Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 septembre 2026, n° 24/05485
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 23 janvier 2015 concernant M. [Z], employé en qualité d'ouvrier non qualifié dans les termes suivants : ' Activité de la victime lors de l'accident : chargement/livraison. Nature de l'accident : s'est fait une déchirure musculaire en soulevant des pneus lors du chargement de son camion. Objet dont le contact a blessé la victime : port de charges. Siège des lésions : bras gauche. Nature des lésions : déchirure musculaire'. 2- Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 par le docteur [J] mentionnait une "douleur de la face antérieure du poignet gauche avec oedème au niveau du 1/3 inférieur. Pas de douleur à la palpation des reliefs osseux. Traumatisme en soulevant des pneus. Probable déchirure musculaire du fléchisseur commun des doigts et fléchisseur du carpe'. 3- La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle a ensuite considéré que l'état de santé de M. [Z] était consolidé au 15 octobre 2015 et lui a attribué un taux d'IPP de 5% en raison de 'séquelles d'une déchirure musculaire du fléchisseur commun des doigts du côté gauche consistant en des douleurs et une diminution de la force musculaire au niveau de l'avant-bras et de la main gauche non dominants'. 4- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute daté du 3 décembre 2015 établi par le Dr [C], mentionnant 'rechute de la déchirure musculaire de l'avant-bras gauche face antérieure (fléchisseur des doigts) avec douleur et impotence + plaie superficielle des 2ème et 3ème doigts de la main droite'. 5- La CPAM de la Gironde a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l'état de santé de M. [Z] consolidé le 29 février 2016 avec retour à l'état antérieur. 6- M. [Z] a été licencié pour inaptitude en décembre 2017. 7- Par décision du 19 décembre 2018, la maison départementale pour les personnes handicapées (en suivant, la MDPH) a donné son accord pour le reclassement professionnel de M. [Z] dans le centre ou l'établissement de reclassement professionnel de [Localité 1] du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023. 8- Par décision du 16 avril 2019, la CPAM de la Gironde a donné son accord pour que M. [Z] bénéficie d'une rééducation professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 27 août 2019 au 30 juin 2021 en section formation Bac Pro école de rééducation professionnelle de [Localité 1]. 9- Par décision du 29 septembre 2021, la MDPH a validé une orientation vers l'ESRP EPNAK de [Localité 2] du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2026 en vue d'une formation complémentaire. 10- Par courrier du 27 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Z] sa décision de refus de prendre en charge les frais de cantine exposés lors de sa formation auprès de I'EPNAK de [Localité 2], le médecin conseil ayant considéré que «6 ans après la consolidation avec IPP de 5 %, la réadaptation professionnelle n'est pas imputable à l'AT». 11- Le 23 août 2022, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 novembre 2022. 12- Par requête du 26 mai 2023, M. [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [A] ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 octobdre 2024. 13- Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'il existe un lien de causalité entre la rééducation professionnelle de M. [P] [Z] et l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2015, supposant la prise en charge des frais de repas lors de la formation suivie auprès de l'EPNAK de [Localité 2] dans le cadre de la rééducation professionnelle par la CPAM de la Gironde, - fait droit au recours de M. [Z] à l'encontre de la décision de CPAM de la Gironde en date du 27 juillet 2022 maintenue suite à l'avis de la [2] de ladite caisse du 17 novembre 2022, - renvoyé M. [Z] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits, - rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. 14- Par courrier reçu le 19 décembre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. 15- L'affaire initialement fixée à l'audience du 16 février 2026, a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 17- Se fondant sur les dispositions des articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale la CPAM de la Gironde fait valoir que la prise en charge des frais de réadaptation ou de rééducation professionnelle au titre de l'accident du travail vaut jusqu'à la guérison ou la consolidation et que postérieurement à la consolidation, la présomption d'imputabilité disparaît et la prise en charge d'une nouvelle rééducation dépend d'une imputabilité médicale démontrée ce qui conduit en pratique à un refus lorsque la formation est éloignée de la consolidation. Elle rappelle que l'état de santé de M. [Z] est consolidé depuis le 29 février 2016 et qu'il ne bénéficie donc plus de la présomption d'imputabilité. Elle affirme que M. [Z] ne produit aucun élément médical justifiant du lien direct entre son accident du travail et la formation. Elle soutient que l'avis de la MDPH ne lie aucunement la caisse. 18- Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, la CPAM de la Gironde se fondant sur les dispositions de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, fait valoir qu'elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s'imposent à elle. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ne faisant qu'appliquer les textes en conformité avec l'avis du médecin conseil et que M. [Z] ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer le préjudice allégué. 19- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, - dire que les frais de cantine exposés lors de sa formation ESRP EPNAK de [Localité 2] constituent des frais nécessités par la rééducation professionnelle, - condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge l'intégralité des frais de cantine exposés pendant la formation, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM aux entiers dépens. 20- Se fondant sur les dispositions des articles L.431-1, R.432-8, L.432-1 et L.432-9 du code de la sécurité sociale, M. [Z] fait valoir que la formation à l'ESRP EPNAK de [Localité 2] n'est pas une formation nouvelle ou distincte de la formation bac pro puisqu'elle est la suite indispensable pour atteindre l'objectif de réinsertion professionnelle. Il soutient que trois institutions indépendantes ont validé sa formation et que la CPAM ne peut pas écarter ces avis concordants en se fondant sur l'avis isolé de son médecin conseil. Il affirme que des collègues, placés dans une situation identique ont bénéficié de la prise en charge de leurs frais de cantine par les CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] et qu'il devrait avoir le même traitement. Il explique que l'écart entre l'accident et la formation complémentaire résulte de contraintes notamment de la procédure de licenciement, des procédures devant la MDPH et de la formation bac pro préalable. A l'audience, il précise que les frais de cantine s'élèvent à 4,20 euros deux fois par jour soit 8,40 euros et qu'aucun texte ne subordonne leur prise en charge à un taux d'IPP. 21- Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [Z] fait valoir que le refus persistant et injustifié de la CPAM de prendre en charge les frais de cantine caractérise une faute dans l'exercice de ses missions de service public. Il ajoute avoir subi un préjudice financier et moral en ce qu'il a dû assumer pendant plus de 2 ans des dépenses indispensables à sa subsistance et ce que la situation a généré un stress constant et une atteinte à sa dignité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge des frais de repas 22- Il résulte de l'article L.432-9 du code de la sécurité sociale que, si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. 23- En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie'. 24- Les prestations en nature de l'assurance « accidents du travail », qui comprennent notamment les frais nécessités par la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, doivent être prises en charge si elles sont la conséquence directe, mais non nécessairement exclusive, de l'accident du travail. 25- En l'espèce, pour refuser la prise en charge des frais de repas de M. [Z] pendant sa formation à l'ESRP EPNAK de [Localité 2] du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2026, la CPAM de la Gironde s'est fondée sur l'avis de son médecin conseil lequel a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre cette nouvelle formation et l'accident du travail du 23 janvier 2015. 26- Le Dr [A], médecin consultant désigné par le tribunal, a quant à lui estimé que 'la MDPH a bien pris en charge la formation professionnelle qui s'est déroulée jusqu'à un bac pro à Bordeaux et a été complétée pendant 2 ans à Roubaix. Il manquerait la prise en charge de la cantine lors de la formation pendant deux ans à [Localité 2] et Monsieur [P] [Q] ne sollicite que la prise en charge de ce poste budgétaire signalant que tout le reste avait déjà été pris en charge. Devant cet état de fait il semble difficile de remettre en cause la décision de la MDPH mais on peut considérer qu'une telle formation pour une déchirure musculaire intéressant le membre supérieur non dominant pendant 4 ans parait disproportionnée d'autant plus que l'IPP était de 5% signifiant un niveau de séquelles plutôt faible, taux qui n'a pas été contesté. Il me semble que c'est auprès de la MDPH que cette demande devrait être formulée'. 27- Il s'avère donc que le Dr [A] ne conclut pas expressément à un lien direct entre cette seconde formation professionnelle et l'accident du travail du 23 janvier 2015. Par ailleurs, le fait que la MDPH accorde le principe d'une formation ne signifie pas que le financement doive automatiquement être assumé par la CPAM. La cour constate en outre que M. [Z] ne produit aucune pièce en cause d'appel permettant d'établir un lien entre les deux formations successivement suivies et/ou un lien entre l'accident du travail et la formation pour laquelle la CPAM de la Gironde a refusé toute prise en charge. Ses seules affirmations sont insuffisantes pour établir une imputabilité directe à l'accident du travail du 23 janvier 2015 alors que 6 années se sont écoulées et que les divers avis médicaux convergent vers l'absence de lien direct. 28- Par conséquent, M. [Z] doit être débouté de sa demande de prise en charge des frais de cantine. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts 29- L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 30- En l'espèce, dès lors de la preuve d'un lien direct entre l'accident du travail et la formation professionnelle litigieuse n'est pas rapportée, aucune faute de la CPAM de la Gironde ne peut être retenue pour avoir refuser de prendre en charge les frais de cantine de M. [Z]. Il convient donc de le débouter de sa demande formulée à ce titre. Sur les frais du procès 31- M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 32- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de la Gironde de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [P] [Z] de sa demande de prise en charge des frais de repas pendant la formation professionnelle ayant eu lieu à l'ESRP EPNAK de [Localité 2], Y ajoutant, Déboute M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05485 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCGZ CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [P] [Z] Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2024 (R.G. n°23/00954) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2024. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [P] [Z], né le 24 Mai 1974, de nationalité Française, [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 23 janvier 2015 concernant M. [Z], employé en qualité d'ouvrier non qualifié dans les termes suivants : ' Activité de la victime lors de l'accident : chargement/livraison. Nature de l'accident : s'est fait une déchirure musculaire en soulevant des pneus lors du chargement de son camion. Objet dont le contact a blessé la victime : port de charges. Siège des lésions : bras gauche. Nature des lésions : déchirure musculaire'. 2- Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 par le docteur [J] mentionnait une "douleur de la face antérieure du poignet gauche avec oedème au niveau du 1/3 inférieur. Pas de douleur à la palpation des reliefs osseux. Traumatisme en soulevant des pneus. Probable déchirure musculaire du fléchisseur commun des doigts et fléchisseur du carpe'. 3- La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle a ensuite considéré que l'état de santé de M. [Z] était consolidé au 15 octobre 2015 et lui a attribué un taux d'IPP de 5% en raison de 'séquelles d'une déchirure musculaire du fléchisseur commun des doigts du côté gauche consistant en des douleurs et une diminution de la force musculaire au niveau de l'avant-bras et de la main gauche non dominants'. 4- La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute daté du 3 décembre 2015 établi par le Dr [C], mentionnant 'rechute de la déchirure musculaire de l'avant-bras gauche face antérieure (fléchisseur des doigts) avec douleur et impotence + plaie superficielle des 2ème et 3ème doigts de la main droite'. 5- La CPAM de la Gironde a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l'état de santé de M. [Z] consolidé le 29 février 2016 avec retour à l'état antérieur. 6- M. [Z] a été licencié pour inaptitude en décembre 2017. 7- Par décision du 19 décembre 2018, la maison départementale pour les personnes handicapées (en suivant, la MDPH) a donné son accord pour le reclassement professionnel de M. [Z] dans le centre ou l'établissement de reclassement professionnel de [Localité 1] du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023. 8- Par décision du 16 avril 2019, la CPAM de la Gironde a donné son accord pour que M. [Z] bénéficie d'une rééducation professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 27 août 2019 au 30 juin 2021 en section formation Bac Pro école de rééducation professionnelle de [Localité 1]. 9- Par décision du 29 septembre 2021, la MDPH a validé une orientation vers l'ESRP EPNAK de [Localité 2] du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2026 en vue d'une formation complémentaire. 10- Par courrier du 27 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Z] sa décision de refus de prendre en charge les frais de cantine exposés lors de sa formation auprès de I'EPNAK de [Localité 2], le médecin conseil ayant considéré que «6 ans après la consolidation avec IPP de 5 %, la réadaptation professionnelle n'est pas imputable à l'AT». 11- Le 23 août 2022, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 novembre 2022. 12- Par requête du 26 mai 2023, M. [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [A] ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 octobdre 2024. 13- Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'il existe un lien de causalité entre la rééducation professionnelle de M. [P] [Z] et l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2015, supposant la prise en charge des frais de repas lors de la formation suivie auprès de l'EPNAK de [Localité 2] dans le cadre de la rééducation professionnelle par la CPAM de la Gironde, - fait droit au recours de M. [Z] à l'encontre de la décision de CPAM de la Gironde en date du 27 juillet 2022 maintenue suite à l'avis de la [2] de ladite caisse du 17 novembre 2022, - renvoyé M. [Z] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits, - rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. 14- Par courrier reçu le 19 décembre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. 15- L'affaire initialement fixée à l'audience du 16 février 2026, a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 17- Se fondant sur les dispositions des articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale la CPAM de la Gironde fait valoir que la prise en charge des frais de réadaptation ou de rééducation professionnelle au titre de l'accident du travail vaut jusqu'à la guérison ou la consolidation et que postérieurement à la consolidation, la présomption d'imputabilité disparaît et la prise en charge d'une nouvelle rééducation dépend d'une imputabilité médicale démontrée ce qui conduit en pratique à un refus lorsque la formation est éloignée de la consolidation. Elle rappelle que l'état de santé de M. [Z] est consolidé depuis le 29 février 2016 et qu'il ne bénéficie donc plus de la présomption d'imputabilité. Elle affirme que M. [Z] ne produit aucun élément médical justifiant du lien direct entre son accident du travail et la formation. Elle soutient que l'avis de la MDPH ne lie aucunement la caisse. 18- Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, la CPAM de la Gironde se fondant sur les dispositions de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, fait valoir qu'elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s'imposent à elle. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ne faisant qu'appliquer les textes en conformité avec l'avis du médecin conseil et que M. [Z] ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer le préjudice allégué. 19- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 18 mai 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, - dire que les frais de cantine exposés lors de sa formation ESRP EPNAK de [Localité 2] constituent des frais nécessités par la rééducation professionnelle, - condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge l'intégralité des frais de cantine exposés pendant la formation, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM aux entiers dépens. 20- Se fondant sur les dispositions des articles L.431-1, R.432-8, L.432-1 et L.432-9 du code de la sécurité sociale, M. [Z] fait valoir que la formation à l'ESRP EPNAK de [Localité 2] n'est pas une formation nouvelle ou distincte de la formation bac pro puisqu'elle est la suite indispensable pour atteindre l'objectif de réinsertion professionnelle. Il soutient que trois institutions indépendantes ont validé sa formation et que la CPAM ne peut pas écarter ces avis concordants en se fondant sur l'avis isolé de son médecin conseil. Il affirme que des collègues, placés dans une situation identique ont bénéficié de la prise en charge de leurs frais de cantine par les CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] et qu'il devrait avoir le même traitement. Il explique que l'écart entre l'accident et la formation complémentaire résulte de contraintes notamment de la procédure de licenciement, des procédures devant la MDPH et de la formation bac pro préalable. A l'audience, il précise que les frais de cantine s'élèvent à 4,20 euros deux fois par jour soit 8,40 euros et qu'aucun texte ne subordonne leur prise en charge à un taux d'IPP. 21- Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [Z] fait valoir que le refus persistant et injustifié de la CPAM de prendre en charge les frais de cantine caractérise une faute dans l'exercice de ses missions de service public. Il ajoute avoir subi un préjudice financier et moral en ce qu'il a dû assumer pendant plus de 2 ans des dépenses indispensables à sa subsistance et ce que la situation a généré un stress constant et une atteinte à sa dignité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge des frais de repas 22- Il résulte de l'article L.432-9 du code de la sécurité sociale que, si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. 23- En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie'. 24- Les prestations en nature de l'assurance « accidents du travail », qui comprennent notamment les frais nécessités par la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, doivent être prises en charge si elles sont la conséquence directe, mais non nécessairement exclusive, de l'accident du travail. 25- En l'espèce, pour refuser la prise en charge des frais de repas de M. [Z] pendant sa formation à l'ESRP EPNAK de [Localité 2] du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2026, la CPAM de la Gironde s'est fondée sur l'avis de son médecin conseil lequel a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre cette nouvelle formation et l'accident du travail du 23 janvier 2015. 26- Le Dr [A], médecin consultant désigné par le tribunal, a quant à lui estimé que 'la MDPH a bien pris en charge la formation professionnelle qui s'est déroulée jusqu'à un bac pro à Bordeaux et a été complétée pendant 2 ans à Roubaix. Il manquerait la prise en charge de la cantine lors de la formation pendant deux ans à [Localité 2] et Monsieur [P] [Q] ne sollicite que la prise en charge de ce poste budgétaire signalant que tout le reste avait déjà été pris en charge. Devant cet état de fait il semble difficile de remettre en cause la décision de la MDPH mais on peut considérer qu'une telle formation pour une déchirure musculaire intéressant le membre supérieur non dominant pendant 4 ans parait disproportionnée d'autant plus que l'IPP était de 5% signifiant un niveau de séquelles plutôt faible, taux qui n'a pas été contesté. Il me semble que c'est auprès de la MDPH que cette demande devrait être formulée'. 27- Il s'avère donc que le Dr [A] ne conclut pas expressément à un lien direct entre cette seconde formation professionnelle et l'accident du travail du 23 janvier 2015. Par ailleurs, le fait que la MDPH accorde le principe d'une formation ne signifie pas que le financement doive automatiquement être assumé par la CPAM. La cour constate en outre que M. [Z] ne produit aucune pièce en cause d'appel permettant d'établir un lien entre les deux formations successivement suivies et/ou un lien entre l'accident du travail et la formation pour laquelle la CPAM de la Gironde a refusé toute prise en charge. Ses seules affirmations sont insuffisantes pour établir une imputabilité directe à l'accident du travail du 23 janvier 2015 alors que 6 années se sont écoulées et que les divers avis médicaux convergent vers l'absence de lien direct. 28- Par conséquent, M. [Z] doit être débouté de sa demande de prise en charge des frais de cantine. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts 29- L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 30- En l'espèce, dès lors de la preuve d'un lien direct entre l'accident du travail et la formation professionnelle litigieuse n'est pas rapportée, aucune faute de la CPAM de la Gironde ne peut être retenue pour avoir refuser de prendre en charge les frais de cantine de M. [Z]. Il convient donc de le débouter de sa demande formulée à ce titre. Sur les frais du procès 31- M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 32- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de la Gironde de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [P] [Z] de sa demande de prise en charge des frais de repas pendant la formation professionnelle ayant eu lieu à l'ESRP EPNAK de [Localité 2], Y ajoutant, Déboute M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:09.375Z.