Décision de justice
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 4, 10 septembre 2026, n° 26/00082
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
❖ EXPOSÉ DU LITIGE Selon bulletin du 13 janvier 2023, Monsieur [H] [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] a adhéré auprés de la société AXA France Vie à un contrat d'assurance sur la vie AVIZEN PRO n°8631133381 prévoyant le paiement d'un capital de 80 000 euros en cas de décès. La clause désignant les bénéficiaires du contrat en cas de décès était rédigée comme suit « Clause « Conjoint- Enfants (héritiers) ›› : le conjoint de l'assure(e) non séparé de corps ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a defaut ou en cas de renonciation les enfants nes ou a naître de l'assuré(e) par parts égales entre eux ou leurs descendants venant en lieu et place, à defaut ou en cas de renonciation les héritiers de l'assuré(e) (héritiers /égaux et légaiaires universels) en proportion de leur part respective dans la dévolution successorale. ›› Selon courrier manuscrit de Monsieur [Q] [R] du 20 février 2023, celui-ci a modifié cette clause afin que les sommes à devoir en cas de décès soient versées aux bénéficiaires ci-après désignés à concurrence de : - 25% à sa compagne Madame [B] [F] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (19), - 25% à son fils Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 5] (19), - 25% à son fils Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 5] (19), - 25 % à son fils Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 5] (19). Cette modification de la clause bénéficiaire a donné lieu à un avenant établi par la société AXA France Vie le 21 février 2023. Monsieur [H] [R] [Q] père est décédé le [Date décès 1] 2023 à coups de marteau par son fils M. [R] [H] dans des conditions ayant donné lieu à une ouverture d'information judiciaire et à la mise en examen de ce dernier pour meurtre sur ascendant. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2026, la société AXA France Vie a assigné Monsieur [H] [Q] [R] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de : - autoriser la société AXA France Vie à ne pas verser le capital à devoir éventuellement à Monsieur [H] [R] [Q] en sa qualité de bénéficiaire désigné au contrat AVEZEN PRO n°863'l133381 et suspendre les effets des dispositions de l'article L 132-23-1 du Code des assurances dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre, - ordonner la mise sous séquestre d'un quart du capital attribuable en exécution du contrat AVIZEN PRO n°8631133381 (soit 21 452,78 euros) à Monsieur [H] [R] [Q] dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre, - désigner en conséquence la société AXA France Vie en qualité de séquestre de ces capitaux jusqu'à notification par toute personne intéressée de la décision à intervenir, - ordonner à Monsieur [H] [R] de notifier à la société AXA France Vie, tiers au procès criminel en cours, toute décision judiciaire définitive rendue à son encontre, - dire que la mainlevée du séquestre interviendra automatiquement et sans autre formalité par la simple notification par toute personne y intéressée, et notamment tes autres bénéficiaires, de la décision judiciaire définitive à intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXA France Vie, - dire en conséquence que la société AXA France Vie sera autorisée dès cette notification à se départir sans autre formalité des fonds entre les mains de qui il appartiendra selon la décision qui sera rendue. Elle fait valoir qu'elle est tenue de régler le capital dû au titre d'un contrat d'assurance vie dans un délai prévu par les dispositions de l'article L.132-23-1 du Code des assurances sous peine de voir le capital produire des intérêts, mais que si le décès ouvre donc droit au paiement du capital dû à chacun des quatre bénéficiaires désignés, l'article L132-24 du code des assurances prévoit cependant que « Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à I'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à I'assuré ou au contractant". Elle indique qu'après de nombreuses démarches elle a pu identifier celui des trois garçons désignés bénéficiaires qui était mis en cause de sorte qu'elle doit désormais régler aux trois autres bénéficiaires la part du capital leur revenant. Aux termes d'un courriel officiel notifié par RPVA le 7 juillet 2026, le conseil de Monsieur [H] [Q] [R] s'en remet à droit quant aux demandes formulées par AXA FRance Vie. La décision, mise en délibéré au 3 septembre 2026 sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes des dispositions de l'article L132-23-1 du code des assurances, "l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article." Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.132-24 du code précité que "Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant". En l'espèce il est constant que Monsieur [H] [R] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2023 après avoir souscrit une assurance vie dont il a rendu son fils Monsieur [R] [H] bénéficiaire à concurrence de 25%. Ce dernier ne conteste pas avoir été mis en examen pour meurtre sur ascendant, en l'espèce son père, de sorte qu'il sera fait droit aux demandes de la requérante, les trois autres bénéficiaires devant pouvoir percevoir leur part et les effets de l'article 132-23-1 du code des assurances devant être suspendus à l'encontre du défendeur. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; - autorisons la société AXA France Vie à ne pas verser le capital éventuellement du à Monsieur [H] [R] [Q] en sa qualité de bénéficiaire désigné au contrat AVEZEN PRO n°863'l133381 et suspendons les effets des dispositions de l'article L 132-23-1 du Code des assurances dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre ; - ordonnons la mise sous séquestre d'un quart du capital attribuable en exécution du contrat AVIZEN PRO n°8631133381 (soit 21 452,78 euros) à Monsieur [H] [R] [Q] dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre ; - désignons la société AXA France Vie en qualité de séquestre de ces capitaux jusqu'à notification par toute personne intéressée de la décision définitive à intervenir ; - disons qu'il appartiendra à Monsieur [H] [R] de notifier à la société AXA France Vie, tiers au procès criminel en cours, toute décision judiciaire définitive rendue à son encontre ; - disons que la mainlevée du séquestre interviendra automatiquement et sans autre formalité par la simple notification par toute personne y intéressée, et notamment tes autres bénéficiaires, de la décision judiciaire définitive à intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXA France Vie ; - disons en conséquence que la société AXA France Vie sera autorisée des cette notification à se départir sans autre formalité des fonds entre les mains de qui il appartiendra selon la décision qui sera rendue ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 --------- N° RG 26/00082 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7M5 NATAF : Demande relative à d’autres contrats d’assurance (58Z) MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE VIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jacques FOUÉRÉ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [H] [Q] [R], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Noël COULAUD, avocat au barreau de BRIVE Copie exécutoire Me Dias, Me Coulaud le 10/09/2026 DÉBATS : Audience Publique du 09 Juillet 2026 Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive, Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 10 Septembre 2026. ❖ EXPOSÉ DU LITIGE Selon bulletin du 13 janvier 2023, Monsieur [H] [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] a adhéré auprés de la société AXA France Vie à un contrat d'assurance sur la vie AVIZEN PRO n°8631133381 prévoyant le paiement d'un capital de 80 000 euros en cas de décès. La clause désignant les bénéficiaires du contrat en cas de décès était rédigée comme suit « Clause « Conjoint- Enfants (héritiers) ›› : le conjoint de l'assure(e) non séparé de corps ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a defaut ou en cas de renonciation les enfants nes ou a naître de l'assuré(e) par parts égales entre eux ou leurs descendants venant en lieu et place, à defaut ou en cas de renonciation les héritiers de l'assuré(e) (héritiers /égaux et légaiaires universels) en proportion de leur part respective dans la dévolution successorale. ›› Selon courrier manuscrit de Monsieur [Q] [R] du 20 février 2023, celui-ci a modifié cette clause afin que les sommes à devoir en cas de décès soient versées aux bénéficiaires ci-après désignés à concurrence de : - 25% à sa compagne Madame [B] [F] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (19), - 25% à son fils Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 5] (19), - 25% à son fils Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 5] (19), - 25 % à son fils Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 5] (19). Cette modification de la clause bénéficiaire a donné lieu à un avenant établi par la société AXA France Vie le 21 février 2023. Monsieur [H] [R] [Q] père est décédé le [Date décès 1] 2023 à coups de marteau par son fils M. [R] [H] dans des conditions ayant donné lieu à une ouverture d'information judiciaire et à la mise en examen de ce dernier pour meurtre sur ascendant. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2026, la société AXA France Vie a assigné Monsieur [H] [Q] [R] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de : - autoriser la société AXA France Vie à ne pas verser le capital à devoir éventuellement à Monsieur [H] [R] [Q] en sa qualité de bénéficiaire désigné au contrat AVEZEN PRO n°863'l133381 et suspendre les effets des dispositions de l'article L 132-23-1 du Code des assurances dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre, - ordonner la mise sous séquestre d'un quart du capital attribuable en exécution du contrat AVIZEN PRO n°8631133381 (soit 21 452,78 euros) à Monsieur [H] [R] [Q] dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre, - désigner en conséquence la société AXA France Vie en qualité de séquestre de ces capitaux jusqu'à notification par toute personne intéressée de la décision à intervenir, - ordonner à Monsieur [H] [R] de notifier à la société AXA France Vie, tiers au procès criminel en cours, toute décision judiciaire définitive rendue à son encontre, - dire que la mainlevée du séquestre interviendra automatiquement et sans autre formalité par la simple notification par toute personne y intéressée, et notamment tes autres bénéficiaires, de la décision judiciaire définitive à intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXA France Vie, - dire en conséquence que la société AXA France Vie sera autorisée dès cette notification à se départir sans autre formalité des fonds entre les mains de qui il appartiendra selon la décision qui sera rendue. Elle fait valoir qu'elle est tenue de régler le capital dû au titre d'un contrat d'assurance vie dans un délai prévu par les dispositions de l'article L.132-23-1 du Code des assurances sous peine de voir le capital produire des intérêts, mais que si le décès ouvre donc droit au paiement du capital dû à chacun des quatre bénéficiaires désignés, l'article L132-24 du code des assurances prévoit cependant que « Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à I'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à I'assuré ou au contractant". Elle indique qu'après de nombreuses démarches elle a pu identifier celui des trois garçons désignés bénéficiaires qui était mis en cause de sorte qu'elle doit désormais régler aux trois autres bénéficiaires la part du capital leur revenant. Aux termes d'un courriel officiel notifié par RPVA le 7 juillet 2026, le conseil de Monsieur [H] [Q] [R] s'en remet à droit quant aux demandes formulées par AXA FRance Vie. La décision, mise en délibéré au 3 septembre 2026 sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes des dispositions de l'article L132-23-1 du code des assurances, "l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article." Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.132-24 du code précité que "Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant". En l'espèce il est constant que Monsieur [H] [R] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2023 après avoir souscrit une assurance vie dont il a rendu son fils Monsieur [R] [H] bénéficiaire à concurrence de 25%. Ce dernier ne conteste pas avoir été mis en examen pour meurtre sur ascendant, en l'espèce son père, de sorte qu'il sera fait droit aux demandes de la requérante, les trois autres bénéficiaires devant pouvoir percevoir leur part et les effets de l'article 132-23-1 du code des assurances devant être suspendus à l'encontre du défendeur. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; - autorisons la société AXA France Vie à ne pas verser le capital éventuellement du à Monsieur [H] [R] [Q] en sa qualité de bénéficiaire désigné au contrat AVEZEN PRO n°863'l133381 et suspendons les effets des dispositions de l'article L 132-23-1 du Code des assurances dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre ; - ordonnons la mise sous séquestre d'un quart du capital attribuable en exécution du contrat AVIZEN PRO n°8631133381 (soit 21 452,78 euros) à Monsieur [H] [R] [Q] dans l'attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure criminelle actuellement en cours à son encontre ; - désignons la société AXA France Vie en qualité de séquestre de ces capitaux jusqu'à notification par toute personne intéressée de la décision définitive à intervenir ; - disons qu'il appartiendra à Monsieur [H] [R] de notifier à la société AXA France Vie, tiers au procès criminel en cours, toute décision judiciaire définitive rendue à son encontre ; - disons que la mainlevée du séquestre interviendra automatiquement et sans autre formalité par la simple notification par toute personne y intéressée, et notamment tes autres bénéficiaires, de la décision judiciaire définitive à intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXA France Vie ; - disons en conséquence que la société AXA France Vie sera autorisée des cette notification à se départir sans autre formalité des fonds entre les mains de qui il appartiendra selon la décision qui sera rendue ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:49:09.586Z.