Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05145
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 20 septembre 2019, la société coopérative à capital variable de crédit agricole Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après CRCAM d'Aquitaine) a consenti à la SCEA [J] un prêt d'un montant de 392 000 euros, amortissable en 180 mois moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 1,9 %. Le 18 juillet 2019, M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt pour une durée de 204 mois, chacun dans la limite de 196 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, la société CRCAM d'Aquitaine a consenti à la SCEA [J] une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 euros et une ligne d'escompte de 150 000 euros, moyennant l'application d'un taux d'intérêt initial de 0,9 % susceptible d'évoluer en fonction de la moyenne mensuelle de l'Euribor 1 mois. Le même jour, les époux [V] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts, chacun dans la limite de la somme de 175 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA [J] et a désigné la SCP [F] [I] en la personne de Me [F], en qualité de mandataire judiciaire, auquel la société CRCAM d'Aquitaine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, déclaré sa créance à hauteur de 356 256,33 euros au titre du prêt de 392 000 euros et à hauteur de 177 295,92 euros au titre de l'ouverture de crédit du 23 juillet 2020. Le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a arrêté le plan de sauvegarde par continuation sur une période de 15 ans. Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mars 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire le 28 mai 2024 une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble leur appartenant situé à La Teste-de-Buch cadastré section BW n° [Cadastre 1], lot 2, afin de garantir le paiement de la somme de 540 000 euros. La mesure a été dénoncée aux cautions le 1er juin 2024. Par acte du 5 décembre 2024, les époux [V] ont assigné la société CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire. Suivant jugement du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, - condamné solidairement les époux [V] à payer à la société CRCAM d'Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il résultait des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce et de l'absence de renvoi par le premier de ces textes à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais aux seules modalités pratiques de l'article R. 511-1 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, le créancier était autorisé à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la caution sans avoir à démontrer un péril pour le recouvrement de sa créance. Par déclaration du 21 octobre 2025, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de l'instruction le 20 mai 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. A l'audience de plaidoirie, le conseil de la société CRCAM d'Aquitaine a demandé d'écarter les huit pièces communiquées par les époux [V] pour la première fois la veille de l'ordonnance de clôture. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, les époux [V] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable, - réformer le jugement du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à lever la garantie hypothécaire prise sur leur bien situé à [Localité 4] cadastré section BW n° [Cadastre 1], lot 2, dans les quinze jours de la date de l'arrêt à intervenir, - dire que passé ce délai, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, 'sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard', - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens. Les époux [V] reprochent au premier juge de n'avoir tenu compte ni de l'adoption d'un plan de sauvegarde de la SCEA [J] antérieure à la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l'égard des cautions, permettant à ces dernières de bénéficier des délais imposés, ni du caractère inapplicable des dispositions de l'article R. 622-26 du code de commerce aux instances introduites par le créancier bénéficiaire de garanties postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective. Ils soutiennent qu'à défaut pour la banque de démonter, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la répartition de leur patrimoine en sociétés avant même 2019 étant inopérante à ce titre, alors par ailleurs qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et qu'au surplus la SCEA [J], dont la trésorerie s'élève à plus de 439 000 euros et dont le stock de vin a une valeur de 503 000 euros hors taxe, n'a jamais été en état de cessation des paiements et respecte le plan, la mainlevée de la mesure est justifiée. Ils demandent en conséquence la réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure d'immobilisation de leur bien malgré l'exécution par le débiteur principal du plan de sauvegarde, grâce à leur travail. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, la société CRCAM d'Aquitaine demande à la cour de : - dire la cour non saisie des demandes présentées par les époux [V] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation d'un préjudice moral et au prononcé d'une astreinte, - dire irrecevables les époux [V] à solliciter 10 000 euros de dommages intérêts chacun pour préjudice moral et à demander une astreinte, en tout état de cause, - débouter les époux [V] de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à lever la garantie hypothécaire prise sur leur bien situé à [Localité 4] cadastré BW, n° [Cadastre 1], lot 2, et ce, dans les quinze jours de la date de l'arrêt à intervenir, - dire que passé ce délai, elle sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine aux entiers dépens ; par voie de conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, - condamné solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [V] aux dépens, - condamner solidairement les époux [V] en appel 'à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle affirme qu'à défaut de motivation à ce titre dans les écritures des appelants, la cour n'est, par application de l'article 954 du code de procédure civile, pas saisie de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte, et qu'à tout le moins, ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du même code et donc irrecevables. Elle soutient qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, lorsque le débiteur principal bénéficie d'une procédure de sauvegarde, le créancier bénéficiaire d'une garantie peut prendre une mesure conservatoire sur les biens du garant, dont les modalités sont prévues à l'article R. 622-26 du même code qui renvoie aux seules conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans que les dispositions de l'article L. 511-1 du même code trouvent à s'appliquer, celles de l'article L. 622-28 du code de commerce dérogeant au droit commun comme étant la contrepartie légale de la faveur faite aux cautions de la suspension des poursuites. Subsidiairement, elle fait valoir que l'appréciation des circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement d'une créance dirigée contre la caution solidaire doit se fonder uniquement sur la situation de cette dernière, à l'exclusion de celle du débiteur principal dont le placement sous sauvegarde est dès lors indifférent à ce titre, l'adoption d'un plan à l'égard d'une société dont aucun élément d'actif et de passif n'est communiqué, comme en l'espèce, constituant à l'inverse un élément suffisant pour caractériser un risque de non-recouvrement. Elle soutient que, après avoir vendu plusieurs biens immobiliers postérieurement à leur dernier engagement de caution de 2019 et apporté leurs autres biens à plusieurs sociétés, créant ainsi un écran contre tout recouvrement, les époux [V] ne sont désormais propriétaires que de leur maison d'habitation principale, outre de parcelles de faible valeur et d'un bien immobilier enclavé au sein de la propriété de la SCEA [J], dont il est invendable séparément, de sorte qu'il est démontré que les appelants, dont la situation financière actuelle est inconnue, ont pour habitude d'user de manoeuvres pour protéger leurs biens et qu'il est à craindre qu'ils fassent de même à l'égard de l'unique bien mobilisable, dont ils n'hésitent pas à dire qu'il demeure paralysé par la mesure litigieuse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les pièces 17 à 24 des époux [V] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, alors que la date de clôture de l'instruction leur était connue depuis le 2 décembre 2025 et qu'ils ont notifié leurs propres conclusions récapitulatives le 29 décembre 2025, les époux [V] ont communiqué huit pièces la veille de l'ordonnance de clôture à 18h58, sans commentaire ni analyse, ne permettant pas à l'intimée de disposer du temps nécessaire pour en prendre connaissance et en débattre avant la clôture de l'instruction prononcée le 20 mai 2026. Ces pièces seront donc écartées des débats. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation. Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions et que nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Selon l'alinéa 2 de ce texte, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Enfin, aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. L'article R. 622-26 du même code prévoit que les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, et qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces dispositions que le créancier bénéficiaire d'une sûreté personnelle consentie par une personne physique, destinée à garantir la dette d'une société à l'égard de laquelle une sauvegarde est ouverte ultérieurement, peut, postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde, prendre une mesure conservatoire sur les biens du garant, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, si, en application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de sauvegarde du débiteur principal, néanmoins ces dispositions n'interdisent pas au créancier de prendre, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens du garant, auxquelles les dispositions des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce ne sont pas applicables, s'agissant de mesures prises pendant l'exécution du plan de sauvegarde (voir Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018). Il est au demeurant observé que les dispositions spéciales précitées, applicables en cas de sauvegarde du débiteur principal, ne dérogent pas à celles, générales, de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l'inverse, l'article R. 622-26 du code de commerce renvoie expressément à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose notamment que la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête, de sorte que le régime général des mesures conservatoires prévu aux articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment l'exigence de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, est alors applicable. En conséquence, il appartient à la société CRCAM d'Aquitaine, qui a diligenté la mesure conservatoire litigieuse sur les biens des cautions postérieurement au jugement du 16 février 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde à l'égard de la SCEA [J], de rapporter la preuve que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies en l'espèce. Le caractère vraisemblable de la créance de la société CRCAM d'Aquitaine à l'égard des cautions n'est pas contesté et résulte des contrats de cautionnement produits et, à défaut de production du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la SCEA [J] et de toute précision à ce titre par les parties, de la déclaration de créance effectuée par la banque et de la proposition d'admission par le mandataire judiciaire à hauteur de 353 222,49 euros au titre du prêt et de 177 295,92 euros au titre de l'ouverture de crédit. Les époux [V] s'étant, chacun, engagés à ce titre dans les limites respectives de 196 000 euros et de 175 000 euros, la banque justifie donc d'une apparence de créance à hauteur de 271 000 euros contre chacun d'eux. La société CRCAM d'Aquitaine est donc tenue de démontrer l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, ce risque devant s'apprécier au regard de la seule situation des cautions, indépendamment de la situation du débiteur principal. A cet égard, tel que les époux [V] l'avaient déclaré dans les fiches renseignées en juillet 2019, lors de la souscription des cautionnements du prêt de 392 000 euros, il n'est pas contesté que le patrimoine immobilier des appelants est constitué d'une maison de maître au sein du domaine viticole '[Adresse 3]' à [Localité 5] et d'une maison d'habitation située à [Localité 4], qu'ils avaient évalué à cette date à 1 500 000 euros chacune et dont ils avaient indiqué être chacun propriétaire pour moitié, précisant que la maison du domaine viticole constituait leur résidence principale et que celle de [Localité 4] était leur résidence secondaire. Aucune précision n'est apportée sur les renseignements fournis par les cautions lors de la souscription des cautionnements du 23 juillet 2020. Différentes cessions de parcelles, non mentionnées dans les fiches de renseignement de juillet 2019, sont alléguées par la banque. Ces cessions ayant eu lieu dans leur grande majorité avant ou concomitamment à la souscription des sûretés, la société CRCAM d'Aquitaine ne justifie pas à ce titre de l'organisation, par les cautions, de leur insolvabilité en vue de se soustraire à leur obligation à son égard. En revanche, il ressort de la pièce 12 des appelants que la maison située à [Localité 5], au coeur des bâtiments de la SCEA [J] qui l'entourent, a fait l'objet, en juillet 2024 à leur demande, d'une évaluation immobilière non versée aux débats. Leur pièce 15, non datée, constitue manifestement une annonce de vente par la société Christie's International Real Estate de l'ensemble du domaine viticole, à savoir 'tous les actifs, les bâtiments, le vignoble le matériel viticole et les marques déposées' pour un prix de 3 710 000 euros TTC, incluant la maison de maître appartenant aux seuls époux [V], valorisée avec les bâtiments d'exploitation, les marques et le matériel de la SCEA [J] à hauteur de 1 700 000 euros, honoraires d'agence inclus. Il est ainsi établi qu'à la suite difficultés rencontrées par la SCEA [J], dont l'état des situations au 16 février 2024 réalisé par le mandataire judiciaire fait apparaître au passif un total définitif de 1 975 670,29 euros, outre celui non définitif de 236 914,27 euros, voire postérieurement à la dénonciation de la mesure conservatoire prise sur leurs biens, les époux [V] ont entendu mettre en vente d'un des deux biens immobiliers d'habitation dont ils sont à ce jour propriétaires. Si les appelants versent par ailleurs aux débats un avis de valeur vénale, à hauteur de 2 500 000 euros, réalisé le 26 mars 2025 par Mme [E], agent immobilier à [Localité 6], de leur maison située à [Localité 4], dont ils indiquent désormais qu'elle constitue leur résidence principale, ils ne produisent toutefois aucune pièce relative tant à leurs revenus et charges qu'à leur patrimoine mobilier, leurs participations actuelles dans les différentes sociétés mentionnées en juillet 2019 et dans le résumé dactylographié réalisé par leurs seuls soins en pièce 13, et les éléments d'actif et de passif de ces sociétés, seuls les éléments d'actif de la SCEA [J] non actualisés étant versés aux débats. Au regard de la situation objective des époux [V] ainsi rapportée et en l'absence de communication par ces derniers des éléments essentiels à la détermination de leur situation financière et patrimoniale actuelle, la CRCAM d'Aquitaine justifie d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à leur égard, le fait que le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde et qu'il le respecte n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Sur les autres demandes La demande de dommages et intérêts, dont la cour est saisie par application de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elle figure au dispositif des conclusions des appelants, est, en application de l'article 566 de ce code, recevable comme étant l'accessoire de la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Elle est toutefois non-fondée, cette demande ayant été rejetée. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les époux [V] seront condamnés solidairement à supporter les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les pièces 17 à 24 de M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] ; Déclare la demande de dommages et intérêts recevable ; Confirme le jugement du 7 octobre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] solidairement aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05145 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOGA [R] [U] épouse [V] [M] [V] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/10167) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025 APPELANTS : [R] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [M] [V] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434'651'246, dont le siège social est «'[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [S] [L], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 20 septembre 2019, la société coopérative à capital variable de crédit agricole Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après CRCAM d'Aquitaine) a consenti à la SCEA [J] un prêt d'un montant de 392 000 euros, amortissable en 180 mois moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 1,9 %. Le 18 juillet 2019, M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt pour une durée de 204 mois, chacun dans la limite de 196 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, la société CRCAM d'Aquitaine a consenti à la SCEA [J] une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 euros et une ligne d'escompte de 150 000 euros, moyennant l'application d'un taux d'intérêt initial de 0,9 % susceptible d'évoluer en fonction de la moyenne mensuelle de l'Euribor 1 mois. Le même jour, les époux [V] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts, chacun dans la limite de la somme de 175 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA [J] et a désigné la SCP [F] [I] en la personne de Me [F], en qualité de mandataire judiciaire, auquel la société CRCAM d'Aquitaine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, déclaré sa créance à hauteur de 356 256,33 euros au titre du prêt de 392 000 euros et à hauteur de 177 295,92 euros au titre de l'ouverture de crédit du 23 juillet 2020. Le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a arrêté le plan de sauvegarde par continuation sur une période de 15 ans. Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mars 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire le 28 mai 2024 une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble leur appartenant situé à La Teste-de-Buch cadastré section BW n° [Cadastre 1], lot 2, afin de garantir le paiement de la somme de 540 000 euros. La mesure a été dénoncée aux cautions le 1er juin 2024. Par acte du 5 décembre 2024, les époux [V] ont assigné la société CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire. Suivant jugement du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, - condamné solidairement les époux [V] à payer à la société CRCAM d'Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il résultait des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce et de l'absence de renvoi par le premier de ces textes à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais aux seules modalités pratiques de l'article R. 511-1 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, le créancier était autorisé à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la caution sans avoir à démontrer un péril pour le recouvrement de sa créance. Par déclaration du 21 octobre 2025, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de l'instruction le 20 mai 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. A l'audience de plaidoirie, le conseil de la société CRCAM d'Aquitaine a demandé d'écarter les huit pièces communiquées par les époux [V] pour la première fois la veille de l'ordonnance de clôture. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, les époux [V] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable, - réformer le jugement du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à lever la garantie hypothécaire prise sur leur bien situé à [Localité 4] cadastré section BW n° [Cadastre 1], lot 2, dans les quinze jours de la date de l'arrêt à intervenir, - dire que passé ce délai, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, 'sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard', - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens. Les époux [V] reprochent au premier juge de n'avoir tenu compte ni de l'adoption d'un plan de sauvegarde de la SCEA [J] antérieure à la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l'égard des cautions, permettant à ces dernières de bénéficier des délais imposés, ni du caractère inapplicable des dispositions de l'article R. 622-26 du code de commerce aux instances introduites par le créancier bénéficiaire de garanties postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective. Ils soutiennent qu'à défaut pour la banque de démonter, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la répartition de leur patrimoine en sociétés avant même 2019 étant inopérante à ce titre, alors par ailleurs qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et qu'au surplus la SCEA [J], dont la trésorerie s'élève à plus de 439 000 euros et dont le stock de vin a une valeur de 503 000 euros hors taxe, n'a jamais été en état de cessation des paiements et respecte le plan, la mainlevée de la mesure est justifiée. Ils demandent en conséquence la réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure d'immobilisation de leur bien malgré l'exécution par le débiteur principal du plan de sauvegarde, grâce à leur travail. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, la société CRCAM d'Aquitaine demande à la cour de : - dire la cour non saisie des demandes présentées par les époux [V] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation d'un préjudice moral et au prononcé d'une astreinte, - dire irrecevables les époux [V] à solliciter 10 000 euros de dommages intérêts chacun pour préjudice moral et à demander une astreinte, en tout état de cause, - débouter les époux [V] de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à lever la garantie hypothécaire prise sur leur bien situé à [Localité 4] cadastré BW, n° [Cadastre 1], lot 2, et ce, dans les quinze jours de la date de l'arrêt à intervenir, - dire que passé ce délai, elle sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CRAMA d'Aquitaine aux entiers dépens ; par voie de conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, - condamné solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [V] aux dépens, - condamner solidairement les époux [V] en appel 'à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle affirme qu'à défaut de motivation à ce titre dans les écritures des appelants, la cour n'est, par application de l'article 954 du code de procédure civile, pas saisie de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte, et qu'à tout le moins, ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du même code et donc irrecevables. Elle soutient qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, lorsque le débiteur principal bénéficie d'une procédure de sauvegarde, le créancier bénéficiaire d'une garantie peut prendre une mesure conservatoire sur les biens du garant, dont les modalités sont prévues à l'article R. 622-26 du même code qui renvoie aux seules conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans que les dispositions de l'article L. 511-1 du même code trouvent à s'appliquer, celles de l'article L. 622-28 du code de commerce dérogeant au droit commun comme étant la contrepartie légale de la faveur faite aux cautions de la suspension des poursuites. Subsidiairement, elle fait valoir que l'appréciation des circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement d'une créance dirigée contre la caution solidaire doit se fonder uniquement sur la situation de cette dernière, à l'exclusion de celle du débiteur principal dont le placement sous sauvegarde est dès lors indifférent à ce titre, l'adoption d'un plan à l'égard d'une société dont aucun élément d'actif et de passif n'est communiqué, comme en l'espèce, constituant à l'inverse un élément suffisant pour caractériser un risque de non-recouvrement. Elle soutient que, après avoir vendu plusieurs biens immobiliers postérieurement à leur dernier engagement de caution de 2019 et apporté leurs autres biens à plusieurs sociétés, créant ainsi un écran contre tout recouvrement, les époux [V] ne sont désormais propriétaires que de leur maison d'habitation principale, outre de parcelles de faible valeur et d'un bien immobilier enclavé au sein de la propriété de la SCEA [J], dont il est invendable séparément, de sorte qu'il est démontré que les appelants, dont la situation financière actuelle est inconnue, ont pour habitude d'user de manoeuvres pour protéger leurs biens et qu'il est à craindre qu'ils fassent de même à l'égard de l'unique bien mobilisable, dont ils n'hésitent pas à dire qu'il demeure paralysé par la mesure litigieuse. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pièces 17 à 24 des époux [V] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, alors que la date de clôture de l'instruction leur était connue depuis le 2 décembre 2025 et qu'ils ont notifié leurs propres conclusions récapitulatives le 29 décembre 2025, les époux [V] ont communiqué huit pièces la veille de l'ordonnance de clôture à 18h58, sans commentaire ni analyse, ne permettant pas à l'intimée de disposer du temps nécessaire pour en prendre connaissance et en débattre avant la clôture de l'instruction prononcée le 20 mai 2026. Ces pièces seront donc écartées des débats. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation. Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions et que nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Selon l'alinéa 2 de ce texte, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Enfin, aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. L'article R. 622-26 du même code prévoit que les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, et qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces dispositions que le créancier bénéficiaire d'une sûreté personnelle consentie par une personne physique, destinée à garantir la dette d'une société à l'égard de laquelle une sauvegarde est ouverte ultérieurement, peut, postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde, prendre une mesure conservatoire sur les biens du garant, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, si, en application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de sauvegarde du débiteur principal, néanmoins ces dispositions n'interdisent pas au créancier de prendre, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens du garant, auxquelles les dispositions des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce ne sont pas applicables, s'agissant de mesures prises pendant l'exécution du plan de sauvegarde (voir Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018). Il est au demeurant observé que les dispositions spéciales précitées, applicables en cas de sauvegarde du débiteur principal, ne dérogent pas à celles, générales, de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. A l'inverse, l'article R. 622-26 du code de commerce renvoie expressément à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose notamment que la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête, de sorte que le régime général des mesures conservatoires prévu aux articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment l'exigence de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, est alors applicable. En conséquence, il appartient à la société CRCAM d'Aquitaine, qui a diligenté la mesure conservatoire litigieuse sur les biens des cautions postérieurement au jugement du 16 février 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde à l'égard de la SCEA [J], de rapporter la preuve que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies en l'espèce. Le caractère vraisemblable de la créance de la société CRCAM d'Aquitaine à l'égard des cautions n'est pas contesté et résulte des contrats de cautionnement produits et, à défaut de production du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la SCEA [J] et de toute précision à ce titre par les parties, de la déclaration de créance effectuée par la banque et de la proposition d'admission par le mandataire judiciaire à hauteur de 353 222,49 euros au titre du prêt et de 177 295,92 euros au titre de l'ouverture de crédit. Les époux [V] s'étant, chacun, engagés à ce titre dans les limites respectives de 196 000 euros et de 175 000 euros, la banque justifie donc d'une apparence de créance à hauteur de 271 000 euros contre chacun d'eux. La société CRCAM d'Aquitaine est donc tenue de démontrer l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, ce risque devant s'apprécier au regard de la seule situation des cautions, indépendamment de la situation du débiteur principal. A cet égard, tel que les époux [V] l'avaient déclaré dans les fiches renseignées en juillet 2019, lors de la souscription des cautionnements du prêt de 392 000 euros, il n'est pas contesté que le patrimoine immobilier des appelants est constitué d'une maison de maître au sein du domaine viticole '[Adresse 3]' à [Localité 5] et d'une maison d'habitation située à [Localité 4], qu'ils avaient évalué à cette date à 1 500 000 euros chacune et dont ils avaient indiqué être chacun propriétaire pour moitié, précisant que la maison du domaine viticole constituait leur résidence principale et que celle de [Localité 4] était leur résidence secondaire. Aucune précision n'est apportée sur les renseignements fournis par les cautions lors de la souscription des cautionnements du 23 juillet 2020. Différentes cessions de parcelles, non mentionnées dans les fiches de renseignement de juillet 2019, sont alléguées par la banque. Ces cessions ayant eu lieu dans leur grande majorité avant ou concomitamment à la souscription des sûretés, la société CRCAM d'Aquitaine ne justifie pas à ce titre de l'organisation, par les cautions, de leur insolvabilité en vue de se soustraire à leur obligation à son égard. En revanche, il ressort de la pièce 12 des appelants que la maison située à [Localité 5], au coeur des bâtiments de la SCEA [J] qui l'entourent, a fait l'objet, en juillet 2024 à leur demande, d'une évaluation immobilière non versée aux débats. Leur pièce 15, non datée, constitue manifestement une annonce de vente par la société Christie's International Real Estate de l'ensemble du domaine viticole, à savoir 'tous les actifs, les bâtiments, le vignoble le matériel viticole et les marques déposées' pour un prix de 3 710 000 euros TTC, incluant la maison de maître appartenant aux seuls époux [V], valorisée avec les bâtiments d'exploitation, les marques et le matériel de la SCEA [J] à hauteur de 1 700 000 euros, honoraires d'agence inclus. Il est ainsi établi qu'à la suite difficultés rencontrées par la SCEA [J], dont l'état des situations au 16 février 2024 réalisé par le mandataire judiciaire fait apparaître au passif un total définitif de 1 975 670,29 euros, outre celui non définitif de 236 914,27 euros, voire postérieurement à la dénonciation de la mesure conservatoire prise sur leurs biens, les époux [V] ont entendu mettre en vente d'un des deux biens immobiliers d'habitation dont ils sont à ce jour propriétaires. Si les appelants versent par ailleurs aux débats un avis de valeur vénale, à hauteur de 2 500 000 euros, réalisé le 26 mars 2025 par Mme [E], agent immobilier à [Localité 6], de leur maison située à [Localité 4], dont ils indiquent désormais qu'elle constitue leur résidence principale, ils ne produisent toutefois aucune pièce relative tant à leurs revenus et charges qu'à leur patrimoine mobilier, leurs participations actuelles dans les différentes sociétés mentionnées en juillet 2019 et dans le résumé dactylographié réalisé par leurs seuls soins en pièce 13, et les éléments d'actif et de passif de ces sociétés, seuls les éléments d'actif de la SCEA [J] non actualisés étant versés aux débats. Au regard de la situation objective des époux [V] ainsi rapportée et en l'absence de communication par ces derniers des éléments essentiels à la détermination de leur situation financière et patrimoniale actuelle, la CRCAM d'Aquitaine justifie d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à leur égard, le fait que le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde et qu'il le respecte n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Sur les autres demandes La demande de dommages et intérêts, dont la cour est saisie par application de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elle figure au dispositif des conclusions des appelants, est, en application de l'article 566 de ce code, recevable comme étant l'accessoire de la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. Elle est toutefois non-fondée, cette demande ayant été rejetée. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les époux [V] seront condamnés solidairement à supporter les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les pièces 17 à 24 de M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] ; Déclare la demande de dommages et intérêts recevable ; Confirme le jugement du 7 octobre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] solidairement aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:07.988Z.