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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 10 septembre 2026, n° 26/01025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Motifs

Attendu que le dispositif de la décision comporte bien en sa page 5 la condamnation aux dépens ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de constater que la condamnation aux dépens figure au dispositif de la décision et de rejeter la demande en rectification d’erreur materielle;

Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle de l’EPIC ACTIS,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l’EPIC ACTIS. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01025 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEWA














































TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE


ENTRE :

DEMANDEUR

ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - B.P. 2508 - 38035 GRENOBLE CEDEX 2

représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART
 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [O], demeurant 1 Rue Pierre Bonnard - Étage 3 - appart 67 - 38100 GRENOBLE



D’AUTRE PART


Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;








Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 3 septembre 2026 par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil du demandeur, tendant à reprendre au dispositif de l’ordonnance la condamnation du locataire;

Attendu que le dispositif de la décision comporte bien en sa page 5 la condamnation aux dépens ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de constater que la condamnation aux dépens figure au dispositif de la décision et de rejeter la demande en rectification d’erreur materielle;

Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle de l’EPIC ACTIS,

LAISSONS les dépens à la charge de l’EPIC ACTIS. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:14:41.441Z.