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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/07035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 19 septembre 2023 reçu en l'étude de Maître [Y] [W], Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] (ci-après " les consorts [O] ") ont vendu à la Société Civile Immobilière dénommée L2A (ci-après " la SCI L2A ") représentée à l'acte par Monsieur [K] [P], un ensemble immobilier d'une valeur de 255.000 €, situé [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430) et composé de :
- une maison donnant sur la place, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un deuxième étage,
- une maisonnette dans la cour, composée de deux pièces,
- un local situé entre la maison et la maisonnette,
- le tout avec cour et jardin.

Cet acte prévoyait notamment une stipulation relative au réseau d''assainissement, rédigée en ces termes : " le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique ".

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SCI L2A a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger qu'ils ont commis, à titre principal un dol à son égard, à titre subsidiaire, un vice caché, et à titre infiniment subsidiaire, une faute délictuelle, et en ce sens, les condamner à indemniser ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la SCI L2A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L1331-4 et L1331-6 du Code de la santé publique et des articles 1137, 1178, 1240, 1241 et 1641 du Code civil, de :
- Juger que les consorts [O] ont commis un dol au préjudice de la SCI L2A.
> A titre principal,
- Condamner les consorts [O] en réparation de ce dol au paiement de la somme de 14.426,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
> A titre subsidiaire,
- Juger que les consorts [O] ont dissimulé l'existence d'un vice caché affectant le bien cédé.
- Condamner les consorts [O], en réparation de ce vice caché au paiement de la somme de 14. 246,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
> A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les consorts [O] ont commis une faute,
- Condamner les consorts [O], en réparation au paiement de la somme de 14. 246,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
- Condamner les consorts [O] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, les consorts [O] demandent au tribunal de :
- Débouter la SCI L2A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Donner acte aux consorts [O] de leur accord pour s'acquitter du montant des réparations relatives aux travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales et eaux usées de la Communauté de Commune du Pays Voironnais dans la limite du devis de la société 2RTP 38 du 30 mars 2025 d'un montant de 2 659,20 € TTC.
- Condamner la SCI L2A au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Donner acte aux consorts [O] de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 juin 2026 par ordonnance du même jour. 

À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

I. Sur la caractérisation du dol commis par les consorts [O]

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1130 du code civil dispose que : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".

Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat.

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsque l'un des contractants obtient le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il en résulte que le dol peut être caractérisé, en l'absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, par un simple silence gardé par une partie, dès lors qu'il est démontré que ce silence procède d'une volonté de tromper.

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un dol par réticence, faute d'établir l'intention de dissimuler une information déterminante, qui suppose la réunion de deux éléments :
- La connaissance, par le contractant, de l'information dissimulée ;
- La conscience de son caractère déterminant pour le consentement de l'autre partie.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s'apprécie à la date de la formation du contrat.

1.1 En l'espèce, aux termes de l'acte de vente du 19 septembre 2023 que les consorts [O] ont certifié que " l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique (…)
Le vendeur informe l'acquéreur, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Il résulte de cette disposition contractuelle que les allégations des consorts [O], aux termes desquelles ils soutiennent que " les défendeurs n'ont jamais contesté l'existence d'une difficulté dans l'acte de vente en ce qu'il est exact que les réseaux n'étaient pas correctement raccordés au système d'évacuation de la Communauté de Commune du Pays Voironnais ", se trouvent contredites par les propres termes de l'acte.

En outre, il est acquis qu'en décembre 2020, le service d'assainissement du pays [Localité 4] avait réalisé un contrôle du réseau d'assainissement et avait informé les consorts [O] d'une non-conformité qu'il convenait de régulariser.

Il ressort, en premier lieu, d'un courrier du 12 juin 2024 adressé à Maître [Y] [W], que Monsieur [Q] [V] avait d'ores et déjà connaissance de la non-conformité affectant le réseau d'assainissement : " j'avais, lorsque j'étais maire, pris la précaution de prévoir une 'connexion' sur la partie N/O du bâtiment principal pour le raccordement à la réserve souterraine sous la place principale ". Cette connaissance a, au demeurant, été ultérieurement confirmée par l'intéressé, lequel a précisé aux termes de ses dernières conclusions que, " Monsieur [V], qui a exercé les fonctions de Maire de la Commune pendant deux mandats, ne s'est finalement plus préoccupé de cet état des lieux des réseaux ".

Au surplus, les consorts [O] expliquent que la vente était initialement prévue avec " Mme [F] (…) et compte-tenu des travaux extérieurs qu'elle envisageait, les raccordements étaient 'intégrés' à ceux-ci (…) la vente ne s'est pas faite et j'ai 'occulté' cette partie ". 

Aussi, les consorts [O] avaient connaissance de l'information dissimulée.

1.2 Le caractère déterminant du dol s'apprécie in concreto, en la personne du cocontractant et au regard du contrat en cause et des conditions dans lesquelles il a été conclu.

En l'espèce, la SCI L2A n'apporte aucun élément de preuve laissant présumer que la conformité du réseau d'assainissement était un caractère déterminant de son consentement lors de l'achat de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430).

En effet, malgré la mauvaise foi manifeste des consorts [O], force est de constater que les remises aux normes nécessaires représentent moins de 10% du prix d'achat du bien et que la SCI L2A ne remet nullement en cause la vente en elle-même. 

Ses demandes au titre du dol sont donc rejetées. 

II. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés

Il découle de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Au sens de l'article 1642 du même code le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 
 
L'article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir de la clause, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices.

2.1 En l'espèce, l'acte de vente conclu entre les consorts [O] comprend une clause d'exonération en garantie des vices cachés. Toutefois, il est acquis que les consorts [O] avaient connaissance de la non-conformité du réseau d'assainissement de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430) depuis décembre 2020 soit plus de trois ans avant de conclure la vente avec la SCI L2A.

En outre, Monsieur [Q] [V] a été maire de la ville pendant deux mandats et reconnait avoir eu connaissance du problème concernant la nécessité de procéder à la séparation des réseaux d'eaux.

Aussi, Monsieur [Q] [V] avait parfaitement conscience du vice qui affectait la maison qu'il souhaitait vendre et a sciemment signé le contrat de vente bien qu'il mentionnait : " le vendeur informe l'acquéreur, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [Q] [V] est établie de sorte que l'exonération de garantie des vices cachés ne s'applique pas.

2.2 La mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir : 
- l'existence d'un vice (1) ; 
- l'antériorité du vice (2) ;
- le caractère caché du vice (3) ;
- l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée (4).

En l'espèce, comme expliqué précédemment, les consorts [O] ont eu connaissance de la non-conformité du réseau d'assainissement (1) en décembre 2020 et la vente de la maison litigieuse a été conclue par acte notarié du 19 septembre 2023 (2). Aussi, le vice était bien antérieur à la vente.

De plus, la SCI L2A n'a été informée de ce vice que par courriel de Maître [Y] [W] du 5 juin 2024 aux termes duquel il transférait un précédant courriel du service d'assainissement du pays voironnais mettant en exergue la non-conformité du réseau d'assainissement de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430). Aussi, le vice était donc caché (3).

La non-conformité d'une chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché. Aussi, il faut que le vice affecte, de manière grave, l'usage de la chose.

Or, l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif, situation non règlementaire, affecte nécessairement l'usage du bien par son propriétaire, puisque cela oblige ce dernier à le mettre en conformité, entrainant de fait un coût important, outre les désagréments matériels pouvant survenir en l'absence de raccordement. 

Dans la mesure où ladite mise en conformité appartenait en principe aux vendeurs, que leur contestation du montant des travaux ne repose sur aucun avis de technicien mais sur leur propre appréciation et que la SCI L2A, qui a sollicité deux entreprises, retient le montant le moins élevé des deux devis qu'elle produit il convient de condamner les consorts [O] à payer à la SCI L2A la somme de 14.426,14 € au titre des travaux de mise en conformité. 

Cela étant, la demande de dommages et intérêts, particulièrement vague quant à sa qualification et justifiée par aucune pièce, ne peut qu'être rejetée. 





III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les consorts [O], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance. 

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les consorts [O], parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à la SCI L2A une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] à payer à la SCI L2A la somme de 14.426,14 € au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] à payer à la SCI L2A la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/07035 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYHK

N° JUGEMENT :

AC/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL BEYLE AVOCATS

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. L2A, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [E] [V]
né le 20 Janvier 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [U] [L]
née le 26 Juillet 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART








A l’audience publique du 04 Juin 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 19 septembre 2023 reçu en l'étude de Maître [Y] [W], Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] (ci-après " les consorts [O] ") ont vendu à la Société Civile Immobilière dénommée L2A (ci-après " la SCI L2A ") représentée à l'acte par Monsieur [K] [P], un ensemble immobilier d'une valeur de 255.000 €, situé [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430) et composé de :
- une maison donnant sur la place, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un deuxième étage,
- une maisonnette dans la cour, composée de deux pièces,
- un local situé entre la maison et la maisonnette,
- le tout avec cour et jardin.

Cet acte prévoyait notamment une stipulation relative au réseau d''assainissement, rédigée en ces termes : " le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique ".

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SCI L2A a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger qu'ils ont commis, à titre principal un dol à son égard, à titre subsidiaire, un vice caché, et à titre infiniment subsidiaire, une faute délictuelle, et en ce sens, les condamner à indemniser ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la SCI L2A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L1331-4 et L1331-6 du Code de la santé publique et des articles 1137, 1178, 1240, 1241 et 1641 du Code civil, de :
- Juger que les consorts [O] ont commis un dol au préjudice de la SCI L2A.
> A titre principal,
- Condamner les consorts [O] en réparation de ce dol au paiement de la somme de 14.426,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
> A titre subsidiaire,
- Juger que les consorts [O] ont dissimulé l'existence d'un vice caché affectant le bien cédé.
- Condamner les consorts [O], en réparation de ce vice caché au paiement de la somme de 14. 246,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
> A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les consorts [O] ont commis une faute,
- Condamner les consorts [O], en réparation au paiement de la somme de 14. 246,14 € au titre des travaux entrepris.
- Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts.
- Condamner les consorts [O] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, les consorts [O] demandent au tribunal de :
- Débouter la SCI L2A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Donner acte aux consorts [O] de leur accord pour s'acquitter du montant des réparations relatives aux travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales et eaux usées de la Communauté de Commune du Pays Voironnais dans la limite du devis de la société 2RTP 38 du 30 mars 2025 d'un montant de 2 659,20 € TTC.
- Condamner la SCI L2A au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Donner acte aux consorts [O] de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'ils verseront aux débats.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 juin 2026 par ordonnance du même jour. 

À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

I. Sur la caractérisation du dol commis par les consorts [O]

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1130 du code civil dispose que : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".

Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat.

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsque l'un des contractants obtient le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il en résulte que le dol peut être caractérisé, en l'absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, par un simple silence gardé par une partie, dès lors qu'il est démontré que ce silence procède d'une volonté de tromper.

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un dol par réticence, faute d'établir l'intention de dissimuler une information déterminante, qui suppose la réunion de deux éléments :
- La connaissance, par le contractant, de l'information dissimulée ;
- La conscience de son caractère déterminant pour le consentement de l'autre partie.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s'apprécie à la date de la formation du contrat.

1.1 En l'espèce, aux termes de l'acte de vente du 19 septembre 2023 que les consorts [O] ont certifié que " l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique (…)
Le vendeur informe l'acquéreur, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Il résulte de cette disposition contractuelle que les allégations des consorts [O], aux termes desquelles ils soutiennent que " les défendeurs n'ont jamais contesté l'existence d'une difficulté dans l'acte de vente en ce qu'il est exact que les réseaux n'étaient pas correctement raccordés au système d'évacuation de la Communauté de Commune du Pays Voironnais ", se trouvent contredites par les propres termes de l'acte.

En outre, il est acquis qu'en décembre 2020, le service d'assainissement du pays [Localité 4] avait réalisé un contrôle du réseau d'assainissement et avait informé les consorts [O] d'une non-conformité qu'il convenait de régulariser.

Il ressort, en premier lieu, d'un courrier du 12 juin 2024 adressé à Maître [Y] [W], que Monsieur [Q] [V] avait d'ores et déjà connaissance de la non-conformité affectant le réseau d'assainissement : " j'avais, lorsque j'étais maire, pris la précaution de prévoir une 'connexion' sur la partie N/O du bâtiment principal pour le raccordement à la réserve souterraine sous la place principale ". Cette connaissance a, au demeurant, été ultérieurement confirmée par l'intéressé, lequel a précisé aux termes de ses dernières conclusions que, " Monsieur [V], qui a exercé les fonctions de Maire de la Commune pendant deux mandats, ne s'est finalement plus préoccupé de cet état des lieux des réseaux ".

Au surplus, les consorts [O] expliquent que la vente était initialement prévue avec " Mme [F] (…) et compte-tenu des travaux extérieurs qu'elle envisageait, les raccordements étaient 'intégrés' à ceux-ci (…) la vente ne s'est pas faite et j'ai 'occulté' cette partie ". 

Aussi, les consorts [O] avaient connaissance de l'information dissimulée.

1.2 Le caractère déterminant du dol s'apprécie in concreto, en la personne du cocontractant et au regard du contrat en cause et des conditions dans lesquelles il a été conclu.

En l'espèce, la SCI L2A n'apporte aucun élément de preuve laissant présumer que la conformité du réseau d'assainissement était un caractère déterminant de son consentement lors de l'achat de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430).

En effet, malgré la mauvaise foi manifeste des consorts [O], force est de constater que les remises aux normes nécessaires représentent moins de 10% du prix d'achat du bien et que la SCI L2A ne remet nullement en cause la vente en elle-même. 

Ses demandes au titre du dol sont donc rejetées. 

II. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés

Il découle de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Au sens de l'article 1642 du même code le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 
 
L'article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir de la clause, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices.

2.1 En l'espèce, l'acte de vente conclu entre les consorts [O] comprend une clause d'exonération en garantie des vices cachés. Toutefois, il est acquis que les consorts [O] avaient connaissance de la non-conformité du réseau d'assainissement de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430) depuis décembre 2020 soit plus de trois ans avant de conclure la vente avec la SCI L2A.

En outre, Monsieur [Q] [V] a été maire de la ville pendant deux mandats et reconnait avoir eu connaissance du problème concernant la nécessité de procéder à la séparation des réseaux d'eaux.

Aussi, Monsieur [Q] [V] avait parfaitement conscience du vice qui affectait la maison qu'il souhaitait vendre et a sciemment signé le contrat de vente bien qu'il mentionnait : " le vendeur informe l'acquéreur, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [Q] [V] est établie de sorte que l'exonération de garantie des vices cachés ne s'applique pas.

2.2 La mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir : 
- l'existence d'un vice (1) ; 
- l'antériorité du vice (2) ;
- le caractère caché du vice (3) ;
- l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée (4).

En l'espèce, comme expliqué précédemment, les consorts [O] ont eu connaissance de la non-conformité du réseau d'assainissement (1) en décembre 2020 et la vente de la maison litigieuse a été conclue par acte notarié du 19 septembre 2023 (2). Aussi, le vice était bien antérieur à la vente.

De plus, la SCI L2A n'a été informée de ce vice que par courriel de Maître [Y] [W] du 5 juin 2024 aux termes duquel il transférait un précédant courriel du service d'assainissement du pays voironnais mettant en exergue la non-conformité du réseau d'assainissement de la maison située [Adresse 4] à Saint-Jean-De-Moirans (38430). Aussi, le vice était donc caché (3).

La non-conformité d'une chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché. Aussi, il faut que le vice affecte, de manière grave, l'usage de la chose.

Or, l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif, situation non règlementaire, affecte nécessairement l'usage du bien par son propriétaire, puisque cela oblige ce dernier à le mettre en conformité, entrainant de fait un coût important, outre les désagréments matériels pouvant survenir en l'absence de raccordement. 

Dans la mesure où ladite mise en conformité appartenait en principe aux vendeurs, que leur contestation du montant des travaux ne repose sur aucun avis de technicien mais sur leur propre appréciation et que la SCI L2A, qui a sollicité deux entreprises, retient le montant le moins élevé des deux devis qu'elle produit il convient de condamner les consorts [O] à payer à la SCI L2A la somme de 14.426,14 € au titre des travaux de mise en conformité. 

Cela étant, la demande de dommages et intérêts, particulièrement vague quant à sa qualification et justifiée par aucune pièce, ne peut qu'être rejetée. 





III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les consorts [O], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance. 

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les consorts [O], parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à la SCI L2A une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] à payer à la SCI L2A la somme de 14.426,14 € au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] à payer à la SCI L2A la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [U] [L] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1331-4, code de la sante publique L1331-1, code de la sante publique L1331-6, code civil 1178, code civil 1643, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:07.070Z.