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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 26/01023

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

* * * *


PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire :

“Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”

En lieu et place de : 

“ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la
S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les
modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile,
l’extension de la mesure sera caduque ;”

Disons que le reste est inchangé ;

Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du trésor public. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Elodie FRANZIN Alain TROILO
Texte intégral
REFERES

Ordonnance n° 

10 Septembre 2026

N° RG : N° RG 26/01023 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEV5

S.A.S. [U], [G] [N], S.A.R.L. [Y] 
C/ 
S.A.S. AMETEN, S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
 
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 


Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;


ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]

tous représentés par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

demandeurs à la rectification d’erreur matérielle. 


D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES 

S.A.S. AMETEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A.S. SOC EXPLOITATION DES ETS [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



* * * *


PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en date du 31 août 2026, Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé en date du 06 août 2026 ( RG 26/00461) exposant qu'il est inscrit dans le dispositif “FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1 000€)”.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la rectification de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 en ce sens qu'il faut lire :

“Fixons à MILLE EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;”

En lieu et place de : 

“ Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.000 euros), le montant de la somme à consigner complémentairement par la S.A.S. [U], Monsieur [G] [N] et la
S.A.R.L. [Y] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les
modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile,
l’extension de la mesure sera caduque ;”

Disons que le reste est inchangé ;

Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance RG 26/00461 du 06 août 2026 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du trésor public. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:14:23.999Z.