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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/00602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2007, M. [T] [E] a entrepris la création d'un lotissement de six lots situés sur la commune de [Localité 6] et pour lequel il a créé une association syndicale libre (ASL) dénommée " [Adresse 7] ". 

Dans le cadre de cette opération d'aménagement, le lotisseur [E] a fait appel à un certain nombre d'intervenants et techniciens, dont notamment : 
 - la SARL SEMAP GEOMETRES EXPERTS, en qualité de géomètre, et bureau d'études pour les VRD ; 
- la société ARGEO FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT, à qui il a été confié une mission de maitrise d'œuvre ; 
- la société GEOPOLE pour des investigations géotechniques, assurée par la société Allianz Iard ;
- la société SAGE INGENIERIE (devenue société ALPINE de GEOTECHNIQUE) en qualité de bureau d'études géotechniques ; 
- la société JC SONZOGNI, pour la réalisation des travaux d'aménagement des voieries et réseaux divers, assurée par la société Generali. 

La réception des travaux d'aménagement a eu lieu sans réserve le 25 février 2010. 

Suite à la commercialisation des lots par M. [T] [E], M. [S] [I] et Mme [K] [I] (les époux [I]) ont fait l'acquisition du lot n° 5, correspondant aux parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Le 22 avril 2017 et aux fins d'y édifier une maison, les époux [I] ont conclu une mission de maîtrise d'œuvre complète avec M. [G] [H].

Le 20 juillet 2018 et compte tenu de la déclivité des terrains du lotissements, l'ASL [Adresse 7] a confié à la SARL Alpine De Géotechnique une mission d'expertise aux fins d'examiner la stabilité du versant aval. 

En décembre 2018, les époux [I] ont conclu des marchés de travaux avec la société [Localité 2] et la SARL Trieves Travaux pour la mise en œuvre d'une paroi clouée, d'un terrassement et du lot VRD, ouvrages indispensable à l'édification de leur projet de construction, qui a été réalisé en février et mars 2019. 

Le 21 juin 2019, alors que les fondations de la maison des époux [I] étaient en cours d'exécution, la construction a dû être suspendue à la suite d'un brusque glissement de terrain. 

Le 15 juillet 2019 et à la demande de M. [G] [H], la SARL [W] a réalisé un diagnostic géotechnique sur les fondations de la maison des époux [I] et de la grue et le 7 novembre 2019, une étude de conception portant sur la stabilisation de la voirie de lotissement.

Le 13 février 2020, un protocole d'accord portant sur les travaux de sécurisation du site suite au glissement de terrain a été conclu entre les époux [I], la SAS [Localité 2], la SARL Trieves Travaux, M. [G] [H] et l'établissement Foncia AGDA-[D], représentant l'ASL [Adresse 7].

Aux termes de cet accord et sans reconnaissance de responsabilité, il a été décidé que le montant des travaux de sécurisation d'un total de 88.207,66 €, serait réparti à part égale d'un tiers chacun entre la SAS [Localité 2], la SARL Trieves Travaux et M. [G] [H], soit la somme de 29.402,35 €.

Sur saisine de l'ASL Les Hauts de [Localité 5], ayant fait assigner par acte du 24 février 2020 M. [T] [E], la SARL Sage Ingenierie et la SARL JC Sonzogni devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum de ceux-ci au coût de réfection des désordres constatés sur la voirie du lotissement (RG n°20/01013), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AR Geo Fougerousse et déclaré l'action de l'ASL [Adresse 8] Hauts de [Localité 5] recevable,
- débouté la SARL Cemap de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné avant-dire droit une expertise au contradictoire de l'ASL Les Hauts de [Localité 5], de M. [T] [E], de la SARL Sage Ingenierie, de la SARL JC Sonzogni, de la SARL Cemap, de la SARL AG Geo Fougerousse, de la SARL Geopole, de la SA Allianz IARD et de la SA Generali,

Suite à un appel formé par la SARL AR Geo Fougerousse et par arrêt du 17 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- infirmé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes formées par l'ASL Les Hauts de [Localité 5],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par actes de commissaire de justice des 16, 18 et 29 janvier 2024, la SAS [Localité 2] a fait assigner (sous le RG n°24/602) l'ASL [Adresse 7], représentée par la société Foncia Agda pris en la personne de son établissement principal dénommé Foncia Agda [D], les époux [I], M. [G] [H] et la SARL Trieves Travaux devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de l'ASL [Adresse 8] Hauts de [Adresse 9] à lui payer la somme de 29 402.35€, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 13 février 2020.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 04 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [Localité 2] sollicite de :
- dire et juger que l'ASL du lotissement [Adresse 8] HAUTS [Adresse 10] est responsable du fait des choses et en conséquence des parties communes et VRD du lotissement, et dès lors des dommages causés par le sinistre intervenu le 21 juin 2019 qui a endommagé la propriété [I]. 
En conséquence, 
- condamner l'ASL LES HAUTS DES [Localité 5] à payer à la société [Localité 2] la somme en principale de 29.402,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 13 février 2020, date de ratification du protocole entérinant le financement pour le compte de qui il appartiendrait des travaux confortatifs, 
- débouter au contraire l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions contraires, puisqu'il apparaît que ce sont bien les voieries du lotissement, parties communes, qui sont à l'origine du glissement de terrain. 
- débouter également les époux [I] ainsi que Monsieur [H] de leur demande indemnitaire notamment pour frais irrépétibles, leur mise en cause aux fins de jugement commun apparaissant parfaitement justifié en l'espèce ; 
- condamner également l'ASL du lotissement [Adresse 11] à payer à [Localité 2] une indemnité de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux époux [I], à la société TRIEVES TRAVAUX et à Monsieur [H].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Trieves Travaux sollicite de :
- condamner L'ASL LES HAUTS DES [Localité 5] à verser à la Société TRIEVES TRAVAUX la somme de 29.402,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Février 2020, capitalisés par année entière,
- condamner L'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] à verser à la Société TRIEVES TRAVAUX la somme de 3.000 € au titre de ses frais de défense,
- condamner L'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] [H] sollicite de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'ASL Les Hauts de [Localité 5] sollicite de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance,
> À titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société [Localité 2] et rendre opposable le jugement qui sera rendu, 
- limiter cette opposabilité aux constatations matérielles relatives à l'existence du sinistre du 21 juin 2019, à la description des désordres et aux rapports financiers entre la société [Localité 2] et l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5].

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

A titre liminaire, eu égard à l'objet du litige, la SAS [Localité 2] était fondée à mettre en cause tant les époux [I] que M. [G] [H] aux fins que la présente décision leur soit opposable. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause. 

Sur les demandes de la SAS [Localité 2] et de la SARL Trieves Travaux à l'encontre de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] 

L'alinéa 1 de l'article 1242 dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

L'engagement de la responsabilité délictuelle du fait des choses suppose notamment la preuve d'un préjudice, d'un fait de la chose - c'est-à-dire, une intervention matérielle de la chose dans la réalisation du préjudice - et d'un gardien de la chose. 

S'agissant du fait de la chose, la jurisprudence considère classiquement qu'en cas de contact entre la chose et la victime directe, une présomption de causalité est alors établie au bénéfice du demandeur, qui ne peut être renversée par le défendeur que s'il est prouvé que la chose n'avait qu'un rôle passif et/ou normal. 

En l'espèce, il convient de relever liminairement qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une subrogation conventionnelle de la SAS [Localité 2] et de la SARL Trieves Travaux dans les droits des époux [I], dans la mesure où le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil leur permet d'exercer toute action à l'encontre du gardien d'une chose en qualité de victime " par ricochet ", puisqu'elles ont préfinancé des travaux de confortement sans que leur responsabilité n'ait été reconnue, constituant pour elle un préjudice financier. Pour le voir indemniser, elles doivent néanmoins démontrer que les conditions de la responsabilité du fait des choses de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] sont réunies. 

Ainsi, il est n'est pas contestable que l'ASL Les Hauts de [Localité 5] est gestionnaire de la propriété commune constituée par la voirie se trouvant en amont de la parcelle appartenant aux époux [I], de sorte qu'elle peut en être considérée comme gardienne au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. 

Il convient en conséquence de déterminer si la voirie gérée par l'ASL Les Hauts de [Localité 5] se trouvant en amont du terrain des époux [I] a pu être à l'origine du glissement du 21 juin 2019 de terrain et des dommages sur la parcelle de ces mêmes époux [I]. 

Or, plusieurs éléments techniques vont dans ce sens. Le rapport amiable dit " [W] " du 15 juillet 2019 expose que " suite à des pluies très importantes ayant eu lieu fin juin 2019 durant le chantier de la maison de Monsieur [I], les terrains situés le long de la route se sont éboulés sur environ 10 ml et 2,5 m de haut et ont été entrainé dans la pente par le ruissellement des eaux de pluie ". 

Si la notion de " terrains situés le long de la route " prise isolément serait insuffisamment précise pour caractériser un contact entre des éléments de la voirie et la parcelle des époux [I], un avis technique émis par un expert amiable mandaté par la société MAF (assureur de M. [G] [H]) le 2 décembre 2019 a constaté " un affaissement ancien à l'amont du glissement et au niveau de l'exutoire. Enfin les remblais sous voirie ont une compacité médiocre et entrainent la responsabilité des intervenants [soit les entreprises étant intervenant pour la construction de la voirie] ". Il résulte donc clairement de cet avis technique qu'un défaut présent sur la voirie elle-même (ou sur son remblais) est à l'origine du glissement de terrain en cause. Force est d'ailleurs de constater que l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] s'était elle-même prévalu de cet avis technique pour engager une action contre les entreprises étant intervenues pour la construction de la voirie, mais qui n'a pas prospérée en raison d'une négligence procédurale de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] (v. l'exposé du litige sur ce point). Enfin, il ne peut qu'être souligné que le procès-verbal de constat d'huissier du 11 mars 2020 corrobore l'avis technique du 2 décembre 2019, en ce qu'il a été constaté par l'huissier que c'est bien le remblai de la voirie qui s'est effondré, entrainant à sa suite le glissement de terrain, ce qui résulte par ailleurs clairement des photos annexées. 

La responsabilité de plein droit du fait des choses de l'ASL Les Hauts de [Localité 5] est donc engagée, de sorte que la SAS [Localité 2] et la SARL Trieves Travaux sont fondées à solliciter sa condamnation à lui rembourser à chacune la somme de 29.402,35 € versée au titre du préfinancement des travaux de reprises sur la parcelle des époux [I], et qui constituent leur préjudice financier. 

Compte tenu du fait que les complexités procédurales de cette situation ne sont pas uniquement imputables à l'ASL [Adresse 7], l'intérêt au taux légal sur ces sommes courra à compter de la signification de la présente décision. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'ASL [Adresse 7] partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'ASL [Adresse 7], partie tenue aux dépens, est condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- la somme de 3.000 € la SAS [Localité 2] ; 
- la somme de 3.000 € la SARL Trieves Travaux. 

Pour le surplus l'ensemble des demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DÉCLARE le jugement opposable et commun à M. [G] [H] et M. [S] [I] et Mme [K] [I] ; 

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5] à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 29.402,35 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5] à payer à la SARL Trieves Travaux la somme de 29.402,35 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la SAS [Localité 2] la somme de 3.000 €,
- la SARL Trieves Travaux la somme de 3.000 € ;

CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUA7

N° JUGEMENT :

AC/MD 















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT 

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

la SELARL OPEX AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [I]
né le 13 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [L] épouse [I]
née le 25 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. TRIEVES TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE


ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES HAU X DE [Localité 5] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE FONCIA AGDA DONT LE SIEGE SOCIAL EST [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 04 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2007, M. [T] [E] a entrepris la création d'un lotissement de six lots situés sur la commune de [Localité 6] et pour lequel il a créé une association syndicale libre (ASL) dénommée " [Adresse 7] ". 

Dans le cadre de cette opération d'aménagement, le lotisseur [E] a fait appel à un certain nombre d'intervenants et techniciens, dont notamment : 
 - la SARL SEMAP GEOMETRES EXPERTS, en qualité de géomètre, et bureau d'études pour les VRD ; 
- la société ARGEO FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT, à qui il a été confié une mission de maitrise d'œuvre ; 
- la société GEOPOLE pour des investigations géotechniques, assurée par la société Allianz Iard ;
- la société SAGE INGENIERIE (devenue société ALPINE de GEOTECHNIQUE) en qualité de bureau d'études géotechniques ; 
- la société JC SONZOGNI, pour la réalisation des travaux d'aménagement des voieries et réseaux divers, assurée par la société Generali. 

La réception des travaux d'aménagement a eu lieu sans réserve le 25 février 2010. 

Suite à la commercialisation des lots par M. [T] [E], M. [S] [I] et Mme [K] [I] (les époux [I]) ont fait l'acquisition du lot n° 5, correspondant aux parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Le 22 avril 2017 et aux fins d'y édifier une maison, les époux [I] ont conclu une mission de maîtrise d'œuvre complète avec M. [G] [H].

Le 20 juillet 2018 et compte tenu de la déclivité des terrains du lotissements, l'ASL [Adresse 7] a confié à la SARL Alpine De Géotechnique une mission d'expertise aux fins d'examiner la stabilité du versant aval. 

En décembre 2018, les époux [I] ont conclu des marchés de travaux avec la société [Localité 2] et la SARL Trieves Travaux pour la mise en œuvre d'une paroi clouée, d'un terrassement et du lot VRD, ouvrages indispensable à l'édification de leur projet de construction, qui a été réalisé en février et mars 2019. 

Le 21 juin 2019, alors que les fondations de la maison des époux [I] étaient en cours d'exécution, la construction a dû être suspendue à la suite d'un brusque glissement de terrain. 

Le 15 juillet 2019 et à la demande de M. [G] [H], la SARL [W] a réalisé un diagnostic géotechnique sur les fondations de la maison des époux [I] et de la grue et le 7 novembre 2019, une étude de conception portant sur la stabilisation de la voirie de lotissement.

Le 13 février 2020, un protocole d'accord portant sur les travaux de sécurisation du site suite au glissement de terrain a été conclu entre les époux [I], la SAS [Localité 2], la SARL Trieves Travaux, M. [G] [H] et l'établissement Foncia AGDA-[D], représentant l'ASL [Adresse 7].

Aux termes de cet accord et sans reconnaissance de responsabilité, il a été décidé que le montant des travaux de sécurisation d'un total de 88.207,66 €, serait réparti à part égale d'un tiers chacun entre la SAS [Localité 2], la SARL Trieves Travaux et M. [G] [H], soit la somme de 29.402,35 €.

Sur saisine de l'ASL Les Hauts de [Localité 5], ayant fait assigner par acte du 24 février 2020 M. [T] [E], la SARL Sage Ingenierie et la SARL JC Sonzogni devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum de ceux-ci au coût de réfection des désordres constatés sur la voirie du lotissement (RG n°20/01013), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AR Geo Fougerousse et déclaré l'action de l'ASL [Adresse 8] Hauts de [Localité 5] recevable,
- débouté la SARL Cemap de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné avant-dire droit une expertise au contradictoire de l'ASL Les Hauts de [Localité 5], de M. [T] [E], de la SARL Sage Ingenierie, de la SARL JC Sonzogni, de la SARL Cemap, de la SARL AG Geo Fougerousse, de la SARL Geopole, de la SA Allianz IARD et de la SA Generali,

Suite à un appel formé par la SARL AR Geo Fougerousse et par arrêt du 17 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- infirmé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes formées par l'ASL Les Hauts de [Localité 5],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par actes de commissaire de justice des 16, 18 et 29 janvier 2024, la SAS [Localité 2] a fait assigner (sous le RG n°24/602) l'ASL [Adresse 7], représentée par la société Foncia Agda pris en la personne de son établissement principal dénommé Foncia Agda [D], les époux [I], M. [G] [H] et la SARL Trieves Travaux devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de l'ASL [Adresse 8] Hauts de [Adresse 9] à lui payer la somme de 29 402.35€, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 13 février 2020.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 04 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [Localité 2] sollicite de :
- dire et juger que l'ASL du lotissement [Adresse 8] HAUTS [Adresse 10] est responsable du fait des choses et en conséquence des parties communes et VRD du lotissement, et dès lors des dommages causés par le sinistre intervenu le 21 juin 2019 qui a endommagé la propriété [I]. 
En conséquence, 
- condamner l'ASL LES HAUTS DES [Localité 5] à payer à la société [Localité 2] la somme en principale de 29.402,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 13 février 2020, date de ratification du protocole entérinant le financement pour le compte de qui il appartiendrait des travaux confortatifs, 
- débouter au contraire l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions contraires, puisqu'il apparaît que ce sont bien les voieries du lotissement, parties communes, qui sont à l'origine du glissement de terrain. 
- débouter également les époux [I] ainsi que Monsieur [H] de leur demande indemnitaire notamment pour frais irrépétibles, leur mise en cause aux fins de jugement commun apparaissant parfaitement justifié en l'espèce ; 
- condamner également l'ASL du lotissement [Adresse 11] à payer à [Localité 2] une indemnité de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux époux [I], à la société TRIEVES TRAVAUX et à Monsieur [H].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Trieves Travaux sollicite de :
- condamner L'ASL LES HAUTS DES [Localité 5] à verser à la Société TRIEVES TRAVAUX la somme de 29.402,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Février 2020, capitalisés par année entière,
- condamner L'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] à verser à la Société TRIEVES TRAVAUX la somme de 3.000 € au titre de ses frais de défense,
- condamner L'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] [H] sollicite de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'ASL Les Hauts de [Localité 5] sollicite de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'Instance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de :
- débouter la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance,
> À titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société [Localité 2] et rendre opposable le jugement qui sera rendu, 
- limiter cette opposabilité aux constatations matérielles relatives à l'existence du sinistre du 21 juin 2019, à la description des désordres et aux rapports financiers entre la société [Localité 2] et l'ASL LES HAUTS DE [Localité 5].

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

A titre liminaire, eu égard à l'objet du litige, la SAS [Localité 2] était fondée à mettre en cause tant les époux [I] que M. [G] [H] aux fins que la présente décision leur soit opposable. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause. 

Sur les demandes de la SAS [Localité 2] et de la SARL Trieves Travaux à l'encontre de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] 

L'alinéa 1 de l'article 1242 dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

L'engagement de la responsabilité délictuelle du fait des choses suppose notamment la preuve d'un préjudice, d'un fait de la chose - c'est-à-dire, une intervention matérielle de la chose dans la réalisation du préjudice - et d'un gardien de la chose. 

S'agissant du fait de la chose, la jurisprudence considère classiquement qu'en cas de contact entre la chose et la victime directe, une présomption de causalité est alors établie au bénéfice du demandeur, qui ne peut être renversée par le défendeur que s'il est prouvé que la chose n'avait qu'un rôle passif et/ou normal. 

En l'espèce, il convient de relever liminairement qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une subrogation conventionnelle de la SAS [Localité 2] et de la SARL Trieves Travaux dans les droits des époux [I], dans la mesure où le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil leur permet d'exercer toute action à l'encontre du gardien d'une chose en qualité de victime " par ricochet ", puisqu'elles ont préfinancé des travaux de confortement sans que leur responsabilité n'ait été reconnue, constituant pour elle un préjudice financier. Pour le voir indemniser, elles doivent néanmoins démontrer que les conditions de la responsabilité du fait des choses de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] sont réunies. 

Ainsi, il est n'est pas contestable que l'ASL Les Hauts de [Localité 5] est gestionnaire de la propriété commune constituée par la voirie se trouvant en amont de la parcelle appartenant aux époux [I], de sorte qu'elle peut en être considérée comme gardienne au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. 

Il convient en conséquence de déterminer si la voirie gérée par l'ASL Les Hauts de [Localité 5] se trouvant en amont du terrain des époux [I] a pu être à l'origine du glissement du 21 juin 2019 de terrain et des dommages sur la parcelle de ces mêmes époux [I]. 

Or, plusieurs éléments techniques vont dans ce sens. Le rapport amiable dit " [W] " du 15 juillet 2019 expose que " suite à des pluies très importantes ayant eu lieu fin juin 2019 durant le chantier de la maison de Monsieur [I], les terrains situés le long de la route se sont éboulés sur environ 10 ml et 2,5 m de haut et ont été entrainé dans la pente par le ruissellement des eaux de pluie ". 

Si la notion de " terrains situés le long de la route " prise isolément serait insuffisamment précise pour caractériser un contact entre des éléments de la voirie et la parcelle des époux [I], un avis technique émis par un expert amiable mandaté par la société MAF (assureur de M. [G] [H]) le 2 décembre 2019 a constaté " un affaissement ancien à l'amont du glissement et au niveau de l'exutoire. Enfin les remblais sous voirie ont une compacité médiocre et entrainent la responsabilité des intervenants [soit les entreprises étant intervenant pour la construction de la voirie] ". Il résulte donc clairement de cet avis technique qu'un défaut présent sur la voirie elle-même (ou sur son remblais) est à l'origine du glissement de terrain en cause. Force est d'ailleurs de constater que l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] s'était elle-même prévalu de cet avis technique pour engager une action contre les entreprises étant intervenues pour la construction de la voirie, mais qui n'a pas prospérée en raison d'une négligence procédurale de l'ASL Les Hauts de [Adresse 9] (v. l'exposé du litige sur ce point). Enfin, il ne peut qu'être souligné que le procès-verbal de constat d'huissier du 11 mars 2020 corrobore l'avis technique du 2 décembre 2019, en ce qu'il a été constaté par l'huissier que c'est bien le remblai de la voirie qui s'est effondré, entrainant à sa suite le glissement de terrain, ce qui résulte par ailleurs clairement des photos annexées. 

La responsabilité de plein droit du fait des choses de l'ASL Les Hauts de [Localité 5] est donc engagée, de sorte que la SAS [Localité 2] et la SARL Trieves Travaux sont fondées à solliciter sa condamnation à lui rembourser à chacune la somme de 29.402,35 € versée au titre du préfinancement des travaux de reprises sur la parcelle des époux [I], et qui constituent leur préjudice financier. 

Compte tenu du fait que les complexités procédurales de cette situation ne sont pas uniquement imputables à l'ASL [Adresse 7], l'intérêt au taux légal sur ces sommes courra à compter de la signification de la présente décision. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'ASL [Adresse 7] partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'ASL [Adresse 7], partie tenue aux dépens, est condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 
- la somme de 3.000 € la SAS [Localité 2] ; 
- la somme de 3.000 € la SARL Trieves Travaux. 

Pour le surplus l'ensemble des demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DÉCLARE le jugement opposable et commun à M. [G] [H] et M. [S] [I] et Mme [K] [I] ; 

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5] à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 29.402,35 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5] à payer à la SARL Trieves Travaux la somme de 29.402,35 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

CONDAMNE l'ASL Les Hauts de [Localité 5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la SAS [Localité 2] la somme de 3.000 €,
- la SARL Trieves Travaux la somme de 3.000 € ;

CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:51.285Z.