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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03945

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [R] [F], salarié de la SA [1] depuis le 21 août 2016 en qualité de cariste a déclaré le 22 décembre 2017 avoir été victime d'un accident survenu le 18 décembre 2017 à 7h29 sur le parking devant le local à vélo.

La déclaration d'accident du travail établi par la société le 22 décembre 2017 mentionnait : ' la victime déclare avoir glissé le 18 décembre 2017 à 7h29 et chuté sur le parking devant le local à vélo. Il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Sol glissant ou non, en mauvais état, encombré .

Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2017 et reçu par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) le 25 mai 2018 faisait état d'un ' traumatisme épaule droite lésion coiffe .



Le 29 mai 2018, la CPAM notifiait à la société [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 22 décembre 2017.

Contestant cette prise en charge, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 juillet 2018, laquelle rejetait par décision du 3 octobre 2018 la demande de cette dernière.

Par recours déposé le 5 octobre 2018, la société [1] saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Savoie en inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge accident du travail dont avait été victime M.[F] le 18 décembre 2017.



Par jugement du 15 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.



Le 6 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance 17 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été remis au rôle après dépôt des conclusions de l'appelant, le 14 novembre 2024.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 14 novembre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de M. [F] du 18 décembre 2017,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.



Elle soutient que la prise en charge de l'accident de M. [F] lui inopposable pour les raisons suivantes:

- La matérialité de l'accident n'est pas démontrée. Elle indique que M. [F] a déclaré avoir été victime d'un accident à 7h29 soit près d'un quart d'heure avant sa prise de poste et qu'il n'était donc pas au temps du travail et donc soumis à la subordination de son employeur. Elle souligne que le lieu de l'accident est le parking devant le local à vélo qui n'est pas un lieu sur lequel l'employeur exerce son autorité et que, de ce fait, l'accident n'était pas non plus sur le lieu de travail. De plus, elle relève que, ce jour-là, M. [F] a terminé sa journée de travail à 16h30 et que le certificat médical n'a constaté la lésion que le lendemain, sans indiquer aucun lien avec un accident. Enfin, elle estime avoir été informée tardivement des faits, le salarié ne l'ayant avertie que 4 jours plus tard ; en outre, selon elle, il ne cite aucun témoin alors que de nombreuses personnes effectuent leur prise de poste à l'heure indiquée de l'accident. 



- La caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction. Elle soutient ainsi, avoir reçu le 19 mars 2018, un courrier de la caisse lui indiquant qu'elle n'avait pas été destinataire du certificat médical initial et qu'en cas de réception ultérieure de ce document, elle procéderait à l'instruction du dossier. Or, elle relève que la caisse a pris en charge l'accident plus de 5 mois après la déclaration d'accident du travail, sans lui avoir adressé de lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle estime que l'attente du certificat médical initial constituait une mesure d'instruction qui imposait à la caisse de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et notamment le fait de lui indiquer la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter des pièces.





La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 avril 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Elle expose que M. [F] a déclaré avoir été victime d'une chute devant le local à vélo de l'entreprise alors qu'il arrivait au travail à 7h29 le 18 décembre 2017. Elle relève que la précision d'horaire de la prise de poste à 7h42 montre qu'il s'agit du pointage de M. [F], l'horaire étant compatible avec l'heure indiquée de la chute. Par ailleurs, elle rappelle que le parking de l'entreprise constitue une dépendance de celle-ci, où s'exerce le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. De plus, elle souligne également que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail et qu'il a d'ailleurs inscrit l'accident au registre des accidents du travail, l'employeur étant donc immédiatement averti des faits. Elle relève également que la lésion a été constatée dès le lendemain des faits, aucun délai maximum n'étant fixé par les textes pour consulter un médecin, et que le siège de la lésion correspond aux indications contenues dans la déclaration d'accident du travail. Enfin, elle rappelle que l'absence de témoin ne fait pas échec à la présomption d'imputabilité au regard du faisceau d'indices constitué par les autres éléments du dossier. Elle estime donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions déclarées par le salarié.



En ce qui concerne le non-respect du contradictoire allégué par la société [1], elle explique qu'elle n'a ouvert le dossier d'accident du travail qu'à la réception du certificat médical initial le 25 mai 2018 et que la réception de celui-ci ne constitue donc pas une mesure d'instruction. Elle estime donc que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la présente espèce puisque aucune instruction n'a été ouverte par la caisse. Elle écarte les jurisprudences produites par l'employeur en relevant que, dans ces cas d'espèce, une instruction était en cours.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



- Sur la matérialité de l'accident du travail 



1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.



Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail.



La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.



Il appartient ensuite à l'employeur ou la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.



2. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [F] a indiqué avoir glissé et chuté sur le parking devant le local à vélo et avoir ressenti une douleur à l'épaule droite le matin du 18 décembre 2017 à 7h29 (pièce 1 de la caisse). Cette déclaration rédigée par l'employeur n'a fait l'objet d'aucune réserve et ce dernier a même inscrit l'accident au registre des accidents du travail le jour même de celui-ci (cf déclaration d'accident pièce 1 de la caisse).



Par ailleurs, il ne peut être contesté que le parking d'une entreprise est considéré comme le lieu de travail et que l'horaire de prise de poste mentionné à 7h42 correspond nécessairement au pointage du salarié, au regard de la précision de celui-ci, cet horaire corroborant celui indiqué dans la déclaration du travail.



Enfin, le certificat médical est daté du 19 décembre 2017, soit le lendemain des faits, ce qui constitue une date particulièrement proche de l'accident déclaré. Les lésions mentionnées, à savoir ' un traumatisme de l'épaule droite, impotence, lésion coiffe' apparaissent également compatible avec le siège des lésions indiquées par la déclaration : ' épaule (côté droit), douleurs, contusions et plaies  .

 

3. Dès lors, bien qu'il n'y ait aucun témoin des faits subis par M. [F], la matérialité de ces derniers le 18 décembre 2017 est démontrée et c'est à juste titre que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité. 

La société [1] échouant à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, le jugement la déboutant de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cet accident sur ce fondement sera confirmé.





- Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire



4. Il résulte notamment de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire, celle-ci envoie avant toute prise de décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Dans cette hypothèse, l'article R. 441-14-4 précise que la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué.



5. Par ailleurs, la réception du certificat médical initial plusieurs mois après la déclaration de l'accident n'implique pas l'ouverture d'une instruction. En effet, à l'inverse, en l'absence de ce document aucun dossier d'accident du travail n'est ouvert au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale par la caisse. 



6. En l'espèce, faute de transmission du certificat médical initial, le dossier de M. [F] transmis à la caisse courant décembre 2017 n'était pas complet, et la caisse a adressé à l'employeur le 19 mars 2018 une décision de classement du dossier (pièce 6 de la caisse). 



Ce n'est qu'à réception de celui-ci, le 25 mai 2018 (pièce 5 de la caisse), que la caisse a ouvert le dossier et décidé de prendre en charge la lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.



La société [1] n'ayant émis aucune réserve lorsqu'elle a déclaré l'accident à la CPAM, cette dernière n'a pas ouvert d'enquête ni estimé nécessaire d'envoyer des questionnaires. 



Aucune instruction n'a donc été diligentée par la caisse en ce qui concerne l'accident du 18 décembre 2017, et cette dernière n'avait donc pas à communiquer à la société [1] des informations sur la procédure d'instruction et la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'enquête. C'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité formée au titre du non-respect du principe du contradictoire.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





Succombant à l'instance la société [1] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement RG n° 22/00 256 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions, 



CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'appel, 



CONDAMNE la SA [1] à verser à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 24/03945 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPBM

C6



Appel d'une décision (N° RG 22/00256)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023 (RG 23/00186)

Affaire radiée le 17 octobre 2023 et réinscrite le14 novembre 2024





APPELANTE :



S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en la personne de Mme [P] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 mai 2026



Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.



L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [R] [F], salarié de la SA [1] depuis le 21 août 2016 en qualité de cariste a déclaré le 22 décembre 2017 avoir été victime d'un accident survenu le 18 décembre 2017 à 7h29 sur le parking devant le local à vélo.

La déclaration d'accident du travail établi par la société le 22 décembre 2017 mentionnait : ' la victime déclare avoir glissé le 18 décembre 2017 à 7h29 et chuté sur le parking devant le local à vélo. Il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Sol glissant ou non, en mauvais état, encombré .

Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2017 et reçu par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) le 25 mai 2018 faisait état d'un ' traumatisme épaule droite lésion coiffe .



Le 29 mai 2018, la CPAM notifiait à la société [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 22 décembre 2017.

Contestant cette prise en charge, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 juillet 2018, laquelle rejetait par décision du 3 octobre 2018 la demande de cette dernière.

Par recours déposé le 5 octobre 2018, la société [1] saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Savoie en inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge accident du travail dont avait été victime M.[F] le 18 décembre 2017.



Par jugement du 15 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.



Le 6 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance 17 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été remis au rôle après dépôt des conclusions de l'appelant, le 14 novembre 2024.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 14 novembre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de M. [F] du 18 décembre 2017,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.



Elle soutient que la prise en charge de l'accident de M. [F] lui inopposable pour les raisons suivantes:

- La matérialité de l'accident n'est pas démontrée. Elle indique que M. [F] a déclaré avoir été victime d'un accident à 7h29 soit près d'un quart d'heure avant sa prise de poste et qu'il n'était donc pas au temps du travail et donc soumis à la subordination de son employeur. Elle souligne que le lieu de l'accident est le parking devant le local à vélo qui n'est pas un lieu sur lequel l'employeur exerce son autorité et que, de ce fait, l'accident n'était pas non plus sur le lieu de travail. De plus, elle relève que, ce jour-là, M. [F] a terminé sa journée de travail à 16h30 et que le certificat médical n'a constaté la lésion que le lendemain, sans indiquer aucun lien avec un accident. Enfin, elle estime avoir été informée tardivement des faits, le salarié ne l'ayant avertie que 4 jours plus tard ; en outre, selon elle, il ne cite aucun témoin alors que de nombreuses personnes effectuent leur prise de poste à l'heure indiquée de l'accident. 



- La caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction. Elle soutient ainsi, avoir reçu le 19 mars 2018, un courrier de la caisse lui indiquant qu'elle n'avait pas été destinataire du certificat médical initial et qu'en cas de réception ultérieure de ce document, elle procéderait à l'instruction du dossier. Or, elle relève que la caisse a pris en charge l'accident plus de 5 mois après la déclaration d'accident du travail, sans lui avoir adressé de lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle estime que l'attente du certificat médical initial constituait une mesure d'instruction qui imposait à la caisse de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et notamment le fait de lui indiquer la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter des pièces.





La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 avril 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Elle expose que M. [F] a déclaré avoir été victime d'une chute devant le local à vélo de l'entreprise alors qu'il arrivait au travail à 7h29 le 18 décembre 2017. Elle relève que la précision d'horaire de la prise de poste à 7h42 montre qu'il s'agit du pointage de M. [F], l'horaire étant compatible avec l'heure indiquée de la chute. Par ailleurs, elle rappelle que le parking de l'entreprise constitue une dépendance de celle-ci, où s'exerce le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. De plus, elle souligne également que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail et qu'il a d'ailleurs inscrit l'accident au registre des accidents du travail, l'employeur étant donc immédiatement averti des faits. Elle relève également que la lésion a été constatée dès le lendemain des faits, aucun délai maximum n'étant fixé par les textes pour consulter un médecin, et que le siège de la lésion correspond aux indications contenues dans la déclaration d'accident du travail. Enfin, elle rappelle que l'absence de témoin ne fait pas échec à la présomption d'imputabilité au regard du faisceau d'indices constitué par les autres éléments du dossier. Elle estime donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions déclarées par le salarié.



En ce qui concerne le non-respect du contradictoire allégué par la société [1], elle explique qu'elle n'a ouvert le dossier d'accident du travail qu'à la réception du certificat médical initial le 25 mai 2018 et que la réception de celui-ci ne constitue donc pas une mesure d'instruction. Elle estime donc que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la présente espèce puisque aucune instruction n'a été ouverte par la caisse. Elle écarte les jurisprudences produites par l'employeur en relevant que, dans ces cas d'espèce, une instruction était en cours.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



- Sur la matérialité de l'accident du travail 



1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.



Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail.



La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.



Il appartient ensuite à l'employeur ou la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.



2. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [F] a indiqué avoir glissé et chuté sur le parking devant le local à vélo et avoir ressenti une douleur à l'épaule droite le matin du 18 décembre 2017 à 7h29 (pièce 1 de la caisse). Cette déclaration rédigée par l'employeur n'a fait l'objet d'aucune réserve et ce dernier a même inscrit l'accident au registre des accidents du travail le jour même de celui-ci (cf déclaration d'accident pièce 1 de la caisse).



Par ailleurs, il ne peut être contesté que le parking d'une entreprise est considéré comme le lieu de travail et que l'horaire de prise de poste mentionné à 7h42 correspond nécessairement au pointage du salarié, au regard de la précision de celui-ci, cet horaire corroborant celui indiqué dans la déclaration du travail.



Enfin, le certificat médical est daté du 19 décembre 2017, soit le lendemain des faits, ce qui constitue une date particulièrement proche de l'accident déclaré. Les lésions mentionnées, à savoir ' un traumatisme de l'épaule droite, impotence, lésion coiffe' apparaissent également compatible avec le siège des lésions indiquées par la déclaration : ' épaule (côté droit), douleurs, contusions et plaies  .

 

3. Dès lors, bien qu'il n'y ait aucun témoin des faits subis par M. [F], la matérialité de ces derniers le 18 décembre 2017 est démontrée et c'est à juste titre que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité. 

La société [1] échouant à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, le jugement la déboutant de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de cet accident sur ce fondement sera confirmé.





- Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire



4. Il résulte notamment de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire, celle-ci envoie avant toute prise de décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. Dans cette hypothèse, l'article R. 441-14-4 précise que la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué.



5. Par ailleurs, la réception du certificat médical initial plusieurs mois après la déclaration de l'accident n'implique pas l'ouverture d'une instruction. En effet, à l'inverse, en l'absence de ce document aucun dossier d'accident du travail n'est ouvert au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale par la caisse. 



6. En l'espèce, faute de transmission du certificat médical initial, le dossier de M. [F] transmis à la caisse courant décembre 2017 n'était pas complet, et la caisse a adressé à l'employeur le 19 mars 2018 une décision de classement du dossier (pièce 6 de la caisse). 



Ce n'est qu'à réception de celui-ci, le 25 mai 2018 (pièce 5 de la caisse), que la caisse a ouvert le dossier et décidé de prendre en charge la lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.



La société [1] n'ayant émis aucune réserve lorsqu'elle a déclaré l'accident à la CPAM, cette dernière n'a pas ouvert d'enquête ni estimé nécessaire d'envoyer des questionnaires. 



Aucune instruction n'a donc été diligentée par la caisse en ce qui concerne l'accident du 18 décembre 2017, et cette dernière n'avait donc pas à communiquer à la société [1] des informations sur la procédure d'instruction et la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'enquête. C'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité formée au titre du non-respect du principe du contradictoire.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





Succombant à l'instance la société [1] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement RG n° 22/00 256 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions, 



CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'appel, 



CONDAMNE la SA [1] à verser à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:08.459Z.