notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 10 septembre 2026, n° 26/00979

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Vu l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SARL LA GERENTIERE le 17 août 2026 au greffe de la juridiction ;

Motifs

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [L] expose que l’ordonnance contient une erreur matérielle, à savoir, le nom du débiteur est erroné;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS la SARL LA GERENTIERE en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARONS bien fondée ;

RECTIFIONS l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

DISONS en conséquence qu’au lieu de lire :

« [Y] [O] »

Il convient de lire :
« [G] [X] »

CONFIRMONS toutes ses autres dispositions de l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

DISONS qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée à l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00979 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEKB














































TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE


ENTRE :

DEMANDERESSE

SARL LA GERENTIERE, dont le siège social est sis 1675 Route des Alpes - 38260 SAINT HILAIRE DE LA CÔTE

représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART
 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G] [X]
né le 1er Novembre 1978 à KINSHASA, demeurant 23 Rue de la Résistance - Studio n°9 - 38170 SEYSSINET-PARISET

représenté par Maître Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;








EXPOSE DES FAITS :

Vu l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SARL LA GERENTIERE le 17 août 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [L] expose que l’ordonnance contient une erreur matérielle, à savoir, le nom du débiteur est erroné;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS la SARL LA GERENTIERE en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARONS bien fondée ;

RECTIFIONS l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

DISONS en conséquence qu’au lieu de lire :

« [Y] [O] »

Il convient de lire :
« [G] [X] »

CONFIRMONS toutes ses autres dispositions de l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

DISONS qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée à l’ordonnance n° 26/00129 en date du 9 juillet 2026 ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:14:06.328Z.