Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05384
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Parties (entreprises)
au capital de 546'601'552 €
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 27 juin 2008 revêtu de la formule exécutoire, la société BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. [S] [H] et Mme [B] [U] un prêt d'un montant de 102 493 euros, remboursable en 20 ans et 1 mois moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 5,75 %. Suivant jugement du 18 juin 2019, le tribunal d'instance d'Angoulême, saisi par M. [H] et Mme [U] et par la SA BNP Paribas Personal Finance d'un recours contre les mesures imposées par la commission départementaire de surendettement des particuliers de la Charente le 29 novembre 2018, a notamment fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 82 678,32 euros, dit que M. [H] et Mme [U] la rembourseront par mensualités de 76,19 euros pendant les 30 premiers mois au taux de 0 % puis par mensualités de 661,42 euros pendant 125 mois, au taux de 0 %, et dit qu'en cas de défaillance des débiteurs et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le plan sera caduc. Le 26 mars 2020, la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement d'appel de M. [H] et Mme [U] contre cette décision. Par courriers recommandés du 23 février 2024 distribués le 1er mars 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] et Mme [U] d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 8 598,46 euros au titre d'échéances du plan impayées, à peine de caducité du plan de surendettement. Le 3 janvier 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à M. [H] et Mme [U] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 82 678,32 euros. Par acte du 3 février 2025, M. [H] et Mme [U] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir annuler ce commandement aux fins de saisie-vente. Par jugement du 6 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les contestations des consorts [Z], - a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP Personal Finance à M. [H] et Mme [U], - a condamné la société BNP Personal Finance à verser à M. [H] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, si le commandement litigieux vise un acte notarié du 27 juin 2018 au lieu du 27 janvier 2008, il vise également le jugement du 18 août 2019 assorti de la formule exécutoire, qui se réfère au prêt litigieux, sans que par ailleurs M. [H] et Mme [U] justifient d'un grief découlant de ce vice de forme, en l'absence de paiement ou de mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée. Il a par ailleurs considéré que l'absence de suite donnée par les débiteurs à la mise en demeure du 23 février 2024 était de nature à entraîner la caducité du plan de surendettement, devenu inopposable au créancier. Il a toutefois estimé que la société BNP Personal Finance ne justifiait pas de l'acte de cession de créance conclu à son profit par la SA BNP Paribas Invest Immo et que, cet acte n'ayant pas été plus produit devant le tribunal d'instance, il n'était pas opposable à M. [H] et Mme [U], de sorte que le commandement litigieux était nul. Par déclaration du 5 novembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. Par ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 29 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 1] le 6 octobre 2025 en ce qu'il a : - prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP Personal Finance à M. [H] et Mme [U], - condamné la société BNP Personal Finance à verser à M. [H] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens, Statuant à nouveau, - constater la parfaite validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2025, - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions tendant à voir prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2025, - débouter les consorts [Z] de leur demande de délais de paiement, - condamner les consorts [Z] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la mesure d'exécution. Elle soutient que le juge de première instance a opéré une confusion entre le régime juridique de la cession de créance et celui de la fusion-absorption. Elle fait valoir à ce titre que, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2008, une opération de fusion-absorption par la société Cetelem de la BNP Paribas Invest Immo a été approuvée et un changement de dénomination de la société Cetelem voté au profit de celle de BNP Paribas Personal Finance, que cette opération a été enregistrée le 25 juillet 2008 au registre du commerce et des sociétés, qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, qui prévoit que la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, aucun acte de cession de créance à son profit n'était donc nécessaire, de même qu'aucune notification au débiteur telle que prévue à l'article 1690 du code civil n'était requise, l'opération étant opposable aux tiers dès sa publication au registre de commerce et des sociétés. Elle ajoute que, si un commandement de payer valant saisie immobilière doit viser l'acte de transmission, cette prescription ne s'impose pas en matière de saisie-vente, qu'en tout état de cause une information préalable du débiteur permet de s'en affranchir, qu'une telle information a été opérée dans les conclusions signifiées à M. [H] et Mme [U] dans le cadre de la procédure de surendettement, et qu'au surplus, le dépôt d'un dossier de surendettement visant la créance de la société BNP Paribas Personal Finance vaut reconnaissance de dette et illustre la parfaite connaissance de M. [H] et Mme [U] de sa qualité de créancière, d'autant qu'ils lui ont versé sans contestation depuis 2008 les échéances du prêt contracté. Elle fait enfin valoir qu'aucun grief ne peut être caractérisé puisqu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été entreprise sur le fondement du commandement litigieux. L'appelante sollicite par ailleurs la confirmation des motifs par lesquels le premier juge a écarté les autres moyens de nullité soulevés par M. [H] et Mme [U]. Elle fait ainsi valoir que, par application des articles R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 et suivants du code de procédure civile, le défaut d'une mention obligatoire au sein du commandement de payer entraîne la nullité de l'acte à condition que celui-ci ait causé un grief, qu'en l'espèce, M. [H] et Mme [U] ne se prévalent d'aucun grief lié au caractère erroné du titre exécutoire visé au commandement, à savoir l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, et non le jugement du tribunal d'instance ayant fixé sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement, qu'ils n'ont ainsi procédé à aucun versement depuis la signification de cet acte et qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été entreprise sur son fondement. Elle soutient que le titre exécutoire en vertu duquel le commandement a été signifié est parfaitement identifiable malgré l'erreur de plume quant à sa date, puisque le jugement du 18 juin 2019 visé au commandement et le décompte annexé rappellent le titre exécutoire sur lequel ils se fondent et que les intimés y ont eux-mêmes fait référence dans leur assignation. Elle fait également valoir que le plan de surendettement est devenu caduc le 17 mars 2024, soit quinze jours après la mise en demeure du 23 février 2024 délivrée au domicile de M. [H] et Mme [U] et non réclamée par eux, conformément au jugement du tribunal d'instance. Elle ajoute que le décompte annexé au commandement permet de connaître précisément le montant des sommes dues et qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. Les conclusions de M. [H] et Mme [U] ayant été déclarées irrecevables, il appartient à la cour d'examiner la pertinence des motifs du jugement du 6 octobre 2025, que les intimés sont réputés s'être appropriés. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R. 221-1 de ce code, ce commandement de payer contient à peine de nullité, d'une part la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, d'autre part le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion entre sociétés commerciales entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, par la production du procès-verbal d'assemblée générale de la SA Cetelem du 30 juin 2008, qui a notamment approuvé le traité de fusion aux termes duquel la SA BNP Paribas Invest Immo lui a fait apport de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, et décidé d'adopter pour nouvelle dénomination sociale celle de BNP Personal Finance en lieu et place de Cetelem, et par la production de l'extrait Kbis à jour au 5 mai 2025 portant la mention n° 140 du 25 juillet 2008 relative à cette fusion, la SA BNP Personal Finance justifie de la transmission universelle du patrimoine de la SA BNP Paribas Invest Immo à son profit et, ainsi, de celle de la créance détenue par cette dernière contre M. [H] et Mme [U] au titre du prêt consenti le 27 juin 2008. Par l'effet de cette transmission universelle de patrimoine, les formalités requises par l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance ne sont en effet pas requises et cette transmission est devenue opposable à M. [H] et Mme [U] à compter de la publication, le 25 juillet 2008, de l'opération de fusion-absorption au profit de la SA BNP Personal Finance au registre du commerce et des sociétés, sans par ailleurs que le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente ait à viser cet acte de transmission. En effet, s'il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.146), cette prescription est applicable au commandement délivré aux fins de saisie-immobilière, dont l'article du code des procédures civiles d'exécution cité impose expressément qu'il vise cet acte de transmission, et non au commandement aux fins de saisie-vente, auquel ces dispositions sont inapplicables. En conséquence, dès lors que M. [H] et Mme [U], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne remettent pas en cause les autres motifs de la décision du premier juge, selon lesquels, d'une part, le titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement litigieux, à savoir le prêt notarié du 27 juin 2008, est, malgré l'erreur de date l'affectant, suffisamment identifiable au moyen du jugement du 18 juin 2019 par ailleurs visé, alors qu'en tout état de cause M. [H] et Mme [U] n'ont justifié d'aucun grief découlant de vice de forme, d'autre part, le plan de surendettement est devenu caduc 15 jours après vaines mises en demeure délivrées le 23 février 2024 d'avoir à le respecter, conformément à la clause de déchéance du terme prévue au jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 18 juin 2019, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le commandement délivré le 3 janvier 2025 et condamné le prêteur aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions de l'appelante tendant à les voir débouter de leur demande de délais de paiement. M. [H] et Mme [U], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 6 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [S] [H] et Mme [B] [U] ; Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [U] aux dépens de première instance ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [U] aux dépens d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05384 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUH S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [S] [H] [B] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] (RG : 25/00460) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2025 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS INVEST IMMO, Société au capital de 546'601'552 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Marion LEROUX et plaidé par Me Louise FONROUGE, élève avocate INTIMÉS : [S] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [B] [U] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [F] [W], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 27 juin 2008 revêtu de la formule exécutoire, la société BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. [S] [H] et Mme [B] [U] un prêt d'un montant de 102 493 euros, remboursable en 20 ans et 1 mois moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 5,75 %. Suivant jugement du 18 juin 2019, le tribunal d'instance d'Angoulême, saisi par M. [H] et Mme [U] et par la SA BNP Paribas Personal Finance d'un recours contre les mesures imposées par la commission départementaire de surendettement des particuliers de la Charente le 29 novembre 2018, a notamment fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 82 678,32 euros, dit que M. [H] et Mme [U] la rembourseront par mensualités de 76,19 euros pendant les 30 premiers mois au taux de 0 % puis par mensualités de 661,42 euros pendant 125 mois, au taux de 0 %, et dit qu'en cas de défaillance des débiteurs et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le plan sera caduc. Le 26 mars 2020, la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement d'appel de M. [H] et Mme [U] contre cette décision. Par courriers recommandés du 23 février 2024 distribués le 1er mars 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] et Mme [U] d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 8 598,46 euros au titre d'échéances du plan impayées, à peine de caducité du plan de surendettement. Le 3 janvier 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à M. [H] et Mme [U] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 82 678,32 euros. Par acte du 3 février 2025, M. [H] et Mme [U] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir annuler ce commandement aux fins de saisie-vente. Par jugement du 6 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les contestations des consorts [Z], - a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP Personal Finance à M. [H] et Mme [U], - a condamné la société BNP Personal Finance à verser à M. [H] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, si le commandement litigieux vise un acte notarié du 27 juin 2018 au lieu du 27 janvier 2008, il vise également le jugement du 18 août 2019 assorti de la formule exécutoire, qui se réfère au prêt litigieux, sans que par ailleurs M. [H] et Mme [U] justifient d'un grief découlant de ce vice de forme, en l'absence de paiement ou de mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée. Il a par ailleurs considéré que l'absence de suite donnée par les débiteurs à la mise en demeure du 23 février 2024 était de nature à entraîner la caducité du plan de surendettement, devenu inopposable au créancier. Il a toutefois estimé que la société BNP Personal Finance ne justifiait pas de l'acte de cession de créance conclu à son profit par la SA BNP Paribas Invest Immo et que, cet acte n'ayant pas été plus produit devant le tribunal d'instance, il n'était pas opposable à M. [H] et Mme [U], de sorte que le commandement litigieux était nul. Par déclaration du 5 novembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. Par ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 29 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 1] le 6 octobre 2025 en ce qu'il a : - prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP Personal Finance à M. [H] et Mme [U], - condamné la société BNP Personal Finance à verser à M. [H] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens, Statuant à nouveau, - constater la parfaite validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2025, - débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions tendant à voir prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2025, - débouter les consorts [Z] de leur demande de délais de paiement, - condamner les consorts [Z] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la mesure d'exécution. Elle soutient que le juge de première instance a opéré une confusion entre le régime juridique de la cession de créance et celui de la fusion-absorption. Elle fait valoir à ce titre que, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2008, une opération de fusion-absorption par la société Cetelem de la BNP Paribas Invest Immo a été approuvée et un changement de dénomination de la société Cetelem voté au profit de celle de BNP Paribas Personal Finance, que cette opération a été enregistrée le 25 juillet 2008 au registre du commerce et des sociétés, qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, qui prévoit que la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, aucun acte de cession de créance à son profit n'était donc nécessaire, de même qu'aucune notification au débiteur telle que prévue à l'article 1690 du code civil n'était requise, l'opération étant opposable aux tiers dès sa publication au registre de commerce et des sociétés. Elle ajoute que, si un commandement de payer valant saisie immobilière doit viser l'acte de transmission, cette prescription ne s'impose pas en matière de saisie-vente, qu'en tout état de cause une information préalable du débiteur permet de s'en affranchir, qu'une telle information a été opérée dans les conclusions signifiées à M. [H] et Mme [U] dans le cadre de la procédure de surendettement, et qu'au surplus, le dépôt d'un dossier de surendettement visant la créance de la société BNP Paribas Personal Finance vaut reconnaissance de dette et illustre la parfaite connaissance de M. [H] et Mme [U] de sa qualité de créancière, d'autant qu'ils lui ont versé sans contestation depuis 2008 les échéances du prêt contracté. Elle fait enfin valoir qu'aucun grief ne peut être caractérisé puisqu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été entreprise sur le fondement du commandement litigieux. L'appelante sollicite par ailleurs la confirmation des motifs par lesquels le premier juge a écarté les autres moyens de nullité soulevés par M. [H] et Mme [U]. Elle fait ainsi valoir que, par application des articles R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 et suivants du code de procédure civile, le défaut d'une mention obligatoire au sein du commandement de payer entraîne la nullité de l'acte à condition que celui-ci ait causé un grief, qu'en l'espèce, M. [H] et Mme [U] ne se prévalent d'aucun grief lié au caractère erroné du titre exécutoire visé au commandement, à savoir l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, et non le jugement du tribunal d'instance ayant fixé sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement, qu'ils n'ont ainsi procédé à aucun versement depuis la signification de cet acte et qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été entreprise sur son fondement. Elle soutient que le titre exécutoire en vertu duquel le commandement a été signifié est parfaitement identifiable malgré l'erreur de plume quant à sa date, puisque le jugement du 18 juin 2019 visé au commandement et le décompte annexé rappellent le titre exécutoire sur lequel ils se fondent et que les intimés y ont eux-mêmes fait référence dans leur assignation. Elle fait également valoir que le plan de surendettement est devenu caduc le 17 mars 2024, soit quinze jours après la mise en demeure du 23 février 2024 délivrée au domicile de M. [H] et Mme [U] et non réclamée par eux, conformément au jugement du tribunal d'instance. Elle ajoute que le décompte annexé au commandement permet de connaître précisément le montant des sommes dues et qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette reste valable à concurrence de ce montant. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. Les conclusions de M. [H] et Mme [U] ayant été déclarées irrecevables, il appartient à la cour d'examiner la pertinence des motifs du jugement du 6 octobre 2025, que les intimés sont réputés s'être appropriés. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R. 221-1 de ce code, ce commandement de payer contient à peine de nullité, d'une part la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, d'autre part le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la fusion entre sociétés commerciales entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. En l'espèce, par la production du procès-verbal d'assemblée générale de la SA Cetelem du 30 juin 2008, qui a notamment approuvé le traité de fusion aux termes duquel la SA BNP Paribas Invest Immo lui a fait apport de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, et décidé d'adopter pour nouvelle dénomination sociale celle de BNP Personal Finance en lieu et place de Cetelem, et par la production de l'extrait Kbis à jour au 5 mai 2025 portant la mention n° 140 du 25 juillet 2008 relative à cette fusion, la SA BNP Personal Finance justifie de la transmission universelle du patrimoine de la SA BNP Paribas Invest Immo à son profit et, ainsi, de celle de la créance détenue par cette dernière contre M. [H] et Mme [U] au titre du prêt consenti le 27 juin 2008. Par l'effet de cette transmission universelle de patrimoine, les formalités requises par l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance ne sont en effet pas requises et cette transmission est devenue opposable à M. [H] et Mme [U] à compter de la publication, le 25 juillet 2008, de l'opération de fusion-absorption au profit de la SA BNP Personal Finance au registre du commerce et des sociétés, sans par ailleurs que le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente ait à viser cet acte de transmission. En effet, s'il résulte de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.146), cette prescription est applicable au commandement délivré aux fins de saisie-immobilière, dont l'article du code des procédures civiles d'exécution cité impose expressément qu'il vise cet acte de transmission, et non au commandement aux fins de saisie-vente, auquel ces dispositions sont inapplicables. En conséquence, dès lors que M. [H] et Mme [U], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne remettent pas en cause les autres motifs de la décision du premier juge, selon lesquels, d'une part, le titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement litigieux, à savoir le prêt notarié du 27 juin 2008, est, malgré l'erreur de date l'affectant, suffisamment identifiable au moyen du jugement du 18 juin 2019 par ailleurs visé, alors qu'en tout état de cause M. [H] et Mme [U] n'ont justifié d'aucun grief découlant de vice de forme, d'autre part, le plan de surendettement est devenu caduc 15 jours après vaines mises en demeure délivrées le 23 février 2024 d'avoir à le respecter, conformément à la clause de déchéance du terme prévue au jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 18 juin 2019, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le commandement délivré le 3 janvier 2025 et condamné le prêteur aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions de l'appelante tendant à les voir débouter de leur demande de délais de paiement. M. [H] et Mme [U], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 6 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [S] [H] et Mme [B] [U] ; Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [U] aux dépens de première instance ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [U] aux dépens d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:07.382Z.