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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 7 septembre 2026, n° 24/03972

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2024,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Mme [J], [X] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (31) 

Et de

- M. [P], [G] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (81),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er décembre 2023 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [O] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;



RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [O] au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant mineur [O] sont déterminées, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire, les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h30, 

- Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, première et troisième quinzaine les années impaires et deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée ou de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE que :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [O] à la somme mensuelle de 105 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 25 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;



DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H] à la somme mensuelle de 105 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;

LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme au père ;

DIT que cette contribution est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante :

Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
 Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que lesdites contributions seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;


ORDONNE le partage par moitié entre les parents, concernant [H], des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, des frais extra scolaires, des frais d'internat après déduction des bourses perçus et des frais exceptionnels supérieurs à 150 euros à condition d'avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents, concernant [O], des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale, de la mutuelle et de l'[1], des frais extra scolaires et des frais exceptionnels supérieurs à 150 euros à condition d'avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.


La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/03972 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6C6 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

Madame Brunehilde BARRY 

Greffier :

Madame [X] VILLENEUVE


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 29 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Madame [J], [X] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Monsieur [P], [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000911 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

ayant pour avocat Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2024,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Mme [J], [X] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (31) 

Et de

- M. [P], [G] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (81),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er décembre 2023 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [O] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;



RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [O] au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant mineur [O] sont déterminées, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire, les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche 18h30, 

- Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été, première et troisième quinzaine les années impaires et deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée ou de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE que :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [O] à la somme mensuelle de 105 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 25 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;



DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H] à la somme mensuelle de 105 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;

LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme au père ;

DIT que cette contribution est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante :

Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
 Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que lesdites contributions seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;


ORDONNE le partage par moitié entre les parents, concernant [H], des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, des frais extra scolaires, des frais d'internat après déduction des bourses perçus et des frais exceptionnels supérieurs à 150 euros à condition d'avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents, concernant [O], des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale, de la mutuelle et de l'[1], des frais extra scolaires et des frais exceptionnels supérieurs à 150 euros à condition d'avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.


La Greffière La Juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:35:24.905Z.