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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/04056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 mai 2018 à [Localité 1] sur la départementale 531 dans le sens [Localité 2] à l'intersection de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6], Madame [S] [W] épouse [G] en qualité de conductrice assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE a été percutée sur le côté droit par un véhicule conduit par Madame [H] [Y] assuré auprès de la MACSF (LIBEA).

Madame [S] [W] épouse [G] a été transportée en urgence au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]. 

Le certificat médical initial fait état d'une contusion du rachis cervical, d'une contusion de la paroi thoracique antérieure et d'une contusion de l'épaule gauche.

Madame [S] [W] épouse [G] a bénéficié d'un traitement médicamenteux et d'infiltrations afin de soulager les douleurs.

Le 11 juin 2024, une intervention chirurgicale a été réalisée par le professeur [U] par la mise en place d'une " électrode Abbott occipitale droite connectée à un stimulateur bicanal Proclaim de chez Abbott ".

Se plaignant de douleurs constantes et invalidantes, Madame [S] [W] épouse [G] a été placée en arrêt de travail et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 3 juin 2025, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la victime à la reprise de son poste et à tout autre emploi.

Une offre d'indemnisation provisionnelle d'un montant de 2.000 euros a été adressée à Madame [S] [W] épouse [G] par son assureur AIG EUROPE le 25 juillet 2025.

Une expertise médicale amiable a été diligentée à la demande son assureur et le docteur [Q] a été désigné mais il a constaté que son état de santé n'était pas consolidé.

Le 11 février 2025, suite à une sollicitation de l'avocat de la victime visant à mettre en place une expertise médicale contradictoire la MACSF (LIBEA), assureur du tiers responsable a refusé tout droit à indemnisation de Madame [S] [W] épouse [G] indiquant que la faute de son assurée n'était pas prouvée.


Un commissaire de Justice a été chargé par Madame [S] [W] épouse [G] de recueillir des éléments sur les circonstances de l'accident et son rapport a été communiqué à la compagnie d'assurances qui n'a pas souhaité modifier sa position.

Par assignation du 8 juillet 2025 Madame [S] [W] épouse [G] a attrait devant la juridiction de céans la MACSF (LIBEA) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE.

La MACSF ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance.

Par courrier du 3 septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE a indiqué au tribunal que le montant définitif de ses débours s'élevait à la somme de 64.150,94 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [S] [W] épouse [G] (conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par RPVA le 30 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER du 5 juillet 1985, des articles L 124-3 et L 420-1 du code des assurances, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- déclarer l'action recevable et bien fondée ;
- condamner la MUTUELLE MACSF ASSURANCES à l'indemniser de ses préjudices ;
-avant dire droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé dans le rachis cervical avec mission ANADOC ;
- rappeler que l'expert pourra s'adjoindre tout avis sapiteur de son choix ;
- condamner la MUTUELLE MACSF ASSURANCES à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision outre la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et 20.000 euros pour sa résistance abusive en réparation des préjudices d'angoisse et d'abattement provoqués, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE ;
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son droit à indemnisation est intégral et sollicite la mise en place d'une mesure d'expertise avec désignation d'un expert spécialisé dans le rachis cervical, une mission de type ANADOC, des provisions et une somme au titre de la résistance abusive de la compagnie d'assurances.



Vu les dernières écritures de la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 325 et 327 du code de procédure civile et 143 et 263 du même code de :
- A titre liminaire, d'ordonner la mise hors de cause de la MACSF LIBEA et de recevoir l'intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES ;
- Avant dire droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire de type AREDOC;
- Réduire la demande de provision à la somme de 4.000 euros, débouter Madame [W] [G] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions la compagnie d'assurances fait valoir que :
- l'accident s'est déroulé dans des conditions incertaines ; Madame [S] [W] épouse [G] aurait coupé la route de Madame [Y] ; il n'est ainsi pas établi que son assurée aurait commis une faute ;
- elle n'avait pas en charge le mandat d'indemnisation et a découvert les doléances de Madame [S] [W] épouse [G] plus de 6 ans après l'accident ;
- elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une mesure d'expertise mais avec mission d'expertise ordinaire ; elle indique que la mission ANADOC conduit à une double indemnisation de la victime ;
- elle sollicite la réduction de la demande provisionnelle, le rejet de la demande au titre de la résistance abusive et de la demande de provision ad litem.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES en lieu et place de la MACSF LIBEA qui sera mise hors de cause.

1- Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Il résulte de l'article 4 de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 que :
" La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ".

Il convient de caractériser la faute du conducteur victime en lien de causalité avec le préjudice.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que :
" Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs " (Civ 2, 3 mars 2016 n° de pourvoi 15-14285).

Enfin, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit que :
" Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".

En l'espèce, Madame [S] [W] épouse [G] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de conductrice.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a entrepris une manœuvre vers la gauche alors que son feu était vert et qu'elle circulait sur une voie prioritaire et a été percuté sur le côté latéral droit par le véhicule conduit par Madame [H] [Y] qui circulait alors que son feu était rouge comme indiqué par un témoin de la scène Madame [M] [L].

Madame [S] [W] épouse [G] n'a commis aucune faute justifiant de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation de sorte que la MACSF ASSURANCES, assureur du tiers responsable sera tenue de prendre en charge la réparation de ses préjudices, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire :

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Par ailleurs, l'article 263 du code de procédure civile précise que :
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il est constant que Madame [S] [W] épouse [G] a été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2018 impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [Y], assuré auprès de la MACSF ASSURANCES. Il en a résulté des blessures. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices de Madame [S] [W] épouse [G]. Elles s'opposent sur la mission confiée à l'expert (ANADOC ou AREDOC) qui sera précisée au dispositif du jugement.

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite en outre que soit désigné un expert spécialisé dans le rachis cervical, indépendant et impartial.

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [S] [W] épouse [G] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation. 

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [S] [W] épouse [G], au contradictoire de la MACSF ASSURANCES ainsi que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l'expert. Le contenu de la mission relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

3- Sur la demande de provision indemnitaire et ad litem :

Sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices :

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre et la MACSF ASSURANCES propose de lui verser la somme de 4.000 euros. 

La compagnie d'assurance rappelle que la victime a déjà perçu la somme de 2.000 euros à ce titre de la part de son assureur AIG EUROPE et qu'elle perçoit des prestations de la sécurité sociale s'agissant d'un accident de trajet. Elle conteste le lien de causalité entre ses douleurs et l'accident dans la mesure où celui-ci s'est déroulé à faible vitesse en l'espèce 30 kilomètre/heure et rappelle que les airbags ne se sont pas déclenchés. Elle estime en outre que les antécédents médicaux de la victime devront être pris en considération. Elle fait valoir que le premier document médical produit par Madame [S] [W] épouse [G] est daté de plus de 3 mois après l'accident et que l'expertise a pour objet de confirmer le tableau clinique de sorte que la somme de 4.000 euros à titre de provision apparaît suffisante en l'état des éléments médicaux produits.

Le droit à réparation intégrale des préjudices de Madame [S] [W] épouse [G] n'est pas contesté et il résulte des éléments produits qu'elle a été blessée dans l'accident et qu'elle en conserve des séquelles.

S'agissant des pièces médicales produites il apparaît que :
- le certificat médical initial du 31 mai 2018 fait état d'un traumatisme du rachis cervical, du genou et de l'épaule gauche ;
- le 19 septembre 2018, le docteur [I] constatait que la victime conservait des phénomènes rachidiens et péri rachidiens en zone cervico trapézienne gauche avec irradiation C3 droit (nerf radiculaire postérieur) et une forte limitation rotatoire initiale. Il notait en outre un rachis enraidi avec un tableau dominant sur une contracture de l'angulaire de l'omoplate et une irritation du nerf d'[J] C3 droit.
- le 11 avril 2019, le docteur [T] rappelait que la patiente a bénéficié d'infiltrations mais que la symptomatologie douloureuse persistait ;
- le 10 mai 2019, le docteur [A] faisait état de douleurs importantes à la palpation et prescrivait à la victime des séances de kinésithérapie ;
- le 20 décembre 2022, le docteur [T] rappelait qu'il avait réalisé une opération de cryo neurolyse du nerf d'[J] sans amélioration et le 26 juin 2023 il constatait l'échec des techniques employées pour soulager la patiente.

Il est constant en outre que Madame [S] [W] épouse [G] a été dans un premier temps placé en arrêt de travail, son poste a ensuite été adapté avant que la médecine du travail la déclare inapte à son poste et à tout poste de sorte que les conséquences professionnelles pour la victime sont indéniables. Il appartiendra à l'expert judiciaire de se prononcer sur son état antérieur et sur le lien de causalité entre les séquelles et l'accident. En l'état des éléments médicaux produits la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices lui sera allouée.

Sur la provision ad litem :

Il est sollicité en outre une provision ad litem de 3.000 euros à laquelle la compagnie d'assurances s'oppose en l'absence de justification de l'intervention d'un assureur de protection juridique. Or, Madame [S] [W] épouse [G] devra faire l'avance de frais afin de se faire assister tant par son conseil que par un médecin conseil durant les opérations d'expertise judiciaire de sorte qu'il est nécessaire de lui allouer une provision ad litem qui sera justement fixée à la somme de 1.500 euros.

4- Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre à laquelle s'oppose la compagnie d'assurances estimant qu'elle n'est pas responsable du retard pris dans ce dossier la victime ayant attendu près de 6 ans depuis l'accident avant d'agir en justice. Elle rappelle que le mandat d'indemnisation était détenu par la société AIG EUROPE qui a d'ailleurs versé une provision de 2.000 euros à la victime.


Il résulte de l'article 1240 du code civil que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [S] [W] épouse [G] justifie de nombreux courriers adressés à la compagnie d'assurance il apparait que celle-ci a refusé d'intervenir au motif que la victime avait commis une faute dans l'accident. Les déclarations des parties étaient en effet contradictoires s'agissant des circonstances de l'accident ce qui peut expliquer le refus initial de la compagnie d'assurance de participer à une réunion d'expertise contradictoire. Par ailleurs, il est exact que Madame [S] [W] épouse [G] a attendu le mois d'août 2024 pour solliciter la MACSF ASSURANCES alors que l'accident date de 2018 et que la société AIG EUROPE détenait initialement le mandat d'indemnisation puisqu'elle lui avait versé la somme de 2.000 euros à titre de provision.

Or, la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée (au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables), tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la demande sera rejetée.

5- Sur les mesures de fins de jugement :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision de Madame [S] [W] épouse [G] à la charge de MACSF ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante. 

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la MACSF ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [S] [W] épouse [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

prononce la mise hors de cause de la MACSF LIBEA ;


CONSTATE l'intervention volontaire de la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES) en qualité d'assureur du tiers responsable ;

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Madame [S] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE) au contradictoire de la MACSF ASSURANCES et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert le docteur [D] [N], demeurant : [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 30 mai 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [S] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE) demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, 
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. 

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [S] [W] épouse [G] avant le 10 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme 1.500 € à titre de provision ad litem ;

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES aux dépens.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/04056 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQJ5

N° JUGEMENT :

MF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL CABINET FARELLY

la SELARL EYDOUX MODELSKI





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF), dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

Mutuelle MACSF ASSURANCES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE


Caisse CPAM du Rhône – RCT, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE

défaillante

D’AUTRE PART




A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 mai 2018 à [Localité 1] sur la départementale 531 dans le sens [Localité 2] à l'intersection de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6], Madame [S] [W] épouse [G] en qualité de conductrice assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE a été percutée sur le côté droit par un véhicule conduit par Madame [H] [Y] assuré auprès de la MACSF (LIBEA).

Madame [S] [W] épouse [G] a été transportée en urgence au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]. 

Le certificat médical initial fait état d'une contusion du rachis cervical, d'une contusion de la paroi thoracique antérieure et d'une contusion de l'épaule gauche.

Madame [S] [W] épouse [G] a bénéficié d'un traitement médicamenteux et d'infiltrations afin de soulager les douleurs.

Le 11 juin 2024, une intervention chirurgicale a été réalisée par le professeur [U] par la mise en place d'une " électrode Abbott occipitale droite connectée à un stimulateur bicanal Proclaim de chez Abbott ".

Se plaignant de douleurs constantes et invalidantes, Madame [S] [W] épouse [G] a été placée en arrêt de travail et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 3 juin 2025, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la victime à la reprise de son poste et à tout autre emploi.

Une offre d'indemnisation provisionnelle d'un montant de 2.000 euros a été adressée à Madame [S] [W] épouse [G] par son assureur AIG EUROPE le 25 juillet 2025.

Une expertise médicale amiable a été diligentée à la demande son assureur et le docteur [Q] a été désigné mais il a constaté que son état de santé n'était pas consolidé.

Le 11 février 2025, suite à une sollicitation de l'avocat de la victime visant à mettre en place une expertise médicale contradictoire la MACSF (LIBEA), assureur du tiers responsable a refusé tout droit à indemnisation de Madame [S] [W] épouse [G] indiquant que la faute de son assurée n'était pas prouvée.


Un commissaire de Justice a été chargé par Madame [S] [W] épouse [G] de recueillir des éléments sur les circonstances de l'accident et son rapport a été communiqué à la compagnie d'assurances qui n'a pas souhaité modifier sa position.

Par assignation du 8 juillet 2025 Madame [S] [W] épouse [G] a attrait devant la juridiction de céans la MACSF (LIBEA) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE.

La MACSF ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance.

Par courrier du 3 septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE a indiqué au tribunal que le montant définitif de ses débours s'élevait à la somme de 64.150,94 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [S] [W] épouse [G] (conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par RPVA le 30 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER du 5 juillet 1985, des articles L 124-3 et L 420-1 du code des assurances, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- déclarer l'action recevable et bien fondée ;
- condamner la MUTUELLE MACSF ASSURANCES à l'indemniser de ses préjudices ;
-avant dire droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé dans le rachis cervical avec mission ANADOC ;
- rappeler que l'expert pourra s'adjoindre tout avis sapiteur de son choix ;
- condamner la MUTUELLE MACSF ASSURANCES à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision outre la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et 20.000 euros pour sa résistance abusive en réparation des préjudices d'angoisse et d'abattement provoqués, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE ;
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son droit à indemnisation est intégral et sollicite la mise en place d'une mesure d'expertise avec désignation d'un expert spécialisé dans le rachis cervical, une mission de type ANADOC, des provisions et une somme au titre de la résistance abusive de la compagnie d'assurances.



Vu les dernières écritures de la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 325 et 327 du code de procédure civile et 143 et 263 du même code de :
- A titre liminaire, d'ordonner la mise hors de cause de la MACSF LIBEA et de recevoir l'intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES ;
- Avant dire droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire de type AREDOC;
- Réduire la demande de provision à la somme de 4.000 euros, débouter Madame [W] [G] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions la compagnie d'assurances fait valoir que :
- l'accident s'est déroulé dans des conditions incertaines ; Madame [S] [W] épouse [G] aurait coupé la route de Madame [Y] ; il n'est ainsi pas établi que son assurée aurait commis une faute ;
- elle n'avait pas en charge le mandat d'indemnisation et a découvert les doléances de Madame [S] [W] épouse [G] plus de 6 ans après l'accident ;
- elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une mesure d'expertise mais avec mission d'expertise ordinaire ; elle indique que la mission ANADOC conduit à une double indemnisation de la victime ;
- elle sollicite la réduction de la demande provisionnelle, le rejet de la demande au titre de la résistance abusive et de la demande de provision ad litem.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES en lieu et place de la MACSF LIBEA qui sera mise hors de cause.

1- Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Il résulte de l'article 4 de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 que :
" La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ".

Il convient de caractériser la faute du conducteur victime en lien de causalité avec le préjudice.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que :
" Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs " (Civ 2, 3 mars 2016 n° de pourvoi 15-14285).

Enfin, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit que :
" Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ".

En l'espèce, Madame [S] [W] épouse [G] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de conductrice.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a entrepris une manœuvre vers la gauche alors que son feu était vert et qu'elle circulait sur une voie prioritaire et a été percuté sur le côté latéral droit par le véhicule conduit par Madame [H] [Y] qui circulait alors que son feu était rouge comme indiqué par un témoin de la scène Madame [M] [L].

Madame [S] [W] épouse [G] n'a commis aucune faute justifiant de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation de sorte que la MACSF ASSURANCES, assureur du tiers responsable sera tenue de prendre en charge la réparation de ses préjudices, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire :

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Par ailleurs, l'article 263 du code de procédure civile précise que :
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il est constant que Madame [S] [W] épouse [G] a été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2018 impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [Y], assuré auprès de la MACSF ASSURANCES. Il en a résulté des blessures. 

En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices de Madame [S] [W] épouse [G]. Elles s'opposent sur la mission confiée à l'expert (ANADOC ou AREDOC) qui sera précisée au dispositif du jugement.

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite en outre que soit désigné un expert spécialisé dans le rachis cervical, indépendant et impartial.

Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [S] [W] épouse [G] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation. 

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [S] [W] épouse [G], au contradictoire de la MACSF ASSURANCES ainsi que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l'expert. Le contenu de la mission relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

3- Sur la demande de provision indemnitaire et ad litem :

Sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices :

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre et la MACSF ASSURANCES propose de lui verser la somme de 4.000 euros. 

La compagnie d'assurance rappelle que la victime a déjà perçu la somme de 2.000 euros à ce titre de la part de son assureur AIG EUROPE et qu'elle perçoit des prestations de la sécurité sociale s'agissant d'un accident de trajet. Elle conteste le lien de causalité entre ses douleurs et l'accident dans la mesure où celui-ci s'est déroulé à faible vitesse en l'espèce 30 kilomètre/heure et rappelle que les airbags ne se sont pas déclenchés. Elle estime en outre que les antécédents médicaux de la victime devront être pris en considération. Elle fait valoir que le premier document médical produit par Madame [S] [W] épouse [G] est daté de plus de 3 mois après l'accident et que l'expertise a pour objet de confirmer le tableau clinique de sorte que la somme de 4.000 euros à titre de provision apparaît suffisante en l'état des éléments médicaux produits.

Le droit à réparation intégrale des préjudices de Madame [S] [W] épouse [G] n'est pas contesté et il résulte des éléments produits qu'elle a été blessée dans l'accident et qu'elle en conserve des séquelles.

S'agissant des pièces médicales produites il apparaît que :
- le certificat médical initial du 31 mai 2018 fait état d'un traumatisme du rachis cervical, du genou et de l'épaule gauche ;
- le 19 septembre 2018, le docteur [I] constatait que la victime conservait des phénomènes rachidiens et péri rachidiens en zone cervico trapézienne gauche avec irradiation C3 droit (nerf radiculaire postérieur) et une forte limitation rotatoire initiale. Il notait en outre un rachis enraidi avec un tableau dominant sur une contracture de l'angulaire de l'omoplate et une irritation du nerf d'[J] C3 droit.
- le 11 avril 2019, le docteur [T] rappelait que la patiente a bénéficié d'infiltrations mais que la symptomatologie douloureuse persistait ;
- le 10 mai 2019, le docteur [A] faisait état de douleurs importantes à la palpation et prescrivait à la victime des séances de kinésithérapie ;
- le 20 décembre 2022, le docteur [T] rappelait qu'il avait réalisé une opération de cryo neurolyse du nerf d'[J] sans amélioration et le 26 juin 2023 il constatait l'échec des techniques employées pour soulager la patiente.

Il est constant en outre que Madame [S] [W] épouse [G] a été dans un premier temps placé en arrêt de travail, son poste a ensuite été adapté avant que la médecine du travail la déclare inapte à son poste et à tout poste de sorte que les conséquences professionnelles pour la victime sont indéniables. Il appartiendra à l'expert judiciaire de se prononcer sur son état antérieur et sur le lien de causalité entre les séquelles et l'accident. En l'état des éléments médicaux produits la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices lui sera allouée.

Sur la provision ad litem :

Il est sollicité en outre une provision ad litem de 3.000 euros à laquelle la compagnie d'assurances s'oppose en l'absence de justification de l'intervention d'un assureur de protection juridique. Or, Madame [S] [W] épouse [G] devra faire l'avance de frais afin de se faire assister tant par son conseil que par un médecin conseil durant les opérations d'expertise judiciaire de sorte qu'il est nécessaire de lui allouer une provision ad litem qui sera justement fixée à la somme de 1.500 euros.

4- Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :

Madame [S] [W] épouse [G] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre à laquelle s'oppose la compagnie d'assurances estimant qu'elle n'est pas responsable du retard pris dans ce dossier la victime ayant attendu près de 6 ans depuis l'accident avant d'agir en justice. Elle rappelle que le mandat d'indemnisation était détenu par la société AIG EUROPE qui a d'ailleurs versé une provision de 2.000 euros à la victime.


Il résulte de l'article 1240 du code civil que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [S] [W] épouse [G] justifie de nombreux courriers adressés à la compagnie d'assurance il apparait que celle-ci a refusé d'intervenir au motif que la victime avait commis une faute dans l'accident. Les déclarations des parties étaient en effet contradictoires s'agissant des circonstances de l'accident ce qui peut expliquer le refus initial de la compagnie d'assurance de participer à une réunion d'expertise contradictoire. Par ailleurs, il est exact que Madame [S] [W] épouse [G] a attendu le mois d'août 2024 pour solliciter la MACSF ASSURANCES alors que l'accident date de 2018 et que la société AIG EUROPE détenait initialement le mandat d'indemnisation puisqu'elle lui avait versé la somme de 2.000 euros à titre de provision.

Or, la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée (au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables), tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la demande sera rejetée.

5- Sur les mesures de fins de jugement :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision de Madame [S] [W] épouse [G] à la charge de MACSF ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante. 

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la MACSF ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [S] [W] épouse [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

prononce la mise hors de cause de la MACSF LIBEA ;


CONSTATE l'intervention volontaire de la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES) en qualité d'assureur du tiers responsable ;

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Madame [S] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE) au contradictoire de la MACSF ASSURANCES et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE ; 

DÉSIGNE en qualité d'expert le docteur [D] [N], demeurant : [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer les parties ; 
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 30 mai 2018, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [S] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (TUNISIE) demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, 
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, 
o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 
25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
27- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. 

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [S] [W] épouse [G] avant le 10 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme 1.500 € à titre de provision ad litem ;

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] épouse [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la MACSF ASSURANCES aux dépens.

LE GREFFIER LA JUGE

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:11.496Z.