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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 10 septembre 2026, n° 17/00686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

La société Pitch Promotion, devenue Pitch Immo, a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé Opus Verde, composé de 8 bâtiments (A, B, C, D, E, F, G et H) sur deux niveaux de sous-sol, comprenant 57 logements, 3 054 m² de surface de plancher de bureaux et 4 700 m² de surface de plancher de commerces, situés sur territoire de la commune d’[Localité 3] (Haute-Garonne), [Adresse 29].

Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard et santé, qui est également l’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société Pitch Promotion.

La société Pitch Promotion a également souscrit une assurance responsabilité civile – vices intermédiaires auprès de la société Allianz Iard.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :

- la société LCR Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et la société Betem Ingénierie, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s Insurance company, en qualité de maîtres d’œuvre,

- la société Apave Sudeurope, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s Insurance company, en qualité de contrôleur technique,

- la société Ecad, assurée auprès de la SMABTP, en charge des lots n°1 terrassement/VRD et n°2 gros œuvre,

- la société Sol [J], assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en charge du lot n° 7 ravalement.

La retenue de garantie prévue au marché de la société Ecad a fait l'objet de deux cautions bancaires émises par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).

Les travaux ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de réception, avec réserves :
– le 22 décembre 2014, pour les bâtiments de bureaux F, G, H1 et H2,
– le 11 avril 2014, pour la surface de vente Casino,
– le 7 novembre 2014, pour les bâtiments A et B, ainsi que les parkings associés,
– le 10 octobre 2014, pour les bâtiments C, D et E, ainsi que les parkings associés,
– le 15 octobre 2014, pour les parkings et commerces.


1) Le 19 mars 2015, la société Pitch Promotion a déclaré une créance de 153 990,37 euros à Me [H] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecad, à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 janvier 2015.

Par courrier du 28 mai 2015, Mme [H] [N] a contesté cette créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2015, la société Pitch Promotion a maintenu sa déclaration de créance.

La procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 janvier 2016. Maître [H] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et invité le créancier, le débiteur ou le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 et 24 février 2017, enregistrés sous le numéro RG 17/00686, la société Pitch Promotion a assigné Me [H] [N], la société Ecad, la SMABTP et la CEGC devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins notamment que le tribunal dise que sa créance à l’encontre de la société Ecad s’élevait à 365 209,64 euros et qu’elle serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad à hauteur de 153 990,37 euros, et qu’il condamne la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad à lui verser la somme de 130 295 euros HT et la CEGC à lui verser la somme de 237 101,91 euros HT au titre de son engagement de garantie.

La société Pitch Promotion invoquait le coût de la levée des réserves exprimées à la réception des parkings et des bâtiments A, B, C, D et E, relatives notamment aux enduits de façade, au traitement des joints de dilatation de la voirie des parkings, aux problèmes d’évacuation des eaux pluviales, au traitement des fissures, aux finitions du dallage, au traitement des aciers apparents, aux bordures et piétonnier cassés, au nettoyage des caniveaux et au panneau stop à poser.

La Selas Egide, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecad en remplacement de Me [H] [N] par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juillet 2018, est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport de M. [V], expert judiciaire désigné par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 aux fins d’analyser les désordres affectant les bâtiments A, B, C, D et E dans le cadre d’une procédure en référé expertise initiée le 3 septembre 2018 par la société d’HLM [Adresse 30], propriétaire des bâtiments [Etablissement 1] et B, à laquelle était intervenue la société Pitch Promotion pour solliciter l’extension de cette expertise aux bâtiments C, D et E.

M. [A] [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 23 octobre 2023.

2) Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H a constaté des désordres, affectant en particulier les façades de ces bâtiments.

Par courrier du 24 avril 2017, la société Pitch promotion a reconnu des désordres en façade apparus de manière généralisée, et évolutifs, imputant les décollements de peinture au support mis en œuvre par la société Ecad.

Toutefois, elle n’a proposé aucune solution amiable.

Par acte d’huissier du 14 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, a assigné en référé la société Pitch Promotion, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à cette demande, en confiant l’expertise judiciaire à M. [A] [V].

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une seconde expertise, portant sur d’autres désordres, confiée au même expert judiciaire.

Par actes d’huissier de justice des 3, 4, 9 et 16 décembre 2019, enregistrés sous le numéro RG 19/03953, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société Pitch Promotion et son assureur, la société Aviva assurances, la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, la société Betem Ingénierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Sol [J] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 175 079 euros au titre des travaux de remise en état des façades de la résidence [Etablissement 2], ainsi que la somme de 12 518 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.

Par actes d’huissier du 2 mars 2020, enregistrés sous le numéro RG 20/00864, la société Sol [J] a appelé en cause la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecad, et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 20/00864 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2020.

Par actes d’huissier des 18, 19, 20 et 22 juin 2020, enregistrés sous le numéro RG 20/01918, la société Pitch Promotion a appelé en cause la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, la société Betem Ingénierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, la société Sol [J] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la société Apave Sudeurope et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], ainsi que son assureur CNR, la société Aviva assurances, et son assureur responsabilité civile et vices intermédiaires, la société Allianz Iard, sollicitant notamment de les condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 20/01918 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2020, laquelle a également ordonné le sursis à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

M. [A] [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 26 janvier 2023.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00789, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H a appelé en cause la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et vices intermédiaires de la société Pitch Promotion.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 23/00789 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.

Enfin, par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la société Pitch Immo, a ordonné la jonction, sous le numéro le plus ancien, des affaires enrôlées sous les numéros RG 17/00686 et RG 19/03953.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, alors que la clôture de l’instruction devait intervenir le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32], sont intervenus volontairement à la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, alors que la clôture de l’instruction avait été différée au 11 décembre 2025, la société Pitch Immo a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Elle demandait de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnations formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires des bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires du bâtiment E aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire signifiées le 12 novembre 2025.

La société Betem Ingénierie et son assureur ont également notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, le 10 décembre 2025, opposant la forclusion décennale aux demandes fondées sur la responsabilité décennale et la prescription décennale aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

Aussi, lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 au cours de laquelle la clôture de l’instruction devait être prononcée, le juge de la mise en état, au regard de l’état d’avancement de l’instruction, faisant application du huitième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, a décidé que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

La clôture de l’instruction a été à nouveau différée au 12 février 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 février 2026 et les parties ont été invitées à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Le 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été à nouveau différée au 19 février 2026, date de l’audience collégiale.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 février 2026, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.


Prétentions :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H demande au tribunal de :

- déclarer satisfactoires les travaux de réparation des façades pris en charge par la société Pitch Promotion,

- condamner in solidum les sociétés Aviva assurances, ès qualités d’assureur CNR, Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages intermédiaires de la société Pitch Promotion, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, Betem Ingénierie et Lloyd’s Insurance company, ès qualités d’assureur de la société Betem Ingénierie, à lui verser la somme de 15 493 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 15 929,54 euros.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32], demandent au tribunal de :

- déclarer leur intervention volontaire recevable et bien fondée,

- déclarer irrecevables et écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion qui leur sont opposées,

- rejeter toute demande de disjonction,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant à leur verser les sommes suivantes :
* 90 570 € HT, soit 108 684 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour la remise en état des façades des bâtiments concernés, sauf à parfaire,
* 1 595 € HT soit 1 914 € TTC pour la dépose et repose des câbles sur les zones mur à traiter préconisée par l’expert, sauf à parfaire,
* 9 216,50 euros HT, soit 11 059,80 € TTC correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre de 10 % du montant des travaux de reprise et l’option de dépose et repose des câbles sur les zones mur à traiter, sauf à parfaire,
* 2 000 euros par mois à répartir entre les copropriétaires, soit 12 000 euros HT pour 6 mois de travaux estimés au titre du trouble de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant à leur verser, chacun, la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Pitch Immo demande au tribunal de :

Concernant les bâtiments F, G et H :

- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H,

- déclarer irrecevables et écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir qui lui sont opposées,

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur CNR, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- à titre subsidiaire, si les désordres sont réservés et n’ont pas de caractère décennal, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, condamner in solidum la CEGC, la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur vices intermédiaires, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- à titre encore plus subsidiaire, si les désordres ne sont pas réservés et n’ont pas de caractère décennal, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, condamner in solidum la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur vices intermédiaires, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- fixer à la somme de 153 990,37 euros sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

Concernant les bâtiments C, D et E :

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32],

- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- subsidiairement, prononcer la disjonction de l’instance en deux instances distinctes et ordonner la poursuite de l’instruction des chefs de demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33]


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société Abeille Iard et santé demande au tribunal de :

A titre principal,

Déclarer forclose l’action introduite par la société Pitch Immo et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

La condamner, en conséquence, reconventionnellement, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire,

Débouter la société Pitch Immo de l’ensemble de ses demandes, les désordres dont elle sollicite la réparation n’étant pas de nature décennale,

La condamner, en conséquence, reconventionnellement, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire encore,

Pour le cas où le tribunal retiendrait le caractère décennal des dommages dont la société Pitch Immo a fait l’avance du coût de leur reprise et la garantie d’Abeille au titre de la police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) souscrite par la société Pitch Immo,

Juger que la responsabilité en incombe à la société Ecad, à la société Betem Ingénierie et à la société Sol [J],

Les condamner, en conséquence, in solidum avec leurs assureurs, la SMA, la compagnie Lloyd’s, les MMA, à relever et garantir indemne la compagnie Abeille de toute condamnation prononcée à ce titre à son encontre,

Les condamner, sous la même solidarité, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire encore,

Pour le cas où le tribunal retiendrait la responsabilité contractuelle de droit commun, fondement de l’action qui lui est soumise,

Mettre hors de cause la compagnie Abeille, aucune condamnation n’étant sollicitée à son encontre, tant par la société Pitch Immo que par les parties défenderesses,

Juger qu’en toute hypothèse sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la théorie des vices intermédiaires,

En conséquence, condamner la société Pitch Immo ou toute partie succombante à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

En toute hypothèse, si l’action engagée par la société Pitch Immo était accueillie sur un fondement décennal ou de droit commun,

Débouter la société Pitch Immo de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme en principal de 218 187,33 € HT, injustifiée, et la ramener à celle de 179 375,80 € HT,


Débouter la société Pitch Immo de sa demande relative au paiement d’une indemnité de 30 000 € au titre des frais irrépétibles, et à tout le moins ramener cette somme à une plus juste proportion,

Statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir paiement de la somme de 15 493 € « à parfaire »,

L’en débouter, celle-ci n’étant pas justifiée,

Dans l’hypothèse contraire, la ramener à une plus juste proportion et condamner la SMA, la société Betem Ingénierie, la compagnie Lloyd’s, la société Sol [J] et les MMA, in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie Abeille de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre de ce chef,

En toute hypothèse encore,

En cas de condamnation de la compagnie Abeille à garantir la société Pitch Immo, l’autoriser à déduire le montant de la franchise opposable à son assurée,

Condamner la SMA, la société Betem Ingénierie, la compagnie Lloyd’s, la société Sol [J] et les MMA, in solidum, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société Allianz Iard demande au tribunal de :

SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T] BATIMENT F-G-H,

A titre principal,

DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

SUR LES DEMANDES DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [Adresse 34],

A titre principal,

DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

RAMENER les sommes sollicitées à de plus justes proportions,

CONSTATER que le plafond de garantie est de 150 000 € par sinistre, limite d’intervention de la compagnie ALLIANZ,

CONSTATER que la franchise par sinistre est de 7 500 €,

CONSTATER que ces clauses sont opposables à tous,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance company, demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action pour cause de forclusion anale,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur action au préjudice de la société BETEM INGENIERIE et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour cause de forclusion décennale fondée sur la responsabilité décennale,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action en l’absence de caractère décennal des désordres,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au préjudice de la société BETEM INGENIERIE,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action fondée sur les dispositions de l’article 1231 du code civil, cette demande étant irrecevable,

DÉBOUTER, en toutes hypothèses, les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part, de leur action au préjudice de la société BETEM INGENIERIE et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour cause de prescription décennale sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Ce faisant,

CONDAMNER, in solidum la société PITCH IMMO et les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part, à payer à la société BETEM INGENIERIE et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une somme de 6 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits tant au titre des différentes procédures que dans le cadre de la présente instance,

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin et associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande au préjudice de la société BETEM INGENIERIE faute de rapporter la preuve d’un manquement dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec les désordres,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande de condamnation à concurrence de la somme de 218 187,33 € HT, le montant de la condamnation ne pouvant excéder la somme de 89 687,25 € HT,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de toute condamnation TTC,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande au titre des frais et honoraires de l’expertise [V],

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 30 000 € ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires des bâtiments F, G & H de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC à concurrence de la somme de 15 493 € ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 6 240 €,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande au préjudice de la Société BETEM INGENIERIE faute de rapporter la preuve d’un manquement dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec les désordres,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande de condamnation à concurrence de la somme de 90 570 HT, le montant de la condamnation ne pouvant excéder la somme de 76 711,26 € HT,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de toutes condamnations TTC, la TVA ne pouvant, en toutes hypothèses, excéder 10 %,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande de condamnation au titre des frais de maîtrise d’œuvre à concurrence de 10 % du montant HT des travaux,

Ce faisant,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de ce chef de demande au-delà d’un pourcentage de 6 %,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part et la société PITCH IMMO de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

JUGER opposable tant à leur assurée qu’aux tiers, les limites et plafonds de garantie de la police et notamment la franchise contractuelle,

CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la société LCR et la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECAD, à relever et garantir indemne les sociétés BETEM INGENIERIE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

Ce faisant,

DÉBOUTER la SMABTP de sa demande en relevé et garantie indemne formulée au préjudice de la société BETEM INGENIERIE sous la garantie de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la société BETEM INGENIERIE et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une somme de 6 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits tant au titre des différentes procédures que dans le cadre de la présente instance,

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Raffin et associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Sol [J] demande au tribunal de :

- à titre principal, débouter la société Pitch Promotion et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Sol [J], demandent au trib unal de :

à titre principal,

- juger irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires des bâtiments C, D et E à leur encontre compte tenu de la forclusion,

- en tout état de cause, débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,

- les mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

- les juger bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles, à leur seule assurée en cas de condamnation sur le fondement de la garantie obligatoire et à l’ensemble des parties en cas de condamnation sur un autre fondement,


- condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SMABTP demande au tribunal de :

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35],

A titre principal,

Sur l’absence de garantie de la SMABTP,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale de la société ECAD,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la société ECAD,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et moyens de toutes les parties en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SMABTP,

REJETER l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de la SMABTP,

METTRE hors de cause la SMABTP,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie concluante,

LIMITER le montant du préjudice matériel de la société PITCH IMMO à la somme 179 641,10 €,

DIRE ET JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société ECAD au titre du préjudice matériel du maître de l’ouvrage,

Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP,

CONDAMNER in solidum la société BETEM, la compagnie LLOYD’S FRANCE SA, la société SOL FACADE et les MMA à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E,

A titre principal,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la société ECAD puisque l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E est forclose,

REJETER toute demande de condamnation de la SMABTP puisque la garantie de la compagnie concluante n’est pas mobilisable,

METTRE hors de cause la SMABTP au titre de la société ECAD,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,

REJETER toute demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E au titre de leur préjudice matériel,

A défaut, LIMITER le coût des travaux de reprise réclamé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E à la somme de 99 627 € TTC,

REJETER toute demande de condamnation de la SMABTP au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E,

DIRE ET JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société ECAD au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,

Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP,

CONDAMNER in solidum la société BETEM, la compagnie LLOYD’S FRANCE SA, la société SOL FACADE et les MMA à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,

STATUER sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du CPC.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la CEGC demande au tribunal de :

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX BÂTIMENTS F, G, H1 et H2,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER irrecevable l’action engagée par la société PITCH IMMO à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

La DIRE, au surplus, infondée,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER irrecevable le recours en garantie formulé par les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Le DIRE, au surplus, infondé,

DÉBOUTER en conséquence les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme maximale de 179 641,90 € HT,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO ou toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée au profit de la société PITCH IMMO à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44 377,55 € TTC,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

CONDAMNER en outre la société ECAD à relever indemne et garantir intégralement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

FIXER en conséquence au passif de la procédure collective de la société ECAD la créance liée à la contre-garantie due par cette dernière au profit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER au surplus que la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages de l’opération, garantira et relèvera indemne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale imputables à la société ECAD,

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX BÂTIMENTS C, D ET E :

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER irrecevables les demandes indemnitaires formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Les DIRE, au surplus, infondées,

DÉBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENT E de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44 377,55 € TTC,

DÉBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

CONDAMNER en outre la société ECAD à relever indemne et garantir intégralement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

FIXER en conséquence au passif de la procédure collective de la société ECAD la créance liée à la contre-garantie due par cette dernière au profit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER au surplus que la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages de l’opération, garantira et relèvera indemne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale imputables à la société ECAD,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société ECAD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à allouer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 10.000,00 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

En outre, CONDAMNER in solidum la société ECAD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, demandent au tribunal de :

Débouter les syndicats des copropriétaires [F] [T] des bâtiments C D et [F] [T] bâtiment E de leur action au préjudice de la société LCR ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour cause de forclusion dont le quantum est très largement en tout état de cause excessif,

Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français,

Mettre hors de cause la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés BETEM INGENIERIE, SOL FACADE, ABEILLE IARD ET SANTE, les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 1], la SMABTP MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, faute d’imputabilité des désordres à la mission de l’architecte,

Ordonner que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société LCR ARCHITECTES dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle étant opposable à son adhérente,



Dire n’y a avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article 514.1 du CPC,

Condamner tout succombant à verser à la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demandent au tribunal de :

- accueillir leur intervention volontaire,

- les mettre hors de cause,

- condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


La société Ecad, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice du 24 février 2017 déposé à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

La Selas Egide, agissant par Me [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecad, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, en remplacement de Me [H] [N] initialement assignée, mais n’a pas conclu depuis lors et n’a présenté aucune prétention.

Motifs

MOTIFS


Sur les interventions volontaires :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, d’autre part, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 12 novembre 2025 pour demander la condamnation de la société Pitch Immo et des constructeurs à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades des bâtiments C, D et E de la résidence [Etablissement 2].

Si les demandes de la société Pitch Immo portent aujourd’hui exclusivement sur les désordres affectant les façades bâtiments F, G et H dont elle a préfinancé les travaux de réfection, la société Pitch Immo poursuivant ainsi l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H par actes d’huissier de justice des 3, 4, 9 et 16 décembre 2019 et enregistrée initialement sous le numéro RG 19/03953, cette instance a été jointe à l’instance introduite précédemment par la société Pitch Immo, anciennement dénommée Pitch Promotion, par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 et 24 février 2017 et enregistrée sous le numéro RG 17/00686, qui portait précisément sur les désordres affectant les bâtiments C, D et E, dont les façades.

Dès lors, les interventions volontaires des syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par suite, il y a lieu de les recevoir.

Il y a également lieu de recevoir les interventions volontaires, d’une part de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, d’autre part de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], appelées dans la cause par la société Pitch Immo par actes d’huissier de justice des 18 et 22 juin 2020.



Sur les demandes de mise hors de cause :

Aucune prétention n’est formulée à l’endroit de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ni de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1].

Par suite, il y a lieu de les mettre hors de cause.

En revanche, l’ensemble des autres parties appelées dans la cause font l’objet de demandes de condamnation à verser des sommes d’argent ou d’appels en garantie.

Par suite, il y a lieu de rejeter les autres demandes de mise hors de cause.



Sur les demandes des syndicats des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E :

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E demandent la condamnation solidaire de la société Pitch Immo et de « tout succombant » à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades des bâtiments C, D et E.

Il ressort des motifs de ces mêmes conclusions qu’ils imputent ces désordres à la société Ecad et à la société Betem Ingénierie, dont ils recherchent la responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.

La société Pitch Immo, la société Betem Ingénierie et son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la société Sol [J], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad ainsi que la société LCR Architectes et son assureur, c’est-à-dire l’ensemble des parties dont la responsabilité est recherchée par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, opposent des fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion décennale.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E font valoir que les parties qui ont directement opposé dans leurs conclusions au fond ces fins de non-recevoir, sans les avoir au préalable soulevées par conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état, ne sont pas recevables à les opposer.

Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, sont intervenus volontairement à la procédure le 12 novembre 2025, la société Pitch Immo a notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état 
opposant la prescription décennale dès le 28 novembre 2025. Par ailleurs, la société Betem Ingénierie et son assureur ont également notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, le 10 décembre 2025, opposant la forclusion décennale aux demandes fondées sur la responsabilité décennale et la prescription décennale aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

Lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état, au regard de l’état d’avancement de l’instruction, faisant application du huitième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, a décidé que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties étaient « alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Par suite, l’ensemble des parties sont parfaitement recevables à opposer les fins de non-recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription, quand bien même elles ne les auraient pas soulevées par conclusions d’incident avant de les reprendre dans leurs dernières conclusions au fond.

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il résulte de ces dispositions que l’action en responsabilité contre les constructeurs à raison de désordres de construction, qu’elle soit fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle, dont la théorie des dommages intermédiaires constitue une déclinaison, se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Ce délai est un délai de forclusion.

En l’espèce, la réception des travaux des bâtiments C, D et E, ainsi que des parkings associés est intervenue le 10 octobre 2014.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, ne sont intervenus volontairement à la procédure, pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire de la garantie des dommages intermédiaires, que par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, plus de dix ans après la réception des travaux.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E font néanmoins valoir que trois actes interruptifs de prescription étaient intervenus auparavant.

Ils exposent, en premier lieu, que la société Pitch Immo a interrompu la prescription en les appelant en cause, ainsi que les locateurs d’ouvrage, le 12 octobre 2018, dans le cadre de la procédure en référé expertise initiée le 3 septembre 2018 par la société d’HLM [Adresse 30], propriétaire des bâtiments [Etablissement 1] et B. Par cet appel en cause, la société Pitch Immo demandait l’extension aux bâtiments C, D et E de l’expertise sollicitée pour les bâtiments A et B. Cette procédure a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 ayant ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les bâtiments A, B, C, D et E. Les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E, font valoir que la société Pitch Immo, promoteur vendeur, leur a transmis son action en leur qualité de sous-acquéreurs, et qu’ils poursuivent l’instance initiée par la demande d’expertise de la société Pitch Immo du 12 octobre 2018.

Toutefois, si l’action en garantie décennale se transmet effectivement avec la propriété de l’immeuble, la société Pitch Immo n’était plus, le 12 octobre 2018, propriétaire des bâtiments C, D et E de l’immeuble [F] [T]. Ainsi, elle n’agissait pas en qualité de maître d’ouvrage mais à titre récursoire en qualité de vendeur dont la responsabilité était susceptible d’être engagée par les acquéreurs du fait des désordres qui lui avaient été signalés.

Dès lors, la société Pitch Immo n’a pas pu transmettre son action aux syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, qui étaient déjà les maîtres d’ouvrage lorsque cette action a été engagée.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E exposent, en deuxième lieu, qu’ils ont eux-mêmes interrompu la prescription en présentant une demande d’expertise à la cour d’appel de [Localité 4] par voie de conclusions notifiées le 20 février 2019.

Il est vrai qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Toutefois, il ressort de ces conclusions ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 ayant ordonné l’expertise sollicitée par la société d’HLM [Adresse 30], en ce qui concerne les bâtiments A et B, et par la société Pitch Immo, en ce qui concerne les bâtiments C, D et E, que les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, n’ont pas sollicité cette expertise, mais ont seulement demandé à la cour d’appel de [Localité 4] de dire qu’il existait un motif légitime à l’extension de l’expertise aux bâtiments C, D et E sollicitée par la société Pitch Promotion et de leur « donner acte (...) de leurs plus expresses réserves ».

Ainsi, ces conclusions ne sauraient être regardées comme une demande d’expertise ayant interrompu le délai de forclusion.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E exposent, en troisième et dernier lieu, que la société Pitch Immo a expressément reconnu les désordres et leur caractère décennal dans ses assignations d’appel en cause du 12 octobre 2018 et dans sa demande d’expertise judiciaire présentée devant la cour d’appel de [Localité 4], ce qui constitue un aveu judiciaire interruptif de prescription.

Toutefois, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur les fondements des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui en application de l’article 2220 du code civil n’est pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régi par les dispositions concernant la prescription.

Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité décennale ou en responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, lorsque le 12 novembre 2025, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire de la garantie des dommages intermédiaires, leur action était forclose.


En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des dommages intermédiaires par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, et dirigées contre la société Pitch Immo et « tout succombant », tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de disjonction, devenues sans objet.



Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments F, G et H, qui avait assigné la société Pitch Immo, les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 175 079 euros au titre des travaux de remise en état des façades, ainsi que la somme de 12 518 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, ne sollicite plus aucune somme à ces titres.

Il demande seulement de déclarer satisfactoires les travaux de reprise des façades exécutés à ses frais avancés par la société Pitch Immo au cours des opérations d’expertise, réceptionnés le 9 mars 2022.

Toutefois, cette demande, qui n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’y répondre.



Sur les demandes de la société Pitch Immo :

En ce qui concerne la recevabilité :

La société Betem Ingénierie et son assureur font valoir que la société Pitch Immo n’a aucune qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque l’action décennale n’est ouverte qu’au propriétaire de l’ouvrage, que la société Pitch Immo a vendu l’ouvrage en l’état futur d’achèvement, et qu’ainsi seul dispose de la qualité à agir le syndicat des copropriétaires.

Toutefois, le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'après les réclamations formulées par l'acquéreur, il s'est engagé à remédier aux désordres.

En l’espèce, la société Pitch Immo justifie qu’après les réclamations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, elle a financé les travaux de reprise des façades, si bien que ce syndicat de copropriétaires a renoncé à ses demandes d’indemnisation à ce titre.

Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.

La société Betem Ingénierie et son assureur, d’une part, la société Abeille Iard et santé, d’autre part, font également valoir que l’action de la société Pitch Immo est forclose en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles l’action exercée contre le vendeur d’un immeuble à construire en raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date d’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.

Toutefois, l’action de la société Pitch Immo, qui n’est pas exercée contre le vendeur d’un immeuble à construire mais contre les constructeurs qui lui sont liés par un contrat de louage d’ouvrage, et contre leurs assureurs, n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, mais sur celles des articles 1792 et 1147 du même code, relatifs aux responsabilités décennale et contractuelle de droit commun des constructeurs, lesquelles ne sont pas soumises au délai de forclusion d’un an.

Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.

Enfin, la CEGC oppose la tardiveté aux demandes de la société Pitch Immo à son encontre, en invoquant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, selon lesquelles à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

Toutefois, ces dispositions n’instaurent aucun délai de prescription ou de forclusion à l’action du maître d’ouvrage contre l’organisme de caution.

Par suite, cette fin de non-recevoir doit être également écartée.

En ce qui concerne la responsabilité et la garantie des assureurs :

La société Pitch Immo recherche la responsabilité des constructeurs, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et notamment de la garantie des vices intermédiaires, du fait des désordres dont sont affectés les revêtements des façades, qui se décollent et s’écaillent de façon généralisée. Selon le rapport d’expertise judiciaire, ces désordres sont caractérisés par une « mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage », et par une « dégradation de l’enduit de surfaçage en soubassement, muret, et plein panneau ».

S’agissant de la garantie décennale des constructeurs :

Aux termes de l’article 1792 de ce code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.

Ainsi que le font valoir la société Abeille Iard et santé et la SMABTP en défense, un enduit de façade ne constitue ni un ouvrage, sauf lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, ni un élément d’équipement de l’ouvrage que constitue l’immeuble, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner (3ème Civ., 13 février 2020, n° 19-10249).

En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, et il n’est d’ailleurs pas même allégué que l’enduit de façade des bâtiments F, G et H assurerait une fonction d’étanchéité.

Dès lors, il ne constitue ni un ouvrage ni un élément d’équipement.

Par ailleurs, les désordres affectant cet enduit, en dépit de leur caractère généralisé, nuisent seulement à l’esthétique de l’ouvrage que constitue le bâtiment dont les revêtements de façade se décollent et s’écaillent. Ils n’en compromettent pas la solidité ni ne le rendent impropre à sa destination.

Par suite, les désordres affectant l’enduit de façade ne présentent pas un caractère décennal.

S’agissant de la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret, et plein panneau n’étaient ni apparus ni apparents à la réception. Ils ne figurent pas au procès-verbal de réception des travaux, celui-ci mentionnant seulement la réserve suivante : « peintures façades à reprendre ».

Ces désordres sont dès lors susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages dits intermédiaires.

Il résulte des conclusions du laboratoire Apesa, reprises par l’expert judiciaire, que « les décollements observés ne sont pas liés à la peinture, qui est de structure homogène et qui ne présente aucun signe de vieillissement ni d’attaque chimique. Son adhésion sur l’enduit est bonne, en effet, les décollements ne se font pas à l’interface enduit/peinture mais dans l’enduit ».

Ainsi les désordres résultent de fautes d’exécution généralisées de la société Ecad, qui a mis en œuvre l’enduit de surfaçage.

La société Pitch Immo recherche également la responsabilité de la société Betem Ingénierie, maître d’œuvre, et de la société Sol [J], qui a réalisé les peintures.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Betem Ingénierie avait identifié, dès l’été 2013, l’insuffisance de préparation des supports livrés par la société Ecad, et en avait exigé la reprise. Par ailleurs, il n’était pas immédiatement apparent, à la réception, que les premiers désordres ponctuels sur les façades étaient la conséquence de nouvelles fautes d’exécution de la société Ecad. Enfin, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la société Betem Ingénierie a demandé des précisions à la société Ecad et une nouvelle intervention, à laquelle celle-ci a procédé en novembre 2015. L’expert judiciaire ajoute que « la société Betem a été diligente chaque fois que cela a été nécessaire et a satisfait à son obligation de moyens » dans sa mission de direction de l’exécution des travaux.

Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que la société Sol [J] avait également refusé le support livré par la société Ecad du fait d’importants défauts de planéité. Ce n’est qu’après l’application d’un enduit de lissage qu’elle a accepté de procéder à son intervention. L’expert judiciaire ajoute qu’à « cette date, aucun défaut d’exécution n’était apparent. On ne saurait reprocher à Sol [J] de ne pas avoir fait procéder à des analyses de l’enduit de lissage en laboratoire à cette époque. Et ce n’est qu’après la réception (…) qu’il est devenu possible d’identifier qu’une autre faute avait été commise par Ecad ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la société Betem Ingénierie, maître d’œuvre, ni la société Sol [J], qui a réalisé les peintures, n’ont commis de faute ayant causé les désordres.

La mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau ont pour seule cause une faute d’exécution généralisée de la société Ecad, qui était chargée de la réalisation de l’enduit de surfaçage.

Dès lors, seule la société Ecad engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Pitch Immo, laquelle doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société Betem Ingénierie et la société Sol [J].

S’agissant de la garantie des assureurs :

La société Pitch Immo, qui ne recherche la garantie de son assureur CNR, la société Abeille Iard et santé, qu’en cas de désordres de caractère décennal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, doit être déboutée de ses demandes dirigées contre cette société d’assurance.

A titre subsidiaire, si les désordres n’ont pas de caractère décennal, elle recherche la garantie de son assureur responsabilité civile – vices intermédiaires, la société Allianz Iard, au titre de la police n° 55177241, dans la limite de cette garantie, soit 150 000 euros.

La société Allianz Iard conteste la mise en œuvre de sa garantie aux motifs que :
- le sinistre était connu lors de la souscription du contrat,
- cette garantie des dommages intermédiaires est limitée aux dommages survenus postérieurement à la garantie de parfait achèvement, les dommages survenus et/ou signalés en cours de construction ou pendant la garantie de parfait achèvement en étant exclus,
- la responsabilité doit incomber à l’assurée en vertu d’une décision de justice.

Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les désordres affectant l’enduit de surfaçage auraient été connus lors de la souscription du contrat le 3 juin 2015. Ainsi qu’il a été dit, les réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 22 décembre 2014 ne concernaient que les peintures des façades, et non l’enduit de surfaçage. Le courrier de la société Betem Ingénierie adressé à la société Ecad mettant en cause le défaut d’adhérence et le décollement du ragréage appliqué sur les bétons date du 7 septembre 2015.

Par ailleurs, les dispositions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées que la société Allianz Iard oppose à son assurée pour affirmer que les dommages survenus et/ou signalés pendant la garantie de parfait achèvement sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires, et que la responsabilité de la société Pitch Immo doit lui incomber en vertu d’une décision de justice, ne sont pas signées par la société Pitch Immo.

Ainsi, la société Allianz Iard n’établit pas qu’elle aurait porté à la connaissance de son assurée ces conditions particulières du contrat d’assurance souscrit.

Dès lors, en application des dispositions des articles L. 112-2 à L. 112-4 du code des assurances, lesdites conditions particulières ne sont pas opposables à la société Pitch Immo.

Par suite, la société Allianz Iard doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires à son assurée, la société Pitch Immo, dans la limite du montant maximal indiqué au tableau récapitulatif des montants de garantie et des franchises annexé à l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle produite par la société Pitch Immo, de 150 000 euros par sinistre.

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La responsabilité des sociétés Betem Ingénierie et Sol [J] n’étant pas engagée, la garantie de leurs assureurs respectifs, la société Lloyd’s Insurance company et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, n’est pas due.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre ces sociétés d’assurance.

La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, conteste la mise en œuvre de sa garantie en invoquant l’article 1.2 de ses conditions générales, selon lequel ne sont pas garantis « les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement.

Toutefois, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau n’incombent pas à la société Ecad en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, mais au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, dont la garantie des dommages intermédiaires est une déclinaison.

Or, les mêmes conditions générales de la police souscrite stipulent, à l’article 1.1 : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée ».

L’article 1.1.3 stipule encore que la garantie de base « assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » s’applique notamment lorsque la responsabilité de l’assurée est engagée du fait « de dommages subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ».

Par suite, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, doit sa garantie à la société Pitch Immo.

En revanche, s’agissant d’une garantie facultative, elle est en droit de lui opposer sa franchise contractuelle.

S’agissant de l’organisme de caution :

Au dispositif de ces dernières conclusions, la société Pitch Immo ne recherche la responsabilité de la CEGC que si les désordres sont réservés et n’ont pas de caractère décennal.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, la retenue de garantie, à laquelle peut être substituée une caution personnelle et solidaire, est destinée à satisfaire les seules « réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ». La retenue de garantie et la caution bancaire n’ont pas vocation à s’appliquer aux dommages survenus après la réception, même dans l’année de parfait achèvement.

Or, en l’espèce, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise judiciaire, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau « ne figurent pas au procès-verbal de réception, ni leurs signes avant-coureurs. Ils n’ont pu qu’apparaître au cours des mois suivants la réception, et n’étaient pas apparus ni apparents lors de la réception ». Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux ne portaient que sur les peintures.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la CEGC.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à indemniser la société Pitch Immo du coût des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad la créance de la société Pitch Immo correspondant aux frais de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite du montant déclaré à Me [H] [N], mandataire judiciaire, le 19 mars 2015, soit 153 990,37 euros.

En ce qui concerne les préjudices :

La société Pitch Immo justifie avoir exposé les sommes de 191 475,80 euros HT (191 741,90 + 11 834,70 – 12 100,80) au titre des travaux de reprise sur revêtements de façades confiés à la société Sol [J], auxquelles s’ajoutent les sommes de 13 123,78 euros HT au titre de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage confiée au cabinet [G]’s et 3 100 euros HT au titre de la mission de coordination SPS confiée à la société Management coordination, justifiées par l’ampleur des travaux, soit la somme totale de 207 699,58 euros HT.

En revanche, les sommes de 3 500 euros HT et 26 987,75 euros HT qu’elle sollicite, correspondant aux travaux de réalisation de cunettes, confiés à la société Spie, n’ont aucun lien de causalité avec les désordres en raison desquels elle a recherché la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, consistant en la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau.

Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser à la société Pitch Immo la somme de 207 699,58 euros HT au titre des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 153 990,37 euros la créance de la société Pitch Immo à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad.

Sur les appels en garanties :

La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, appelle en garantie la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad.

La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, appelle en garantie la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance company, ainsi que la société Sol [J] et son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.

Les autres appels en garantie, émanant de parties non condamnées, sont devenus sans objet.

Ainsi qu’il a été dit, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau résultent de seules fautes d’exécution de la société Ecad.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SMABTP de ses appels en garantie et de la condamner, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à garantir intégralement la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu de condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé initiée le 14 février 2018, et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 14 juin 2018 dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2023.

Il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens Conseil, Me Cabalet et la SCP Raffin et associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Il y a également lieu de condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, et à la société Pitch Immo, une somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Pitch Immo, qui a injustement appelé dans la cause la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Apave infrastructures et construction France, et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s insurance company, à leur verser une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas de droit.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Elle n’est d’ailleurs pas sollicitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REÇOIT les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],

MET hors de cause la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],

REJETTE les autres demandes de mise hors de cause,

DÉCLARE irrecevables pour cause de forclusion les demandes présentées sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des dommages intermédiaires par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, et dirigées contre la société Pitch Immo et « tout succombant », tendant l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de disjonction, devenues sans objet,

REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ÉCARTE les fins de non-recevoir opposées à la société Pitch Immo,

DÉBOUTE la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la société Betem Ingénierie et la société Sol [J], ainsi que leurs assureurs les sociétés Lloyd’s Insurance company et Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,

DÉBOUTE la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la société Abeille Iard et santé et la CEGC,

CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser à la société Pitch Immo la somme de 207 699,58 euros HT au titre des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP,

FIXE à 153 990,37 euros la créance de la société Pitch Immo à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad,

DÉBOUTE la société Pitch Immo du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à garantir intégralement la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

DÉBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie, devenus sans objet,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, et à la société Pitch Immo, une somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Pitch Immo à verser à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes présentées même titre,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé initiée le 14 février 2018, et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 14 juin 2018 dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2023,

AUTORISE la Selas Clamens Conseil, Me Cabalet et la SCP Raffin et associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/828
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 17/00686 - N° Portalis DBX4-W-B7B-MQJ2
NAC: 54F


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026 et prorogé à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par R. LE GUILLOU

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

SNC PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 26

S.D.C. [F] [T], [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343


DEFENDEURS

Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ECAD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54




Me [H] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ECAD, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112

S.A.S.U. ECAD, représentée par son liquidateur judiciaire la Selas EGIDE, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire :, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

S.E.L.A.S. EGIDE, agissant par Me [B] [M], venant aux droits de Me [N], liquidateur judiciaire de la SASU ECAD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107

Compagnie d’assurances MAF es qualité d’assureur de la société LCR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SOL FACADE., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA es qualité d’assureur CNR de la société PITCH PROMOTION., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] Es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

S.N.C. PITCH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26


S.A.S. LCR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

Société BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A.R.L. SOL FACADE es qualité de locateur d’ouvrage., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537

S.A. ALLIANZ, assureur RC de PITCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257

Société LLOYD’S FRANCE SAS, assureur de BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,


PARTIES INTERVENANTES

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats plaidant, vestiaire : 001, Me Anne MARTINEU, avocat plaidant, 

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [F] [Adresse 23], sis [Adresse 24] à [Localité 2], représentée par son syndic la société NESTENN, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 100

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats postulant, vestiaire : 001,

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [F] [Adresse 27] sis [Adresse 24] à [Localité 2] représentée par son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 100

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

La société Pitch Promotion, devenue Pitch Immo, a fait édifier un ensemble immobilier, dénommé Opus Verde, composé de 8 bâtiments (A, B, C, D, E, F, G et H) sur deux niveaux de sous-sol, comprenant 57 logements, 3 054 m² de surface de plancher de bureaux et 4 700 m² de surface de plancher de commerces, situés sur territoire de la commune d’[Localité 3] (Haute-Garonne), [Adresse 29].

Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard et santé, qui est également l’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société Pitch Promotion.

La société Pitch Promotion a également souscrit une assurance responsabilité civile – vices intermédiaires auprès de la société Allianz Iard.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :

- la société LCR Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et la société Betem Ingénierie, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s Insurance company, en qualité de maîtres d’œuvre,

- la société Apave Sudeurope, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s Insurance company, en qualité de contrôleur technique,

- la société Ecad, assurée auprès de la SMABTP, en charge des lots n°1 terrassement/VRD et n°2 gros œuvre,

- la société Sol [J], assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en charge du lot n° 7 ravalement.

La retenue de garantie prévue au marché de la société Ecad a fait l'objet de deux cautions bancaires émises par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).

Les travaux ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de réception, avec réserves :
– le 22 décembre 2014, pour les bâtiments de bureaux F, G, H1 et H2,
– le 11 avril 2014, pour la surface de vente Casino,
– le 7 novembre 2014, pour les bâtiments A et B, ainsi que les parkings associés,
– le 10 octobre 2014, pour les bâtiments C, D et E, ainsi que les parkings associés,
– le 15 octobre 2014, pour les parkings et commerces.


1) Le 19 mars 2015, la société Pitch Promotion a déclaré une créance de 153 990,37 euros à Me [H] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecad, à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 janvier 2015.

Par courrier du 28 mai 2015, Mme [H] [N] a contesté cette créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2015, la société Pitch Promotion a maintenu sa déclaration de créance.

La procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 janvier 2016. Maître [H] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et invité le créancier, le débiteur ou le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 et 24 février 2017, enregistrés sous le numéro RG 17/00686, la société Pitch Promotion a assigné Me [H] [N], la société Ecad, la SMABTP et la CEGC devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins notamment que le tribunal dise que sa créance à l’encontre de la société Ecad s’élevait à 365 209,64 euros et qu’elle serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad à hauteur de 153 990,37 euros, et qu’il condamne la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad à lui verser la somme de 130 295 euros HT et la CEGC à lui verser la somme de 237 101,91 euros HT au titre de son engagement de garantie.

La société Pitch Promotion invoquait le coût de la levée des réserves exprimées à la réception des parkings et des bâtiments A, B, C, D et E, relatives notamment aux enduits de façade, au traitement des joints de dilatation de la voirie des parkings, aux problèmes d’évacuation des eaux pluviales, au traitement des fissures, aux finitions du dallage, au traitement des aciers apparents, aux bordures et piétonnier cassés, au nettoyage des caniveaux et au panneau stop à poser.

La Selas Egide, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecad en remplacement de Me [H] [N] par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juillet 2018, est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport de M. [V], expert judiciaire désigné par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 aux fins d’analyser les désordres affectant les bâtiments A, B, C, D et E dans le cadre d’une procédure en référé expertise initiée le 3 septembre 2018 par la société d’HLM [Adresse 30], propriétaire des bâtiments [Etablissement 1] et B, à laquelle était intervenue la société Pitch Promotion pour solliciter l’extension de cette expertise aux bâtiments C, D et E.

M. [A] [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 23 octobre 2023.

2) Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H a constaté des désordres, affectant en particulier les façades de ces bâtiments.

Par courrier du 24 avril 2017, la société Pitch promotion a reconnu des désordres en façade apparus de manière généralisée, et évolutifs, imputant les décollements de peinture au support mis en œuvre par la société Ecad.

Toutefois, elle n’a proposé aucune solution amiable.

Par acte d’huissier du 14 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, a assigné en référé la société Pitch Promotion, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à cette demande, en confiant l’expertise judiciaire à M. [A] [V].

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une seconde expertise, portant sur d’autres désordres, confiée au même expert judiciaire.

Par actes d’huissier de justice des 3, 4, 9 et 16 décembre 2019, enregistrés sous le numéro RG 19/03953, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société Pitch Promotion et son assureur, la société Aviva assurances, la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, la société Betem Ingénierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Sol [J] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 175 079 euros au titre des travaux de remise en état des façades de la résidence [Etablissement 2], ainsi que la somme de 12 518 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.

Par actes d’huissier du 2 mars 2020, enregistrés sous le numéro RG 20/00864, la société Sol [J] a appelé en cause la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecad, et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 20/00864 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2020.

Par actes d’huissier des 18, 19, 20 et 22 juin 2020, enregistrés sous le numéro RG 20/01918, la société Pitch Promotion a appelé en cause la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, la société Betem Ingénierie et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, la société Sol [J] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la société Apave Sudeurope et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], ainsi que son assureur CNR, la société Aviva assurances, et son assureur responsabilité civile et vices intermédiaires, la société Allianz Iard, sollicitant notamment de les condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 20/01918 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2020, laquelle a également ordonné le sursis à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

M. [A] [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 26 janvier 2023.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00789, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H a appelé en cause la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et vices intermédiaires de la société Pitch Promotion.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 19/03953 et RG 23/00789 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.

Enfin, par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la société Pitch Immo, a ordonné la jonction, sous le numéro le plus ancien, des affaires enrôlées sous les numéros RG 17/00686 et RG 19/03953.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, alors que la clôture de l’instruction devait intervenir le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32], sont intervenus volontairement à la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, alors que la clôture de l’instruction avait été différée au 11 décembre 2025, la société Pitch Immo a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Elle demandait de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnations formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires des bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires du bâtiment E aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire signifiées le 12 novembre 2025.

La société Betem Ingénierie et son assureur ont également notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, le 10 décembre 2025, opposant la forclusion décennale aux demandes fondées sur la responsabilité décennale et la prescription décennale aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

Aussi, lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 au cours de laquelle la clôture de l’instruction devait être prononcée, le juge de la mise en état, au regard de l’état d’avancement de l’instruction, faisant application du huitième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, a décidé que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

La clôture de l’instruction a été à nouveau différée au 12 février 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 février 2026 et les parties ont été invitées à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Le 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été à nouveau différée au 19 février 2026, date de l’audience collégiale.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 février 2026, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.


Prétentions :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H demande au tribunal de :

- déclarer satisfactoires les travaux de réparation des façades pris en charge par la société Pitch Promotion,

- condamner in solidum les sociétés Aviva assurances, ès qualités d’assureur CNR, Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages intermédiaires de la société Pitch Promotion, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, Betem Ingénierie et Lloyd’s Insurance company, ès qualités d’assureur de la société Betem Ingénierie, à lui verser la somme de 15 493 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 15 929,54 euros.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32], demandent au tribunal de :

- déclarer leur intervention volontaire recevable et bien fondée,

- déclarer irrecevables et écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion qui leur sont opposées,

- rejeter toute demande de disjonction,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant à leur verser les sommes suivantes :
* 90 570 € HT, soit 108 684 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour la remise en état des façades des bâtiments concernés, sauf à parfaire,
* 1 595 € HT soit 1 914 € TTC pour la dépose et repose des câbles sur les zones mur à traiter préconisée par l’expert, sauf à parfaire,
* 9 216,50 euros HT, soit 11 059,80 € TTC correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre de 10 % du montant des travaux de reprise et l’option de dépose et repose des câbles sur les zones mur à traiter, sauf à parfaire,
* 2 000 euros par mois à répartir entre les copropriétaires, soit 12 000 euros HT pour 6 mois de travaux estimés au titre du trouble de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant à leur verser, chacun, la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Pitch Immo et tout succombant aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Pitch Immo demande au tribunal de :

Concernant les bâtiments F, G et H :

- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H,

- déclarer irrecevables et écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir qui lui sont opposées,

- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, condamner in solidum la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur CNR, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- à titre subsidiaire, si les désordres sont réservés et n’ont pas de caractère décennal, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, condamner in solidum la CEGC, la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur vices intermédiaires, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- à titre encore plus subsidiaire, si les désordres ne sont pas réservés et n’ont pas de caractère décennal, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, condamner in solidum la société Betem Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, la société Sol [J] et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad, ainsi que la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur vices intermédiaires, à lui verser la somme de 238 187,33 euros HT au titre des travaux de réfection des bâtiments F, G et H,

- fixer à la somme de 153 990,37 euros sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

Concernant les bâtiments C, D et E :

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32],

- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- subsidiairement, prononcer la disjonction de l’instance en deux instances distinctes et ordonner la poursuite de l’instruction des chefs de demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33]


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société Abeille Iard et santé demande au tribunal de :

A titre principal,

Déclarer forclose l’action introduite par la société Pitch Immo et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

La condamner, en conséquence, reconventionnellement, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire,

Débouter la société Pitch Immo de l’ensemble de ses demandes, les désordres dont elle sollicite la réparation n’étant pas de nature décennale,

La condamner, en conséquence, reconventionnellement, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire encore,

Pour le cas où le tribunal retiendrait le caractère décennal des dommages dont la société Pitch Immo a fait l’avance du coût de leur reprise et la garantie d’Abeille au titre de la police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) souscrite par la société Pitch Immo,

Juger que la responsabilité en incombe à la société Ecad, à la société Betem Ingénierie et à la société Sol [J],

Les condamner, en conséquence, in solidum avec leurs assureurs, la SMA, la compagnie Lloyd’s, les MMA, à relever et garantir indemne la compagnie Abeille de toute condamnation prononcée à ce titre à son encontre,

Les condamner, sous la même solidarité, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

A titre subsidiaire encore,

Pour le cas où le tribunal retiendrait la responsabilité contractuelle de droit commun, fondement de l’action qui lui est soumise,

Mettre hors de cause la compagnie Abeille, aucune condamnation n’étant sollicitée à son encontre, tant par la société Pitch Immo que par les parties défenderesses,

Juger qu’en toute hypothèse sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la théorie des vices intermédiaires,

En conséquence, condamner la société Pitch Immo ou toute partie succombante à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

En toute hypothèse, si l’action engagée par la société Pitch Immo était accueillie sur un fondement décennal ou de droit commun,

Débouter la société Pitch Immo de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme en principal de 218 187,33 € HT, injustifiée, et la ramener à celle de 179 375,80 € HT,


Débouter la société Pitch Immo de sa demande relative au paiement d’une indemnité de 30 000 € au titre des frais irrépétibles, et à tout le moins ramener cette somme à une plus juste proportion,

Statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir paiement de la somme de 15 493 € « à parfaire »,

L’en débouter, celle-ci n’étant pas justifiée,

Dans l’hypothèse contraire, la ramener à une plus juste proportion et condamner la SMA, la société Betem Ingénierie, la compagnie Lloyd’s, la société Sol [J] et les MMA, in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie Abeille de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre de ce chef,

En toute hypothèse encore,

En cas de condamnation de la compagnie Abeille à garantir la société Pitch Immo, l’autoriser à déduire le montant de la franchise opposable à son assurée,

Condamner la SMA, la société Betem Ingénierie, la compagnie Lloyd’s, la société Sol [J] et les MMA, in solidum, à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société Allianz Iard demande au tribunal de :

SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T] BATIMENT F-G-H,

A titre principal,

DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

SUR LES DEMANDES DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [Adresse 34],

A titre principal,

DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

RAMENER les sommes sollicitées à de plus justes proportions,

CONSTATER que le plafond de garantie est de 150 000 € par sinistre, limite d’intervention de la compagnie ALLIANZ,

CONSTATER que la franchise par sinistre est de 7 500 €,

CONSTATER que ces clauses sont opposables à tous,

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,

CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, sur son affirmation de droit.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance company, demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action pour cause de forclusion anale,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur action au préjudice de la société BETEM INGENIERIE et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour cause de forclusion décennale fondée sur la responsabilité décennale,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action en l’absence de caractère décennal des désordres,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au préjudice de la société BETEM INGENIERIE,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de son action fondée sur les dispositions de l’article 1231 du code civil, cette demande étant irrecevable,

DÉBOUTER, en toutes hypothèses, les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part, de leur action au préjudice de la société BETEM INGENIERIE et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour cause de prescription décennale sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Ce faisant,

CONDAMNER, in solidum la société PITCH IMMO et les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part, à payer à la société BETEM INGENIERIE et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une somme de 6 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits tant au titre des différentes procédures que dans le cadre de la présente instance,

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin et associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande au préjudice de la société BETEM INGENIERIE faute de rapporter la preuve d’un manquement dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec les désordres,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande de condamnation à concurrence de la somme de 218 187,33 € HT, le montant de la condamnation ne pouvant excéder la somme de 89 687,25 € HT,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de toute condamnation TTC,

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande au titre des frais et honoraires de l’expertise [V],

DÉBOUTER la société PITCH IMMO de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 30 000 € ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires des bâtiments F, G & H de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC à concurrence de la somme de 15 493 € ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 6 240 €,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande au préjudice de la Société BETEM INGENIERIE faute de rapporter la preuve d’un manquement dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec les désordres,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande de condamnation à concurrence de la somme de 90 570 HT, le montant de la condamnation ne pouvant excéder la somme de 76 711,26 € HT,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de toutes condamnations TTC, la TVA ne pouvant, en toutes hypothèses, excéder 10 %,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de leur demande de condamnation au titre des frais de maîtrise d’œuvre à concurrence de 10 % du montant HT des travaux,

Ce faisant,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part de ce chef de demande au-delà d’un pourcentage de 6 %,

DÉBOUTER les syndicats des copropriétaires des bâtiments C et D d’une part et E d’autre part et la société PITCH IMMO de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

JUGER opposable tant à leur assurée qu’aux tiers, les limites et plafonds de garantie de la police et notamment la franchise contractuelle,

CONDAMNER in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, la société LCR et la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECAD, à relever et garantir indemne les sociétés BETEM INGENIERIE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

Ce faisant,

DÉBOUTER la SMABTP de sa demande en relevé et garantie indemne formulée au préjudice de la société BETEM INGENIERIE sous la garantie de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la société BETEM INGENIERIE et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une somme de 6 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits tant au titre des différentes procédures que dans le cadre de la présente instance,

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Raffin et associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Sol [J] demande au tribunal de :

- à titre principal, débouter la société Pitch Promotion et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Sol [J], demandent au trib unal de :

à titre principal,

- juger irrecevables les demandes des syndicats des copropriétaires des bâtiments C, D et E à leur encontre compte tenu de la forclusion,

- en tout état de cause, débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,

- les mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

- les juger bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles, à leur seule assurée en cas de condamnation sur le fondement de la garantie obligatoire et à l’ensemble des parties en cas de condamnation sur un autre fondement,


- condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SMABTP demande au tribunal de :

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35],

A titre principal,

Sur l’absence de garantie de la SMABTP,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale de la société ECAD,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la société ECAD,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et moyens de toutes les parties en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SMABTP,

REJETER l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de la SMABTP,

METTRE hors de cause la SMABTP,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie concluante,

LIMITER le montant du préjudice matériel de la société PITCH IMMO à la somme 179 641,10 €,

DIRE ET JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société ECAD au titre du préjudice matériel du maître de l’ouvrage,

Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP,

CONDAMNER in solidum la société BETEM, la compagnie LLOYD’S FRANCE SA, la société SOL FACADE et les MMA à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E,

A titre principal,

REJETER toute demande de garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la société ECAD puisque l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E est forclose,

REJETER toute demande de condamnation de la SMABTP puisque la garantie de la compagnie concluante n’est pas mobilisable,

METTRE hors de cause la SMABTP au titre de la société ECAD,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,

REJETER toute demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E au titre de leur préjudice matériel,

A défaut, LIMITER le coût des travaux de reprise réclamé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E à la somme de 99 627 € TTC,

REJETER toute demande de condamnation de la SMABTP au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment C-D et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [T] Bâtiment E,

DIRE ET JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société ECAD au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,

Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP,

CONDAMNER in solidum la société BETEM, la compagnie LLOYD’S FRANCE SA, la société SOL FACADE et les MMA à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,

STATUER sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du CPC.



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la CEGC demande au tribunal de :

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX BÂTIMENTS F, G, H1 et H2,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER irrecevable l’action engagée par la société PITCH IMMO à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

La DIRE, au surplus, infondée,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER irrecevable le recours en garantie formulé par les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Le DIRE, au surplus, infondé,

DÉBOUTER en conséquence les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme maximale de 179 641,90 € HT,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO ou toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée au profit de la société PITCH IMMO à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44 377,55 € TTC,

DÉBOUTER en conséquence la société PITCH IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

CONDAMNER en outre la société ECAD à relever indemne et garantir intégralement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

FIXER en conséquence au passif de la procédure collective de la société ECAD la créance liée à la contre-garantie due par cette dernière au profit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER au surplus que la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages de l’opération, garantira et relèvera indemne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale imputables à la société ECAD,

SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX BÂTIMENTS C, D ET E :

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER irrecevables les demandes indemnitaires formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Les DIRE, au surplus, infondées,

DÉBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENT E de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44 377,55 € TTC,

DÉBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

CONDAMNER en outre la société ECAD à relever indemne et garantir intégralement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

FIXER en conséquence au passif de la procédure collective de la société ECAD la créance liée à la contre-garantie due par cette dernière au profit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

JUGER au surplus que la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages de l’opération, garantira et relèvera indemne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale imputables à la société ECAD,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société ECAD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E à allouer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 10.000,00 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

En outre, CONDAMNER in solidum la société ECAD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, les sociétés BETEM INGÉNIERIE et LLOYD’S FRANCE SA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENTS C-D et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [F] [T], BÂTIMENT E aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société LCR Architectes et son assureur, la MAF, demandent au tribunal de :

Débouter les syndicats des copropriétaires [F] [T] des bâtiments C D et [F] [T] bâtiment E de leur action au préjudice de la société LCR ARCHITECTES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour cause de forclusion dont le quantum est très largement en tout état de cause excessif,

Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français,

Mettre hors de cause la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés BETEM INGENIERIE, SOL FACADE, ABEILLE IARD ET SANTE, les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 1], la SMABTP MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, faute d’imputabilité des désordres à la mission de l’architecte,

Ordonner que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société LCR ARCHITECTES dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle étant opposable à son adhérente,



Dire n’y a avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article 514.1 du CPC,

Condamner tout succombant à verser à la société LCR ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demandent au tribunal de :

- accueillir leur intervention volontaire,

- les mettre hors de cause,

- condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


La société Ecad, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice du 24 février 2017 déposé à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

La Selas Egide, agissant par Me [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecad, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, en remplacement de Me [H] [N] initialement assignée, mais n’a pas conclu depuis lors et n’a présenté aucune prétention.



MOTIFS


Sur les interventions volontaires :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, d’autre part, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 12 novembre 2025 pour demander la condamnation de la société Pitch Immo et des constructeurs à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades des bâtiments C, D et E de la résidence [Etablissement 2].

Si les demandes de la société Pitch Immo portent aujourd’hui exclusivement sur les désordres affectant les façades bâtiments F, G et H dont elle a préfinancé les travaux de réfection, la société Pitch Immo poursuivant ainsi l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H par actes d’huissier de justice des 3, 4, 9 et 16 décembre 2019 et enregistrée initialement sous le numéro RG 19/03953, cette instance a été jointe à l’instance introduite précédemment par la société Pitch Immo, anciennement dénommée Pitch Promotion, par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 et 24 février 2017 et enregistrée sous le numéro RG 17/00686, qui portait précisément sur les désordres affectant les bâtiments C, D et E, dont les façades.

Dès lors, les interventions volontaires des syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par suite, il y a lieu de les recevoir.

Il y a également lieu de recevoir les interventions volontaires, d’une part de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, d’autre part de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], appelées dans la cause par la société Pitch Immo par actes d’huissier de justice des 18 et 22 juin 2020.



Sur les demandes de mise hors de cause :

Aucune prétention n’est formulée à l’endroit de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, ni de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1].

Par suite, il y a lieu de les mettre hors de cause.

En revanche, l’ensemble des autres parties appelées dans la cause font l’objet de demandes de condamnation à verser des sommes d’argent ou d’appels en garantie.

Par suite, il y a lieu de rejeter les autres demandes de mise hors de cause.



Sur les demandes des syndicats des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E :

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E demandent la condamnation solidaire de la société Pitch Immo et de « tout succombant » à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades des bâtiments C, D et E.

Il ressort des motifs de ces mêmes conclusions qu’ils imputent ces désordres à la société Ecad et à la société Betem Ingénierie, dont ils recherchent la responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.

La société Pitch Immo, la société Betem Ingénierie et son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la société Sol [J], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ecad ainsi que la société LCR Architectes et son assureur, c’est-à-dire l’ensemble des parties dont la responsabilité est recherchée par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, opposent des fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion décennale.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E font valoir que les parties qui ont directement opposé dans leurs conclusions au fond ces fins de non-recevoir, sans les avoir au préalable soulevées par conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état, ne sont pas recevables à les opposer.

Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, sont intervenus volontairement à la procédure le 12 novembre 2025, la société Pitch Immo a notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état 
opposant la prescription décennale dès le 28 novembre 2025. Par ailleurs, la société Betem Ingénierie et son assureur ont également notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, le 10 décembre 2025, opposant la forclusion décennale aux demandes fondées sur la responsabilité décennale et la prescription décennale aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

Lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état, au regard de l’état d’avancement de l’instruction, faisant application du huitième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, a décidé que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties étaient « alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Par suite, l’ensemble des parties sont parfaitement recevables à opposer les fins de non-recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription, quand bien même elles ne les auraient pas soulevées par conclusions d’incident avant de les reprendre dans leurs dernières conclusions au fond.

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il résulte de ces dispositions que l’action en responsabilité contre les constructeurs à raison de désordres de construction, qu’elle soit fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle, dont la théorie des dommages intermédiaires constitue une déclinaison, se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Ce délai est un délai de forclusion.

En l’espèce, la réception des travaux des bâtiments C, D et E, ainsi que des parkings associés est intervenue le 10 octobre 2014.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, ne sont intervenus volontairement à la procédure, pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire de la garantie des dommages intermédiaires, que par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, plus de dix ans après la réception des travaux.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E font néanmoins valoir que trois actes interruptifs de prescription étaient intervenus auparavant.

Ils exposent, en premier lieu, que la société Pitch Immo a interrompu la prescription en les appelant en cause, ainsi que les locateurs d’ouvrage, le 12 octobre 2018, dans le cadre de la procédure en référé expertise initiée le 3 septembre 2018 par la société d’HLM [Adresse 30], propriétaire des bâtiments [Etablissement 1] et B. Par cet appel en cause, la société Pitch Immo demandait l’extension aux bâtiments C, D et E de l’expertise sollicitée pour les bâtiments A et B. Cette procédure a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 ayant ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les bâtiments A, B, C, D et E. Les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [F] [T], bâtiments C, D et E, font valoir que la société Pitch Immo, promoteur vendeur, leur a transmis son action en leur qualité de sous-acquéreurs, et qu’ils poursuivent l’instance initiée par la demande d’expertise de la société Pitch Immo du 12 octobre 2018.

Toutefois, si l’action en garantie décennale se transmet effectivement avec la propriété de l’immeuble, la société Pitch Immo n’était plus, le 12 octobre 2018, propriétaire des bâtiments C, D et E de l’immeuble [F] [T]. Ainsi, elle n’agissait pas en qualité de maître d’ouvrage mais à titre récursoire en qualité de vendeur dont la responsabilité était susceptible d’être engagée par les acquéreurs du fait des désordres qui lui avaient été signalés.

Dès lors, la société Pitch Immo n’a pas pu transmettre son action aux syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, qui étaient déjà les maîtres d’ouvrage lorsque cette action a été engagée.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E exposent, en deuxième lieu, qu’ils ont eux-mêmes interrompu la prescription en présentant une demande d’expertise à la cour d’appel de [Localité 4] par voie de conclusions notifiées le 20 février 2019.

Il est vrai qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Toutefois, il ressort de ces conclusions ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 avril 2019 ayant ordonné l’expertise sollicitée par la société d’HLM [Adresse 30], en ce qui concerne les bâtiments A et B, et par la société Pitch Immo, en ce qui concerne les bâtiments C, D et E, que les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, n’ont pas sollicité cette expertise, mais ont seulement demandé à la cour d’appel de [Localité 4] de dire qu’il existait un motif légitime à l’extension de l’expertise aux bâtiments C, D et E sollicitée par la société Pitch Promotion et de leur « donner acte (...) de leurs plus expresses réserves ».

Ainsi, ces conclusions ne sauraient être regardées comme une demande d’expertise ayant interrompu le délai de forclusion.

Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E exposent, en troisième et dernier lieu, que la société Pitch Immo a expressément reconnu les désordres et leur caractère décennal dans ses assignations d’appel en cause du 12 octobre 2018 et dans sa demande d’expertise judiciaire présentée devant la cour d’appel de [Localité 4], ce qui constitue un aveu judiciaire interruptif de prescription.

Toutefois, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur les fondements des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui en application de l’article 2220 du code civil n’est pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régi par les dispositions concernant la prescription.

Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité décennale ou en responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, lorsque le 12 novembre 2025, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire de la garantie des dommages intermédiaires, leur action était forclose.


En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des dommages intermédiaires par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, et dirigées contre la société Pitch Immo et « tout succombant », tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de disjonction, devenues sans objet.



Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [F] [T], bâtiments F, G et H, qui avait assigné la société Pitch Immo, les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 175 079 euros au titre des travaux de remise en état des façades, ainsi que la somme de 12 518 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, ne sollicite plus aucune somme à ces titres.

Il demande seulement de déclarer satisfactoires les travaux de reprise des façades exécutés à ses frais avancés par la société Pitch Immo au cours des opérations d’expertise, réceptionnés le 9 mars 2022.

Toutefois, cette demande, qui n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’y répondre.



Sur les demandes de la société Pitch Immo :

En ce qui concerne la recevabilité :

La société Betem Ingénierie et son assureur font valoir que la société Pitch Immo n’a aucune qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque l’action décennale n’est ouverte qu’au propriétaire de l’ouvrage, que la société Pitch Immo a vendu l’ouvrage en l’état futur d’achèvement, et qu’ainsi seul dispose de la qualité à agir le syndicat des copropriétaires.

Toutefois, le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'après les réclamations formulées par l'acquéreur, il s'est engagé à remédier aux désordres.

En l’espèce, la société Pitch Immo justifie qu’après les réclamations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, elle a financé les travaux de reprise des façades, si bien que ce syndicat de copropriétaires a renoncé à ses demandes d’indemnisation à ce titre.

Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.

La société Betem Ingénierie et son assureur, d’une part, la société Abeille Iard et santé, d’autre part, font également valoir que l’action de la société Pitch Immo est forclose en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles l’action exercée contre le vendeur d’un immeuble à construire en raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date d’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.

Toutefois, l’action de la société Pitch Immo, qui n’est pas exercée contre le vendeur d’un immeuble à construire mais contre les constructeurs qui lui sont liés par un contrat de louage d’ouvrage, et contre leurs assureurs, n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, mais sur celles des articles 1792 et 1147 du même code, relatifs aux responsabilités décennale et contractuelle de droit commun des constructeurs, lesquelles ne sont pas soumises au délai de forclusion d’un an.

Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.

Enfin, la CEGC oppose la tardiveté aux demandes de la société Pitch Immo à son encontre, en invoquant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, selon lesquelles à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

Toutefois, ces dispositions n’instaurent aucun délai de prescription ou de forclusion à l’action du maître d’ouvrage contre l’organisme de caution.

Par suite, cette fin de non-recevoir doit être également écartée.

En ce qui concerne la responsabilité et la garantie des assureurs :

La société Pitch Immo recherche la responsabilité des constructeurs, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et notamment de la garantie des vices intermédiaires, du fait des désordres dont sont affectés les revêtements des façades, qui se décollent et s’écaillent de façon généralisée. Selon le rapport d’expertise judiciaire, ces désordres sont caractérisés par une « mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage », et par une « dégradation de l’enduit de surfaçage en soubassement, muret, et plein panneau ».

S’agissant de la garantie décennale des constructeurs :

Aux termes de l’article 1792 de ce code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.

Ainsi que le font valoir la société Abeille Iard et santé et la SMABTP en défense, un enduit de façade ne constitue ni un ouvrage, sauf lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, ni un élément d’équipement de l’ouvrage que constitue l’immeuble, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner (3ème Civ., 13 février 2020, n° 19-10249).

En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, et il n’est d’ailleurs pas même allégué que l’enduit de façade des bâtiments F, G et H assurerait une fonction d’étanchéité.

Dès lors, il ne constitue ni un ouvrage ni un élément d’équipement.

Par ailleurs, les désordres affectant cet enduit, en dépit de leur caractère généralisé, nuisent seulement à l’esthétique de l’ouvrage que constitue le bâtiment dont les revêtements de façade se décollent et s’écaillent. Ils n’en compromettent pas la solidité ni ne le rendent impropre à sa destination.

Par suite, les désordres affectant l’enduit de façade ne présentent pas un caractère décennal.

S’agissant de la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret, et plein panneau n’étaient ni apparus ni apparents à la réception. Ils ne figurent pas au procès-verbal de réception des travaux, celui-ci mentionnant seulement la réserve suivante : « peintures façades à reprendre ».

Ces désordres sont dès lors susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages dits intermédiaires.

Il résulte des conclusions du laboratoire Apesa, reprises par l’expert judiciaire, que « les décollements observés ne sont pas liés à la peinture, qui est de structure homogène et qui ne présente aucun signe de vieillissement ni d’attaque chimique. Son adhésion sur l’enduit est bonne, en effet, les décollements ne se font pas à l’interface enduit/peinture mais dans l’enduit ».

Ainsi les désordres résultent de fautes d’exécution généralisées de la société Ecad, qui a mis en œuvre l’enduit de surfaçage.

La société Pitch Immo recherche également la responsabilité de la société Betem Ingénierie, maître d’œuvre, et de la société Sol [J], qui a réalisé les peintures.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Betem Ingénierie avait identifié, dès l’été 2013, l’insuffisance de préparation des supports livrés par la société Ecad, et en avait exigé la reprise. Par ailleurs, il n’était pas immédiatement apparent, à la réception, que les premiers désordres ponctuels sur les façades étaient la conséquence de nouvelles fautes d’exécution de la société Ecad. Enfin, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la société Betem Ingénierie a demandé des précisions à la société Ecad et une nouvelle intervention, à laquelle celle-ci a procédé en novembre 2015. L’expert judiciaire ajoute que « la société Betem a été diligente chaque fois que cela a été nécessaire et a satisfait à son obligation de moyens » dans sa mission de direction de l’exécution des travaux.

Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que la société Sol [J] avait également refusé le support livré par la société Ecad du fait d’importants défauts de planéité. Ce n’est qu’après l’application d’un enduit de lissage qu’elle a accepté de procéder à son intervention. L’expert judiciaire ajoute qu’à « cette date, aucun défaut d’exécution n’était apparent. On ne saurait reprocher à Sol [J] de ne pas avoir fait procéder à des analyses de l’enduit de lissage en laboratoire à cette époque. Et ce n’est qu’après la réception (…) qu’il est devenu possible d’identifier qu’une autre faute avait été commise par Ecad ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la société Betem Ingénierie, maître d’œuvre, ni la société Sol [J], qui a réalisé les peintures, n’ont commis de faute ayant causé les désordres.

La mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau ont pour seule cause une faute d’exécution généralisée de la société Ecad, qui était chargée de la réalisation de l’enduit de surfaçage.

Dès lors, seule la société Ecad engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Pitch Immo, laquelle doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société Betem Ingénierie et la société Sol [J].

S’agissant de la garantie des assureurs :

La société Pitch Immo, qui ne recherche la garantie de son assureur CNR, la société Abeille Iard et santé, qu’en cas de désordres de caractère décennal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, doit être déboutée de ses demandes dirigées contre cette société d’assurance.

A titre subsidiaire, si les désordres n’ont pas de caractère décennal, elle recherche la garantie de son assureur responsabilité civile – vices intermédiaires, la société Allianz Iard, au titre de la police n° 55177241, dans la limite de cette garantie, soit 150 000 euros.

La société Allianz Iard conteste la mise en œuvre de sa garantie aux motifs que :
- le sinistre était connu lors de la souscription du contrat,
- cette garantie des dommages intermédiaires est limitée aux dommages survenus postérieurement à la garantie de parfait achèvement, les dommages survenus et/ou signalés en cours de construction ou pendant la garantie de parfait achèvement en étant exclus,
- la responsabilité doit incomber à l’assurée en vertu d’une décision de justice.

Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les désordres affectant l’enduit de surfaçage auraient été connus lors de la souscription du contrat le 3 juin 2015. Ainsi qu’il a été dit, les réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 22 décembre 2014 ne concernaient que les peintures des façades, et non l’enduit de surfaçage. Le courrier de la société Betem Ingénierie adressé à la société Ecad mettant en cause le défaut d’adhérence et le décollement du ragréage appliqué sur les bétons date du 7 septembre 2015.

Par ailleurs, les dispositions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile du promoteur et des professions assimilées que la société Allianz Iard oppose à son assurée pour affirmer que les dommages survenus et/ou signalés pendant la garantie de parfait achèvement sont exclus de la garantie des dommages intermédiaires, et que la responsabilité de la société Pitch Immo doit lui incomber en vertu d’une décision de justice, ne sont pas signées par la société Pitch Immo.

Ainsi, la société Allianz Iard n’établit pas qu’elle aurait porté à la connaissance de son assurée ces conditions particulières du contrat d’assurance souscrit.

Dès lors, en application des dispositions des articles L. 112-2 à L. 112-4 du code des assurances, lesdites conditions particulières ne sont pas opposables à la société Pitch Immo.

Par suite, la société Allianz Iard doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires à son assurée, la société Pitch Immo, dans la limite du montant maximal indiqué au tableau récapitulatif des montants de garantie et des franchises annexé à l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle produite par la société Pitch Immo, de 150 000 euros par sinistre.

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La responsabilité des sociétés Betem Ingénierie et Sol [J] n’étant pas engagée, la garantie de leurs assureurs respectifs, la société Lloyd’s Insurance company et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, n’est pas due.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre ces sociétés d’assurance.

La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, conteste la mise en œuvre de sa garantie en invoquant l’article 1.2 de ses conditions générales, selon lequel ne sont pas garantis « les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement.

Toutefois, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau n’incombent pas à la société Ecad en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, mais au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, dont la garantie des dommages intermédiaires est une déclinaison.

Or, les mêmes conditions générales de la police souscrite stipulent, à l’article 1.1 : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée ».

L’article 1.1.3 stipule encore que la garantie de base « assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » s’applique notamment lorsque la responsabilité de l’assurée est engagée du fait « de dommages subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ».

Par suite, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, doit sa garantie à la société Pitch Immo.

En revanche, s’agissant d’une garantie facultative, elle est en droit de lui opposer sa franchise contractuelle.

S’agissant de l’organisme de caution :

Au dispositif de ces dernières conclusions, la société Pitch Immo ne recherche la responsabilité de la CEGC que si les désordres sont réservés et n’ont pas de caractère décennal.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, la retenue de garantie, à laquelle peut être substituée une caution personnelle et solidaire, est destinée à satisfaire les seules « réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ». La retenue de garantie et la caution bancaire n’ont pas vocation à s’appliquer aux dommages survenus après la réception, même dans l’année de parfait achèvement.

Or, en l’espèce, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise judiciaire, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau « ne figurent pas au procès-verbal de réception, ni leurs signes avant-coureurs. Ils n’ont pu qu’apparaître au cours des mois suivants la réception, et n’étaient pas apparus ni apparents lors de la réception ». Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux ne portaient que sur les peintures.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la CEGC.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à indemniser la société Pitch Immo du coût des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad la créance de la société Pitch Immo correspondant aux frais de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite du montant déclaré à Me [H] [N], mandataire judiciaire, le 19 mars 2015, soit 153 990,37 euros.

En ce qui concerne les préjudices :

La société Pitch Immo justifie avoir exposé les sommes de 191 475,80 euros HT (191 741,90 + 11 834,70 – 12 100,80) au titre des travaux de reprise sur revêtements de façades confiés à la société Sol [J], auxquelles s’ajoutent les sommes de 13 123,78 euros HT au titre de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage confiée au cabinet [G]’s et 3 100 euros HT au titre de la mission de coordination SPS confiée à la société Management coordination, justifiées par l’ampleur des travaux, soit la somme totale de 207 699,58 euros HT.

En revanche, les sommes de 3 500 euros HT et 26 987,75 euros HT qu’elle sollicite, correspondant aux travaux de réalisation de cunettes, confiés à la société Spie, n’ont aucun lien de causalité avec les désordres en raison desquels elle a recherché la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, consistant en la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau.

Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser à la société Pitch Immo la somme de 207 699,58 euros HT au titre des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 153 990,37 euros la créance de la société Pitch Immo à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad.

Sur les appels en garanties :

La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, appelle en garantie la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad.

La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, appelle en garantie la société Betem Ingénierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance company, ainsi que la société Sol [J] et son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.

Les autres appels en garantie, émanant de parties non condamnées, sont devenus sans objet.

Ainsi qu’il a été dit, la mauvaise adhérence de l’enduit de surfaçage et la dégradation de cet enduit en soubassement, muret et plein panneau résultent de seules fautes d’exécution de la société Ecad.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SMABTP de ses appels en garantie et de la condamner, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à garantir intégralement la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu de condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé initiée le 14 février 2018, et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 14 juin 2018 dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2023.

Il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens Conseil, Me Cabalet et la SCP Raffin et associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Il y a également lieu de condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, et à la société Pitch Immo, une somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Pitch Immo, qui a injustement appelé dans la cause la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Apave infrastructures et construction France, et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s insurance company, à leur verser une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas de droit.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Elle n’est d’ailleurs pas sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REÇOIT les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C et D, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiment E, de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et de son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],

MET hors de cause la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1],

REJETTE les autres demandes de mise hors de cause,

DÉCLARE irrecevables pour cause de forclusion les demandes présentées sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des dommages intermédiaires par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments C, D et E, et dirigées contre la société Pitch Immo et « tout succombant », tendant l’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les façades de ces bâtiments,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de disjonction, devenues sans objet,

REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ÉCARTE les fins de non-recevoir opposées à la société Pitch Immo,

DÉBOUTE la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la société Betem Ingénierie et la société Sol [J], ainsi que leurs assureurs les sociétés Lloyd’s Insurance company et Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,

DÉBOUTE la société Pitch Immo de ses demandes dirigées contre la société Abeille Iard et santé et la CEGC,

CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile – dommages intermédiaires de la société Pitch Immo, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser à la société Pitch Immo la somme de 207 699,58 euros HT au titre des travaux de remise en état des façades des bâtiments F, G et H, dans la limite de 150 000 euros s’agissant de la société Allianz Iard et déduction faite de sa franchise contractuelle s’agissant de la SMABTP,

FIXE à 153 990,37 euros la créance de la société Pitch Immo à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecad,

DÉBOUTE la société Pitch Immo du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à garantir intégralement la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Pitch Immo, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

DÉBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie, devenus sans objet,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], bâtiments F, G et H, et à la société Pitch Immo, une somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Pitch Immo à verser à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à son assureur la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes présentées même titre,

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ecad, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé initiée le 14 février 2018, et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 14 juin 2018 dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2023,

AUTORISE la Selas Clamens Conseil, Me Cabalet et la SCP Raffin et associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:36:12.172Z.