Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 26/01023
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs
* * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”. Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire : “Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;” En lieu et place de : “ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;” Disons que le reste est inchangé ; Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions. Disons que les dépens seront à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT, Elodie FRANZIN Alain TROILO
Texte intégral
REFERES Ordonnance n° 10 Septembre 2026 N° RG : N° RG 26/01023 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEV5 S.A.S. [U], [G] [N], S.A.R.L. [Y] C/ S.A.S. AMETEN, S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] tous représentés par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE demandeurs à la rectification d’erreur matérielle. D’UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.S. AMETEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”. Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire : “Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;” En lieu et place de : “ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;” Disons que le reste est inchangé ; Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions. Disons que les dépens seront à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT, Elodie FRANZIN Alain TROILO
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:14:23.999Z.