Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 septembre 2026, n° 24/01041
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [B] a été employé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 1er septembre 2009. 2- Le 15 décembre 2021, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 13 décembre 2021 dans les termes suivants : 'M. [B] effectuait une opération de manutention de portes. En soulevant une porte, a ressenti une douleur dans le dos'. Le certificat médical initial rédigé le 14 décembre 2021 par le docteur [J] mentionnait une "lombalgie aiguë commune". 3- Par courrier du 11 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [B] sa décision de prendre en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 4- La CPAM de la Gironde a par la suite reçu un certificat médical de 'prolongation' daté du 21 janvier 2022 rédigé par le Dr [J] mentionnant 'D+G# suite lombalgie aiguë invalidante : bilan étiologique retrouve ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale en lien avec le port de charges lourdes". 5- Par courrier du 15 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [B], après avis de son médecin conseil, son refus de prendre en charge la lésion du 21 janvier 2022 au titre de l'accident du travail initial du 13 décembre 2021. 6- Le 7 avril 2022, M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2022. 7- Par courrier recommandé du 19 août 2022, M. [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. 8- Par jugement avant dire droit du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [U] [I] afin qu'il dise s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2021, à savoir l'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale. 9- L'expert a établi son rapport le 7 juin 2023. 10- Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'il n'existe pas un lien de causalité direct et certain ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2022, En conséquence, - rejeté le recours de M. [B] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 15 mars 2022 maintenue par la décision de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 22 juin 2022, - rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 13 février 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 11- Par lettre recommandée en date du 2 mars 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement. 12- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 6 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 16 février 2026 puis à celle du 18 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 13- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026 et de pièces reçues au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2025, développées et complétées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - reconnaître l'origine professionnelle de la lésion et ordonner à la CPAM de la Gironde de prendre en charge la lésion déclarée le 21 janvier 2022 ainsi que l'accident initialement déclaré, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la CPAM de la Gironde de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Se fondant sur les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité, M. [B] fait valoir qu'il a été traité pour un lumbago mais qu'en réalité les examens approfondis ont révélé un affaissement des hanches. Il affirme que c'est à la suite du port de charges lourdes que l'affaissement des hanches et les douleurs se sont déclenchés et qu'en l'absence de toute autre étiologie le lien avec les contraintes mécaniques apparaît comme la cause la plus probable. Il indique qu'aucune autre pathologie préexistante n'a été identifiée. Il prétend que sa pathologie est apparue dans le cadre du travail alors qu'il était exposé de manière répétée au port de charges lourdes, à des postures contraignantes et à des efforts physiques prolongés. Il indique que le médecin du travail a clairement considéré que l'affaissement du bassin avait entraîné une fracture des têtes fémorales. Il précise que l'affaissement des hanches n'est pas une lésion qui apparaît spontanément mais qui se développe progressivement sous l'effort de contraintes mécaniques répétées. Il estime qu'en procédant à une rétractation illégale de sa décision de prise en charge, la CPAM de la Gironde a commis une faute administrative au sens de l'article L.1142-1 du code de la sécurité sociale qui lui a causé un préjudice financier et moral. Il soutient enfin que la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée. 15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 16- La CPAM de la Gironde se prévaut de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que M. [B] a été victime d'un accident de travail le 13 décembre 2021, pour lequel le certificat médical initial établi le lendemain par le Docteur [D] [J] indiquait "lombalgie aiguë commune". Elle rappelle que l'expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu à l'absence de lien de causalité directe ou par aggravation entre cette nouvelle lésion alléguée et l'accident initial et que le Docteur [U] [I] a clairement motivé ses conclusions sur l'état de santé de l'assuré. Elle explique que M. [B] ne produit aucun document médical devant la cour susceptible de contredire ce constat. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion 17- Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. 18- Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. 19- En l'espèce, M. [B] a été victime, le 13 décembre 2021 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial d'accident du travail du 14 décembre 2021 est assorti d'un arrêt de travail de M. [B] de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée le 21 janvier 2022 trouve à s'appliquer puisqu'à cette date, l'état de santé de M. [B] n'était pas consolidé. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient M. [B], la décision du 11 janvier 2022 de la CPAM de la Gironde de prise en charge de l'accident du travail du 13 décembre 2021 n'a jamais été rétractée. 20- Suivant l'avis de son médecin-conseil, la CPAM de la Gironde a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 21 janvier 2022, au motif qu'elle n'était pas en lien avec l'accident du 13 décembre 2021. 21- L'expert désigné par le tribunal a conclu de manière similaire en indiquant que 'il n'y a pas de lien de causalité directe ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2021 (sic) à savoir l'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale...l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte'. 22- Pour aboutir à une telle conclusion, l'expert a tenu compte : - du certificat médical initial mentionnant une 'lombalgie aiguë commune", - de la déclaration d'accident du travail, - du courrier d'adressage en consultation à l'hôpital de [Localité 1] du 23 décembre 2021 qui mentionne : 'un bilan radiographique réalisé mettant en évidence une anomalie symétrique au niveau des têtes fémorales, évoquant une 'ostéonécrose bilatérale avec liseré d'ostéo condensation au niveau de la partie supérieure de la tête fémorale délimitant une plage de condensation en verre dépoli. Ces anomalies sont tout à fait évocatrices ostéonécroses de la tête fémorale', - de l'absence d'antécédents particuliers, de corticothérapie prolongée, d'intoxication exogène, - des résultats du bilan réalisé qui n'a révélé aucune anomalie notamment pas de drépanocytose, pas d'hypercholestérolémie, pas de thrombophylie, pas de syndrome des antiphospholipides, pas d'anomalie des protéines S et C, - de l'IRM des hanches du 7 janvier 2022 qui montre un aspect typique d'ostéonécrose stade IV des deux têtes fémorales, - du certificat médical de prolongation du 21 janvier 2022 mentionnant 'suite lombalgie aiguë invalidante: bilan étiologique retrouve ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale en lien avec le port de charges lourdes', - de la prise en charge thérapeutique ultérieure, - de la consultation d'un chirurgien orthopédiste, - de la reprise du travail en mars 2022 sur un poste adapté, - des doléances de M. [B], à savoir des 'douleurs inguino-crurales bilatérales, mais nettement prédominantes à droite, et survenant surtout en fin de journée ou à la marche prolongée. Le périmètre de marche et de une heure à une heure 30. Limitation douloureuse de la mobilité des hanches. Pas de douleurs nocturnes', puis a expliqué : 'Il s'agit d'un assuré qui a présenté le 13 décembre 2021 un blocage douloureux lombaire suivi de douleurs inguino-crurales qui se sont avérées être en rapport avec une ostéonécrose stade IV des deux têtes fémorales sur l'IRM du 7 janvier 2022. Aucune étiologie notamment drépanocytaire, n'a été retrouvée, pouvant expliquer la survenue de ces ostéonécroses. C'est le cas de plus de 50% des ostéonécroses, les étiologies les plus fréquentes étant l'alcoolisme et la prise de corticoïde. Les ostéonécroses des têtes fémorales peuvent survenir dans un contexte post traumatique, mais il s'agit alors de traumatisme avec fracture du col fémoral, ou de traumatisme indirect violent. L'ostéonécrose n'est diagnostiquée qu'à distance du traumatisme et n'intéresse qu'une seule hanche. Dans le cas présent, il s'agit d'une ostéonécrose bilatérale évoluée, mise en évidence 1 mois après l'accident initial qui n'a pas comporté de traumatisme direct des hanches. Ces ostéonécroses se sont décompensées à la suite d'un effort, mais contrairement à ce qu'indique le médecin traitant, le port de 'charges lourdes' ne constitue pas une étiologie admise de cette pathologie. Celle-ci est une ostéonécrose bilatérale idiopathique, c'est-à-dire non traumatique et sans étiologie médicale retrouvée. L'évolution sur le plan fonctionnel a été favorable avec retentissement modéré sous Tramadol 200 mg par jour et a permis de différer une prise en charge chirurgicale.' 23- La cour observe que les conclusions de l'expert sont claires en ce qu'il est précisé que l'ostéonécrose bilatérale de M. [B] n'est pas en rapport avec l'accident de travail initial puisqu'elle est idiopathique et en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte. M. [B] ne produit aucune pièce médicale, à hauteur d'appel, de nature à contredire les conclusions expertales étant en outre observé qu'il indique lui-même dans ses conclusions que la lésion déclarée le 21 janvier 2022 résulte d'un processus évolutif et non de 'l'effort intense réalisé en 2021" qui 'n'a pas créé la lésion à lui seul'. 24- Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a écarté la présomption d'imputabilité de la lésion déclarée le 21 janvier 2022 à l'accident du travail du 13 décembre 2021, la preuve étant rapportée d'un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Sur la demande de dommages et intérêts 25- L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 26- En l'espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur la prise en charge de la nouvelle lésion ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CPAM de la Gironde, d'autant que M. [B] ne justifie aucunement de la faute alléguée de la CPAM de la Gironde ni de l'existence d'un quelconque préjudice. Il convient de débouter M. [B] de sa demande formulée à ce titre. Sur les frais du procès 27- M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 28- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde étant déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 septembre 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/01041 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVG7 Monsieur [W] [B] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. n°22/01108) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2024. APPELANT : Monsieur [W] [B] de nationalité Française, [Adresse 1] - [Localité 1] comparant en personne INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [B] a été employé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 1er septembre 2009. 2- Le 15 décembre 2021, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 13 décembre 2021 dans les termes suivants : 'M. [B] effectuait une opération de manutention de portes. En soulevant une porte, a ressenti une douleur dans le dos'. Le certificat médical initial rédigé le 14 décembre 2021 par le docteur [J] mentionnait une "lombalgie aiguë commune". 3- Par courrier du 11 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [B] sa décision de prendre en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 4- La CPAM de la Gironde a par la suite reçu un certificat médical de 'prolongation' daté du 21 janvier 2022 rédigé par le Dr [J] mentionnant 'D+G# suite lombalgie aiguë invalidante : bilan étiologique retrouve ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale en lien avec le port de charges lourdes". 5- Par courrier du 15 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [B], après avis de son médecin conseil, son refus de prendre en charge la lésion du 21 janvier 2022 au titre de l'accident du travail initial du 13 décembre 2021. 6- Le 7 avril 2022, M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2022. 7- Par courrier recommandé du 19 août 2022, M. [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. 8- Par jugement avant dire droit du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [U] [I] afin qu'il dise s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2021, à savoir l'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale. 9- L'expert a établi son rapport le 7 juin 2023. 10- Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'il n'existe pas un lien de causalité direct et certain ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2022, En conséquence, - rejeté le recours de M. [B] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 15 mars 2022 maintenue par la décision de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 22 juin 2022, - rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 13 février 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 11- Par lettre recommandée en date du 2 mars 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement. 12- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 6 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 16 février 2026 puis à celle du 18 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 13- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026 et de pièces reçues au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2025, développées et complétées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - reconnaître l'origine professionnelle de la lésion et ordonner à la CPAM de la Gironde de prendre en charge la lésion déclarée le 21 janvier 2022 ainsi que l'accident initialement déclaré, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la CPAM de la Gironde de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14- Se fondant sur les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité, M. [B] fait valoir qu'il a été traité pour un lumbago mais qu'en réalité les examens approfondis ont révélé un affaissement des hanches. Il affirme que c'est à la suite du port de charges lourdes que l'affaissement des hanches et les douleurs se sont déclenchés et qu'en l'absence de toute autre étiologie le lien avec les contraintes mécaniques apparaît comme la cause la plus probable. Il indique qu'aucune autre pathologie préexistante n'a été identifiée. Il prétend que sa pathologie est apparue dans le cadre du travail alors qu'il était exposé de manière répétée au port de charges lourdes, à des postures contraignantes et à des efforts physiques prolongés. Il indique que le médecin du travail a clairement considéré que l'affaissement du bassin avait entraîné une fracture des têtes fémorales. Il précise que l'affaissement des hanches n'est pas une lésion qui apparaît spontanément mais qui se développe progressivement sous l'effort de contraintes mécaniques répétées. Il estime qu'en procédant à une rétractation illégale de sa décision de prise en charge, la CPAM de la Gironde a commis une faute administrative au sens de l'article L.1142-1 du code de la sécurité sociale qui lui a causé un préjudice financier et moral. Il soutient enfin que la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée. 15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 16- La CPAM de la Gironde se prévaut de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que M. [B] a été victime d'un accident de travail le 13 décembre 2021, pour lequel le certificat médical initial établi le lendemain par le Docteur [D] [J] indiquait "lombalgie aiguë commune". Elle rappelle que l'expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu à l'absence de lien de causalité directe ou par aggravation entre cette nouvelle lésion alléguée et l'accident initial et que le Docteur [U] [I] a clairement motivé ses conclusions sur l'état de santé de l'assuré. Elle explique que M. [B] ne produit aucun document médical devant la cour susceptible de contredire ce constat. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion 17- Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. 18- Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. 19- En l'espèce, M. [B] a été victime, le 13 décembre 2021 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial d'accident du travail du 14 décembre 2021 est assorti d'un arrêt de travail de M. [B] de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de la lésion déclarée le 21 janvier 2022 trouve à s'appliquer puisqu'à cette date, l'état de santé de M. [B] n'était pas consolidé. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient M. [B], la décision du 11 janvier 2022 de la CPAM de la Gironde de prise en charge de l'accident du travail du 13 décembre 2021 n'a jamais été rétractée. 20- Suivant l'avis de son médecin-conseil, la CPAM de la Gironde a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 21 janvier 2022, au motif qu'elle n'était pas en lien avec l'accident du 13 décembre 2021. 21- L'expert désigné par le tribunal a conclu de manière similaire en indiquant que 'il n'y a pas de lien de causalité directe ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 13 décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 janvier 2021 (sic) à savoir l'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale...l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte'. 22- Pour aboutir à une telle conclusion, l'expert a tenu compte : - du certificat médical initial mentionnant une 'lombalgie aiguë commune", - de la déclaration d'accident du travail, - du courrier d'adressage en consultation à l'hôpital de [Localité 1] du 23 décembre 2021 qui mentionne : 'un bilan radiographique réalisé mettant en évidence une anomalie symétrique au niveau des têtes fémorales, évoquant une 'ostéonécrose bilatérale avec liseré d'ostéo condensation au niveau de la partie supérieure de la tête fémorale délimitant une plage de condensation en verre dépoli. Ces anomalies sont tout à fait évocatrices ostéonécroses de la tête fémorale', - de l'absence d'antécédents particuliers, de corticothérapie prolongée, d'intoxication exogène, - des résultats du bilan réalisé qui n'a révélé aucune anomalie notamment pas de drépanocytose, pas d'hypercholestérolémie, pas de thrombophylie, pas de syndrome des antiphospholipides, pas d'anomalie des protéines S et C, - de l'IRM des hanches du 7 janvier 2022 qui montre un aspect typique d'ostéonécrose stade IV des deux têtes fémorales, - du certificat médical de prolongation du 21 janvier 2022 mentionnant 'suite lombalgie aiguë invalidante: bilan étiologique retrouve ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale en lien avec le port de charges lourdes', - de la prise en charge thérapeutique ultérieure, - de la consultation d'un chirurgien orthopédiste, - de la reprise du travail en mars 2022 sur un poste adapté, - des doléances de M. [B], à savoir des 'douleurs inguino-crurales bilatérales, mais nettement prédominantes à droite, et survenant surtout en fin de journée ou à la marche prolongée. Le périmètre de marche et de une heure à une heure 30. Limitation douloureuse de la mobilité des hanches. Pas de douleurs nocturnes', puis a expliqué : 'Il s'agit d'un assuré qui a présenté le 13 décembre 2021 un blocage douloureux lombaire suivi de douleurs inguino-crurales qui se sont avérées être en rapport avec une ostéonécrose stade IV des deux têtes fémorales sur l'IRM du 7 janvier 2022. Aucune étiologie notamment drépanocytaire, n'a été retrouvée, pouvant expliquer la survenue de ces ostéonécroses. C'est le cas de plus de 50% des ostéonécroses, les étiologies les plus fréquentes étant l'alcoolisme et la prise de corticoïde. Les ostéonécroses des têtes fémorales peuvent survenir dans un contexte post traumatique, mais il s'agit alors de traumatisme avec fracture du col fémoral, ou de traumatisme indirect violent. L'ostéonécrose n'est diagnostiquée qu'à distance du traumatisme et n'intéresse qu'une seule hanche. Dans le cas présent, il s'agit d'une ostéonécrose bilatérale évoluée, mise en évidence 1 mois après l'accident initial qui n'a pas comporté de traumatisme direct des hanches. Ces ostéonécroses se sont décompensées à la suite d'un effort, mais contrairement à ce qu'indique le médecin traitant, le port de 'charges lourdes' ne constitue pas une étiologie admise de cette pathologie. Celle-ci est une ostéonécrose bilatérale idiopathique, c'est-à-dire non traumatique et sans étiologie médicale retrouvée. L'évolution sur le plan fonctionnel a été favorable avec retentissement modéré sous Tramadol 200 mg par jour et a permis de différer une prise en charge chirurgicale.' 23- La cour observe que les conclusions de l'expert sont claires en ce qu'il est précisé que l'ostéonécrose bilatérale de M. [B] n'est pas en rapport avec l'accident de travail initial puisqu'elle est idiopathique et en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte. M. [B] ne produit aucune pièce médicale, à hauteur d'appel, de nature à contredire les conclusions expertales étant en outre observé qu'il indique lui-même dans ses conclusions que la lésion déclarée le 21 janvier 2022 résulte d'un processus évolutif et non de 'l'effort intense réalisé en 2021" qui 'n'a pas créé la lésion à lui seul'. 24- Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a écarté la présomption d'imputabilité de la lésion déclarée le 21 janvier 2022 à l'accident du travail du 13 décembre 2021, la preuve étant rapportée d'un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Sur la demande de dommages et intérêts 25- L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 26- En l'espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur la prise en charge de la nouvelle lésion ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CPAM de la Gironde, d'autant que M. [B] ne justifie aucunement de la faute alléguée de la CPAM de la Gironde ni de l'existence d'un quelconque préjudice. Il convient de débouter M. [B] de sa demande formulée à ce titre. Sur les frais du procès 27- M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 28- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde étant déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:07.596Z.