Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/07032
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Z] [M], alors conducteur de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 2 juin 2023, assuré par la société MAAF Assurances. Par courrier du 19 février 2024, une offre d'indemnisation a été proposée à M. [Z] [M] par la société MAAF Assurances, laquelle a été refusée. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur M. [Y] [W] et condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [Z] [M] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros, outre 1.500 euros à titre de provision ad litem. Le docteur M. [Y] [W] a rendu son rapport définitif le 15 février 2025. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme provisionnelle de 18 529,80 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l'accident du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 décembre 2025, M. [Z] [M] et a fait assigner la société MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2026, M. [Z] [M] et sollicite de : - condamner la société MAAF à indemniser Monsieur [Z] [M] des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation routière du 2 juin 2023 ; - fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 juin 2023 comme suit : * Dépenses de santé actuelles : 497,24 € * Frais divers : 1 728,69 € * [Localité 3] personne temporaire : 2 049,75 € * Perte de gains professionnels actuels : 376,74 € * Dépenses de santé futures : 65,59 € * Incidence professionnelle : 60.000 € * Déficit fonctionnel temporaire : 1 584,00 € * Souffrances endurées : 3 000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 38 064,57 € et subsidiairement 30 024,53 € * Préjudice d'agrément : 10 000,00 € - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] une somme de 116 776,48 € subsidiairement 108 476,34 € au titre de la réparation des préjudices subis sous réserve de l'actualisation au jour du jugement expressément demandée ; - dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur les condamnations à son profit ; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions versées ou allouées au titre du préjudice corporel et matériel, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 2 février 2024 jusqu'au jour où le jugement qui sera rendu deviendra définitif ; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] le montant capitalisé des intérêts par année entière ; - CONDAMNER la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAAF aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référé, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; - declarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'ISERE ; - rappeller que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la société MAAF Assurances sollicite de : - juger que la MAAF ne s'oppose pas au droit à indemnisation de Monsieur [M] ; - fixer l'indemnisation de Monsieur [M] ainsi qu'il suit : * Dépenses de santé actuelles 10€ * Frais divers 329.64€ * Assistance tierce personne 581.40€ * Incidence professionnelle 10 000€ * Déficit fonctionnel temporaire 670.80€ * Souffrances endurées 1 500€ * Déficit fonctionnel permanent 10 800 € * Préjudice d'agrément 1 500€ SOUS-TOTAL 25 391.84€ PROVISION - 21 029.80€ TOTAL 4 362.04€ - débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, et des dépenses de santé futures. - débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; - débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Monsieur [M] à régler la somme de 2 000€ à la compagnie MAAF pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [M] à verser la somme de 2 000€ à la compagnie MAAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déduire la somme de 21 029.80 € correspondant aux provisions perçues par Monsieur [M]; - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Z] [M] En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. Suite à l'accident en cause, M. [Z] [M] a été transporté aux urgences et une contracture au niveau des vertèbres cervicales a été constatée. Suite à des céphalées persistantes et un limitation de des amplitudes au niveau cervical, a été mis en exergue une discarthose débutante en C5/C6 et C6/C7, conséquence d'un syndrome du " coup du lapin ", outre des retentissements psychologiques. Les conclusions de l'expert, en date du 15 janvier 2025 font état des préjudices suivants : - déficit fonctionnel total du 2 au 3 juin 2023, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 2 au 16 septembre 2023, puis 10 % du 17 septembre 2023 à la consolidation du 27 mars 2024, - souffrances endurées 1,5/7, - préjudice esthétique temporaire néant, - préjudice esthétique définitif néant, - aide par une tierce personne : 2h30 par semaine pendant le DFTP à 30 %, puis 1h par semaine pendant le DFTP à 10 %, - PGPF: néant - préjudice d'agrément : impossibilité de participer aux activités ludiques avec ses enfants (courir, natation, sports collectifs) et état incompatible avec certains travaux extérieurs (débroussaillage, taille haie, tondre la pelouse, travaux de jardinage plus lourds), - préjudice sexuel néant, - dépenses de soins futurs néant, - frais de véhicule et de logement adaptés néant, - incidence professionnelle existe (travail avec enfants handicapés, changement de poste pour un moins physique) - déficit fonctionnel permanent de 6 % incluant les conséquence d'ordre psycho somatique. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1973, et exerçant la profession d'accompagnant socio-éducatif, sera réparé ainsi que suit. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 141,84 € au titre de ses dépenses de santé actuelles non prise en charge par sa mutuelle, soit deux séances d'ostéopathes. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention exposant l'absence de démonstration de la non prise en charge de ces prestations par le demandeur. Dans la mesure où le demandeur produit deux factures relatives auxdits soins - ayant eu lieu dans les jours ayant suivi l'accident - et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence d'un fait négatif, il convient d'allouer à M. [Z] [M] la somme de 141,84 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. Sur les frais de médecin conseil M. [Z] [M] sollicite la somme de 1.008,97 €, actualisée sur la base d'une facture de 1.000 €. La société MAAF Assurances conclut au rejet de cette demande, son médecin conseil n'étant pas intervenu pendant l'expertise judiciaire. Dans la mesure où la jurisprudence ne limite aucunement l'intervention d'un médecin conseil au bénéfice d'une victime à l'expertise judiciaire (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-10.356), il est fait droit à la demande de M. [Z] [M] à ce titre à hauteur de 1.008,97 €. Sur les frais de déplacement Il s'agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. M. [Z] [M] sollicite la somme de 719.72 € au titre des frais de déplacements, calculée notamment sur la base de l'indemnité kilométrique de l'administration fiscale. La société MAAF Assurances conclut à la limitation de cette somme à 329,64 €, sur la base du barème AMELI. Le barème de l'indemnité kilométrique de l'administration fiscale étant une référence communément appliquée, il est fait droit à la demande de M. [Z] [M] à hauteur de 719,72 €. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. Il convient d'indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant mais par rapport au besoin du au parent victime. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de de 2.049,75 € pour un taux horaires de 31,5 €.la société MAAF Assurances propose la somme de 581,4 € pour un taux horaires de 18 €. L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux aides suivantes : 2h30 par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % " du 2 au 16 septembre 2023 ", puis 1h par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024. Il est manifeste que l'expert a commis une erreur matérielle dans la fixation des dates du déficit fonctionnel temporaire partiel, dans la mesure où rien dans le rapport ne permet d'expliquer le passage d'un déficit fonctionnel temporaire totale le 3 juin, à une absence de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'au 1er septembre, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% apparaissant ensuite pour 15 jours entre le 2 septembre et le 16 septembre 2023. Dans la mesure où il importe peu que M. [Z] [M] n'ait pas relevé ce point lors de la remise du pré-rapport d'expertise, il est donc considéré que la période déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% a débuté le 4 juin 2023, pour s'étendre jusqu'au 16 septembre 2023, soit durant 15 semaines. Aussi, du fait que l'aide était non spécifique et que s'agissant d'une dépense passée, M. [Z] [M] ne justifie pas d'avoir eu recours à un prestataire de service ni d'avoir été employeur direct, le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros. Il sera ainsi alloué à M. [Z] [M] la somme de 1.179 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - période du 4 juin 2023 au 16 septembre 2023 : 15 semaines x 18 € x 2,5 heures = 675 € - période du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024 : 28 semaines x 18 € x 1h = 504 € Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 376,74 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel, somme correspondant à la prise en compte de sa perte de 50% de rémunérations dans le cadre du paiement des indemnités journalières. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention. Dans la mesure où M. [Z] [M] ne produit ses fiches de paie préalable à l'accident, puis relative au mois durant lequel son arrêt de travail a été effectif - élément qui aurait éteint toute contestation -, il n'établit pas le principe même de l'existence d'un préjudice et sa demande doit être rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 65,69 € au titre de ses dépenses de santé futures, sur la base d'une séance d'ostéopathe du 2 janvier 2025. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention. Dans la mesure où ladite séance est intervenue plus d'une année après les séances initiales faisant immédiatement suite à l'accident et que l'expert n'a aucunement retenue la nécessité d'un tel suivi, la demande de M. [Z] [M] à ce titre est rejetée. Incidence professionnelle Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 60.000 €, les conséquences de l'accident : l'ayant contraint à abandonner son précédent poste dans sa pleine dimension et être reclassé sur un emploi moins physique ; ayant entrainé une pénibilité accrue, une restriction de son champ professionnel accessible et une dévalorisation de la trajectoire de sa carrière. La société MAAF Assurances conclut à la limitation de l'indemnisation à la somme de 10.000 €, l'intéressé pouvant toujours user de ses diplômes et de son expérience professionnelle. L'expert a retenu sur ce poste que M. [Z] [M] " s'occupait d'enfants handicapé avec travail de charge et de nursing, activité qu'il ne peut plus réaliser. Il a dû changer pour un poste moins physique toujours dans une structure d'enfants portant un handicap. Médicalement, il existe une pénibilité l'orientant vers un travail moins physique. Son diplôme d'assistant socio-éducatif comprend différentes composantes compatibles avec la reprise d'un poste en rapport avec son diplôme ". Sur ce, il convient de relever que si M. [Z] [M] peut continuer à exercer son emploi de nursing d'enfants handicapés, certaines activités - ports des enfants et activités sportives - peuvent être impactées du fait des séquelles de son accident. Cela caractérise une dépréciation légère de ses compétences professionnelles et entraine une pénibilité accrue pour l'exercice de ses fonctions, justifiant que lui soit allouée la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle. Sur le préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 1.584 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 30 euros, l'erreur matérielle commise par l'expert devant être rectifié pour la période de déficit fonctionnel permanent à 30%. La société MAAF Assurances propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 670,80 euros sur la base d'un tarif journalier de 26 euros. Après rectification de l'erreur matérielle commise, il convient de considérer que le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100% du 2 au 3juin 2023 au ; - déficit fonctionnel temporaire de 30% du 4 juin au 16 septembre 2023 ; - déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024. Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.372,8 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 2 jours = 52 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 30% : 26 euros x 105 jours x 0,3 = 819 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 26 euros x 193 jours x 0,1 = 501,8 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La société MAAF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 en prenant en compte l'état lésionnel initial et actes de soins associés, les traitements médicamenteux, le parcours de rééducation, les douleurs cervicales et douleurs au membre supérieur gauche et la souffrance psychologique Il convient de chiffrer à la somme de 2.500 euros ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite à titre principal la somme de 38.064,57 € sur la base d'une méthode de capitalisation prenant en compte les souffrances endurées post-consolidation et les troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 30.024,53 €. La société MAAF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.800 euros. L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 6%, détaillé comme suit à la demande de M. [Z] [M] : " ce taux correspond aux séquelles rachidiennes de type " whiplash injury " avec aggravation d'un état antérieur à type de cervicarthrose (3%) ainsi que la présence d'un syndrome anxio-dépressif avec suivi par un médecin psychiatre et la prescription d'anxiolytiques associant un neuroleptique puissant (Tercian) ainsi que d'un inhibiteur de la sérotonine prescrit pour en part'culier des états de stress post traumatique relativement sévères permettant de retéñir un taux de 3% séquellaire a ce titre ". La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 10.800 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice. Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'agrément. La société MAAF Assurances propose la somme de 1.500 euros de ce chef. L'expert judiciaire indique que " il ne peut participer aux activités ludiques avec les enfants : courir, natation, sports collectifs. Son état est incompatible avec certains travaux extérieurs qu'il pratiquait auparavant, débroussaillage, taille haie, tondre sa pelouse ou effectuer des travaux de jardinage plus lourds ". Il produit une attestation de son frère indiquant l'aider pour les tâches de jardinage. Sur la base du rapport d'expertise et de son impossibilité d'effectuer des travaux de jardinages lourds - les activités ludiques ne pouvant fonder l'indemnisation puisque faisant manifestement référence à son activité professionnelle, limitation prise en compte au titre de l'incidence professionnelle - il convient de considérer que le préjudice d'agrément de M. [Z] [M] est léger et de lui accorder la somme de 1.500 euros à ce titre. * * * Le total du préjudice subi par M. [Z] [M] s'élève donc à la somme de 29.222,33 euros que devra lui payer la société MAAF Assurances, étant rappelée que l'intéressé a perçu des provisions, outre une provision ad litem, qui devront être déduites au stade de l'exécution de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ;Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). En l'espèce, l'accident a eu lieu le 2 juin 2023 et la consolidation de l'état de M. [Z] [M] a eu lieu le 27 mars 2024. Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été rendu le 15 février 2025. S'il est certain que la société MAAF Assurances ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixé dans son rapport du 15 février 2025, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 2 février 2024. Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 2 février 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 2 février 2024 au 8 avril 2026, date de ses dernières écritures notifiées via RPVA, qui comprenait l'essentiels des postes indemnisables. Eu égard au caractère suffisant de cette offre, l'assiette de la pénalité sera donc le montant total de l'offre du 8 avril 2026. Sur le point de départ des intérêts Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite que les intérêts courent à compter de l'accident, sans toutefois motiver sa demande. Dans la mesure où la longueur de la procédure n'est pas imputable à la société MAAF Assurances, il convient de fixer la date de départ de l'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société MAAF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [Z] [M] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme de 29.222,33 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 141,84 euros - frais de médecin consei : 1.008,97 euros - frais de déplacement : 719,72 euros - assistance tierce personne : 1.179 euros - incidence professionnelle : 10.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1.372,8 euros - souffrances endurées : 2.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros - préjudice d'agrément : 1.500 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 2 février 2024 et le 8 avril 2026 sur le montant total des sommes proposées dans les conclusions de la société MAAF Assurances notifiées le 8 avril 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; RAPPELLE que les sommes provisionnelles versées par la société MAAF Assurances viendront en déduction ; CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/07032 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYUE N° JUGEMENT : AC/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 10 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 04 Juin 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Z] [M], alors conducteur de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 2 juin 2023, assuré par la société MAAF Assurances. Par courrier du 19 février 2024, une offre d'indemnisation a été proposée à M. [Z] [M] par la société MAAF Assurances, laquelle a été refusée. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur M. [Y] [W] et condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [Z] [M] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros, outre 1.500 euros à titre de provision ad litem. Le docteur M. [Y] [W] a rendu son rapport définitif le 15 février 2025. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme provisionnelle de 18 529,80 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l'accident du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 décembre 2025, M. [Z] [M] et a fait assigner la société MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2026, M. [Z] [M] et sollicite de : - condamner la société MAAF à indemniser Monsieur [Z] [M] des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation routière du 2 juin 2023 ; - fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 juin 2023 comme suit : * Dépenses de santé actuelles : 497,24 € * Frais divers : 1 728,69 € * [Localité 3] personne temporaire : 2 049,75 € * Perte de gains professionnels actuels : 376,74 € * Dépenses de santé futures : 65,59 € * Incidence professionnelle : 60.000 € * Déficit fonctionnel temporaire : 1 584,00 € * Souffrances endurées : 3 000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 38 064,57 € et subsidiairement 30 024,53 € * Préjudice d'agrément : 10 000,00 € - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] une somme de 116 776,48 € subsidiairement 108 476,34 € au titre de la réparation des préjudices subis sous réserve de l'actualisation au jour du jugement expressément demandée ; - dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur les condamnations à son profit ; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions versées ou allouées au titre du préjudice corporel et matériel, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 2 février 2024 jusqu'au jour où le jugement qui sera rendu deviendra définitif ; - condamner la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] le montant capitalisé des intérêts par année entière ; - CONDAMNER la société MAAF à payer à Monsieur [Z] [M] une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAAF aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référé, par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; - declarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'ISERE ; - rappeller que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la société MAAF Assurances sollicite de : - juger que la MAAF ne s'oppose pas au droit à indemnisation de Monsieur [M] ; - fixer l'indemnisation de Monsieur [M] ainsi qu'il suit : * Dépenses de santé actuelles 10€ * Frais divers 329.64€ * Assistance tierce personne 581.40€ * Incidence professionnelle 10 000€ * Déficit fonctionnel temporaire 670.80€ * Souffrances endurées 1 500€ * Déficit fonctionnel permanent 10 800 € * Préjudice d'agrément 1 500€ SOUS-TOTAL 25 391.84€ PROVISION - 21 029.80€ TOTAL 4 362.04€ - débouter Monsieur [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, et des dépenses de santé futures. - débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; - débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Monsieur [M] à régler la somme de 2 000€ à la compagnie MAAF pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [M] à verser la somme de 2 000€ à la compagnie MAAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déduire la somme de 21 029.80 € correspondant aux provisions perçues par Monsieur [M]; - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Z] [M] En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. Suite à l'accident en cause, M. [Z] [M] a été transporté aux urgences et une contracture au niveau des vertèbres cervicales a été constatée. Suite à des céphalées persistantes et un limitation de des amplitudes au niveau cervical, a été mis en exergue une discarthose débutante en C5/C6 et C6/C7, conséquence d'un syndrome du " coup du lapin ", outre des retentissements psychologiques. Les conclusions de l'expert, en date du 15 janvier 2025 font état des préjudices suivants : - déficit fonctionnel total du 2 au 3 juin 2023, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 2 au 16 septembre 2023, puis 10 % du 17 septembre 2023 à la consolidation du 27 mars 2024, - souffrances endurées 1,5/7, - préjudice esthétique temporaire néant, - préjudice esthétique définitif néant, - aide par une tierce personne : 2h30 par semaine pendant le DFTP à 30 %, puis 1h par semaine pendant le DFTP à 10 %, - PGPF: néant - préjudice d'agrément : impossibilité de participer aux activités ludiques avec ses enfants (courir, natation, sports collectifs) et état incompatible avec certains travaux extérieurs (débroussaillage, taille haie, tondre la pelouse, travaux de jardinage plus lourds), - préjudice sexuel néant, - dépenses de soins futurs néant, - frais de véhicule et de logement adaptés néant, - incidence professionnelle existe (travail avec enfants handicapés, changement de poste pour un moins physique) - déficit fonctionnel permanent de 6 % incluant les conséquence d'ordre psycho somatique. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1973, et exerçant la profession d'accompagnant socio-éducatif, sera réparé ainsi que suit. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 141,84 € au titre de ses dépenses de santé actuelles non prise en charge par sa mutuelle, soit deux séances d'ostéopathes. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention exposant l'absence de démonstration de la non prise en charge de ces prestations par le demandeur. Dans la mesure où le demandeur produit deux factures relatives auxdits soins - ayant eu lieu dans les jours ayant suivi l'accident - et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence d'un fait négatif, il convient d'allouer à M. [Z] [M] la somme de 141,84 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. Sur les frais de médecin conseil M. [Z] [M] sollicite la somme de 1.008,97 €, actualisée sur la base d'une facture de 1.000 €. La société MAAF Assurances conclut au rejet de cette demande, son médecin conseil n'étant pas intervenu pendant l'expertise judiciaire. Dans la mesure où la jurisprudence ne limite aucunement l'intervention d'un médecin conseil au bénéfice d'une victime à l'expertise judiciaire (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-10.356), il est fait droit à la demande de M. [Z] [M] à ce titre à hauteur de 1.008,97 €. Sur les frais de déplacement Il s'agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. M. [Z] [M] sollicite la somme de 719.72 € au titre des frais de déplacements, calculée notamment sur la base de l'indemnité kilométrique de l'administration fiscale. La société MAAF Assurances conclut à la limitation de cette somme à 329,64 €, sur la base du barème AMELI. Le barème de l'indemnité kilométrique de l'administration fiscale étant une référence communément appliquée, il est fait droit à la demande de M. [Z] [M] à hauteur de 719,72 €. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. Il convient d'indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant mais par rapport au besoin du au parent victime. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de de 2.049,75 € pour un taux horaires de 31,5 €.la société MAAF Assurances propose la somme de 581,4 € pour un taux horaires de 18 €. L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux aides suivantes : 2h30 par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % " du 2 au 16 septembre 2023 ", puis 1h par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024. Il est manifeste que l'expert a commis une erreur matérielle dans la fixation des dates du déficit fonctionnel temporaire partiel, dans la mesure où rien dans le rapport ne permet d'expliquer le passage d'un déficit fonctionnel temporaire totale le 3 juin, à une absence de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'au 1er septembre, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% apparaissant ensuite pour 15 jours entre le 2 septembre et le 16 septembre 2023. Dans la mesure où il importe peu que M. [Z] [M] n'ait pas relevé ce point lors de la remise du pré-rapport d'expertise, il est donc considéré que la période déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% a débuté le 4 juin 2023, pour s'étendre jusqu'au 16 septembre 2023, soit durant 15 semaines. Aussi, du fait que l'aide était non spécifique et que s'agissant d'une dépense passée, M. [Z] [M] ne justifie pas d'avoir eu recours à un prestataire de service ni d'avoir été employeur direct, le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros. Il sera ainsi alloué à M. [Z] [M] la somme de 1.179 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : - période du 4 juin 2023 au 16 septembre 2023 : 15 semaines x 18 € x 2,5 heures = 675 € - période du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024 : 28 semaines x 18 € x 1h = 504 € Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 376,74 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel, somme correspondant à la prise en compte de sa perte de 50% de rémunérations dans le cadre du paiement des indemnités journalières. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention. Dans la mesure où M. [Z] [M] ne produit ses fiches de paie préalable à l'accident, puis relative au mois durant lequel son arrêt de travail a été effectif - élément qui aurait éteint toute contestation -, il n'établit pas le principe même de l'existence d'un préjudice et sa demande doit être rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 65,69 € au titre de ses dépenses de santé futures, sur la base d'une séance d'ostéopathe du 2 janvier 2025. La société MAAF Assurances demande le rejet de cette prétention. Dans la mesure où ladite séance est intervenue plus d'une année après les séances initiales faisant immédiatement suite à l'accident et que l'expert n'a aucunement retenue la nécessité d'un tel suivi, la demande de M. [Z] [M] à ce titre est rejetée. Incidence professionnelle Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 60.000 €, les conséquences de l'accident : l'ayant contraint à abandonner son précédent poste dans sa pleine dimension et être reclassé sur un emploi moins physique ; ayant entrainé une pénibilité accrue, une restriction de son champ professionnel accessible et une dévalorisation de la trajectoire de sa carrière. La société MAAF Assurances conclut à la limitation de l'indemnisation à la somme de 10.000 €, l'intéressé pouvant toujours user de ses diplômes et de son expérience professionnelle. L'expert a retenu sur ce poste que M. [Z] [M] " s'occupait d'enfants handicapé avec travail de charge et de nursing, activité qu'il ne peut plus réaliser. Il a dû changer pour un poste moins physique toujours dans une structure d'enfants portant un handicap. Médicalement, il existe une pénibilité l'orientant vers un travail moins physique. Son diplôme d'assistant socio-éducatif comprend différentes composantes compatibles avec la reprise d'un poste en rapport avec son diplôme ". Sur ce, il convient de relever que si M. [Z] [M] peut continuer à exercer son emploi de nursing d'enfants handicapés, certaines activités - ports des enfants et activités sportives - peuvent être impactées du fait des séquelles de son accident. Cela caractérise une dépréciation légère de ses compétences professionnelles et entraine une pénibilité accrue pour l'exercice de ses fonctions, justifiant que lui soit allouée la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle. Sur le préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite une somme de 1.584 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 30 euros, l'erreur matérielle commise par l'expert devant être rectifié pour la période de déficit fonctionnel permanent à 30%. La société MAAF Assurances propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 670,80 euros sur la base d'un tarif journalier de 26 euros. Après rectification de l'erreur matérielle commise, il convient de considérer que le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100% du 2 au 3juin 2023 au ; - déficit fonctionnel temporaire de 30% du 4 juin au 16 septembre 2023 ; - déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 septembre 2023 au 27 mars 2024. Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.372,8 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 2 jours = 52 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 30% : 26 euros x 105 jours x 0,3 = 819 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 26 euros x 193 jours x 0,1 = 501,8 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La société MAAF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 en prenant en compte l'état lésionnel initial et actes de soins associés, les traitements médicamenteux, le parcours de rééducation, les douleurs cervicales et douleurs au membre supérieur gauche et la souffrance psychologique Il convient de chiffrer à la somme de 2.500 euros ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite à titre principal la somme de 38.064,57 € sur la base d'une méthode de capitalisation prenant en compte les souffrances endurées post-consolidation et les troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 30.024,53 €. La société MAAF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.800 euros. L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 6%, détaillé comme suit à la demande de M. [Z] [M] : " ce taux correspond aux séquelles rachidiennes de type " whiplash injury " avec aggravation d'un état antérieur à type de cervicarthrose (3%) ainsi que la présence d'un syndrome anxio-dépressif avec suivi par un médecin psychiatre et la prescription d'anxiolytiques associant un neuroleptique puissant (Tercian) ainsi que d'un inhibiteur de la sérotonine prescrit pour en part'culier des états de stress post traumatique relativement sévères permettant de retéñir un taux de 3% séquellaire a ce titre ". La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 10.800 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice. Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'agrément. La société MAAF Assurances propose la somme de 1.500 euros de ce chef. L'expert judiciaire indique que " il ne peut participer aux activités ludiques avec les enfants : courir, natation, sports collectifs. Son état est incompatible avec certains travaux extérieurs qu'il pratiquait auparavant, débroussaillage, taille haie, tondre sa pelouse ou effectuer des travaux de jardinage plus lourds ". Il produit une attestation de son frère indiquant l'aider pour les tâches de jardinage. Sur la base du rapport d'expertise et de son impossibilité d'effectuer des travaux de jardinages lourds - les activités ludiques ne pouvant fonder l'indemnisation puisque faisant manifestement référence à son activité professionnelle, limitation prise en compte au titre de l'incidence professionnelle - il convient de considérer que le préjudice d'agrément de M. [Z] [M] est léger et de lui accorder la somme de 1.500 euros à ce titre. * * * Le total du préjudice subi par M. [Z] [M] s'élève donc à la somme de 29.222,33 euros que devra lui payer la société MAAF Assurances, étant rappelée que l'intéressé a perçu des provisions, outre une provision ad litem, qui devront être déduites au stade de l'exécution de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. S'agissant de l'assiette s'appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre : lorsque l'offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge ; à l'inverse, dès lors qu'une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ;Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030). En l'espèce, l'accident a eu lieu le 2 juin 2023 et la consolidation de l'état de M. [Z] [M] a eu lieu le 27 mars 2024. Le rapport définitif de l'expert judiciaire a été rendu le 15 février 2025. S'il est certain que la société MAAF Assurances ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l'expert judiciaire l'ait fixé dans son rapport du 15 février 2025, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 2 février 2024. Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 2 février 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 2 février 2024 au 8 avril 2026, date de ses dernières écritures notifiées via RPVA, qui comprenait l'essentiels des postes indemnisables. Eu égard au caractère suffisant de cette offre, l'assiette de la pénalité sera donc le montant total de l'offre du 8 avril 2026. Sur le point de départ des intérêts Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". En l'espèce, M. [Z] [M] sollicite que les intérêts courent à compter de l'accident, sans toutefois motiver sa demande. Dans la mesure où la longueur de la procédure n'est pas imputable à la société MAAF Assurances, il convient de fixer la date de départ de l'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société MAAF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [Z] [M] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme de 29.222,33 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 141,84 euros - frais de médecin consei : 1.008,97 euros - frais de déplacement : 719,72 euros - assistance tierce personne : 1.179 euros - incidence professionnelle : 10.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1.372,8 euros - souffrances endurées : 2.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros - préjudice d'agrément : 1.500 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 2 février 2024 et le 8 avril 2026 sur le montant total des sommes proposées dans les conclusions de la société MAAF Assurances notifiées le 8 avril 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; RAPPELLE que les sommes provisionnelles versées par la société MAAF Assurances viendront en déduction ; CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:14:52.088Z.