Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 10 septembre 2026, n° 21/04520
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 8 novembre 2018, M. [Z] [E] et Mme [U] [K], son épouse, ont confié à la société Les Bastides lauragaises la construction d’une maison d’habitation de type 4 sur un terrain de 514 m² situé [Adresse 7], moyennant un prix de 242 337 euros TTC, dont 192 000 euros correspondant au prix forfaitaire convenu avec le constructeur, et 50 337 euros correspondant aux coûts des travaux demeurant à la charge du maître de l’ouvrage. La société Les Bastides lauragaises était assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Par avenants, le prix des prestations du constructeur a été porté à 197 017,10 euros TTC. Est notamment intervenue en qualité de sous-traitante, pour le lot terrassement, la société ALTP, également assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été dressé le 5 octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, M. et Mme [E] ont formulé de nouvelles réserves. Le 30 octobre 2020, la société Les Bastides lauragaises a autorisé M. et Mme [E] à consigner à son profit la retenue de garantie de 5 % du montant du marché, soit 9 850,85 euros, en raison des réserves émis lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, M. et Mme [E] ont, notamment, maintenu cinq réserves et signalé à la société Les Bastides lauragaises l’apparition de nouveaux désordres. Au début de l’année 2021, M. et Mme [E] ont subi un éboulement de terres en limite du fond voisin. La société ALTP a effectué des travaux de mise en sécurité, selon facture du 16 février 2021 d’un montant de 2 394 euros TTC. Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2021, la société Les Bastides lauragaises a assigné M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [O] [L] pour procéder aux opérations d’expertise. Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, M. et Mme [E] ont assigné la société Les Bastides lauragaises devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 septembre 2023, la société Les Bastides lauragaises a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], a été désignée ès qualités de liquidateur de judiciaire. M. [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 19 octobre 2023. M. et Mme [E] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. et Mme [E] ont régularisé la procédure en appelant en cause la Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de liquidateur de la société Les Bastides lauragaises. Par actes des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. et Mme [E] ont également appelé en cause la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en leur double qualité d’assureur de la société Les Bastides lauragaises et d’assureur de la société ALTP. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a : - condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] une somme provisionnelle de 106 828,92 euros TTC au titre des travaux de remise en état, majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 9 février 2023, - dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles étaient fondées à opposer à M. et Mme [E] une franchise de 738 euros venant en déduction de la provision, - ordonné la déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie et sa restitution immédiate à M. et Mme [E], - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. et Mme [E] demandent au tribunal de : - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Les Bastides lauragaises aujourd’hui liquidée, au paiement de la somme de 106 828,92 € au titre des travaux de reprise des désordres, sous déduction de la franchise de 738 € au titre des dommages aux avoisinants dont relève le puisard, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, ainsi que la société ALTP à concurrence de 79 370,20 € de cette même condamnation correspondant aux travaux de reprise des désordres imputables à cette dernière, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, et la société ALTP au paiement de la somme de 20 000 € en réparation des préjudices de jouissance et préjudice moral subis, - inscrire au passif de la liquidation de la société Les Bastides lauragaises les créances de : • 106 828,92 € TTC au titre des travaux de reprise des terrassements, • 6 422,032 € au titre des pénalités de retard, • 2 400 € au titre du remboursement de l’avenant n°2, • 20 000 € à titre de dommages et intérêts, - constatant la compensation de plein droit, ordonner la déconsignation de la somme de 9 850,35 € correspondant à la retenue de garantie consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, ainsi que la société ALTP au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, demandent au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de : - juger que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre de la reprise de la rampe d’accès au garage, - les juger bien fondées à opposer leur franchise au titre de la reprise de la membrane Delta MS et de la canalisation EP du voisin, - par voie de conséquence, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [E] au titre des travaux de reprise à la somme de 93 298,92 €, - juger qu’elles ne garantissent pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - par voie de conséquence, débouter M. et Mme [E] de leur réclamation en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, - limiter à la somme de 5 000 € l’indemnité susceptible de leur être allouée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, demandent au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de : À titre principal, - débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - débouter M. et Mme [E] de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), À titre subsidiaire, - dire qu’aucun désordre de nature décennale imputable à la société ALTP n’est caractérisé, - dire que seuls les désordres n°4, 9 et 20 pourraient, à les supposer retenus, concerner la société ALTP, - dire que toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ne pourrait intervenir qu’au titre des garanties facultatives de la police, sous déduction des franchises opposables, En tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions la demande de M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société Les Bastides lauragaises a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, ayant été placée en liquidation judiciaire avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de liquidateur de la société Les Bastides lauragaises, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 19 février 2026 et dit que la clôture de l’instruction serait prononcée à cette audience. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 février 2026, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’étendue du litige : A titre liminaire, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser les prétentions de M. et Mme [E], et d’analyser les moyens en droit invoqués à leur soutien, au regard de la présentation peu lisible qui en est faite dans les conclusions des demandeurs. En ce qui concerne les prétentions : En premier lieu, M. et Mme [E] demandent la réparation de leurs préjudices matériels. Ils sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et de son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à les indemniser du coût des travaux de reprise de : - la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, cassée (désordre n° 29), d’un montant de 1 303,50 euros TTC, sous déduction pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de la franchise applicable au titre de la garantie facultative des dommages causés aux avoisinants (738 euros) ; - la membrane Delta MS, déchirée (désordre n° 9), d’un montant de 63 185,32 euros TTC, - la rampe d’accès au garage, dont la pente est trop forte (désordre n° 4), d’un montant de 9 559 euros TTC, - les gabions de la cour anglaise (désordres n° 1 à 3), à la place desquels ont été posés un matériau non-conforme, à savoir des blocs de béton qui sont sous cavés et ne sont pas stables, d’un montant de 9 615,10 euros TTC, - les gabions pour le soutènement du talus de la rampe d’accès au garage (désordre n° 20), à la place desquels ont été posés d’autres blocs de béton, qui n’ont pas empêché l’éboulement progressif du talus, d’un montant de 23 166 euros TTC, soit à leur verser la somme totale de 106 828,92 euros au titre de leurs préjudices matériels. M. et Mme [E] sollicitent également la condamnation in solidum de la société ALTP et de son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à les indemniser du coût des travaux de reprise de : - la membrane Delta MS, déchirée (désordre n° 9), d’un montant de 63 185,32 euros TTC, - la rampe d’accès au garage, dont la pente est trop forte (désordre n° 4), d’un montant de 9 559 euros TTC, - les gabions pour le soutènement du talus de la rampe d’accès au garage (désordre n° 20), d’un montant de 23 166 euros TTC, soit à leur verser la somme totale de 95 910,32 euros au titre de leurs préjudices matériels. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] limitent leur demande d’indemnisation dirigée contre la société ALTP et son assureur à la somme de 79 370,20 euros, dont le tribunal n’est pas parvenu à déterminer les modalités de calcul, faute d’explication des demandeurs sur ce point. En tout état de cause, le tribunal ne statuant que les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’article 768 du code de procédure civile, c’est dans la limite de ce quantum que la société ALTP et son assureur seront éventuellement condamnés. En deuxième lieu, M. et Mme [E] demandent l’indemnisation de leurs préjudices immatériels. Ils sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire), de la société ALTP et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral à hauteur de 20 000 euros. La condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’est pas demandée sur ce point. En troisième lieu, M. et Mme [E] sollicitent l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises des sommes suivantes : - 6 422,032 euros au titre des pénalités de retard, - 2 400 euros au titre du remboursement de l’avenant n° 2. En dernier lieu, M. et Mme [E] sollicitent la déconsignation à leur profit de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie. En ce qui concerne les moyens en droit : L’exposé des moyens en droit sur lesquels les prétentions sont fondées, requis par l’article 768 du code de procédure civile, est peu lisible. S’agissant de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres, M. et Mme [E] semblent à première vue se borner à invoquer, en page 6 de leurs écritures, dans la partie intitulée « B. Les fondements juridiques » du titre « II. Exposé des moyens en fait et en droit » : - la responsabilité décennale du constructeur prévue par l’article 1792 du code civil, - la responsabilité délictuelle du sous-traitant prévue par l’article 1240 du même code, - l’action directe contre les assureurs dont ils bénéficient en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Ces articles sont d’ailleurs les seuls cités dans les écritures de M. et Mme [E]. Les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun et à la garantie de parfait achèvement ne sont ni cités ni même visés. Les « manquements contractuels du constructeur » ne sont invoqués que s’agissant des demandes relatives au remboursement de l’avenant n° 2 et aux pénalités de retard, ainsi qu’à la déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie, exposées sous le titre « II. Les demandes afférentes aux manquements contractuels du constructeur ». Néanmoins, à la lecture des développements de M. et Mme [E] dans la partie intitulée « A. Les griefs » du titre « II. Exposé des moyens en fait et en droit », précédant la partie « B. Les fondements juridiques », M. et Mme [E], après avoir rappelé les réserves formulées à la réception et les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, précisent que demeurent d’actualité les demandes « relatives aux manquements contractuels de la société Les Bastides lauragaises » suivantes : la demande de remboursement de l’avenant n° 2, la demande de paiement des pénalités contractuelles et « la demande de réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame [E] du fait des désordres, non conformités affectant la maison vendue, toutes causes confondues, préjudice de jouissance et moral ». Il peut être déduit de cette mention que M. et Mme [E] invoquent bien la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur de maison individuelle, la société Les Bastides lauragaises, en dépit du fait qu’ils ne citent ni ne visent jamais l’article 1231-1 du code civil, et que ce régime de responsabilité n’est pas clairement invoqué dans la partie consacrée aux fondements juridiques des demandes. C’est d’ailleurs ce qu’ont compris les défenderesses, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, qui ne dénient pas la mise en œuvre de leur garantie s’agissant du désordre n° 29 relatif à la casse d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, lequel n’a manifestement pas un caractère décennal, demandant seulement l’autorisation d’opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives. De même, s’agissant du désordre n° 9 relatif au déchirement de la membrane Delta MS, elles en contestent le caractère décennal mais ne dénient pas la mise en œuvre de leur garantie, considérant qu’il s’agit là d’un dommage intermédiaire, c’est-à-dire d’un cas d’application de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Enfin, s’agissant du désordre n° 4 relatif à la non-conformité de la rampe d’accès au garage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, dénient la mise en œuvre de leur garantie au motif qu’il ne s’agirait ni d’un désordre décennal ni d’un dommage intermédiaire. Cette défense démontre qu’elles considèrent que M. et Mme [E] ont invoqué, au soutien de leurs prétentions, outre la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle de droit commun. Au terme de cette analyse, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’imprécision des écritures de M. et Mme [E], ceux-ci invoquent : - la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la société Les Bastides lauragaises, - la responsabilité délictuelle de la société ALTP. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices matériels : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, aux termes de l’article 1792 de ce code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Par ailleurs, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En ce qui concerne le désordre n° 29 : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales débouchant dans le talus, appartenant aux voisins de M. et Mme [E], a été cassée. La casse de cette canalisation ne rend pas l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Par suite, elle n’engage pas la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la servitude de passage du réseau d’évacuation des eaux pluviales, en deux endroits, était connue de la société Les Bastides lauragaises. Par suite, en cassant l’une des deux canalisations lors des travaux d’excavation qu’elle a elle-même effectués, la société Les Bastides lauragaises a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [E]. Ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ne contestent pas la mise en œuvre de leur garantie s’agissant de ce désordre, sollicitant seulement l’autorisation d’opposer le montant de leur franchise contractuelle, demande à laquelle il y a lieu de faire droit, s’agissant de la garantie facultative des dommages causés aux avoisinants. Le montant de la réparation s’élève à 1 303,50 euros TTC En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 1 303,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 303,50 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise de 738 euros applicable à la garantie des dommages causés aux avoisinants. En ce qui concerne le désordre n° 9 : Selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, « il y a une cour anglaise à l’arrière de la maison, formée avec des blocs béton. Elle est faite pour apporter de la lumière à la fenêtre au sous-sol. Vu de l’intérieur du sous-sol, on constate (…) que la membrane Delta MS sous cette fenêtre est absente ou que le recouvrement longitudinal est défectueux ». L’expert ajoute que le « solin qui tient le Delta MS en partie haute est en plastique. En raison du tassement du remblai adjacent, le haut de la membrane MS est descendu en plusieurs endroits, la membrane est déchirée en d’autres. La pénétration d’eau derrière cette membrane ne devient plus accidentelle ». Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que le déchirement de la membrane Delta MS est dû au tassement du remblai le long des murs, le remblai n’ayant pas été compacté. « Ce désordre résulte d’un défaut du terrassier, ALTP ». Ce désordre fait partie des nouveaux désordres signalés par M. et Mme [E] dans leur lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Les Bastides lauragaises le 23 décembre 2020. Ainsi, il n’était pas apparent à la réception. Enfin, ce désordre, compte tenu des fonctions assurées par la membrane Delta MS, consistant à protéger les fondations de l’eau et de l’humidité et à maintenir le sous-sol au sec, rend l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Dès lors, ce désordre présente un caractère décennal. Ce désordre est imputable à la société Les Bastides lauragaises, qui a conclu avec M. et Mme [E] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Par suite, le déchirement de la membrane Delta MS engage la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, il engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Il résulte des pièces contractuelles produites par les défenderesses que la société Les Bastides lauragaises a souscrit auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la garantie responsabilité civile décennale obligatoire garantissant les dommages matériels de nature décennale, et que la société ALTP a souscrit auprès du même assureur une garantie facultative garantissant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en raison des dommages de nature décennale affectant un ouvrage. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à M. et Mme [E]. En revanche, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle. Le montant des réparations s’élève à 63 185,32 euros TTC, En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 63 186,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 63 186,32 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise contractuelle applicable s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP. En ce qui concerne le désordre n° 4 : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la rampe d’accès au garage est trop forte, présentant une inclinaison de 21 % alors que la norme NFP 91-20 fixe un maximum de 18 %. Ce désordre a été réservé à la réception par la mention suivante portée sur le procès-verbal de réception : « réserve sur la pente d’accès rampe au sous-sol ». Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], il ne s’est pas « révélé dans toute son ampleur à l’usage en fonction des différentes conditions météorologiques », s’agissant d’une simple non-conformité d’inclinaison qui n’a pas vocation à s’aggraver. Par suite, ledit désordre n’est pas de nature décennale. En revanche, dès lors que cette non-conformité a été réservée à la réception des travaux le 5 octobre 2020, elle engage la responsabilité contractuelle de la société Les Bastides lauragaises, tenue à une obligation de résultat. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, ce désordre engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, contestent la mise en œuvre de leur garantie, considérant que sa garantie des dommages intermédiaires pour faute prouvée n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres apparus après réception. Toutefois, si la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée pour faute prouvée en raison des dommages apparus après réception ne présentant pas un caractère décennal, au nom de la théorie prétorienne des désordres intermédiaires, elle peut être avant tout engagée en raison des dommages apparus avant réception et réservés lors de celle-ci, sans que le maître d’ouvrage ait à prouver la faute du constructeur, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant. Or, il résulte des pièces contractuelles produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, qu’outre une assurance responsabilité décennale et une assurance des dommages intermédiaires, la société Les Bastides lauragaises a souscrit, par avenant à effet du 15 février 2017, une assurance responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant, laquelle comprend une garantie responsabilité civile exploitation et une garantie responsabilité civile du fait des sous-traitants, dont les défenderesses ne produisent pas les conventions spéciales n° 821, produisant seulement les conventions spéciales n° 820 f relatives à l’assurance décennale. Ainsi, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’établissent pas que les dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception seraient exclus de ces garanties. Il résulte également des pièces contractuelles produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, que celle-ci a souscrit une garantie facultative des dommages avant réception, garantissant les dommages subis par les travaux et équipements avant réception. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leurs franchises contractuelles. Le montant des réparations s’élève à 9 559 euros TTC, En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 9 559 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 559 euros TTC au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables. En ce qui concerne les désordres n° 1, 2, 3 et 20 : Selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, « il y a une cour anglaise à l’arrière de la maison, formée avec des blocs béton. Elle est faite pour apporter de la lumière à la fenêtre au sous-sol. Vu de l’intérieur du sous-sol, on constate que les blocs de béton adjacents à la façade sont sous cavés, et finiront pas s’appuyer sur la façade ». L’expert ajoute que « d’autres blocs de béton ont été mis en place, dès l’origine pour soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, au voisinage de la maison, en limite ouest, mais sur une longueur nettement plus faible que celle du talus. Des blocs de béton ont été rajoutés, par la suite, par ALTP à la demande des BASTIDES, suite à un effondrement du talus. Des blocs de béton ont également été mis en place, toujours pour soutenir le talus de l’accès au garage, à l’avant de la maison ». Si la nature et le nombre de « gabions » posés, en fait des blocs de béton au lieu des gabions prévus au contrat, ainsi que l’absence de mur de retenue des terres, ont fait l’objet de réserves portées sur le procès-verbal de réception du 5 octobre 2020, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la déstabilisation des blocs de béton délimitant la cour anglaise, due au fait que ces blocs sont sous cavés, et l’incapacité à des blocs de béton mis en place pour soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, à assurer ce soutien, n’ont été révélés que postérieurement à la réception, notamment à l’occasion d’un éboulement de terres en limite du fond voisin en janvier 2021, puis d’un nouvel effondrement le 31 janvier 2023. Ainsi ces désordres, quoique signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. Compte tenu de la fonction de ces blocs de béton, délimiter la cour anglaise et maintenir les terres adjacentes pour les premiers, et soutenir le talus de la plateforme surplombant la rampe d’accès au garage pour les seconds, ces désordres rendent l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Dès lors, ces désordres présentent un caractère décennal. Ces désordres sont imputables à la société Les Bastides lauragaises, qui a conclu avec M. et Mme [E] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Par suite, la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise, d’une part, et l’incapacité des autres blocs de béton à soutenir le talus de la rampe d’accès au garage, d’autre part, engagent la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. M. et Mme [E] ne recherchent pas la responsabilité de la société ALTP s’agissant de la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise. En revanche, l’incapacité des autres blocs de béton à soutenir le talus de la rampe d’accès au garage, dès lors qu’elle résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, ne contestent pas le caractère décennal de ces désordres ni la mise en œuvre de leur garantie. S’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, il résulte des pièces contractuelles produites que celle-ci a souscrit une garantie facultative garantissant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en raison des dommages de nature décennale affectant un ouvrage. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à M. et Mme [E]. En revanche, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle. Le montant des réparations s’élève, s’agissant des désordres n° 1 à 3 concernant la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise, à 9 615,10 euros TTC, et s’agissant du désordre n° 20 concernant les blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, à 23 166 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 9 615,10 euros TTC et 23 166 euros TTC au titre des travaux de reprise de tous les blocs de béton, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 615,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 16 540,12 euros TTC (correspondant à la différence entre le montant total des indemnisations allouées au titre des désordres 4, 9 et 20, soit 95 910,32 euros, et les 79 370,20 euros seulement sollicités par M. et Mme [E]) au titre des travaux de reprise des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 625,88 euros TTC (23 166 – 16 540,12) au même titre. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels : M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire), de la société ALTP et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral à hauteur de 20 000 euros. La condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’est pas demandée sur ce point. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E], limité au sous-sol et aux espaces extérieurs compte tenu de la nature des désordres, et partiel, en l’évaluant à la somme de 100 euros par mois entre le mois d’octobre 2020 et la fin de l’année 2024, au regard du montant de la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2024, correspondant au montant total des travaux de reprise de 106 828,92 euros TTC, qui a dû leur permettre de faire réaliser les travaux de réparation avant l’année 2025. Le préjudice de jouissance de M. et Mme [E] s’élève ainsi à 5 100 euros. Le montant du préjudice moral subi résultant du risque d’effondrement du talus peut être évalué à 500 euros. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, contestent la mise en œuvre de leur garantie s’agissant de ces postes de préjudices. Il résulte en effet des conditions générales n° 343 c produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, que les dommages immatériels garantis sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ». Toutefois, les conditions particulières de la police souscrite par la société ALTP versées aux débats, d’une part ne sont pas signées par celle-ci, d’autre part renvoient aux conditions générales n° 343 b de l’assurance MMA BTP et aux conventions spéciales n° 344 b, mais pas aux conditions générales n° 343 c invoquées et produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Dès lors, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, n’établissent pas que leur garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas due pour les préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E]. En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 5 100 euros et 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E], - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] les sommes de 5 100 euros et 500 euros au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables. Sur les demandes de paiement des pénalités de retard et de remboursement de l’avenant n° 2 : M. et Mme [E] demandent le remboursement de la somme de 2 400 euros prévue par l’avenant n° 2 au contrat de construction de maison individuelle, soutenant que cet avenant prévoit une « plus-value pour puisard » alors que la réalisation de cet ouvrage relevant de travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble devait être inclus dans le prix convenu initialement conformément aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et n’avait donc pas à faire l’objet d’un avenant. Toutefois, ils ne produisent pas cet avenant. Par suite, ils n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que la somme de 2 400 euros leur a effectivement été facturée en contrepartie d’un équipement indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, ni qu’elle n’aurait pas due leur être facturée. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée. M. et Mme [E] demandent encore le paiement de la somme de 6 422,032 euros au titre des pénalités de retard. Ils soutiennent que le constructeur a livré la maison avec un retard de 99 jours, compte tenu du caractère abusif des allongements de la durée contractuelle d’exécution des travaux concédés aux termes des avenants n° 2, n° 5 et n° 6. Toutefois, ils ne produisent aucun de ces avenants, ne permettant pas au tribunal de vérifier ces allégations. Dès lors, cette demande ne peut qu’être également rejetée. Sur la demande de déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie : M. et Mme [E] sollicitent la déconsignation à leur profit de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie. Toutefois, cette déconsignation, ainsi que la restitution immédiate de cette somme à M. et Mme [E], ont déjà été ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024. Par suite, cette demande est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 1 303,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 303,50 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise de 738 euros applicable à la garantie des dommages causés aux avoisinants, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 63 186,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 63 186,32 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise contractuelle applicable s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 9 559 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 559 euros TTC au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 9 615,10 euros TTC et 23 166 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise et des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 615,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 16 540,12 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 625,88 euros TTC au même titre, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 5 100 euros et 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E], CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] les sommes de 5 100 euros et 500 euros au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables, DÉBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes de paiement des pénalités de retard et de remboursement de l’avenant n° 2, DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, aux dépens, REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/829 JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 21/04520 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QKCQ NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame DURIN, Juge GREFFIER : Madame GIRAUD DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026 et prorogé à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par R. LE GUILLOU Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [Z] [E] né le 13 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257 Mme [U] [E] née le 10 Mai 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES BASTIDES LAURAGAISES (police n° 113987431), dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ALTP, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ALTP., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES BASTIDES LAURAGAISES (Police n° 113987431), dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 S.A.R.L. LES BASTIDES LAURAGAISES, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158 S.A.R.L. ALTP, dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 S.E.L.A.R.L. [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], pris en sa qualité d’assureur de la SARL LES BASTIDES LAURAGAISES., dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 8 novembre 2018, M. [Z] [E] et Mme [U] [K], son épouse, ont confié à la société Les Bastides lauragaises la construction d’une maison d’habitation de type 4 sur un terrain de 514 m² situé [Adresse 7], moyennant un prix de 242 337 euros TTC, dont 192 000 euros correspondant au prix forfaitaire convenu avec le constructeur, et 50 337 euros correspondant aux coûts des travaux demeurant à la charge du maître de l’ouvrage. La société Les Bastides lauragaises était assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Par avenants, le prix des prestations du constructeur a été porté à 197 017,10 euros TTC. Est notamment intervenue en qualité de sous-traitante, pour le lot terrassement, la société ALTP, également assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été dressé le 5 octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, M. et Mme [E] ont formulé de nouvelles réserves. Le 30 octobre 2020, la société Les Bastides lauragaises a autorisé M. et Mme [E] à consigner à son profit la retenue de garantie de 5 % du montant du marché, soit 9 850,85 euros, en raison des réserves émis lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, M. et Mme [E] ont, notamment, maintenu cinq réserves et signalé à la société Les Bastides lauragaises l’apparition de nouveaux désordres. Au début de l’année 2021, M. et Mme [E] ont subi un éboulement de terres en limite du fond voisin. La société ALTP a effectué des travaux de mise en sécurité, selon facture du 16 février 2021 d’un montant de 2 394 euros TTC. Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2021, la société Les Bastides lauragaises a assigné M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [O] [L] pour procéder aux opérations d’expertise. Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, M. et Mme [E] ont assigné la société Les Bastides lauragaises devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 septembre 2023, la société Les Bastides lauragaises a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], a été désignée ès qualités de liquidateur de judiciaire. M. [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 19 octobre 2023. M. et Mme [E] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. et Mme [E] ont régularisé la procédure en appelant en cause la Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de liquidateur de la société Les Bastides lauragaises. Par actes des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. et Mme [E] ont également appelé en cause la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en leur double qualité d’assureur de la société Les Bastides lauragaises et d’assureur de la société ALTP. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a : - condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] une somme provisionnelle de 106 828,92 euros TTC au titre des travaux de remise en état, majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 9 février 2023, - dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles étaient fondées à opposer à M. et Mme [E] une franchise de 738 euros venant en déduction de la provision, - ordonné la déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie et sa restitution immédiate à M. et Mme [E], - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. et Mme [E] demandent au tribunal de : - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Les Bastides lauragaises aujourd’hui liquidée, au paiement de la somme de 106 828,92 € au titre des travaux de reprise des désordres, sous déduction de la franchise de 738 € au titre des dommages aux avoisinants dont relève le puisard, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, ainsi que la société ALTP à concurrence de 79 370,20 € de cette même condamnation correspondant aux travaux de reprise des désordres imputables à cette dernière, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, et la société ALTP au paiement de la somme de 20 000 € en réparation des préjudices de jouissance et préjudice moral subis, - inscrire au passif de la liquidation de la société Les Bastides lauragaises les créances de : • 106 828,92 € TTC au titre des travaux de reprise des terrassements, • 6 422,032 € au titre des pénalités de retard, • 2 400 € au titre du remboursement de l’avenant n°2, • 20 000 € à titre de dommages et intérêts, - constatant la compensation de plein droit, ordonner la déconsignation de la somme de 9 850,35 € correspondant à la retenue de garantie consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, ainsi que la société ALTP au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, demandent au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de : - juger que leurs garanties ne sont pas mobilisables au titre de la reprise de la rampe d’accès au garage, - les juger bien fondées à opposer leur franchise au titre de la reprise de la membrane Delta MS et de la canalisation EP du voisin, - par voie de conséquence, limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [E] au titre des travaux de reprise à la somme de 93 298,92 €, - juger qu’elles ne garantissent pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - par voie de conséquence, débouter M. et Mme [E] de leur réclamation en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, - limiter à la somme de 5 000 € l’indemnité susceptible de leur être allouée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, demandent au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de : À titre principal, - débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - débouter M. et Mme [E] de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), À titre subsidiaire, - dire qu’aucun désordre de nature décennale imputable à la société ALTP n’est caractérisé, - dire que seuls les désordres n°4, 9 et 20 pourraient, à les supposer retenus, concerner la société ALTP, - dire que toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ne pourrait intervenir qu’au titre des garanties facultatives de la police, sous déduction des franchises opposables, En tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions la demande de M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société Les Bastides lauragaises a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, ayant été placée en liquidation judiciaire avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La Selarl [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de liquidateur de la société Les Bastides lauragaises, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 19 février 2026 et dit que la clôture de l’instruction serait prononcée à cette audience. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 février 2026, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur l’étendue du litige : A titre liminaire, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser les prétentions de M. et Mme [E], et d’analyser les moyens en droit invoqués à leur soutien, au regard de la présentation peu lisible qui en est faite dans les conclusions des demandeurs. En ce qui concerne les prétentions : En premier lieu, M. et Mme [E] demandent la réparation de leurs préjudices matériels. Ils sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et de son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à les indemniser du coût des travaux de reprise de : - la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, cassée (désordre n° 29), d’un montant de 1 303,50 euros TTC, sous déduction pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de la franchise applicable au titre de la garantie facultative des dommages causés aux avoisinants (738 euros) ; - la membrane Delta MS, déchirée (désordre n° 9), d’un montant de 63 185,32 euros TTC, - la rampe d’accès au garage, dont la pente est trop forte (désordre n° 4), d’un montant de 9 559 euros TTC, - les gabions de la cour anglaise (désordres n° 1 à 3), à la place desquels ont été posés un matériau non-conforme, à savoir des blocs de béton qui sont sous cavés et ne sont pas stables, d’un montant de 9 615,10 euros TTC, - les gabions pour le soutènement du talus de la rampe d’accès au garage (désordre n° 20), à la place desquels ont été posés d’autres blocs de béton, qui n’ont pas empêché l’éboulement progressif du talus, d’un montant de 23 166 euros TTC, soit à leur verser la somme totale de 106 828,92 euros au titre de leurs préjudices matériels. M. et Mme [E] sollicitent également la condamnation in solidum de la société ALTP et de son assureur, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, à les indemniser du coût des travaux de reprise de : - la membrane Delta MS, déchirée (désordre n° 9), d’un montant de 63 185,32 euros TTC, - la rampe d’accès au garage, dont la pente est trop forte (désordre n° 4), d’un montant de 9 559 euros TTC, - les gabions pour le soutènement du talus de la rampe d’accès au garage (désordre n° 20), d’un montant de 23 166 euros TTC, soit à leur verser la somme totale de 95 910,32 euros au titre de leurs préjudices matériels. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] limitent leur demande d’indemnisation dirigée contre la société ALTP et son assureur à la somme de 79 370,20 euros, dont le tribunal n’est pas parvenu à déterminer les modalités de calcul, faute d’explication des demandeurs sur ce point. En tout état de cause, le tribunal ne statuant que les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’article 768 du code de procédure civile, c’est dans la limite de ce quantum que la société ALTP et son assureur seront éventuellement condamnés. En deuxième lieu, M. et Mme [E] demandent l’indemnisation de leurs préjudices immatériels. Ils sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire), de la société ALTP et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral à hauteur de 20 000 euros. La condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’est pas demandée sur ce point. En troisième lieu, M. et Mme [E] sollicitent l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises des sommes suivantes : - 6 422,032 euros au titre des pénalités de retard, - 2 400 euros au titre du remboursement de l’avenant n° 2. En dernier lieu, M. et Mme [E] sollicitent la déconsignation à leur profit de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie. En ce qui concerne les moyens en droit : L’exposé des moyens en droit sur lesquels les prétentions sont fondées, requis par l’article 768 du code de procédure civile, est peu lisible. S’agissant de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres, M. et Mme [E] semblent à première vue se borner à invoquer, en page 6 de leurs écritures, dans la partie intitulée « B. Les fondements juridiques » du titre « II. Exposé des moyens en fait et en droit » : - la responsabilité décennale du constructeur prévue par l’article 1792 du code civil, - la responsabilité délictuelle du sous-traitant prévue par l’article 1240 du même code, - l’action directe contre les assureurs dont ils bénéficient en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Ces articles sont d’ailleurs les seuls cités dans les écritures de M. et Mme [E]. Les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun et à la garantie de parfait achèvement ne sont ni cités ni même visés. Les « manquements contractuels du constructeur » ne sont invoqués que s’agissant des demandes relatives au remboursement de l’avenant n° 2 et aux pénalités de retard, ainsi qu’à la déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie, exposées sous le titre « II. Les demandes afférentes aux manquements contractuels du constructeur ». Néanmoins, à la lecture des développements de M. et Mme [E] dans la partie intitulée « A. Les griefs » du titre « II. Exposé des moyens en fait et en droit », précédant la partie « B. Les fondements juridiques », M. et Mme [E], après avoir rappelé les réserves formulées à la réception et les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, précisent que demeurent d’actualité les demandes « relatives aux manquements contractuels de la société Les Bastides lauragaises » suivantes : la demande de remboursement de l’avenant n° 2, la demande de paiement des pénalités contractuelles et « la demande de réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame [E] du fait des désordres, non conformités affectant la maison vendue, toutes causes confondues, préjudice de jouissance et moral ». Il peut être déduit de cette mention que M. et Mme [E] invoquent bien la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur de maison individuelle, la société Les Bastides lauragaises, en dépit du fait qu’ils ne citent ni ne visent jamais l’article 1231-1 du code civil, et que ce régime de responsabilité n’est pas clairement invoqué dans la partie consacrée aux fondements juridiques des demandes. C’est d’ailleurs ce qu’ont compris les défenderesses, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, qui ne dénient pas la mise en œuvre de leur garantie s’agissant du désordre n° 29 relatif à la casse d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, lequel n’a manifestement pas un caractère décennal, demandant seulement l’autorisation d’opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives. De même, s’agissant du désordre n° 9 relatif au déchirement de la membrane Delta MS, elles en contestent le caractère décennal mais ne dénient pas la mise en œuvre de leur garantie, considérant qu’il s’agit là d’un dommage intermédiaire, c’est-à-dire d’un cas d’application de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Enfin, s’agissant du désordre n° 4 relatif à la non-conformité de la rampe d’accès au garage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, dénient la mise en œuvre de leur garantie au motif qu’il ne s’agirait ni d’un désordre décennal ni d’un dommage intermédiaire. Cette défense démontre qu’elles considèrent que M. et Mme [E] ont invoqué, au soutien de leurs prétentions, outre la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle de droit commun. Au terme de cette analyse, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’imprécision des écritures de M. et Mme [E], ceux-ci invoquent : - la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de la société Les Bastides lauragaises, - la responsabilité délictuelle de la société ALTP. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices matériels : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, aux termes de l’article 1792 de ce code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Par ailleurs, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En ce qui concerne le désordre n° 29 : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales débouchant dans le talus, appartenant aux voisins de M. et Mme [E], a été cassée. La casse de cette canalisation ne rend pas l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Par suite, elle n’engage pas la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la servitude de passage du réseau d’évacuation des eaux pluviales, en deux endroits, était connue de la société Les Bastides lauragaises. Par suite, en cassant l’une des deux canalisations lors des travaux d’excavation qu’elle a elle-même effectués, la société Les Bastides lauragaises a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [E]. Ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ne contestent pas la mise en œuvre de leur garantie s’agissant de ce désordre, sollicitant seulement l’autorisation d’opposer le montant de leur franchise contractuelle, demande à laquelle il y a lieu de faire droit, s’agissant de la garantie facultative des dommages causés aux avoisinants. Le montant de la réparation s’élève à 1 303,50 euros TTC En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 1 303,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 303,50 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise de 738 euros applicable à la garantie des dommages causés aux avoisinants. En ce qui concerne le désordre n° 9 : Selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, « il y a une cour anglaise à l’arrière de la maison, formée avec des blocs béton. Elle est faite pour apporter de la lumière à la fenêtre au sous-sol. Vu de l’intérieur du sous-sol, on constate (…) que la membrane Delta MS sous cette fenêtre est absente ou que le recouvrement longitudinal est défectueux ». L’expert ajoute que le « solin qui tient le Delta MS en partie haute est en plastique. En raison du tassement du remblai adjacent, le haut de la membrane MS est descendu en plusieurs endroits, la membrane est déchirée en d’autres. La pénétration d’eau derrière cette membrane ne devient plus accidentelle ». Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que le déchirement de la membrane Delta MS est dû au tassement du remblai le long des murs, le remblai n’ayant pas été compacté. « Ce désordre résulte d’un défaut du terrassier, ALTP ». Ce désordre fait partie des nouveaux désordres signalés par M. et Mme [E] dans leur lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Les Bastides lauragaises le 23 décembre 2020. Ainsi, il n’était pas apparent à la réception. Enfin, ce désordre, compte tenu des fonctions assurées par la membrane Delta MS, consistant à protéger les fondations de l’eau et de l’humidité et à maintenir le sous-sol au sec, rend l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Dès lors, ce désordre présente un caractère décennal. Ce désordre est imputable à la société Les Bastides lauragaises, qui a conclu avec M. et Mme [E] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Par suite, le déchirement de la membrane Delta MS engage la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, il engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Il résulte des pièces contractuelles produites par les défenderesses que la société Les Bastides lauragaises a souscrit auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la garantie responsabilité civile décennale obligatoire garantissant les dommages matériels de nature décennale, et que la société ALTP a souscrit auprès du même assureur une garantie facultative garantissant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en raison des dommages de nature décennale affectant un ouvrage. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à M. et Mme [E]. En revanche, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle. Le montant des réparations s’élève à 63 185,32 euros TTC, En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 63 186,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 63 186,32 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise contractuelle applicable s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP. En ce qui concerne le désordre n° 4 : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la rampe d’accès au garage est trop forte, présentant une inclinaison de 21 % alors que la norme NFP 91-20 fixe un maximum de 18 %. Ce désordre a été réservé à la réception par la mention suivante portée sur le procès-verbal de réception : « réserve sur la pente d’accès rampe au sous-sol ». Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], il ne s’est pas « révélé dans toute son ampleur à l’usage en fonction des différentes conditions météorologiques », s’agissant d’une simple non-conformité d’inclinaison qui n’a pas vocation à s’aggraver. Par suite, ledit désordre n’est pas de nature décennale. En revanche, dès lors que cette non-conformité a été réservée à la réception des travaux le 5 octobre 2020, elle engage la responsabilité contractuelle de la société Les Bastides lauragaises, tenue à une obligation de résultat. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, ce désordre engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, contestent la mise en œuvre de leur garantie, considérant que sa garantie des dommages intermédiaires pour faute prouvée n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres apparus après réception. Toutefois, si la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée pour faute prouvée en raison des dommages apparus après réception ne présentant pas un caractère décennal, au nom de la théorie prétorienne des désordres intermédiaires, elle peut être avant tout engagée en raison des dommages apparus avant réception et réservés lors de celle-ci, sans que le maître d’ouvrage ait à prouver la faute du constructeur, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant. Or, il résulte des pièces contractuelles produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, qu’outre une assurance responsabilité décennale et une assurance des dommages intermédiaires, la société Les Bastides lauragaises a souscrit, par avenant à effet du 15 février 2017, une assurance responsabilité civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant, laquelle comprend une garantie responsabilité civile exploitation et une garantie responsabilité civile du fait des sous-traitants, dont les défenderesses ne produisent pas les conventions spéciales n° 821, produisant seulement les conventions spéciales n° 820 f relatives à l’assurance décennale. Ainsi, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’établissent pas que les dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception seraient exclus de ces garanties. Il résulte également des pièces contractuelles produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, que celle-ci a souscrit une garantie facultative des dommages avant réception, garantissant les dommages subis par les travaux et équipements avant réception. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leurs franchises contractuelles. Le montant des réparations s’élève à 9 559 euros TTC, En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 9 559 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 559 euros TTC au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables. En ce qui concerne les désordres n° 1, 2, 3 et 20 : Selon les termes du rapport d’expertise judiciaire, « il y a une cour anglaise à l’arrière de la maison, formée avec des blocs béton. Elle est faite pour apporter de la lumière à la fenêtre au sous-sol. Vu de l’intérieur du sous-sol, on constate que les blocs de béton adjacents à la façade sont sous cavés, et finiront pas s’appuyer sur la façade ». L’expert ajoute que « d’autres blocs de béton ont été mis en place, dès l’origine pour soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, au voisinage de la maison, en limite ouest, mais sur une longueur nettement plus faible que celle du talus. Des blocs de béton ont été rajoutés, par la suite, par ALTP à la demande des BASTIDES, suite à un effondrement du talus. Des blocs de béton ont également été mis en place, toujours pour soutenir le talus de l’accès au garage, à l’avant de la maison ». Si la nature et le nombre de « gabions » posés, en fait des blocs de béton au lieu des gabions prévus au contrat, ainsi que l’absence de mur de retenue des terres, ont fait l’objet de réserves portées sur le procès-verbal de réception du 5 octobre 2020, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la déstabilisation des blocs de béton délimitant la cour anglaise, due au fait que ces blocs sont sous cavés, et l’incapacité à des blocs de béton mis en place pour soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, à assurer ce soutien, n’ont été révélés que postérieurement à la réception, notamment à l’occasion d’un éboulement de terres en limite du fond voisin en janvier 2021, puis d’un nouvel effondrement le 31 janvier 2023. Ainsi ces désordres, quoique signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. Compte tenu de la fonction de ces blocs de béton, délimiter la cour anglaise et maintenir les terres adjacentes pour les premiers, et soutenir le talus de la plateforme surplombant la rampe d’accès au garage pour les seconds, ces désordres rendent l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. et Mme [E] impropre à sa destination. Dès lors, ces désordres présentent un caractère décennal. Ces désordres sont imputables à la société Les Bastides lauragaises, qui a conclu avec M. et Mme [E] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Par suite, la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise, d’une part, et l’incapacité des autres blocs de béton à soutenir le talus de la rampe d’accès au garage, d’autre part, engagent la responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises. M. et Mme [E] ne recherchent pas la responsabilité de la société ALTP s’agissant de la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise. En revanche, l’incapacité des autres blocs de béton à soutenir le talus de la rampe d’accès au garage, dès lors qu’elle résulte d’une faute d’exécution du terrassier, la société ALTP, engage la responsabilité délictuelle de ce sous-traitant. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, ne contestent pas le caractère décennal de ces désordres ni la mise en œuvre de leur garantie. S’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, il résulte des pièces contractuelles produites que celle-ci a souscrit une garantie facultative garantissant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en raison des dommages de nature décennale affectant un ouvrage. Il en résulte que M. et Mme [E], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs des sociétés Les Bastides lauragaises et ALTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Les Bastides lauragaises, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à M. et Mme [E]. En revanche, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ALTP, pourront opposer à M. et Mme [E] leur franchise contractuelle. Le montant des réparations s’élève, s’agissant des désordres n° 1 à 3 concernant la déstabilisation des blocs de béton de la cour anglaise, à 9 615,10 euros TTC, et s’agissant du désordre n° 20 concernant les blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, à 23 166 euros TTC. En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 9 615,10 euros TTC et 23 166 euros TTC au titre des travaux de reprise de tous les blocs de béton, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 615,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise, - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 16 540,12 euros TTC (correspondant à la différence entre le montant total des indemnisations allouées au titre des désordres 4, 9 et 20, soit 95 910,32 euros, et les 79 370,20 euros seulement sollicités par M. et Mme [E]) au titre des travaux de reprise des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 625,88 euros TTC (23 166 – 16 540,12) au même titre. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels : M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société Les Bastides lauragaises (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire), de la société ALTP et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral à hauteur de 20 000 euros. La condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, n’est pas demandée sur ce point. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E], limité au sous-sol et aux espaces extérieurs compte tenu de la nature des désordres, et partiel, en l’évaluant à la somme de 100 euros par mois entre le mois d’octobre 2020 et la fin de l’année 2024, au regard du montant de la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2024, correspondant au montant total des travaux de reprise de 106 828,92 euros TTC, qui a dû leur permettre de faire réaliser les travaux de réparation avant l’année 2025. Le préjudice de jouissance de M. et Mme [E] s’élève ainsi à 5 100 euros. Le montant du préjudice moral subi résultant du risque d’effondrement du talus peut être évalué à 500 euros. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, contestent la mise en œuvre de leur garantie s’agissant de ces postes de préjudices. Il résulte en effet des conditions générales n° 343 c produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, que les dommages immatériels garantis sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ». Toutefois, les conditions particulières de la police souscrite par la société ALTP versées aux débats, d’une part ne sont pas signées par celle-ci, d’autre part renvoient aux conditions générales n° 343 b de l’assurance MMA BTP et aux conventions spéciales n° 344 b, mais pas aux conditions générales n° 343 c invoquées et produites par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Dès lors, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, n’établissent pas que leur garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas due pour les préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E]. En conséquence, il y a lieu de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 5 100 euros et 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E], - condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] les sommes de 5 100 euros et 500 euros au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables. Sur les demandes de paiement des pénalités de retard et de remboursement de l’avenant n° 2 : M. et Mme [E] demandent le remboursement de la somme de 2 400 euros prévue par l’avenant n° 2 au contrat de construction de maison individuelle, soutenant que cet avenant prévoit une « plus-value pour puisard » alors que la réalisation de cet ouvrage relevant de travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble devait être inclus dans le prix convenu initialement conformément aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et n’avait donc pas à faire l’objet d’un avenant. Toutefois, ils ne produisent pas cet avenant. Par suite, ils n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que la somme de 2 400 euros leur a effectivement été facturée en contrepartie d’un équipement indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, ni qu’elle n’aurait pas due leur être facturée. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée. M. et Mme [E] demandent encore le paiement de la somme de 6 422,032 euros au titre des pénalités de retard. Ils soutiennent que le constructeur a livré la maison avec un retard de 99 jours, compte tenu du caractère abusif des allongements de la durée contractuelle d’exécution des travaux concédés aux termes des avenants n° 2, n° 5 et n° 6. Toutefois, ils ne produisent aucun de ces avenants, ne permettant pas au tribunal de vérifier ces allégations. Dès lors, cette demande ne peut qu’être également rejetée. Sur la demande de déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie : M. et Mme [E] sollicitent la déconsignation à leur profit de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie. Toutefois, cette déconsignation, ainsi que la restitution immédiate de cette somme à M. et Mme [E], ont déjà été ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024. Par suite, cette demande est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 1 303,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales des voisins, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 303,50 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise de 738 euros applicable à la garantie des dommages causés aux avoisinants, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 63 186,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 63 186,32 euros TTC au même titre, sous déduction de la franchise contractuelle applicable s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises la créance de 9 559 euros TTC au titre des travaux de reprise de la membrane Delta MS, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 559 euros TTC au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 9 615,10 euros TTC et 23 166 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise et des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 9 615,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton de la cour anglaise, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] la somme de 16 540,12 euros TTC au titre des travaux de reprise des blocs de béton destinés à soutenir le talus de la plateforme d’accès au garage, sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, CONDAMNE les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises, à verser à M. et Mme [E] la somme de 6 625,88 euros TTC au même titre, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Bastides lauragaises les créances de 5 100 euros et 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis par M. et Mme [E], CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] les sommes de 5 100 euros et 500 euros au même titre, sous déduction des franchises contractuelles applicables, DÉBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes de paiement des pénalités de retard et de remboursement de l’avenant n° 2, DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de déconsignation de la somme de 9 850,35 euros correspondant à la retenue de garantie, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, à verser à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société ALTP et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Les Bastides lauragaises et de la société ALTP, aux dépens, REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:36:31.540Z.