Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/02120
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juillet 2010, Madame [Q] [B] a été mordue à la face postérieure des deux mollets par un chien dont le propriétaire était assuré auprès de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes. Elle a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la société Macif afin de mobiliser la garantie défense-recours. Madame [Q] [B] a également sollicité une indemnisation de la part de la SA Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes (ci-après " Matmut "), assureur du tiers responsable qui lui a alors versé la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur saisine du 16 juillet 2014 de Madame [Q] [B] et par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Gap a notamment : - Ordonné l'expertise judiciaire médicale de Madame [Q] [B] et pour ce faire, a désigné le Docteur [K] [E], - Condamné solidairement les compagnies Macif et Matmut à verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à Madame [Q] [B]. En février 2016, le Docteur [K] [E] a déposé son rapport d'expertise. Sur saisine de Madame [Q] [B] du 13 janvier 2020 et par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - Ordonné une expertise médicale de Madame [Q] [B] au contradictoire de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes et désigné pour y procéder, le Docteur [K] [E], aux fins de déterminer si l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2015 et les éventuelles interventions ultérieures réalisées ou à réaliser dans le même but sont en lien avec les morsures que Madame [I] [B] a subies le 6 juillet 2010 ; - Débouté Madame [Q] [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle. Le 28 février 2021, le Docteur [K] [E] a déposé son second rapport d'expertise. Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2025, Madame [I] [B] a assigné la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes, la Mutuelle du Soleil et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment devoir ses préjudices indemnisés. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [I] [B] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, des articles 514 et 700 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : - Rejeter toutes prétentions contraires. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut à payer à Madame [I] [B] la somme de 62.649,23 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 2010 et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut à payer à Madame [I] [B], la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Grimaud, LX Grenoble, avocat au Barreau de Grenoble, et ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes demande au tribunal, sur le fondement des motifs exposés, les pièces versées au débat, de l'article 1243 du Code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile et des jurisprudences susmentionnées, de : - Limiter la condamnation de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes aux sommes suivantes : *Dépenses de santé actuelles : 319 € *Perte de gains professionnels actuels : 76.86 € *Frais divers : rejet o Déficit fonctionnel temporaire : 820 € *Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € *Souffrances endurées : 4 000 € *Déficit fonctionnel permanent : 8 850 € *Préjudice esthétique permanent : 1 000 € - Constater que Madame [I] [B] a déjà perçu une provision de 3 500€. - Condamner Madame [I] [B] à verser à la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes demande au tribunal, de : - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.763,37 euros poste par poste selon détail développé ci-dessus, au titre des débours exposés consécutivement à l'accident survenu le 6 juillet 2010, ainsi qu'aux intérêts au taux légal au sens de l'article 1153 du Code civil (Cass. Ass. Plen. 4 mars 2005), - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer 587,79 euros à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, - Constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 7000 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les Mutuelles du Soleil n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " réserve ", de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [B] Il ressort des dispositions de l'article 1243 du Code civil que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [Q] [B] qui a été mordue par le chien de l'assuré MATMUT n'est pas contesté. Aux termes d'un rapport d'expertise définitif dressé en février 2016, l'expert expose notamment que les lésions subies par Madame [I] [B] étaient les suivantes : " plaie contuse de 4,5 cm de long, assez profonde située au tiers inférieur et à la face interne de la jambe gauche. Plaie punctiforme de la face interne de la jambe ". Dans son rapport de février 2016, l'expert a conclu que la morsure a été à l'origine des lésions suivantes : - d'un déficit fonctionnel temporaire total le 28 octobre 2015, - d'un déficit fonctionnel temporaire partiel : *25 % du 06 juillet 2010 au 26 juillet 2010 ; * 25 % du 27 novembre 2015 au 06 novembre 2015 ; *10 % du 07 novembre 2015 au 01 juillet 2016. - d'une date de consolidation le 01 juillet 2016, - d'une souffrance endurée de 3/7, - d'un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, - d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, -d'un préjudice esthétique permanent de 1/7. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [B], née le [Date naissance 2] 1976, sera réparé ainsi que suit. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 2.217,65 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La Matmut accepte la prise en charge de ce préjudice à hauteur de 379 euros. La somme demandée par Madame [I] [B] se décompose comme suit : - Facture pharmacie du 6 juillet 2010 : 2,50 € - Facture Dr [N] du 6 juillet 2010 : 65,67 € - Facture Dr [N] du 6 juillet 2010 : 11,22 € - Facture Dr [L] du 20 février 2014 : 190,00 € - Facture Dr [F] du 3 avril 2015 : 84,00 € - Facture Dr [L] du 16 septembre 2015 : 1.700,00 € - Facture Dr [L] du 9 novembre 2015 : 50,00 € - Facture Pharmacie du 27 octobre 2015 : 20,08 € - Facture Pharmacie du 30 octobre 2015 : 10,18 € - Facture Dr [F] du 16 novembre 2015 : 84,00 € La Matmut ne conteste pas la réalité de ces dépenses mais sollicite, en l'absence de justificatifs précis, de déduire de cette somme, le montant de 1.838,55 euros remboursé par la mutuelle de Madame [I] [B]. Toutefois, dans la mesure où les dates de prises en charge de la mutuelle et celles figurant sur les factures ne correspondent pas, il ne peut être considérés que les sommes que les sommes versées par la mutuelle l'ont été effectivement au titre du sinistre en cause. Aussi, il convient d'allouer à Madame [I] [B] la somme de 2.217,65 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. Sur les frais de médecin conseil La deuxième chambre civile a posé de manière générale le principe selon lequel il n'existe pas pour la victime d'obligation de minimiser son dommage (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13.289 et 00-22.302) principe qui a été réitéré ultérieurement à de multiples reprises (Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599 ; Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.011). Madame [I] [B] sollicite l'indemnisation de ses frais de préparation à expertise par le Docteur [M] [T] pour un montant de 2.488 euros. La Matmut demande le rejet de cette prétention au motif d'une part, que les dates présentes sur les factures ne correspondent pas aux dates des faits, d'autre part, que Madame [I] [B] ne justifie pas de la non prise en charge de ces frais par son assureur protection juridique. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [B] verse aux débats deux duplicatas de factures du Docteur [M] [T] datant du 23.05.2024, d'un montant de 960 euros pour la première et de 1.488 euros pour la deuxième soit un total de 2.448 euros. La circonstance que les duplicatas produits aux débats comportent une date largement postérieure aux faits litigieux ne saurait, à elle seule, remettre en cause leur valeur probante en effet, le duplicata constitue une reproduction de la facture initialement établie et n'a pas vocation à constituer une nouvelle facture. Sa date d'édition peut ainsi être postérieure à celle de la facture originale sans que cette différence de date n'affecte, par elle-même, la date à laquelle la prestation a été facturée. En outre, dans la mesure où Madame [Q] [B] n'avait pas l'obligation de se faire rembourser ledit dommage auprès de l'organisme compétent, il convient de condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à lui régler la somme de 2.448 € à ce titre. Sur le préjudice vestimentaire Madame [I] [B] sollicite le remboursement du jean qu'elle portait au moment des faits et qui a été détruit par la morsure du chien dont elle a été victime, pour un montant de 119 euros. La Matmut demande le rejet de cette prétention au motif que la pièce fournit par la victime serait une attestation émanant du Docteur [H] et non une facture prouvant ledit achat. Or, la pièce que Madame [I] [B] verse aux débats au soutien de ses prétentions est une facture de la boutique " Spot " située [Adresse 5] à [Localité 3] datant 22 juin 2010 concernant l'achat d'un jean d'une valeur de 119 euros. Aussi, la facture d'achat concorde avec les faits litigieux de sorte qu'il convient de condamner la SA Matmut Assurance à la prendre en charge. Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 462,29 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. La Matmut demande à ce que cette somme soit ramenée à 76,86 euros. Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [I] [B] et notamment de son attestation d'emploi que : - celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 1.495,15 euros ([1.480,87 + 1.482,91 + 1.447,61 + 1.410,60 + 1.519,83 + 1.629,05] / 6) ; - que le mois de son accident, elle a perçu un salaire mensuel net de 1.332,19 euros. Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à Madame [I] [B] la somme de 85,95 euros au titre des indemnités journalières du 22 juillet 2010 au 24 juillet 2010. Madame [I] [B] aurait donc dû percevoir pour le mois de juillet 2010, un revenu de 1.495,15 euros net. Elle a pourtant perçu la somme de 1.418,14 euros (1.332,19 + 85,95). Elle a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence des deux sommes, soit 77,01 euros. En conséquence, il convient de condamner la SA Matmut Assurance à payer à Madame [I] [B] la somme de 77,01 euros au titre de ce préjudice. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 1.312 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 40 euros. La Matmut propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros soit un montant total de 820 euros. Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100 % le 26 octobre 2015 ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 06 juillet 2010 au 26 juillet 2010 ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 27 octobre 2015 au 06 novembre 2015 ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 07 novembre 2015 au 01 juillet 2016. Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation. Sur ce, compte-tenu de l'hospitalisation de Madame [I] [B] ainsi que de ses soins de cicatrisation, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 820 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 25 euros x 1 jour = 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 25 euros x 32 jours x 0,25 = 200 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 25 euros x 238 jours x 0,1 = 595 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il détaille les éléments suivants : " L'accident de Madame [B] a entrainé des douleurs qui persistent aujourd'hui au mollet droit, à l'arrière du genou et à la cheville. Mme [B] nous a expliqué que ces douleurs sont aggravées par les changements de temps et en station debout prolongée. Le traumatisme lié à cet accident a également provoqué chez Mme [B] une forme d'anorexie mentale : elle a perdu 12 kg en 18 mois passant de 49 à 37 kg. Son anxiété et sa fatigue l'ont considérablement affaiblie et ne lui ont pas permis de travailler à temps complet. Mme [B], soucieuse de son apparence, a été particulièrement choquée et demeure affectée par cet accident. Elle a d'ailleurs développé une phobie des chiens et a beaucoup de mal à envisager des déplacements à l'extérieur par crainte de se faire surprendre par un animal. Au regard des lésions telles que décrites par l'expert mais aussi par le Docteur [J] [U], sapiteur médecin légiste et psychiatre, il est possible de relever un préjudice très important. Le sapiteur a, à cet égard, relevé " la réalité de manifestations phobiques entravant les sorties dans la rue, Mme [B] ayant opté pour des manœuvres d'hyper vigilance, voire d'évitements ". " Compte-tenu de la blessure narcissique, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.300 euros. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7. Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 46.050,29 euros au titre de son DFP. La Matmut propose la somme de 7.500 euros. L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 5 % en considération du dommage psychologique. La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 8.850 euros (soit 1.770 euros le point) pour ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 2.500 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme 1.000 euros. L'expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime. Compte-tenu des quatre cicatrices dont est victime Madame [I] [B], il convient de chiffrer à 1.000 euros ce poste de préjudice. * * * Le total du préjudice subi par Madame [I] [B] s'élève donc à la somme de 21.571,66 euros, que devra lui payer la SA Matmut Assurance, étant rappelée que l'intéressé a perçu des provisions pour un total de 3.500 euros, qui devront être déduites au stade de l'exécution de la présente décision. Sur le remboursement des débours pris en charge par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes L'alinéa 3 de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : "Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel". En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes sollicite le remboursement de la somme de 1.763,37 euros qu'elle a versée à Madame [I] [B] au titre de son accident survenu le 6 juillet 2010. A ce titre, elle joint une notification définitive des débours comprenant : - les frais médicaux, - les frais pharmaceutiques, - les frais de transport, - les franchises, - les indemnités journalières. Dès lors, la notification des débours par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes permet l'identification des postes de dépenses, les périodes desquelles découlents ces dépenses et le montant toal de ces dernières. Ainsi, il convient de condamner la SA Matmut Assurance à rembourser la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, les 1.763,37 euros (avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision) qu'elle a précédemment versés, outre la somme de 587,79 euros due au titre de l'indemnité forfataire de gestion. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA Matmut Assurance, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la SA Matmut Assurance, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à : - Madame [I] [B] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. - la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 960 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, CONDAMNE la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à Madame [I] [B] la somme de 21.571,66 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2.217,65 euros - frais de médecin conseil : 2.448 euros - frais divers : 119 euros - perte de gains professionnels actuels : 77,01 euros - déficit fonctionnel temporaire : 820 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes a versé des sommes provisionnelles pour un montant total de 3.500 euros ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.763,37 euros au titre des débours exposés suite à l'accident dont a été victime Madame [I] [B] le 6 juillet 2010 ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 587,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes Assurances à payer à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes Assurances à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/02120 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLBL N° JUGEMENT : AC/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Christophe ARNAUD Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 10 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [I] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Société MUTUELLE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Société CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES D’AUTRE PART A l’audience publique du 04 Juin 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juillet 2010, Madame [Q] [B] a été mordue à la face postérieure des deux mollets par un chien dont le propriétaire était assuré auprès de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes. Elle a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la société Macif afin de mobiliser la garantie défense-recours. Madame [Q] [B] a également sollicité une indemnisation de la part de la SA Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes (ci-après " Matmut "), assureur du tiers responsable qui lui a alors versé la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur saisine du 16 juillet 2014 de Madame [Q] [B] et par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Gap a notamment : - Ordonné l'expertise judiciaire médicale de Madame [Q] [B] et pour ce faire, a désigné le Docteur [K] [E], - Condamné solidairement les compagnies Macif et Matmut à verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à Madame [Q] [B]. En février 2016, le Docteur [K] [E] a déposé son rapport d'expertise. Sur saisine de Madame [Q] [B] du 13 janvier 2020 et par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - Ordonné une expertise médicale de Madame [Q] [B] au contradictoire de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes et désigné pour y procéder, le Docteur [K] [E], aux fins de déterminer si l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2015 et les éventuelles interventions ultérieures réalisées ou à réaliser dans le même but sont en lien avec les morsures que Madame [I] [B] a subies le 6 juillet 2010 ; - Débouté Madame [Q] [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle. Le 28 février 2021, le Docteur [K] [E] a déposé son second rapport d'expertise. Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2025, Madame [I] [B] a assigné la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes, la Mutuelle du Soleil et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment devoir ses préjudices indemnisés. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 4 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [I] [B] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, des articles 514 et 700 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : - Rejeter toutes prétentions contraires. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut à payer à Madame [I] [B] la somme de 62.649,23 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 2010 et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut à payer à Madame [I] [B], la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. - Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire. - Condamner la Compagnie d'assurances Matmut aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Grimaud, LX Grenoble, avocat au Barreau de Grenoble, et ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes demande au tribunal, sur le fondement des motifs exposés, les pièces versées au débat, de l'article 1243 du Code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile et des jurisprudences susmentionnées, de : - Limiter la condamnation de la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes aux sommes suivantes : *Dépenses de santé actuelles : 319 € *Perte de gains professionnels actuels : 76.86 € *Frais divers : rejet o Déficit fonctionnel temporaire : 820 € *Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € *Souffrances endurées : 4 000 € *Déficit fonctionnel permanent : 8 850 € *Préjudice esthétique permanent : 1 000 € - Constater que Madame [I] [B] a déjà perçu une provision de 3 500€. - Condamner Madame [I] [B] à verser à la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes demande au tribunal, de : - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.763,37 euros poste par poste selon détail développé ci-dessus, au titre des débours exposés consécutivement à l'accident survenu le 6 juillet 2010, ainsi qu'aux intérêts au taux légal au sens de l'article 1153 du Code civil (Cass. Ass. Plen. 4 mars 2005), - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer 587,79 euros à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, - Constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - Condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 7000 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les Mutuelles du Soleil n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " réserve ", de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [B] Il ressort des dispositions de l'article 1243 du Code civil que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire. En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [Q] [B] qui a été mordue par le chien de l'assuré MATMUT n'est pas contesté. Aux termes d'un rapport d'expertise définitif dressé en février 2016, l'expert expose notamment que les lésions subies par Madame [I] [B] étaient les suivantes : " plaie contuse de 4,5 cm de long, assez profonde située au tiers inférieur et à la face interne de la jambe gauche. Plaie punctiforme de la face interne de la jambe ". Dans son rapport de février 2016, l'expert a conclu que la morsure a été à l'origine des lésions suivantes : - d'un déficit fonctionnel temporaire total le 28 octobre 2015, - d'un déficit fonctionnel temporaire partiel : *25 % du 06 juillet 2010 au 26 juillet 2010 ; * 25 % du 27 novembre 2015 au 06 novembre 2015 ; *10 % du 07 novembre 2015 au 01 juillet 2016. - d'une date de consolidation le 01 juillet 2016, - d'une souffrance endurée de 3/7, - d'un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, - d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, -d'un préjudice esthétique permanent de 1/7. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [B], née le [Date naissance 2] 1976, sera réparé ainsi que suit. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur les dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 2.217,65 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La Matmut accepte la prise en charge de ce préjudice à hauteur de 379 euros. La somme demandée par Madame [I] [B] se décompose comme suit : - Facture pharmacie du 6 juillet 2010 : 2,50 € - Facture Dr [N] du 6 juillet 2010 : 65,67 € - Facture Dr [N] du 6 juillet 2010 : 11,22 € - Facture Dr [L] du 20 février 2014 : 190,00 € - Facture Dr [F] du 3 avril 2015 : 84,00 € - Facture Dr [L] du 16 septembre 2015 : 1.700,00 € - Facture Dr [L] du 9 novembre 2015 : 50,00 € - Facture Pharmacie du 27 octobre 2015 : 20,08 € - Facture Pharmacie du 30 octobre 2015 : 10,18 € - Facture Dr [F] du 16 novembre 2015 : 84,00 € La Matmut ne conteste pas la réalité de ces dépenses mais sollicite, en l'absence de justificatifs précis, de déduire de cette somme, le montant de 1.838,55 euros remboursé par la mutuelle de Madame [I] [B]. Toutefois, dans la mesure où les dates de prises en charge de la mutuelle et celles figurant sur les factures ne correspondent pas, il ne peut être considérés que les sommes que les sommes versées par la mutuelle l'ont été effectivement au titre du sinistre en cause. Aussi, il convient d'allouer à Madame [I] [B] la somme de 2.217,65 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. Sur les frais de médecin conseil La deuxième chambre civile a posé de manière générale le principe selon lequel il n'existe pas pour la victime d'obligation de minimiser son dommage (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13.289 et 00-22.302) principe qui a été réitéré ultérieurement à de multiples reprises (Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599 ; Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.011). Madame [I] [B] sollicite l'indemnisation de ses frais de préparation à expertise par le Docteur [M] [T] pour un montant de 2.488 euros. La Matmut demande le rejet de cette prétention au motif d'une part, que les dates présentes sur les factures ne correspondent pas aux dates des faits, d'autre part, que Madame [I] [B] ne justifie pas de la non prise en charge de ces frais par son assureur protection juridique. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [B] verse aux débats deux duplicatas de factures du Docteur [M] [T] datant du 23.05.2024, d'un montant de 960 euros pour la première et de 1.488 euros pour la deuxième soit un total de 2.448 euros. La circonstance que les duplicatas produits aux débats comportent une date largement postérieure aux faits litigieux ne saurait, à elle seule, remettre en cause leur valeur probante en effet, le duplicata constitue une reproduction de la facture initialement établie et n'a pas vocation à constituer une nouvelle facture. Sa date d'édition peut ainsi être postérieure à celle de la facture originale sans que cette différence de date n'affecte, par elle-même, la date à laquelle la prestation a été facturée. En outre, dans la mesure où Madame [Q] [B] n'avait pas l'obligation de se faire rembourser ledit dommage auprès de l'organisme compétent, il convient de condamner la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à lui régler la somme de 2.448 € à ce titre. Sur le préjudice vestimentaire Madame [I] [B] sollicite le remboursement du jean qu'elle portait au moment des faits et qui a été détruit par la morsure du chien dont elle a été victime, pour un montant de 119 euros. La Matmut demande le rejet de cette prétention au motif que la pièce fournit par la victime serait une attestation émanant du Docteur [H] et non une facture prouvant ledit achat. Or, la pièce que Madame [I] [B] verse aux débats au soutien de ses prétentions est une facture de la boutique " Spot " située [Adresse 5] à [Localité 3] datant 22 juin 2010 concernant l'achat d'un jean d'une valeur de 119 euros. Aussi, la facture d'achat concorde avec les faits litigieux de sorte qu'il convient de condamner la SA Matmut Assurance à la prendre en charge. Sur la perte des gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 462,29 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. La Matmut demande à ce que cette somme soit ramenée à 76,86 euros. Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [I] [B] et notamment de son attestation d'emploi que : - celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 1.495,15 euros ([1.480,87 + 1.482,91 + 1.447,61 + 1.410,60 + 1.519,83 + 1.629,05] / 6) ; - que le mois de son accident, elle a perçu un salaire mensuel net de 1.332,19 euros. Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à Madame [I] [B] la somme de 85,95 euros au titre des indemnités journalières du 22 juillet 2010 au 24 juillet 2010. Madame [I] [B] aurait donc dû percevoir pour le mois de juillet 2010, un revenu de 1.495,15 euros net. Elle a pourtant perçu la somme de 1.418,14 euros (1.332,19 + 85,95). Elle a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence des deux sommes, soit 77,01 euros. En conséquence, il convient de condamner la SA Matmut Assurance à payer à Madame [I] [B] la somme de 77,01 euros au titre de ce préjudice. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite une somme de 1.312 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 40 euros. La Matmut propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros soit un montant total de 820 euros. Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 100 % le 26 octobre 2015 ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 06 juillet 2010 au 26 juillet 2010 ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 27 octobre 2015 au 06 novembre 2015 ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 07 novembre 2015 au 01 juillet 2016. Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation. Sur ce, compte-tenu de l'hospitalisation de Madame [I] [B] ainsi que de ses soins de cicatrisation, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 820 euros, décomposé comme suit : - déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 25 euros x 1 jour = 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 25 euros x 32 jours x 0,25 = 200 euros ; - déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 25 euros x 238 jours x 0,1 = 595 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il détaille les éléments suivants : " L'accident de Madame [B] a entrainé des douleurs qui persistent aujourd'hui au mollet droit, à l'arrière du genou et à la cheville. Mme [B] nous a expliqué que ces douleurs sont aggravées par les changements de temps et en station debout prolongée. Le traumatisme lié à cet accident a également provoqué chez Mme [B] une forme d'anorexie mentale : elle a perdu 12 kg en 18 mois passant de 49 à 37 kg. Son anxiété et sa fatigue l'ont considérablement affaiblie et ne lui ont pas permis de travailler à temps complet. Mme [B], soucieuse de son apparence, a été particulièrement choquée et demeure affectée par cet accident. Elle a d'ailleurs développé une phobie des chiens et a beaucoup de mal à envisager des déplacements à l'extérieur par crainte de se faire surprendre par un animal. Au regard des lésions telles que décrites par l'expert mais aussi par le Docteur [J] [U], sapiteur médecin légiste et psychiatre, il est possible de relever un préjudice très important. Le sapiteur a, à cet égard, relevé " la réalité de manifestations phobiques entravant les sorties dans la rue, Mme [B] ayant opté pour des manœuvres d'hyper vigilance, voire d'évitements ". " Compte-tenu de la blessure narcissique, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.300 euros. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7. Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 46.050,29 euros au titre de son DFP. La Matmut propose la somme de 7.500 euros. L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 5 % en considération du dommage psychologique. La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 8.850 euros (soit 1.770 euros le point) pour ce poste de préjudice. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, Madame [I] [B] sollicite la somme de 2.500 euros de ce chef. La Matmut demande à ce que ce montant soit ramené à la somme 1.000 euros. L'expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime. Compte-tenu des quatre cicatrices dont est victime Madame [I] [B], il convient de chiffrer à 1.000 euros ce poste de préjudice. * * * Le total du préjudice subi par Madame [I] [B] s'élève donc à la somme de 21.571,66 euros, que devra lui payer la SA Matmut Assurance, étant rappelée que l'intéressé a perçu des provisions pour un total de 3.500 euros, qui devront être déduites au stade de l'exécution de la présente décision. Sur le remboursement des débours pris en charge par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes L'alinéa 3 de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : "Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel". En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes sollicite le remboursement de la somme de 1.763,37 euros qu'elle a versée à Madame [I] [B] au titre de son accident survenu le 6 juillet 2010. A ce titre, elle joint une notification définitive des débours comprenant : - les frais médicaux, - les frais pharmaceutiques, - les frais de transport, - les franchises, - les indemnités journalières. Dès lors, la notification des débours par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes permet l'identification des postes de dépenses, les périodes desquelles découlents ces dépenses et le montant toal de ces dernières. Ainsi, il convient de condamner la SA Matmut Assurance à rembourser la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, les 1.763,37 euros (avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision) qu'elle a précédemment versés, outre la somme de 587,79 euros due au titre de l'indemnité forfataire de gestion. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA Matmut Assurance, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la SA Matmut Assurance, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à : - Madame [I] [B] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. - la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 960 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, CONDAMNE la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à Madame [I] [B] la somme de 21.571,66 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2.217,65 euros - frais de médecin conseil : 2.448 euros - frais divers : 119 euros - perte de gains professionnels actuels : 77,01 euros - déficit fonctionnel temporaire : 820 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la société Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes a versé des sommes provisionnelles pour un montant total de 3.500 euros ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.763,37 euros au titre des débours exposés suite à l'accident dont a été victime Madame [I] [B] le 6 juillet 2010 ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 587,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes Assurances à payer à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle Assurance de Travailleurs Mutualistes Assurances à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:16:04.180Z.