Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 10 septembre 2026, n° 26/00082
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 août 2026 l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique. Par requête réceptionnée au greffe le 25 aout 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 31 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [G] faisait l'objet. Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d'Appel le 2 septembre 2026, Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel, il explique notamment contester le traitement qui lui est prescrit, expliquant vouloir revenir au traitement que lui avait donné le Dr [B] en 2014 et qui lui convenait. L'audience s'est tenue le 8 septembre 2026 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [L] [G] a indiqué qu'il n'était pas contre le fait de se soigner mais voulait le faire dehors et qu'il refusait le changement de traitement qu'on lui avait imposé depuis son hospitalisation en détention à l'UHSA d'[Localité 6], qu'il estimait avoir fait l'objet d'une erreur de diagnostic à ce moment là puisque le médecin avait évoqué une maladie de Parkinson, qu'il souhaitait revenir au traitement qui lui était prescrit avant et qui lui convenait et donc se faire soigner à l'extérieur. Sur sa situation personnelle, il indiqué que sa dernière détention avait duré 4 mois, qu'il était déjà SDF avant son incarcération et n'avait toujours pas d'hébergement depuis sa sortie, qu'avant son hospitalisation, il dormait dehors, qu'il irait voir l'assistante sociale à la sortie d'hospitalisation pour qu'elle lui trouve un logement, qu'il devait également refaire ses papiers n'ayant plus ni carte d'identité ni carte vitale. Son conseil a formé des observations notamment sur le fait que son client était malheureusement sorti de détention sans aucune préparation et était actuellement sans papiers, sans ressources et qu'il contestait essentiellement le traitement qui lui était administré. Le procureure général a pris des réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent. Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. A fortiori le juge judiciaire n'a pas les compétences médicales pour apprécier l'adéquation du traitement prescrit aux troubles psychiatriques présentés par l'intéressé. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Monsieur [L] [G], vivant à [Localité 7] mais étant sans domicile ni lieu d'hébergement déterminé depuis sa sortie de détention, il y a environ deux mois, a été amené au Urgences du Centre hospitalier par les pompiers car il avait été trouvé en train de crier devant une église, qu'à son arrivée aux urgences, le médecin l'ayant examiné a constaté qu'il semblait halluciné, se parlait tout seul, avec des propos faisait état d'un sentiment de persécution et l'a fait hospitalisé en psychiatrie. Les différents psychiatres l'ayant examiné durant la période d'observation ont confirmé qu'il présentait des idées délirantes à thématique de persécution à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, et qu'il avait très peu conscience de ses troubles avec une adhésion aux soins fragile. L'hospitalisation et le maintien en hospitalisation de Monsieur [L] [G] était donc justifiés. A la date du 28 aout 2026, outre la persistance des symptômes précédemment décrits, il était noté la tension et l'opposition du patient aux changements thérapeutiques qui lui étaient proposés et indiqué que l'hospitalisation restait nécessaire pour l'adaptation du traitement et la mise en place d'un projet de réinsertion sociale. A ce jour et suivant le dernier avis médical parvenu au greffe de la Cour d'appel le 8 septembre 2026, il est rappelé qu'il s'agit d'un patient connu de l'unité pour une psychose chronique, qu'il était en rupture ou mauvaise observance de son suivi et traitement lors de son admission à l'EPSM, qu'il apparait toujours tenir des propos délirants, ne pouvant réellement étayer rationnellement ses craintes d'être attaqué et d'avoir fait l'objet d'une tentative de meurtre, que son raisonnement et son jugement sont altérés. Il est par ailleurs constant qu'actuellememnt [L] [G] est dans l'incapacité d'être suivi comme il le souhaite en soins psychiatriques à l'extérieur de l'hopital puisqu'il n'a pas de logement, pas de ressources, pas de papiers d'identité ou de carte vitale. Ainsi son état n'apparait pas à ce jour suffisamment stabilisé pour qu'on puisse envisager un traitement ambulatoire sans surveillance constance de son comportement, et un tel suivi supposerait au surplus pour être efficace et éviter une rechute immédiate, qu'un étayage social concernant le concernant soit également mis en place. La demande de sortie d'hospitalisation formée par Monsieur [L] [G] est donc prématurée. La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [G] Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 31 août 2026
Dispositif
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 10/09/2026 DOSSIER N° RG 26/00082 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-F2CF Monsieur [L] [G] C/ EPSM DE [Localité 1] UDAF DE [Localité 1] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix septembre deux mille vingt six A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [G] né le 11 Octobre 1962 à [Localité 2] de nationalité Française E.P.S.M de la Marne [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS Appelant d'une ordonnance en date du 31 août 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE ET : EPSM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] UDAF DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public. Régulièrement convoqués pour l'audience du 08 septembre 2026 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [G] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations écrites, Monsieur [L] [G] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 31 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2026 par Monsieur [L] [G], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 août 2026 l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique. Par requête réceptionnée au greffe le 25 aout 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 31 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [G] faisait l'objet. Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d'Appel le 2 septembre 2026, Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel, il explique notamment contester le traitement qui lui est prescrit, expliquant vouloir revenir au traitement que lui avait donné le Dr [B] en 2014 et qui lui convenait. L'audience s'est tenue le 8 septembre 2026 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [L] [G] a indiqué qu'il n'était pas contre le fait de se soigner mais voulait le faire dehors et qu'il refusait le changement de traitement qu'on lui avait imposé depuis son hospitalisation en détention à l'UHSA d'[Localité 6], qu'il estimait avoir fait l'objet d'une erreur de diagnostic à ce moment là puisque le médecin avait évoqué une maladie de Parkinson, qu'il souhaitait revenir au traitement qui lui était prescrit avant et qui lui convenait et donc se faire soigner à l'extérieur. Sur sa situation personnelle, il indiqué que sa dernière détention avait duré 4 mois, qu'il était déjà SDF avant son incarcération et n'avait toujours pas d'hébergement depuis sa sortie, qu'avant son hospitalisation, il dormait dehors, qu'il irait voir l'assistante sociale à la sortie d'hospitalisation pour qu'elle lui trouve un logement, qu'il devait également refaire ses papiers n'ayant plus ni carte d'identité ni carte vitale. Son conseil a formé des observations notamment sur le fait que son client était malheureusement sorti de détention sans aucune préparation et était actuellement sans papiers, sans ressources et qu'il contestait essentiellement le traitement qui lui était administré. Le procureure général a pris des réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent. Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. A fortiori le juge judiciaire n'a pas les compétences médicales pour apprécier l'adéquation du traitement prescrit aux troubles psychiatriques présentés par l'intéressé. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Monsieur [L] [G], vivant à [Localité 7] mais étant sans domicile ni lieu d'hébergement déterminé depuis sa sortie de détention, il y a environ deux mois, a été amené au Urgences du Centre hospitalier par les pompiers car il avait été trouvé en train de crier devant une église, qu'à son arrivée aux urgences, le médecin l'ayant examiné a constaté qu'il semblait halluciné, se parlait tout seul, avec des propos faisait état d'un sentiment de persécution et l'a fait hospitalisé en psychiatrie. Les différents psychiatres l'ayant examiné durant la période d'observation ont confirmé qu'il présentait des idées délirantes à thématique de persécution à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, et qu'il avait très peu conscience de ses troubles avec une adhésion aux soins fragile. L'hospitalisation et le maintien en hospitalisation de Monsieur [L] [G] était donc justifiés. A la date du 28 aout 2026, outre la persistance des symptômes précédemment décrits, il était noté la tension et l'opposition du patient aux changements thérapeutiques qui lui étaient proposés et indiqué que l'hospitalisation restait nécessaire pour l'adaptation du traitement et la mise en place d'un projet de réinsertion sociale. A ce jour et suivant le dernier avis médical parvenu au greffe de la Cour d'appel le 8 septembre 2026, il est rappelé qu'il s'agit d'un patient connu de l'unité pour une psychose chronique, qu'il était en rupture ou mauvaise observance de son suivi et traitement lors de son admission à l'EPSM, qu'il apparait toujours tenir des propos délirants, ne pouvant réellement étayer rationnellement ses craintes d'être attaqué et d'avoir fait l'objet d'une tentative de meurtre, que son raisonnement et son jugement sont altérés. Il est par ailleurs constant qu'actuellememnt [L] [G] est dans l'incapacité d'être suivi comme il le souhaite en soins psychiatriques à l'extérieur de l'hopital puisqu'il n'a pas de logement, pas de ressources, pas de papiers d'identité ou de carte vitale. Ainsi son état n'apparait pas à ce jour suffisamment stabilisé pour qu'on puisse envisager un traitement ambulatoire sans surveillance constance de son comportement, et un tel suivi supposerait au surplus pour être efficace et éviter une rechute immédiate, qu'un étayage social concernant le concernant soit également mis en place. La demande de sortie d'hospitalisation formée par Monsieur [L] [G] est donc prématurée. La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [G] Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 31 août 2026 Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:07.396Z.