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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/04246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 07 mars 2024 sous le N° RG 22/03309, intéressant Monsieur [C] [T], Madame [S] [X] et la S.A ALLIANZ IARD, l'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, la MUTUELLE AREAS ASSURANCES.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Maître Edouard BOURGIN conseil de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [X], enregistrée au greffe le 18 juillet 2025.

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;

Sur la demande principale :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ”.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la motivation du jugement en page 13, prévoit que : 
" L'article L 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, la SA ALLIANZIARD produit une offre d'indemnisation en date du 11 mars 2022 d'un montant de 8 740,80 euros dont il convient de déduire le montant des provisions versées de 10 725 euros.
Il apparaît que la SA ALLIANZ LARD n'a formulé aucune offre d'indemnisation complète dans le délai de 8 mois à compter de la date de l'accident expirant le 22 novembre 2016.
Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision. "

Que le dispositif, en sa page 15 prévoit que : " PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'au prononcé de la présente décision ". 

La décision est entachée d'une erreur matérielle en ce que l'expression " la présente décision " doit être entendue comme visant le jugement définitif. 
I
l convient, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.

Sur l'interprétation du jugement sur la pénalité :

Le tribunal a jugé que l'assiette de pénalité porte sur les présentes condamnations à savoir les préjudices de Monsieur [T] et de Madame [X].

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, sous le N°RG 22/03309 par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 mars 2024, sera rectifié ainsi qu'il suit :

La formule (page 13) :
“ Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision.”
Sera remplacée par la formule :
“Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement devenu définitif.”

La formule (page 15) :
“PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision.”
Sera remplacée par la formule :
“PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement devenu définitif.”

DIT que l'assiette de pénalité de la sanction Badinter porte sur les présentes condamnations à savoir l'indemnité de Monsieur [C] [T] et de Madame [S] [X] ;

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 16 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 07 mars 2024 et notifié comme ledit jugement ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 25/04246 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6U

N° JUGEMENT :
DH/MD





























Copie exécutoire et 

Copie :

Délivrées

à :

Me Édouard BOURGIN
la SELEURL EDOUARD BOURGIN 

la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 10 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [S] [X], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillant

MUTUELLE AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
défaillante

D’AUTRE PART




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
 Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 07 mars 2024 sous le N° RG 22/03309, intéressant Monsieur [C] [T], Madame [S] [X] et la S.A ALLIANZ IARD, l'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, la MUTUELLE AREAS ASSURANCES.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Maître Edouard BOURGIN conseil de Monsieur [C] [T] et Madame [S] [X], enregistrée au greffe le 18 juillet 2025.

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;

Sur la demande principale :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ”.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la motivation du jugement en page 13, prévoit que : 
" L'article L 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, la SA ALLIANZIARD produit une offre d'indemnisation en date du 11 mars 2022 d'un montant de 8 740,80 euros dont il convient de déduire le montant des provisions versées de 10 725 euros.
Il apparaît que la SA ALLIANZ LARD n'a formulé aucune offre d'indemnisation complète dans le délai de 8 mois à compter de la date de l'accident expirant le 22 novembre 2016.
Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision. "

Que le dispositif, en sa page 15 prévoit que : " PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'au prononcé de la présente décision ". 

La décision est entachée d'une erreur matérielle en ce que l'expression " la présente décision " doit être entendue comme visant le jugement définitif. 
I
l convient, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.

Sur l'interprétation du jugement sur la pénalité :

Le tribunal a jugé que l'assiette de pénalité porte sur les présentes condamnations à savoir les préjudices de Monsieur [T] et de Madame [X].

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT que le jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, sous le N°RG 22/03309 par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 mars 2024, sera rectifié ainsi qu'il suit :

La formule (page 13) :
“ Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision.”
Sera remplacée par la formule :
“Il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement devenu définitif.”

La formule (page 15) :
“PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision.”
Sera remplacée par la formule :
“PRONONCE le doublement des intérêts à taux légal sur les présentes condamnations du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement devenu définitif.”

DIT que l'assiette de pénalité de la sanction Badinter porte sur les présentes condamnations à savoir l'indemnité de Monsieur [C] [T] et de Madame [S] [X] ;

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 16 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 07 mars 2024 et notifié comme ledit jugement ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:03.696Z.