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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 4 septembre 2026, n° 26/00010

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2020, l’association Habitat et Humanisme Vienne d'une part, Monsieur et Madame [M] [C] et [L] [D] d'autre part, ont conclu une convention d’occupation temporaire, devant prendre fin le 16 novembre 2021 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86), moyennant une contribution financière mensuelle de 505€, outre une provision mensuelle sur charges de 40€ et une assurance habitation de 11,50€.
Par un avenant à la convention d’occupation temporaire en date du 16 novembre 2021, les parties ont convenu de prolonger celle-ci jusqu’au 16 novembre 2022.
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2023, les parties ont conclu une nouvelle convention d’occupation temporaire, devant prendre fin le 19 mai 2024 et portant sur le même logement, moyennant une contribution financière mensuelle de 526,97€, outre une provision mensuelle sur charges de 73€ et 15,03€ d’assurance.
Par plusieurs avenants à la convention d’occupation temporaire, les parties ont convenu d’une prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 mai 2025.
Le 18 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière d’habitation a été signifié à Monsieur et Madame [X] [Q] pour un montant principal de 17 572,58€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, l’association Habitat et Humanisme Vienne a fait assigner Monsieur et Madame [X] [Q] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 31 mai 2025, subsidiairement constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- constater que Monsieur et Madame [X] [Q] sont occupants sans droit ni titre ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur et Madame [X] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] au paiement d’une provision d’un montant de 17 572,58€ (subsidiairement de 19 237 € en cas d'acquisition de la clause résolutoire) au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 645€ à compter du 1er juin 2025 (subsidiairement du 18 août 2025 en cas d'acquisition de la clause résolutoire) et jusqu’à la libération définitive des lieux et de la restitution des clés ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juillet 2026.
Lors de celle-ci, l’association Habitat et Humanisme Vienne, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 19 juin 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [X] [Q], représentés par leur avocat, ont conclu au débouté, et ont sollicité des délais de paiement.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur l’expulsion
L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. 
En l'espèce, il apparaît que le contrat conclu entre l’association Habitat et Humanisme Vienne et Monsieur et Madame [X] [Q] est une convention d’occupation temporaire régie par le droit commun des contrats. En effet, les deux contrats signés s’intitulent « convention d’occupation temporaire » et précisent que le logement est mis à disposition pour une « durée limitée », l’hébergement n’étant que « temporaire » et mis à disposition des locataires dans le but de les « soutenir et les accompagner dans leurs démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins et disponibilités ». Les deux conventions conclues ainsi que les huit avenants mentionnent à chaque fois la date à laquelle la convention prend fin. Dans les avenants, il est précisé que les prolongations sont exceptionnelles et qu’elles sont octroyées à Monsieur et Madame [X] [Q] afin de leur permettre de trouver un nouveau logement.
Or, il apparaît que Monsieur et Madame [X] [Q] n’ont pas utilisé le temps qui leur a été octroyé par l’association Habitat et Humanisme Vienne pour rechercher activement un logement.
En outre, le fait que le terme de la convention d’occupation temporaire ait été prorogé a plusieurs reprises et au-delà du terme maximal initialement fixé ne modifie pas la nature de la convention, et il sera remarqué que les parties n'ont pas convenu d'une nouvelle reconduction du contrat suite au dernier avenant du 28 février 2025 prévoyant un terme au 31 mai suivant.
Au contraire, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 novembre 2025, l’association Habitat et Humanisme Vienne a rappelé à Monsieur et Madame [X] [Q] les avoir avertis en juin 2025 de ce qu'elle allait engager une procédure d'expulsion, tout en renouvelant sa demande de restitution des lieux.
En conséquence, il a lieu de considérer que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 31 mai 2025. Depuis cette date, Monsieur et Madame [X] [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition par l’association Habitat et Humanisme Vienne, qui est donc fondée à solliciter leur expulsion, ainsi qu'une indemnité d'occupation, pour laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés à verser une provision mensuelle égale au montant demandé, depuis le terme du contrat jusqu'à la libération des lieux.
Sur la provision due
Au vu du contrat et du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 17 572,58€ au 18 juin 2025 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] à verser au bailleur une provision de 17 572,58€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet en outre que de tels délais puissent suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail.
En l’espèce toutefois, le bail a pris fin par l'effet de son terme et non d'une clause résolutoire. L'expiration du bail ne peut donc être suspendue.
En outre, au regard des ressources financières de Monsieur et Madame [X] [Q], du montant de la dette, et de leurs difficultés à régler les échéances courantes, ces derniers n'apparaissent pas en mesure d'honorer leurs engagements, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il conviendra en outre de les condamner in solidum à verser à l’association Habitat et Humanisme Vienne la somme équitable de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 31 mai 2025 le terme de la convention d’occupation temporaire conclu entre l’association Habitat et Humanisme Vienne d’une part, bailleur, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86);

Dispositif

CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne une provision de 17 572,58€ (dix-sept mille cinq cent soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 18 juin 2025, incluant le loyer de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] solidairement à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 645€ (six cent quarante-cinq euros) ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] de leur demande d’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
5AA Minute N° 


N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5KR



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026




JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [E]







DEMANDERESSE

ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS



DEFENDEURS

Monsieur [C] [X] [Q]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 1],
et
Madame [L] [D] [X] [Q] NEE [B]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 2], 
demeurant tous deux [Adresse 2]

Représentés par Maître Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS

 


DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2026


ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026




Copie exécutoire délivrée le 
à


EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2020, l’association Habitat et Humanisme Vienne d'une part, Monsieur et Madame [M] [C] et [L] [D] d'autre part, ont conclu une convention d’occupation temporaire, devant prendre fin le 16 novembre 2021 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86), moyennant une contribution financière mensuelle de 505€, outre une provision mensuelle sur charges de 40€ et une assurance habitation de 11,50€.
Par un avenant à la convention d’occupation temporaire en date du 16 novembre 2021, les parties ont convenu de prolonger celle-ci jusqu’au 16 novembre 2022.
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2023, les parties ont conclu une nouvelle convention d’occupation temporaire, devant prendre fin le 19 mai 2024 et portant sur le même logement, moyennant une contribution financière mensuelle de 526,97€, outre une provision mensuelle sur charges de 73€ et 15,03€ d’assurance.
Par plusieurs avenants à la convention d’occupation temporaire, les parties ont convenu d’une prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 mai 2025.
Le 18 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière d’habitation a été signifié à Monsieur et Madame [X] [Q] pour un montant principal de 17 572,58€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, l’association Habitat et Humanisme Vienne a fait assigner Monsieur et Madame [X] [Q] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 31 mai 2025, subsidiairement constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- constater que Monsieur et Madame [X] [Q] sont occupants sans droit ni titre ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur et Madame [X] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] au paiement d’une provision d’un montant de 17 572,58€ (subsidiairement de 19 237 € en cas d'acquisition de la clause résolutoire) au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 645€ à compter du 1er juin 2025 (subsidiairement du 18 août 2025 en cas d'acquisition de la clause résolutoire) et jusqu’à la libération définitive des lieux et de la restitution des clés ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juillet 2026.
Lors de celle-ci, l’association Habitat et Humanisme Vienne, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 19 juin 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [X] [Q], représentés par leur avocat, ont conclu au débouté, et ont sollicité des délais de paiement.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur l’expulsion
L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. 
En l'espèce, il apparaît que le contrat conclu entre l’association Habitat et Humanisme Vienne et Monsieur et Madame [X] [Q] est une convention d’occupation temporaire régie par le droit commun des contrats. En effet, les deux contrats signés s’intitulent « convention d’occupation temporaire » et précisent que le logement est mis à disposition pour une « durée limitée », l’hébergement n’étant que « temporaire » et mis à disposition des locataires dans le but de les « soutenir et les accompagner dans leurs démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins et disponibilités ». Les deux conventions conclues ainsi que les huit avenants mentionnent à chaque fois la date à laquelle la convention prend fin. Dans les avenants, il est précisé que les prolongations sont exceptionnelles et qu’elles sont octroyées à Monsieur et Madame [X] [Q] afin de leur permettre de trouver un nouveau logement.
Or, il apparaît que Monsieur et Madame [X] [Q] n’ont pas utilisé le temps qui leur a été octroyé par l’association Habitat et Humanisme Vienne pour rechercher activement un logement.
En outre, le fait que le terme de la convention d’occupation temporaire ait été prorogé a plusieurs reprises et au-delà du terme maximal initialement fixé ne modifie pas la nature de la convention, et il sera remarqué que les parties n'ont pas convenu d'une nouvelle reconduction du contrat suite au dernier avenant du 28 février 2025 prévoyant un terme au 31 mai suivant.
Au contraire, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 novembre 2025, l’association Habitat et Humanisme Vienne a rappelé à Monsieur et Madame [X] [Q] les avoir avertis en juin 2025 de ce qu'elle allait engager une procédure d'expulsion, tout en renouvelant sa demande de restitution des lieux.
En conséquence, il a lieu de considérer que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 31 mai 2025. Depuis cette date, Monsieur et Madame [X] [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition par l’association Habitat et Humanisme Vienne, qui est donc fondée à solliciter leur expulsion, ainsi qu'une indemnité d'occupation, pour laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés à verser une provision mensuelle égale au montant demandé, depuis le terme du contrat jusqu'à la libération des lieux.
Sur la provision due
Au vu du contrat et du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 17 572,58€ au 18 juin 2025 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] à verser au bailleur une provision de 17 572,58€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet en outre que de tels délais puissent suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail.
En l’espèce toutefois, le bail a pris fin par l'effet de son terme et non d'une clause résolutoire. L'expiration du bail ne peut donc être suspendue.
En outre, au regard des ressources financières de Monsieur et Madame [X] [Q], du montant de la dette, et de leurs difficultés à régler les échéances courantes, ces derniers n'apparaissent pas en mesure d'honorer leurs engagements, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il conviendra en outre de les condamner in solidum à verser à l’association Habitat et Humanisme Vienne la somme équitable de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 31 mai 2025 le terme de la convention d’occupation temporaire conclu entre l’association Habitat et Humanisme Vienne d’une part, bailleur, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86);
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne une provision de 17 572,58€ (dix-sept mille cinq cent soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 18 juin 2025, incluant le loyer de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] solidairement à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 645€ (six cent quarante-cinq euros) ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] de leur demande d’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] à payer à l’association Habitat et Humanisme Vienne la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [X] [Q] [C] et [L] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:25:48.295Z.