’instance, introduite par acte du 10 octobre 2025 et enrôlée sous le n° RG 25/05601, est actuellement pendante devant cette juridiction. Par courriel du 08 novembre 2025, Monsieur [K] [A] a demandé à ses sœurs l’autorisation de réaliser des travaux dans la maison, à savoir le remplacement des radiateurs en fonte par des modèles en acier, l’installation de robinets thermostatiques, la réalisation d’une dalle en béton et le remplacement d’une fenêtre du rez-de-chaussée, le tout afin de procéder à la pose d’une pompe à chaleur dans le cadre d’un dispositif d’aide publique. Par courrier officiel du 15 décembre 2025, Mesdames [A] s’y sont opposées. Malgré ce refus, Monsieur [K] [A] a procédé au remplacement du système de chauffage. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE notamment afin d’ordonner la suspension immédiate des travaux et la remise en état de la maison. Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 16 juin 2026, Madame [V] [A] et Madame [J] [A] demandent à la juridiction de : Constater que Monsieur [K] [A] aurait dû suspendre l’exécution des travaux qu’il réalisait sur la chaudière à fuel lorsqu’il s’est vu délivrer par huissier de justice l’assignation en référé le 9 février 2026 ; Constater que les travaux réalisés par Monsieur [K] [A] dans la maison de Madame [U] [S] sont des travaux d’amélioration et non de conservation qui nécessitaient pour être effectués d’obtenir l’autorisation des coindivisaires à la majorité des 2/3 dans le respect des dispositions de l’article 815-3 du code civil ; Constater la violation flagrante par Monsieur [K] [A] des règles de majorité visées par l’article 815-3 du code civil ; Constater que la réalisation par Monsieur [K] [A] des travaux dans la maison de Madame [U] [S] (notamment le découpage de la chaudière à fuel et son évacuation) cause un préjudice à Mesdames [J] et [V] [A] car ces travaux ne présentent pas de garantie de fiabilité et de sécurité pour les futurs acquéreurs de la maison. En conséquence, Ordonner à Monsieur [K] [A], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’issue d’un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à venir, de démontrer par la production de relevés bancaires, qu’il a financés seul et sans l’actif de la succession de Madame [U] [S] l’ensemble des travaux qu’il qualifie de nécessaires pour la préservation du bien (notamment le changement de la chaudière à fuel et l’installation de nouveaux radiateurs en remplacement des radiateurs à fonte) ;Juger qu’en tout état de cause, Monsieur [K] [A] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision au titre des travaux qu’il a réalisés dans la maison de Madame [U] [S] ;Condamner Monsieur [K] [A], à titre de provision, à rembourser à l’indivision successorale le coût des travaux réalisés si ces derniers ont été financés par l’actif de la succession de Madame [U] [S] ;Condamner Monsieur [K] [A] à verser à Mesdames [V] et [J] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 20 mai 2026, Monsieur [K] [A] demande au juge des référés de : Constater qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé, Constater l’existence de contestations sérieuses, Constater que travaux réalisés par Monsieur [K] [A] dans la maison de Madame [U] [S] sont des travaux de conservations au sens de l’article 815-2 du code civil, Débouter Madame [J] [A] et Madame [V] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Mesdames [V] et [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ; Constater que Monsieur [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 288 euros H.T, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 8 unités de valeur et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soit 36 euros H.T ; Constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat ; Constater que Mesdames [V] et [J] [A], non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; Constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 518,40 euros TTC ((432 euros + 20% de T.V.A à laquelle est assujetti Maître [X], conseil de Monsieur [A]) x 1,5). En conséquence, condamner solidairement Mesdames [V] et [J] [A] à verser à Maître Rebecca [X], avocat au barreau de GRENOBLE et celui de Monsieur [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 518,40 euros. Conformément aux articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Mesdames [A] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à Monsieur [A] « de démontrer par la production de relevés bancaires qu’il a financés seul et sans l’actif de la succession de feue Madame [U] [C] [L] [S] l’ensemble des travaux qu’il qualifie de nécessaires pour la préservation du bien (notamment le changement de la chaudière à fuel et l’installation de nouveaux radiateurs en remplacement des radiateurs en fonte) », qu’il juge que Monsieur [A] ne dispose d’aucune créance sur l’indivision au titre des travaux litigieux et qu’il le condamne par provision à rembourser l’indivision successorale du coût des travaux qui auraient éventuellement été financés par l’actif de la succession. Sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer dans des débats qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher concernant la nature des travaux réalisés, malgré le refus de ses sœurs, par Monsieur [K] [A] dans la maison indivise relevant de la succession de leur mère décédée le [Date décès 1] 2024, il sera rappelé que les fonds successoraux ne se trouvent pas en sa possession mais en celle de Maître [Q] [O], notaire. Dans son courriel du 08 novembre 2025 produit par les demanderesses elles-mêmes, Monsieur [K] [A] leur demandait si elles acceptaient le principe des travaux de rénovation du système de chauffage, précisant expressément : « une réponse « Oui » ou « Non » dans les plus brefs délais me suffira, car je dois demander à Maître [O] de transférer 1 000 euros sur mon compte afin de commander le matériel nécessaire ». Aucun déblocage des fonds n’est intervenu concernant les travaux litigieux. En effet, dans un courriel du 13 mars 2026, Maître [Q] [O] confirme n’avoir procédé à aucun remboursement depuis plus d’un an, à l’exception de l’assurance du bien en février 2025. Enfin, il relève des pouvoirs du seul juge du fond (par ailleurs déjà saisi des opérations de liquidation et partage de cette succession) de se prononcer sur l’existence d’éventuelles créances sur l’indivision. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [V] [A] et Madame [J] [A]. Ces dernières, qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens. Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [V] [A] et Madame [J] [A] ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [A] et Madame [J] [A] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-2, code de procedure civile 446-2-1, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03971
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03082
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03329
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06764
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/57525
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06021
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 21/00034
en commun : code civil 815-2, code civil 815-3
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:13:51.668Z.